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26/11/2013 | FRANCE | N°08/14914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 novembre 2013, 08/14914


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013



(n° 324, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14914



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 11071360.



APPELANTE



CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES dont le sigle est C.N.P. ASSURANCES S.A. Agissant poursuites et diligences en la personne d

e son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2].



Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de P...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013

(n° 324, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14914

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 11071360.

APPELANTE

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES dont le sigle est C.N.P. ASSURANCES S.A. Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2].

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque D0140.

Assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque D845.

INTIME

Monsieur [K] [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1].

Représenté par Me Julie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque P0518.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/044437 du 17/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine LE FRANCOIS, présidente

Mr Christian BYK, conseiller,

Mr Michel CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Par acte du 19 septembre 2007, Monsieur [K] [P] a assigné devant le Tribunal d'instance du 15ème arrondissement de PARIS la CAISSE NATIONALE de PREVOYANCE-ASSURANCES (CNP) afin de la voir condamner à prendre en charge les échéances d'un prêt à la consommation n°90414148 contracté auprès de la CAISSE d'EPARGNE.

Par jugement rendu le 3 juillet 2008, cette juridiction a fait droit à cette demande à compter du 1er octobre 2006 et condamné, en outre, la CNP à verser à Monsieur [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration du 23 juillet 2008, la CNP a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 29 mars 2011, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré que Monsieur [P] n'avait commis aucune fausse déclaration intentionnelle, l'a confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de celui-ci, déclaré recevable la demande en restitution de CNP et, sursoyant à statuer sur l'application de la garantie incapacité-invalidité, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 6 juin 2012.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2013, la CNP poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Monsieur [P] de ses demandes, la dire bien fondée en sa demande de restitution par Monsieur [P] des sommes lui ayant été versées au titre de l'exécution provisoire, dont le jugement entrepris était assortie, en conséquence, condamner Monsieur [P] à lui restituer les prestations versées au titre de la période du 1er octobre 2006 au 14 octobre 2009, soit la somme de 5.205,24 euros, à titre subsidiaire, restituer celles versées au titre de la période du 1er octobre 2006 au 29 décembre 2006 (soit 416,79 euros) et au titre de la période du 17 juillet 2007 au 14 octobre 2009 (soit 4.019,71 euros ), à titre plus subsidiaire, dire qu'une éventuelle prise en charge au profit de Monsieur [P] ne pourrait s'opérer que dans les termes et limites du contrat et au profit exclusif de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat, et, en tout état de cause, condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2013, Monsieur [P] demande à la cour de constater que la CNP a manifesté sa volonté de le maintenir dans le contrat d'assurance et le faire bénéficier de la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes et de l'incapacité totale de travail consécutive à un accident, juger que la neuropathie dont il souffre est de nature accidentelle, qu'il n'a pas fait de déclaration erronée auprès de CNP, que les garanties délivrées par CNP sont, en tout état de cause, mobilisables au titre de la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes et de l'incapacité totale de travail consécutive à un accident et, en conséquence, confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CNP à prendre en charge à compter du 1er octobre 2006 les échéances du prêt à la consommation litigieux, dire que la CNP est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme dès lors que sa situation d'insolvabilité résulte de sa carence dans la prise en charge du sinistre relevant des garanties qu'elle a délivrées, constater que les créances fondant la demande de la CNP ont été effacées par le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS le 20 septembre 2010, débouter la CNP de ses demandes tendant à ce que ses garanties soient déclarées non mobilisables pour la période du 1er octobre 2006 au 29 décembre 2006 et la période débutant le 17 juillet 2007, la débouter en ce qu'elle sollicite sa condamnation à lui restituer les sommes qu'elle a versées du fait de l'exécution provisoire au titre de ces deux périodes et, statuant à nouveau et condamner cet assureur aux dépens.

