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29/11/2013 | FRANCE | N°11/19678

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 novembre 2013, 11/19678


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 29 NOVEMBRE 2013



(n°296, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19678





Décision déférée à la Cour : jugement du 3 octobre 2011 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n°2010/3200







APPELANTE





CAISSE MUTU

ELLE COMPLÉMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2013

(n°296, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19678

Décision déférée à la Cour : jugement du 3 octobre 2011 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n°2010/3200

APPELANTE

CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistée de Me Fabienne HOCH-BRUNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. PRINT PLATINIUM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SCP LISSARAGUE - DUPUIS - BOCCON-GIBOD [LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES], avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque A 78

S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653

Assistée de Me Natacha PAYS plaidant pour Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque B 230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie-Annick PRIGENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 3 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Melun qui a :

- débouté la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes,

- donné acte à la société Print platinium que les équipements repris à la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale des Hauts-de-Seine sont à la disposition de cette dernière,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale aux dépens et à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 € à la société Print Platinium et celle de 750 € à la société De Lage Landen Leasing,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu l'appel relevé par la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale des Hauts-de-Seine ( CMCAS ) et ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2013 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- rejeter l'intégralité des demandes formées par la société Print Platinium et par la société De Lage Landen Leasing,

- dire que le bon de commande n'est ni paraphé, ni signé et qu'il n'aurait jamais dû commencer à être exécuté,

- en conséquence, annuler l'ensemble de l'opération: bon de commande, contrat de location et contrat de maintenance qui forment un tout indissociable,

- prononcer la nullité du contrat de location dont l'envoi tardif et la présentation sont suspects,

- dire que la signature du contrat de maintenance et de l'autorisation de prélèvement ont été obtenues par des manoeuvres dolosives,

- condamner solidairement la société Print Platinium et la société De Lage Landen Leasing à lui rembourser la somme de 212.366 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010, date de la mise en demeure, et celle de 20.000 €, à titre de dommages-intérêts complémentaires pour le préjudice subi du fait des manoeuvres dolosives et frauduleuses,

- à titre subsidiaire, si la cour voulait tenir compte du fait qu'elle a utilisé le matériel qui lui a été imposé par la société Print Platinium, condamner solidairement cette société et la société De Lage Landen Leasing à lui rembourser, sur le fondement de l'article 1383 du code civil, la somme de 169.984 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010, date de la mise en demeure,

- par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Print Platinium à lui payer la somme de 8.000 € et condamner la société De Lage Landen Leasing à lui payer la somme de 4.000 €,

- les condamner solidairement aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2013 par la société De Lage Landen Leasing qui demande à la cour, au visa des articles 1116, 1134, 1165 et 1382 du code civil, de :

- à titre principal, dire que le contrat de location a été valablement formé et exécuté, constater l'indépendance juridique entre les contrats de location et de maintenance, constater l'absence de manoeuvres dolosives, en conséquence confirmer le jugement et débouter la CMCAS de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, condamner solidairement la CMCAS et la société Print Platinium à lui payer la somme de 201.179,33 € TTC correspondant au coût de l'acquisition des trois photocopieurs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et l'autoriser à appréhender les trois photocopieurs, objet du contrat de location n°22740122697, lui appartenant ainsi que leurs accessoires et documents, en quelque lieu qu'ils se trouvent et avec le concours de la force publique si besoin est,

- en tout état de cause, condamner la CMCAS aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2013 par la société Print Platinium qui demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1108 et suivants du code civil de :

- rejeter l'ensemble des demandes de la CMCAS et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait l'annulation du contrat de location :

constater que le contrat de maintenance, le contrat de location, les contrats de partenariat et les différentes offres commerciales participent d'un ensemble contractuel et prononcer l'annulation de l'ensemble des contrats afférents à l'opération,

juger la CMCAS redevable à son égard de la somme de 70.124 € TTC,

juger que les loyers d'ores et déjà payées en contrepartie de la jouissance 'non répétible' par la CMCAS resteront acquis à la société De Lage Landen Leasing,

juger que les redevances d'ores et déjà payées au titre des prestations de maintenance et 'non répétible' par la CMCAS resteront acquises à la société Print Platinium,

- lui donner acte que les équipements repris à la demande de la CMCAS sont toujours à la disposition de celle-ci,

- rejeter la demande de la CMCAS à son encontre fondée sur l'article 1382 du code civil et tendant au paiement de la somme de 169.984 €,

