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18/12/2013 | FRANCE | N°12/03249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 18 décembre 2013, 12/03249


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03249



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06417





APPELANTE



La SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants léga

ux,

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

assistée de Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au b...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03249

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06417

APPELANTE

La SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

assistée de Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0788, avocat plaidant

INTIMÉE

LA SARL CASTRUM FRANCE ET COMPAGNIE, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139, avocat postulant

assistée de Me Sophie KOMBADJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1564, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseillère

Mme Isabelle REGHI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 1996, la société Foncière de la Muette Brochant a consenti à la société Numismatique et change de Paris un bail commercial de 9 années commençant à courir le 1er juillet 1996 pour se terminer le 30 juin 2005 portant sur des locaux dépendants d'un immeuble situé à [Adresse 2].

Par acte d'huissier de justice en date du 14 décembre 2004, la société bailleresse a fait délivrer congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, au visa de l'article L 145-14 du code de commerce, avec effet au 30 juin 2005.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2005, la société Foncière de la Muette Brochant a assigné en référé la société Numismatique et change de Paris aux fins de désignation d'un expert en application de l'article L145 -14 du code de commerce, chargé de donner tous éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 1er juillet 2005, Mme [N] [E] a été désignée en qualité d'expert.

Par acte authentique des 26 et 9 mai 2006, la société Castrum France a acquis de la société Foncière de la Muette Brochant l'immeuble sis [Adresse 2].

La société Castrum a demandé par assignation du 9 août 2006 que les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 1er juin 2005 lui soient étendues. Par ordonnance de référé du 15 septembre 2006, il a été fait droit à cette demande.

Par acte d'huissier de justice des 5 et 7 février 2007, la société Numismatique et change de Paris a assigné les sociétés Foncière de la Muette Brochant et Castrum devant le tribunal de grande instance de Paris pour les voir dire solidairement redevables de l'indemnité d'éviction ;

Par jugement en date du 17 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que par l'effet du congé comportant refus de renouvellement signifié le 14 décembre 2004, le bail a pris fin le 30 juin 2005,

- dit que l'éviction n'entraîne pas la perte du fonds exploité par la société Numismatique et change de Paris dans les locaux appartenant à la société Castrum France,

- déclaré non prescrite la demande d'indemnité d'éviction,

- rejeté la demande de nouvelle d'expertise,

- mis hors de cause la société Foncière de la Muette Brochant,

- fixé à la somme de 253 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction toutes causes confondues due par la société Castrum France à la société Numismatique et change de Paris outre une taxe de 13,77 % au titre de la TVA non récupérable par la société Numismatique et change de Paris,

- dit que la société Numismatique et change de Paris est redevable à l'égard de la société Castrum d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2005,

- fixé le montant de cette indemnité à la somme annuelle de 19 000 euros outre les taxes et charges,

- dit que la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit,

- dit que les indemnités d'occupation entraîneront les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Castrum France à payer à la société Numismatique et change de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté pour le surplus des demandes,

- condamné la société Castrum France aux dépens.

La société Numismatique et change de Paris a interjeté appel du jugement ; par ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2012 elle demande à la Cour de :

Avant dire droit,

Dire que parmi les missions confiées à l'expert aux termes de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2005 figure celle d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou la possibilité d'un transfert , sans perte de conséquence de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente,

Constater qu'aux termes de son rapport en date du 14 octobre 2006, l'expert n'a pas satisfait à cette mission, faute d'avoir recherché précisément 'tous éléments' de nature à permettre de déterminer une telle possibilité,

Dire que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu à contre expertise,

Infirmer le jugement critiqué sur ce point,

Statuant de nouveau,

Dire qu'il a lieu de faire procéder à une contre expertise afin de rechercher lesdits éléments lui permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou la possibilité de son transfert sans perte de conséquence de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente,

Désigner un expert afin d'effectuer la mission telle que décrite à l'ordonnance de référé du 1er juillet 2005 en rappelant expressément que cette mission implique de : justifier l'existence ou non de locaux de transfert sur un emplacement de qualité équivalente, déterminer les délais moyens de libération ou de mise à disposition de tels locaux sur le marché, la rareté ou non de ces derniers et les délais subséquents de réinstallation de la société exploitante, déterminer si ces délais doivent emporter ou non perte conséquence de la clientèle,

Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivant du code de procédure civile et qu'il déposera son apport dans le délai de 4 mois à compter de sa désignation,

Fixer la provision à consigner à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consigné par le demandeur ou à défaut la partie la plus diligente,