CE SUR QUOI, LA COUR,

Sur la garantie

Considérant qu'au soutien de son appel, la CNP fait valoir que l'intimé ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère accidentel, au sens du contrat, de sa maladie, dès lors que celle-ci ne procède pas exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure, imputable à un facteur environnemental, mais aussi d'un facteur génétique, peu important que l'intimé ait pu bénéficier de la prise en charge des échéances d'un autre prêt au titre d'un autre contrat d'assurance, différent de celui-ci;

Considérant que l'intimé répond que la garantie est due dès lors que l'appelante lui a accordé sa garantie au titre d'un contrat de prêt distinct et que cette maladie revêt un caractère accidentel, au sens du contrat dans la mesure où, la neuropathie, dont il souffre, résulte d'une cause étrangère trouvant son origine dans la contamination subie à l'occasion de l'exercice de sa profession et non de prédispositions génétiques, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de la police, l'accident est défini comme ' tout événement non intentionnel générateur d'une atteinte corporelle provenant exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure';

Considérant que l'atteinte corporelle , dont M. [P] demande la prise en charge par l'assureur , résulte du syndrome de GUILLAIN - BARRE (SGB), dont il a été atteint ;

Considérant qu'il résulte de la chronologie du suivi médical de M [P] que le diagnostic de SGB a été fait le 30 septembre 2006 alors que les premiers symptômes étaient apparus le 15 septembre 2006 à la suite d'un erhinopharyngite associée à une bronchite survenue le 29 août 2006 et qui a duré 4-5 jours ;

Considérant qu'étalée sur au moins deux semaines, l'apparition du SGB ne peut être qualifiée de soudaine, ce que confirme le médecin expert dans ses conclusions où il précise que ' dans deux tiers des cas, la survenue du SGB est précédée dans les trois semaines à un mois d'un épisode infectieux aigu viral ou bactérien (en particulier infections des voies respiratoires ou digestives)', ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant que bien que l'expert ait pu écrire que (réponse à un dire de la CNP, p26) 'le caractère soudain pourrait être retenu car le fait générateur était l'infection des voies aériennes supérieures', cette hypothèse est démentie par son affirmation subséquente que 'la genèse des maladies auto-immunes aigues ou chroniques fait généralement intervenir un facteur lié à l'environnement et un facteur génétique', ajoutant que 'le caractère environnemental n'est pas suffisant pour induire une maladie auto immune';

Qu'il s'ensuit que le SGB , dont M [P] a été atteint, ne peut ainsi provenir exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure ;

Qu'en outre, l'argument en faveur d'un lien de causalité directe entre l'infection des voies aériennes et le SGB ne signifie pas que cette hypothèse de causalité, quoique directe, soit exclusive de toute autre cause ;

Sur la restitution des sommes versées

Considérant que la CNP demande la restitution de la somme de 5.205,24 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et, à titre subsidiaire, sollicite l'application de la période de carence, sans que l'intimé puisse exciper de l'inopposabilité des stipulations contractuelles tirée de l'absence de remise de la notice, la preuve de la remise de cette notice, qui ne lui incombe pas, résultant de la signature de l'intimé, ni contester la cessation de garantie consécutive au prononcé de la déchéance du terme en raison de l'absence de signification par huissier de celle-ci, l'usage d'un courrier recommandé étant suffisant , qu' elle ajoute que la décision du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS lui est inopposable, faute d'avoir été partie à la procédure ;

Considérant que l'intimé répond que l'appelante ne peut se prévaloir du délai de carence, faute de justifier de la remise de la notice prévue à l'article R. 112-3 du code des assurances, pas plus que de la cessation de la garantie au jour de la signification de la déchéance du terme, cette dernière, à laquelle la banque aurait renoncé, ne lui ayant pas été signifiée , qu' il ajoute que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a, par jugement en date du 20 septembre 2010, effacé l'ensemble de ses dettes, de sorte que la créance de la banque serait éteinte ;

Considérant que la demande de restitution des sommes versées est sans objet dès lors que le présent arrêt, infirmatif , constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification , valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CNP;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M [P] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en

vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ,

Dit ne pas avoir lieu à faire droit à la demande de la CNP au titre des frais irrépétibles,

Condamne M [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/14914
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/14914 : Expertise
Cour d'appel de Paris

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C5


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;08.14914 ?
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