- rejeter la demande subsidiaire de la société De Lage Landen Leasing, fondée sur l'article 1382 du code civil, tendant à une condamnation solidaire de la CMCAS et de Print Platinium et rejeter sa demande en restitution du matériel,

- condamner la CMCAS aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant que la CMCAS des Hauts de Seine, ci-après CMCAS, a été instituée par le Statut national du personnel des industries électriques et gazières pour gérer les oeuvres sociales et regroupe plusieurs CMCAS du département des Hauts de Seine ; qu'elle expose au soutien de son appel :

- que le 4 septembre 2009, Messieurs [K] et [V], co-gérants de la société Print Platinium, se sont introduits sans autorisation dans ses locaux situés dans [Adresse 3],

- qu'après avoir vainement tenté de rencontrer le président de la CMCAS, ils ont réussi à persuader un salarié, M. [G], qui est assistant logistique, de les écouter,

- qu'ils se sont présentés à lui comme faisant partie de la société Canon, ce qui est mensonger, la société Print Platinium n'étant que distributeur du matériel Canon et, pour le tromper, lui ont remis une documentation Canon sur laquelle M. [V] a inscrit son numéro de téléphone, étant observé que tous deux utilisaient des stylos portant le logo Canon,

- qu'ils ont prétendu agir dans le cadre du marché- cadre EDF-GDF, ce qui a surpris M. [G] qui savait que le fournisseur choisi par EDF-GDF était la société Ricoh depuis 2007,

- qu'ils ont déclaré intervenir au motif que Canon mettait en place une opération commerciale visant à remplacer les photocopieurs anciens par des nouveaux plus performants au même coût et lui ont remis un chèque de 50.000 € à titre de participation commerciale,

- qu'ils ont rempli un document sur une feuille format A 3 pliée en deux, la page de gauche étant un bon de commande de trois photocopieurs Canon pour un prix exorbitant, mentionnant un contrat de location avec la société De Lage Landen Leasing avec 21 loyers trimestriels pour un coût total de 209.790 € HT, la page de gauche étant un contrat de maintenance avec des prix proches de ceux pratiqués dans le cadre du marché-cadre,

- que M. [G] n'ayant pas qualité pour signer, ils l'ont forcé à déranger sa chef de service, Mme [Y], qui était en réunion, et que celle-ci, sans avoir le recul nécessaire, a signé la page du contrat de maintenance qui lui a été présentée, qui ne portait pas l'en-tête de la société Print Platinium , qu'elle n'a pas fait précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé' et qu'elle n'a pas eu connaissance des autres pages du contrat qui étaient pliées en dessous et qu'elle n'a ni paraphées, ni signées,

- que Mme [Y] ne reconnaît pas avoir signé le contrat de location, mais se souvient avoir signé une autorisation de prélèvement présentée comme concernant le contrat de maintenance,

- que l'exemplaire du contrat de location adressé par la société Print Platinium seulement par courrier du 16 octobre 2009 est suspect : certaines mentions telles que le cachet de la CMCAS, la description du matériel et le prix étant écrits directement alors que les signatures apparaissent par un procédé carbone,

- que les photocopieurs fournis par la société Print Platinium et loués par l'intermédiaire de la société De Lage Landen Leasing sont beaucoup plus chers que ceux qui étaient en place et se révèlent bien supérieurs au prix du marché,

- que Mme [Y] n'avait pas qualité pour signer un tel marché qui suppose la réunion préalable d'une commission d'achat,

- que le 6 octobre 2009, la société Print Platinium a fait livrer deux photocopieurs Canon et a enlevé les deux en place, sans aucun droit, puisqu'ils étaient loués à la société ECS, que par la suite, elle a fait livrer deux autres photocopieurs et qu'il s'agit de livraisons forcées de matériels qui n'ont jamais été commandés,

- que les co-gérants de la société Print Platinium, conscients que le bon de commande n'était pas signé, lui ont adressé de nouvelles propositions commerciales le 17 novembre 2009 et lui ont envoyé un chèque de 20.124 € le 28 janvier 2010 pour solder les contrats en cours,

- que par lettre officielle du 8 janvier 2010, son avocat avait informé celui de la société Print Platinium que la CMCAS souhaitait interrompre toute relation avec la société Print Platinium et l'organisme de financement ;