Au fond,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que par l'effet du congé comportant refus de renouvellement signifié le 14 décembre 2004, le bail a pris fin le 30 juin 2005,

Infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dire que l'éviction de la société Numismatique et change de Paris emporte perte de son fonds de commerce,

Dire en conséquence que la société Numismatique et change de Paris doit se voir allouer les sommes suivantes : indemnité principale : 2 715 929 euros, frais de remploi : 60 000 euros, trouble commercial : 84 872 euros, réfactions diverses : 15 000 euros, frais de déménagement : 6 800 euros, indemnités de licenciement : 89 454 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que l'éviction de la société Numismatique et change de Paris emporte transfert de son fonds de commerce,

Dire en conséquence que la société Numismatique et change de Paris doit se voir allouer les sommes suivantes : indemnité principale : 143 000 euros, frais de remploi : 18 000 euros, trouble commercial : 84 872 euros, réfactions diverses : 50 000 euros, frais de déménagement : 6 800 euros, indemnités de licenciement : 89 454 euros, indemnité de double loyer : 5 000 euros, autres travaux : 7 490 euros,

Dans tous les cas :

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'intégralité des sommes susvisées assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sera assortie d'une taxe de 13,77 % au titre de la tva non récupérable par la société Numismatique et change de Paris,

Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 19 000 euros par an,

Statuant de nouveau :

Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 11 352 ,92 euros par an,

Subsidiairement :

Fixer l'indemnité d'occupation due depuis le 1er juillet 2005 à la somme de 19 000 euros par an,

Dans tous les cas :

Dire que le paiement s'effectuera par deniers ou quittances, eu égard aux versements déjà effectués à ce jour par la société Numismatique et change de Paris depuis le 1er juillet 2005 et le cas échéant par compensation de droit avec l'indemnité d'éviction,

Dire que l'indemnité d'occupation sera assortie d'intérêts légaux à compter de la décision à venir,

Condamner la société Castrum France au paiement de l'intégralité des sommes susvisées, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Débouter la société Castrum France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Castrum France au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Castrum France aux entiers dépens ;

La société Castrum France, par ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2012, demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du 17 janvier 2012 en ce qu'il a dit que :

- le bail a pris fin le 30 juin 2005 par l'effet du congé signifié au locataire le 14 décembre 2004,

- la société Numismatique et change de Paris est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2005,

- la demande de contre-expertise était rejetée.

Infirmer le jugement du 17 janvier 2012 en ce qu'il a dit :

- non prescrite la demande d'indemnité d'éviction,

- que le montant de l'indemnité d'éviction due à la Société Numismatique et change de Paris s'élevait à la somme de 253.000,00€ toutes causes confondues,

- que le montant de l'indemnité d'occupation dues par la Société Numismatique et change de Paris s'élevait à la somme de 19.000,00€ annuelle charges et taxes en sus,

- que la Société Castrum France et compagnie sera condamnée à payer les dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la Société Numismatique et change de Paris la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger prescrite la demande de la société Numismatique et change de Paris tendant au paiement d'une indemnité d'éviction, et en conséquence la rejeter,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Numismatique et change de Paris par la société Castrum france et compagnie doit être fixée à la somme de 92.490,00 €, le remboursement des éventuels frais de licenciements et de remploi n'étant dus que sur présentation des justificatifs de paiement,

Prononcer la compensation entre les sommes dues par la société Numismatique et change de Paris à la société Castrum France et compagnie au titre de l'indemnité d'occupation, et celles susceptibles d'êtres dues par la société Castrum France et compagnie à la société Numismatique et change de Paris au titre de l'indemnité d'éviction,

Dire et juger que si, ensuite de la compensation, il apparaissait qu'une somme demeurait susceptible d'être due à société Numismatique et change de Paris, désigner le séquestre juridique de l'Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre, aux fins de remettre le montant de l'indemnité d'éviction qui ne serait pas compensé avec le montant de l'indemnité d'occupation,

En tout état de cause,

Débouter la Société Numismatique et change de Paris de l'ensemble de ses demandes,

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la Société Numismatique et change de Paris à la somme de 21.350,00 € hors charges hors taxes par an, rétroactivement à compter du 1er juillet 2005,

Condamner la Société Numismatique et change de Paris, à payer à la Société Castrum & Compagnie, une indemnité annuelle d'occupation fixée à 21.350,00 euros en principal, les charges et taxes ainsi que la tva venant s'ajouter de cette indemnité, rétroactivement à compter du 1er juillet 2005,

