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21/11/2013 | FRANCE | N°10/10766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 novembre 2013, 10/10766


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10766



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème chambre 2ème section- RG n° 09/01523





APPELANTE :



SOCIETE ALLIANZ IARD,

(nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE

FRANCE SA)

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Dominique OLIV...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème chambre 2ème section- RG n° 09/01523

APPELANTE :

SOCIETE ALLIANZ IARD,

(nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SA)

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

assistée de : Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substituée par Me Béatrice MACHTOU, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE :

SARL LE RAPIDE MONTMARTRE,

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de : Me Laure PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0570 plaidant pour la SELARL Guy PARIS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : G0570

INTIME:

Monsieur [S] [Q]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté de : Me Isabelle DE CRÉPY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1736

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président et Madame Michèle PICARD, Conseillère, magistrats chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.

La SARL LE RAPIDE MONTMARTRE qui exploite un restaurant [Adresse 2], a fait appel aux services du cabinet d'expertise comptable de Monsieur [S] [Q] et avait pour interlocutrice au sein de ce cabinet Madame [T] [Q], épouse [B], salariée du cabinet et soeur de Monsieur [Q].

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Madame [Q] par jugement du 4 octobre 2007pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance commis entre le 1er janvier 2001 et le 23 mars 2005. Il l'a condamnée à indemniser la partie civile, la société LE RAPIDE MONTMARTRE à hauteur de 11.909, 66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475 du code de procédure pénale.

La société LE RAPIDE MONTMARTRE a fait assigner Monsieur [Q] et son assureur la compagnie ALLIANZ en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil

Par jugement rendu le 15 avril 2010 le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Monsieur [S] [Q] et la compagnie ALLIANZ à payer à la SARL LE RAPIDE MONTMARTRE les sommes de 14.546, 66 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la compagnie ALLIANZ à garantir Monsieur [Q] de ces condamnations dans les limites des plafonds et franchises définis à la police d'assurance et rejeté les autres demandes.

Le tribunal a considéré que Monsieur [Q] était responsable des dommages causés à la SARL LE RAPIDE MONTMARTRE sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, la responsabilité du commettant pour les fautes commises par son préposé, et non sur les dispositions de l'article 1147 du code civil. Il a rejeté le moyen de la compagnie ALLIANZ qui faisait valoir que le comportement de Monsieur [Q] avait entraîné, par ses négligences, la disparition de l'aléa qui constitue l'essence du contrat d'assurance, cette négligence n'étant pas intentionnelle, et rejeté le moyen tiré de la déchéance de la garantie, aucune clause n'existant dans le contrat.

La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2010.

*

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2013 elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief à la Compagnie ALLIANZ et statuant à nouveau,

-dire que l'application du contrat d'assurance se trouve exclue par suite de l'absence d'aléa par application de l'article L 113-1 du Code des Assurances, la faute de Monsieur [Q] constituant une faute volontaire avec la connaissance et la conscience par l'assuré des conséquences inéluctables et préjudiciables de sa faute et par suite la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.

-Subsidiairement, prononcer la déchéance de garantie pour déclaration tardive de sinistre faisant grief à la Compagnie ALLIANZ.

- débouter LE RAPIDE MONTMARTRE des fins de son appel incident.

-condamner la partie qui succombera à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel que Maître [J] pourra recouvrer directement pour ceux le concernant dans les conditions de l'article 699 du CPC.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2011 la SARL LE RAPIDE MONTMARTRE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] et la société ALLIANZ in solidum à lui payer 14.546, 66 euros et le réformant les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.649, euros au titre du préjudice subi suite au détournement par Madame [Q] de cinq chèques entre le 17 décembre et le 15 janvier 2005, et condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2011 Monsieur [S] [Q] demande à la cour de réformer partiellement le jugement de débouter la SARL LE RAPIDE MONTMARTRE de l'intégralité de ses demandes, de dire que la société ALLIANZ sera condamnée in solidum avec lui au paiement de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la SARL LE RAPIDE MONTMARTRE et condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

***

SUR CE,

Sur la disparition de l'aléa entraînant l'inexistence du contrat d'assurance

La compagnie ALLIANZ reproche au tribunal d'avoir fait une interprétation très restrictive des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances. Elle fait valoir que Monsieur [Q] a été sciemment à l'origine du dommage. Selon elle, il a été informé dès 2002 d'une faute commise par sa soeur qui avait déposé sur son compte personnel un chèque en blanc signé par un client et il s'était alors borné à lui envoyer une lettre évoquant une faute lourde sans prendre aucune mesure pour se séparer d'elle ni exercer sur elle une quelconque surveillance. Il résulte par ailleurs des procès verbaux d'audition de Monsieur [Q] que ce dernier n'exerçait aucun contrôle sur sa soeur, qu'il savait que des clients lui confiaient des chèques en blanc, qu'il avait été contacté personnellement par l'avocat d'un commerçant (Monsieur [P]) qui l'avertissait d'un probable détournement de chèque, qu'en juillet 2002 le service des impôts l'avait informé qu'un chèque de TVA avait été détourné au profit de sa soeur et qu'il n'a rien fait pour remédier à cette situation. Ce faisant, Monsieur [Q] s'est rendu coupable d'une faute intentionnelle excluant tout aléa. Et donc de nature à écarter la garantie de l'assurance.