Considérant que la CMCAS demande en premier lieu l'annulation de l'ensemble de l'opération en faisant valoir que la signature de Mme [Y] dans le cadre situé en bas du contrat de maintenance ne concerne que le contrat de maintenance et ses conditions générales, que les deux pages du bon de commande et de ses conditions générales ne comportent aucun paraphe , que le bon de commande n'a pas été ratifié par la société Print Platinium contrairement à ce qui est prévu par son article 1, qu'il ne peut y avoir acceptation tacite ou verbale de ce bon eu égard au montant du contrat et aux contestations soulevées par le président et le vice président de la CMCAS lors d'une réunion tenue le 10 novembre 2009 et que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il n'y a pas eu de relation entre elle et la société Print Platinium avant ce bon de commande, mais seulement une demande de cette société pour obtenir un rendez-vous avec Mme [Y] ; que l'appelante prétend que le bon de commande qui n'a jamais été approuvé n'aurait pas dû recevoir de commencement d'exécution, que les contrats de fourniture, de location et de maintenance forment un tout indissociable et que, dès lors que le contrat de fourniture n'a pas été validé par la CMCAS, l'ensemble de l'opération doit être annulée ;

Mais considérant qu'il convient d'observer que dans le cadre de l'opération qui a été conclue le rôle de la CMCAS était de choisir le matériel qui devait être acquis par la société de financement, laquelle lui donnait ensuite en location ; que le contrat de maintenance signé le 4 septembre par Mme [Y] désigne le même matériel que celui figurant sur le bon de commande, à savoir deux copieurs canon IRC 2380i et un copieur IRC 4080i ainsi que des accessoires ; qu'il y est expressément mentionné : 'Livraison, installation , connexion offerte. Solde intégral du contrat ECS concernant le matériel Canon IRC 3220 n° série MPF 09788 ainsi que la maintenance y afférent. De plus, la société Print Platinium s'engage à solder en intégralité le second contrat de location ECS n° 20072475.1 lié aux matériels Canon IRC 3170 C.... ainsi que le contrat de maintenance' ; qu'il y est encore stipulé, sous la rubrique observations: ' Remise d'un chèque de 50.000 € à l'ordre de la CMCAS 92 à titre de participation commerciale' ; qu'il s'ensuit que Mme [Y], en signant le contrat de maintenance, avait nécessairement donné son accord sur le choix des nouveaux copieurs proposés par la société Print Platinium et destinés à remplacer ceux existants ; que l'argument tiré du fait qu'elle aurait signé le seul contrat de maintenance sans approuver le bon de commande n° 682 figurant sur l'un des deux pages du document doit donc être écarté ; que la société Print Platinium, en livrant les matériels, a ratifié ou confirmé la commande ;

Considérant que la CMCAS invoque en deuxième lieu la nullité du contrat de location ; qu'elle fait d'abord valoir que Mme [Y] ne reconnaît pas sa signature sur ce contrat et que les mentions écrites y figurant ont manifestement été ajoutées ;

Mais considérant que la signature figurant au bas du contrat de location avec le cachet de la CMCAS et la mention [I] [Y] est la même que celle apposée au bas du contrat de maintenance et sur l'attestation de Mme [Y] versée aux débats ; que rien ne démontre que les mentions manuscrites relatives à la description du matériel, à la durée de la location et au montant des loyers auraient été ajoutées après la signature du contrat ; que s'il est encore allégué que Mme [Y], chef de service, n'aurait pas eu qualité pour signer au nom de la CMCAS, aucun élément n'est produit sur les pouvoirs qui étaient les siens et sur les personnes qui auraient pu seules engager la CMCAS ; qu'en toute hypothèse, au vu du cachet de la CMCAS et de la signature de Mme [Y] en qualité de chef de service, le cocontractant pouvait légitimement croire que celle-ci disposait du pouvoir d'engager la CMCAS ;

