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21/11/2013 | FRANCE | N°10/10770

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 novembre 2013, 10/10770


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10770



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05381





APPELANTE :



SOCIETE ALLIANZ IARD,

(nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD SA)

ayant

son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10770

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05381

APPELANTE :

SOCIETE ALLIANZ IARD,

(nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD SA)

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

assistée de : Me Béatrice MACHTOU, avocat au barreau de VAL D'OISE plaidant Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

INTIME :

Monsieur [W] [V],

né le [Date naissance 2] 1964 au [Localité 3] (71)

exerçant sous l'enseigne LA BOULANGERIE SAINTE ANNE

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de : Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0259

INTIME :

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté de : Me Isabelle DE CRÉPY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1736

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président et Madame Michèle PICARD, Conseillère, magistrats chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [W] [V] exerce la profession de boulanger au [Adresse 2] sous l'enseigne LA BOULANGERIE SAINT ANNE. Il a fait appel aux services du cabinet d'expertise comptable de Monsieur [Z] [S] et avait pour interlocutrice au sein de ce cabinet Madame [R] [S], épouse [L], salariée du cabinet et soeur de Monsieur [S].

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Madame [S] par jugement du 4 octobre 2007pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance commis entre le 1er janvier 2001 et le 23 mars 2005 au préjudice de plusieurs clients du cabinet d'expertise. Il l'a condamnée à indemniser les parties civiles dont Monsieur [W] [V] à hauteur de 48.075, 13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et Monsieur [S] à hauteur de 39.238, 46 euros en réparation de son préjudice matériel.

Le 18 novembre 2009 Monsieur [W] [V] a fait assigner Monsieur [S] et son assureur la compagnie ALLIANZ en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.

Par jugement rendu le 15 avril 2010, assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Monsieur [Z] [S] et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [W] [V] les sommes de 48.075, 13 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la compagnie ALLIANZ à garantir Monsieur [S] de ces condamnations dans les limites des plafonds et franchises définies à la police d'assurance et rejeté les autres demandes.

Le tribunal a considéré que Monsieur [S] était responsable des dommages causés à Monsieur [W] [V] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, la responsabilité du commettant pour les fautes commises par son préposé. Il a rejeté le moyen de la compagnie ALLIANZ qui faisait valoir que le comportement de Monsieur [S] avait entraîné, par ses négligences, la disparition de l'aléa qui constitue l'essence du contrat d'assurance, cette négligence n'étant pas intentionnelle, et rejeté le moyen tiré de la déchéance de la garantie, aucune clause n'existant dans le contrat.

La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2010.

***

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2013 elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief à la Compagnie ALLIANZ et statuant à nouveau,

-Dire que l'application du contrat d'assurance se trouve exclue par suite de l'absence d'aléa par application de l'article L 113-1 du Code des Assurances, la faute de Monsieur [S] constituant une faute volontaire avec la connaissance et la conscience par l'assuré des conséquences inéluctables et préjudiciables de sa faute et par suite la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.

-Subsidiairement, prononcer la déchéance de garantie pour déclaration tardive de sinistre faisant grief à la Compagnie ALLIANZ.

-Débouter Monsieur [V] des fins de son appel incident.

-Condamner la partie qui succombera à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 août 2013 Monsieur [V] demande à la cour de :

Vu les articles L113-1 et L 113-2 du Code des Assurances,

-Confirmer, le jugement rendu le 15 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de

PARIS en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [S] et sa Compagnie

d'assurance ALLIANZ à lui payer la somme de 48 075,13 euros à titre de dommages

et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure

Civile,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

' Condamner in solidum Monsieur [S] et sa Compagnie d'assurance ALLIANZ à

payer à Monsieur [W] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et

intérêts complémentaires,

Vu les articles 699 et700 du Code de Procédure Civile, y ajoutant,

' Condamner in solidum Monsieur [S] et sa Compagnie d'assurance ALLIANZ à

payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros,

' Condamner in solidum Monsieur [S] et sa Compagnie d'assurance ALLIANZ

aux dépens d'appel.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2011 Monsieur [Z] [S] demande à la cour de réformer partiellement le jugement, de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, de dire que la société ALLIANZ sera condamnée in solidum avec lui au paiement de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de Monsieur [V] et condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

SUR CE,

Sur la disparition de l'aléa entraînant l'inexistence du contrat d'assurance

La compagnie ALLIANZ reproche au tribunal d'avoir fait une interprétation très restrictive des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances. Elle fait valoir que Monsieur [S] a été sciemment à l'origine du dommage. Selon elle, il a été informé dès 2002 d'une faute commise par sa soeur qui avait déposé sur son compte personnel un chèque en blanc signé par un client et il s'était alors borné à lui envoyer une lettre évoquant une faute lourde sans prendre aucune mesure pour se séparer d'elle ni exercer sur elle une quelconque surveillance. Il résulte par ailleurs des procès verbaux d'audition de Monsieur [S] que ce dernier n'exerçait aucun contrôle sur sa soeur, qu'il savait que des clients lui confiaient des chèques en blanc, qu'il avait été contacté personnellement par l'avocat d'un commerçant (Monsieur [J]) qui l'avertissait d'un probable détournement de chèque, qu'en juillet 2002 le service des impôts l'avait informé qu'un chèque de TVA avait été détourné au profit de sa soeur et qu'il n'a rien fait pour remédier à cette situation. Ce faisant, Monsieur [S] s'est rendu coupable d'une faute intentionnelle excluant tout aléa, ce qui conduit à écarter la garantie de l'assureur.

