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21/11/2013 | FRANCE | N°13/02840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 21 novembre 2013, 13/02840


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 Novembre 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02840



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° F12/3940





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [U] [H]

Chez Hôtel MAZARIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 substitué par Me Matthieu COPPER-ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J143





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SNC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 Novembre 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02840

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° F12/3940

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [U] [H]

Chez Hôtel MAZARIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 substitué par Me Matthieu COPPER-ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J143

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SNC HKM

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : R082

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur le contredit formé par Monsieur [U] [H] à l'encontre d'un jugement rendu le 04 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par ses soins de diverses demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,

Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 18 octobre 2013 par laquelle Monsieur [U] [H] demande à la cour de :

- constater l'existence du contrat de travail l'ayant lié à la société HKM,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 04 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris,

Statuant à nouveau,

- déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du présent litige,

- débouter la société HKM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires,

- condamner la société HKM à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HKM aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 18 octobre 2013 par lesquelles au visa de l'article L 221-1 du code de commerce, la SNC HKM demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

- dire et juger que seul le tribunal de commerce est compétent,

- condamner Monsieur [U] [H] à lui verser la somme de 15 000 € pour procédure abusive et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour se référant expressément aux écrits des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens,

SUR CE, LA COUR :

FAITS ET PROCEDURE

La SNC HKM qui exploite sous l'enseigne «'L'aquarium'» un fonds de commerce de «'café bar restaurant brasserie tabac jeux vente sur place et à emporter'» situé [Adresse 1] a été constituée le 26 mars 2009 entre [Q] [N], nommé gérant et détenteur de 51 % des parts, sa compagne [X] [S], associée à hauteur de 44 % des parts et [U] [H], associé à hauteur de 5 % des parts.

La SNC HKM a été immatriculée le 23 avril 2009 au registre du commerce et des sociétés.

Le 17 février 2010, [X] [S] a cédé l'intégralité de ses parts à [Q] [N].

Monsieur [U] [H] tenait l'établissement une partie du temps et logeait dans l'appartement situé à l'étage.

Au mois d'août 2011, il a passé ses vacances en Algérie auprès de sa famille. Apprenant à cette occasion que la maladie de son père, depuis lors décédé, s'était aggravée, il est resté quelques semaines supplémentaires en Algérie.

A son retour le 22 septembre 2011, sa relation contractuelle avec Monsieur [Q] [N] a été rompue.

Ayant réclamé en vain par courriers réitérés les documents sociaux relatifs à la rupture de son contrat de travail et le paiement de ses congés payés du mois d'août 2011, Monsieur [U] [H] a saisi le 04 avril 2012 le conseil de prud'hommes de Paris.

La SNC HKM a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.

C'est dans ces conditions que la décision entreprise est intervenue.

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [H] fait valoir qu'il était lié à la société HKM par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 05 mai 2009 et verse aux débats ses bulletins de paie afférents à la période du 05 mai 2009 au 31 juillet 2011.

Il allègue avoir été licencié verbalement le 22 septembre 2011 et relève que dans ses courriers postérieurs, la société HKM n'a jamais contesté l'existence de son contrat de travail, organisant au contraire a posteriori un simulacre de procédure de licenciement pour simplement tenter de remettre en cause la date de la rupture du contrat.

La SNC HKM soutient que le départ de Monsieur [U] [H] est lié en réalité à un conflit d'associés suscité par le comportement dévoyé de ce dernier vis à vis de la clientèle et communique sur ce point plusieurs attestations et mains courantes, notamment celle de Madame [L] épouse [Y] qui évoque une agression sexuelle commise sur sa personne au mois de septembre 2010 par Monsieur [U] [H].

Elle explique que Monsieur [U] [H], de nationalité algérienne, avait besoin d'un appartement et de bulletins de paie pour faire venir son épouse d'Algérie dans le cadre d'un regroupement familial.

Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, elle se prévaut du fait que Monsieur [U] [H], en tant qu'associé d'une SNC, a la qualité de commerçant en application des dispositions de l'article L 221-1 du code de commerce et qu'il ne peut donc être salarié.

MOTIFS

Sur la qualification des relations contractuelles

Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».

Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des statuts de la SNC HKM et de l'extrait Kbis édité le 08 janvier 2012, qu'au cours de la période durant laquelle il a exercé son activité au sein de l'établissement «'L'aquarium'», Monsieur [U] [H] était associé de la SNC HKM.

Or, l'article L 221-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Il s'ensuit qu'en sa qualité de commerçant, l'intéressé ne pouvait être lié à la SNC HKM par un contrat de travail.

La défenderesse au contredit justifie en outre que Monsieur [U] [H] a apporté le 30 avril 2009 en compte courant la somme de 36 000 € (pièce n° 7 de la société HKM), qu'il a cotisé au RSI (pièce n° 6 de la société HKM) et que dans le cadre du contrat de gérance d'un débit de tabac conclu le 31 mars 2009 avec le Directeur régional des Douanes et Droits Indirects, il s'est engagé à suppléer le gérant dans le respect des clauses et conditions du contrat de gérance et à garantir avec la même responsabilité l'exécution des charges qu'il comporte (pièce n° 4 de la SNC HKM).

Considérant l'ensemble de ces éléments qui établissent que Monsieur [U] [H] avait la qualité d'associé de la SNC HKM et donc de commerçant, qualité exclusive d'une relation salariale, il convient de rejeter le contredit et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, seul compétent pour connaître du litige opposant les parties.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

La SNC HKM ne démontre pas l'abus de droit qu'aurait commis Monsieur [U] [H] en saisissant la juridiction prud'homale, puis sur contredit la cour, alors que les parties sont indéniablement en litige à la suite de la rupture de leur relation contractuelle et que de surcroît, c'est la SNC HKM elle-même qui a délivré à Monsieur [U] [H] les bulletins de paie sur lesquels il a fondé sa saisine du conseil de prud'hommes.

Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur [U] [H] qui succombe supportera les frais de contredit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le contredit formé par Monsieur [U] [H] ;

Dit que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de Monsieur [U] [H] ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

Déboute la SNC HKM de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les frais de contredit à la charge de Monsieur [U] [H].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/02840
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/02840 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;13.02840 ?
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