Cependant, la cour relève qu'en l'espèce les procès verbaux d'audition montrent que Monsieur [Q] n'a pris aucune mesure pour contrôler l'activité de sa soeur alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle avait commis des fautes professionnelles au préjudice de ses clients. Ils établissent que s'il n'a pas eu la volonté de provoquer le dommage et de causer un préjudice aux clients concernés, il n'a pas pu ne pas avoir conscience, à raison même de la nature des prestations assurées dans le cadre de son activité spécifique, du préjudice que causaient les actes de sa soeur, de même qu'il ne pouvait dés lors ignorer s'être placé dans une situation telle qu'elle ne pouvait que conduire inéluctablement aux dommages causés.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'en l'absence d'intention de commettre le dommage le moyen tiré de l'absence d'aléa soulevé par la compagnie d'assurances doit être écarté.

Sur la déchéance

La compagnie d'assurance soutient que Monsieur [Q] qui n'a pas déclaré le sinistre dans le délai d'un mois prévu au contrat est déchu des garanties du contrat.

La cour constate que les dispositions de la police d'assurance intitulées 'Dispositions diverses' précisent dans leur article 1 que ' le délai de déclaration du sinistre est porté de cinq jours à un mois à partir de la date à laquelle vous avez eu connaissance du sinistre'. Cette disposition n'est complétée par aucune autre disposition prévoyant une sanction au défaut de déclaration dans ces délais.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce moyen en considérant qu'il ne peut être opposé à l'assuré la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre dés lors que celle-ci ne fait l'objet d'aucune clause dans la police versée aux débats.

Sur la double indemnisation de la société LE RAPIDE MONTMARTRE

Monsieur [Q] soutient qu'il ne pourrait être condamné à indemniser la société LE RAPIDE MONTMARTRE puisque sa soeur a également été condamnée à l'indemniser et qu'ainsi la société LE RAPIDE MONTMARTRE pourrait recevoir deux fois la même indemnisation pour le même préjudice.

Le tribunal a relevé par des motifs pertinents que la responsabilité du commettant est indépendante de la responsabilité du préposé et a pour finalité essentielle de protéger les victimes contre l'insolvabilité du salarié, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce Madame [Q] n'a versé aucune indemnisation à la société LE RAPIDE MONTMARTRE et qu'il appartiendra à Monsieur [Q] de se retourner contre sa soeur le cas échéant.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'appel incident de Monsieur [Q]

Monsieur [Q] fait valoir que la société LE RAPIDE MONTMARTRE n'est pas fondée à obtenir sa condamnation, les fautes qu'elle a commises ayant été à l'origine de la constitution du dommage qu'elle allègue. Il lui reproche d'avoir remis à Madame [Q] des chèques en blanc permettant ainsi à cette dernière de commettre l'infraction à l'origine du préjudice allégué.

La cour considère que Monsieur [Q], dont la négligence sérieuse dans le contrôle de ses employés a contribué fortement à la constitution du dommage ne peut reprocher à la société LE RAPIDE MONTMARTRE de lui avoir fait confiance.

Sa demande sera donc rejetée.

Monsieur [Q] soutient également que le préjudice réel subi par la société LE RAPIDE MONTMARTRE est moindre que celui déterminé par le tribunal, le surplus étant constitué des honoraires destinés au cabinet d'expertise comptable et de cotisations URSSAF, ces sommes n'ayant pas été réclamées par l'un et l'autre.

La cour, comme le tribunal, relève que ces sommes ont bien été décaissées par la société LE RAPIDE MONTMARTRE, peu important qu'elles n'aient pas été perçues par leur destinataire.

Ce préjudice est donc établi et le jugement sera confirmé également sur ce point.

Sur l'appel incident de la société LE RAPIDE MONTMARTRE

La société LE RAPIDE MONTMARTRE sollicite au surplus le paiement de la somme de 4.649 euros représentant le montant de cinq chèques supplémentaires qui auraient été détournés par Madame [Q].

La société LE RAPIDE MONTMARTRE a été déboutée de sa demande par le tribunal au motif qu'elle n'établissait pas que les chèques produits avaient été encaissés et qu'ils avaient été détournés par Madame [Q].

La cour constate au vu de la photocopie recto de ces chèques qu'ils ont été libellés à l'ordre de [T] [Q] mais qu'il n'est pas établi qu'ils aient été encaissés, ces chèques ne figurant pas dans la procédure pénale.

La société LE RAPIDE MONTMARTRE ne produisant aucune autre pièce en cause d'appel, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de demande.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

La compagnie ALLIANZ IARD sollicite la condamnation de la partie qui succombera au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.

Monsieur [Q] sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.

La société LE RAPIDE MONTMARTRE sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Q] et de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.

La compagnie ALLIANZ et Monsieur [Q] succombant à toutes leurs demandes dans la présente instance, leur demande sera rejetée.

En revanche, il parait équitable de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [Q] à payer à la société LE RAPIDE MONTMARTRE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [S] [Q] à payer à la société LE RAPIDE MONTMARTRE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [S] [Q] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/10766
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/10766 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;10.10766 ?
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