Cependant, la cour relève qu'en l'espèce, les procès verbaux d'audition montrent que Monsieur [S] n'a pris aucune mesure pour contrôler l'activité de sa soeur alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle avait commis des fautes professionnelles au préjudice de ses clients. Ils établissent que s'il n'a pas eu la volonté de provoquer le dommage et de causer un préjudice aux clients concernés, il n'a pas pu ne pas avoir conscience, à raison même de la nature des prestations assurées dans le cadre de son activité spécifique, du préjudice que causaient les actes de sa soeur, de même qu'il ne pouvait dés lors ignorer s'être placé dans une situation telle qu'elle ne pouvait que conduire inéluctablement aux dommages causés.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'en l'absence d'intention de commettre le dommage le moyen tiré de l'absence d'aléa soulevé par la compagnie d'assurances doit être écarté.

Sur la déchéance

La compagnie d'assurance soutient que Monsieur [S] qui n'a pas déclaré le sinistre dans le délai d'un mois prévu au contrat est déchu des garanties du contrat.

La cour constate que les dispositions de la police d'assurance intitulées 'Dispositions diverses' précisent dans leur article 1 que ' le délai de déclaration du sinistre est porté de cinq jours à un mois à partir de la date à laquelle vous avez eu connaissance du sinistre'. Cette disposition n'est complétée par aucune autre disposition prévoyant une sanction au défaut de déclaration dans ces délais.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce moyen en considérant qu'il ne peut être opposé à l'assuré la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre dès lors que celle-ci ne fait l'objet d'aucune clause dans la police versée aux débats.

Sur la double indemnisation de Monsieur [V]

Monsieur [S] soutient qu'il ne pourrait être condamné à indemniser Monsieur [V] puisque sa soeur a également été condamnée à l'indemniser et qu'ainsi Monsieur [V] pourrait recevoir deux fois la même indemnisation pour le même préjudice.

Le tribunal a relevé par des motifs pertinents que la responsabilité du commettant est indépendante de la responsabilité du préposé et a pour finalité essentielle de protéger les victimes contre l'insolvabilité du salarié, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce Madame [S] n'a versé aucune indemnisation à Monsieur [V] et qu'il appartiendra à Monsieur [S] de ses retourner contre sa soeur le cas échéant.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'appel incident de Monsieur [S]

Monsieur [S] fait valoir que Monsieur [V] n'est pas fondé à obtenir sa condamnation, les fautes qu'il a commises ayant été à l'origine de la constitution du dommage qu'il allègue. Il lui reproche d'avoir remis à Madame [S] des chèques en blanc permettant ainsi à cette dernière de commettre l'infraction à l'origine du préjudice allégué.

La cour considère que Monsieur [S], dont la négligence sérieuse dans le contrôle de ses employés a contribué fortement à la constitution du dommage, ne peut reprocher à Monsieur [V] de lui avoir fait confiance.

Sa demande sera donc rejetée.

Monsieur [S] soutient également que le préjudice réel subi par monsieur [V] est de 9.966 euros et non de 48.075, 13 euros, le surplus étant constitué des honoraires destinés au cabinet d'expertise comptable et de cotisations URSSAF, ces sommes n'ayant pas été réclamées par l'un ou et l'autre.

La cour, comme le tribunal, relève que ces sommes ont bien été décaissées par Monsieur [V], peu important qu'elles n'aient pas été perçues par leur destinataire.

Ce préjudice est donc établi et le jugement sera confirmé également sur ce point.

Sur l'appel incident de Monsieur [V]

Monsieur [V] a été débouté de sa demande de paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts complémentaires aux motifs que ceux ci n'étaient pas justifiés. Il fait valoir qu'il a subi un préjudice distinct des sommes qui ont été détournées ce préjudice ayant été constitué par la résistance abusive de Monsieur [S] et par son inaction pendant la procédure.

Aucune pièce n'est produite au soutien de cette demande et elle sera en conséquence rejetée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

La compagnie ALLIANZ IARD sollicite la condamnation de la partie qui succombera au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.

Monsieur [S] sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.

Monsieur [V] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [S] et de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.

La compagnie ALLIANZ et Monsieur [S] succombant à toutes leurs demandes dans la présente instance, leur demande sera rejetée.

En revanche, il parait équitable de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [S] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [Z] [S] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/10770
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/10770 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;10.10770 ?
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