Considérant que la CMCAS prétend ensuite qu'elle a été victime de manoeuvres dolosives sans lesquelles elle n'aurait pas signé le contrat de maintenance et l'autorisation de prélèvement ; que pour établir ces manoeuvres, contestées par les intimées, elle verse aux débats les attestations rédigées par M. [G] et Mme [Y] relatant les circonstances de l'intervention des co-gérants de la société Print Platinium telles qu'exposées plus haut ; que M. [G] y précise que les gérants de la société Print Platinium se sont présentés à lui comme étant la société Canon France et lui ont dit intervenir dans une démarche commerciale du marché-cadre, qu'il leur a fait part de sa surprise que Canon soit 'revenu' au marché-cadre parce que, depuis début 2007, le fournisseur choisi par EDF était la société Ricoh, mais qu'aucun d'eux n'a relevé sa remarque et que, devant leur assurance, il a pensé que les choses avaient changé et qu'il n'était pas encore au courant ; que la CMCAS se réfère encore aux attestations rédigées par M. [D], son président, et M. [F], son vice-président délégué ; que le premier d'entre eux déclare que la politique d'achat de la CMCAS était de recourir systématiquement aux conventions de marché-cadre négociées par EDF, l'intérêt évident de l'organisme social étant de pouvoir bénéficier de ces contrats au tarif avantageux et négociés par des professionnels des achats d'EDF ; que tous deux attestent que, au cours de la réunion tenue le 10 novembre 2009, M. [V], l'un des co-gérants de la société Print Platinium, a indiqué s'être présenté comme un représentant de Canon afin de faire croire à M. [G] que Canon était 'revenu' dans le marché-cadre, alors que depuis quelques années c'était la société Ricoh qui était titulaire de ce marché ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments précis et concordants que la société Print Platinium, qui a négocié par surprise avec des salariés de la CMCAS, leur a affirmé de façon mensongère qu'elle intervenait pour la société Canon dans le cadre d'un marché-cadre ; que ces manoeuvres dolosives ont été déterminantes du consentement de la CMCAS dont la politique d'achat était de recourir aux conventions négociées par EDF dans le cadre de ce marché-cadre ; que sans elles, la CMCAS n'aurait pas choisi le matériel et conclu les contrats de location et de maintenance ; que c'est en vain que la société De Lage Landen Leasing dénie toute tromperie sur les conditions commerciales de l'opération en soulignant les avantages financiers consentis par la société Print Platinium ; que contrairement à ce que soutient encore la société De Lage Landen Leasing, les contrats de vente, de location et de maintenance concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, qu'en conséquence, tous ces contrats doivent être déclarés nuls ;

Considérant que les parties devant être remises en leur état antérieur, la CMCAS doit restituer à la société Print Platinium la somme de 50.000 € versée au titre de la participation commerciale ainsi que celle de 20.124 € versée au titre du solde du contrat ECS ; qu'elle doit aussi restituer le matériel livré ;

Que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu , mais seulement des règles de la nullité ; que seule la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ; qu'en conséquence, la société Print Platinium est mal fondée à soutenir que les sommes payées au titre du contrat de maintenance et du contrat de location sont d'ores et déjà acquises en contrepartie, d'une part des prestations de maintenance accomplies, d'autre part de la jouissance des matériels ; qu'elle doit rembourser à la CMCAS la somme de 63.006 € payée au titre de la maintenance ; que la société De Lage Landen Leasing doit rembourser à la CMCAS la somme de 199.360 € payée au titre de la location ; que ces sommes, dont le montant a été arrêté en cause d'appel, produiront intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013, date des conclusions les réclamant, qu'il n'y a pas lieu à solidarité entre les intimées pour ces deux condamnations ;

Que la CMCAS ne démontre pas l'existence d'un préjudice pour étayer sa demande en dommages-intérêts complémentaires ; que sa demande de ce chef sera donc rejetée ;

Qu'en raison de l'annulation du contrat de vente consécutive au dol commis, la société De Lage Landen Leasing est bien fondée en sa demande formée contre la société Print Platinium en paiement de la somme de 201.179,33 € correspondant au coût de l'acquisition des copieurs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, comme demandé ; qu'elle est mal fondée en sa demande contre la CMCAS qui n'a pas commis de faute ; que le contrat de vente étant annulé, c'est à la société Print Platinium que le matériel doit être restitué, les demandes de la société De Lage Landen Leasing à ce titre devant être rejetées ;

Et considérant vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de condamner la société Print Platinium à payer à la CMCAS la somme de 5.000 € et la société De Lage Landen Leasing celle de 2.500 €, toutes les autres demandes de ce chef étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés Print Platinium et De Lage Landen Leasing, du contrat de location conclu entre la société De Lage Landen Leasing et la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale des Hauts-de-Seine et du contrat de maintenance conclu entre la société Print Platinium et la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale des Hauts-de-Seine ,

Condamne la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale des Hauts-de-Seine à restituer à la société Print Platinium la somme de 70.124 € et les copieurs qui lui ont été livrés par cette société,

Condamne la société Print Platinium à payer à la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale des Hauts-de-Seine :

- la somme de 63.006 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013,

- la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale des Hauts-de-Seine :

- la somme de 199.360 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013,

- la somme de 2.500 € par application du code de procédure civile,

Condamne la société Print Platinium à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 201.179,33 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne solidairement la société Print Platinium et la société De Lage Landen Leasing aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/19678
Date de la décision : 29/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/19678 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-29;11.19678 ?
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