Dire et juger que l'indemnité d'occupation due par la Société Numismatique et change de Paris à la Société Castrum& Compagnie sera indexée annuellement, à compter du 1er juillet 2005, en prenant pour référence l'indice trimestriel du coût de la construction publié par L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques à la date d'échéance du bail, soit celui du 4ème trimestre 2004 (1269),

Dire et juger que l'indemnité d'occupation sera due par la Société Numismatique et change de Paris à la Société Castrum & Compagnie jusqu'à la date de libération effective des locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis [Adresse 2],

Dire et juger qu'à défaut de libération spontanée des locaux sis [Adresse 2], ci-avant plus amplement désigné, la Société Castrum &Compagnie pourra poursuivre l'expulsion de la Société Numismatique et change de Paris ainsi que tous occupants de son chef, au besoin par l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Ordonner la séquestration sur place des biens à un garde-meubles ou au choix la Société Castrum France & Compagnie, et aux frais et risques de la Société Numismatique et change de Paris des objets mobiliers garnissant les lieux loués,

Condamner la Société Numismatique et change de Paris à payer à la Société Castrum France &compagnie, la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Société Numismatique et change de Paris aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE

La société Numismatique et change de Paris ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Foncière La Muette Brochant.

Sur la prescription :

La société Castrum France fait valoir que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction étant soumise à la prescription biennale prévue à l'article L145-60 du code de commerce, en l'espèce, le dernier acte interruptif de la prescription biennale est l'ordonnance de référé du 15 septembre 2006, que ce n'est que par conclusions du 28 février 2011 que le preneur la société Numismatique et change a formulé pour la première fois une demande en paiement d'une indemnité d'éviction, que cette demande se trouve donc prescrite.

Or le tribunal a justement indiqué que par assignation des 5 et 7 février 2007, la société Numismatique et change de Paris a demandé de dire les sociétés Foncière de la Muette Brochant et Castrum solidairement redevables de l'indemnité d'éviction ; cette demande ne peut que s'analyser en une demande tendant à obtenir à son profit le paiement d'une indemnité d'éviction ;

L' assignation en justice délivrée les 5 et 7 févier 2007 a donc interrompu le délai de prescription de l'action ayant commencé à courir à compter de la date d'effet du congé, soit à compter du 30 juin 2005 délai qui avait été interrompu du 9 mars au 1er juillet 2005 et ce jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ;

Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction doit être rejeté.

Sur la demande de contre expertise :

La société Numismatique et change de Paris soutient que l'expert n'a pas complètement rempli sa mission dans la mesure où elle a retenu la possibilité d'un transfert du fonds sur un autre site sans rechercher si cette hypothèse était justifiée par l'existence de locaux de remplacement de nature équivalente, dans un périmètre proche du palais Brogniart et susceptibles d'être aménagés au regard des exigences de l'activité de la société alors même qu'elle souligne que l'exploitation au sein du quartier historique des numismates constitue un atout évident, que s'agissant d'apprécier l'indemnité d'occupation, elle a d'ailleurs indiqué que 'compte tenu de l'intérêt pour l'exploitation d'un maintien dans le quartier des numismates, il est retenu en dépit du niveau moyen de la commercialité de l'artère considérée un coefficient multiplicateur élevé pour prendre en compte la relative rareté des locaux de transfert possibles', que l'expert n'a pas apprécié si l'éviction entraînera la perte du fonds, faute de rechercher tous éléments permettant de déterminer la possibilité d'un transfert du fonds sans perte conséquente de clientèle ;

Or l'expert a, dans son rapport, indiqué que le transfert du fonds était envisageable au regard de certaines données qu'elle a citées, à savoir la notoriété de la dirigeante Mme [Y], l'ancienneté du fonds, l'origine de la clientèle ; elle a proposé également une autre approche, en évaluant l'hypothèse de la perte du fonds comme il est habituel ; elle a donc, comme l'a souligné le conseiller de la mise en état au terme de son ordonnance rejetant la demande de contre expertise, répondu aux questions qui lui étaient posées; il doit enfin être observé que le rapport de l'expert est soumis tant à la critique des parties qui peuvent produire aux débats devant les juges du fond de nouveaux éléments de discussion, qu'à l'appréciation des mêmes juges qui ne sont aucunement liés par les conclusions d'un rapport d'expertise ; il s'ensuit que le rapport n'étant pas autrement critiqué, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise.

Sur l'indemnité d'éviction :

La société Numismatique et change de Paris souligne que l'ancienneté du fonds et la notoriété de la dirigeante loin de justifier un transfert sinon dans le même secteur à peu de distance, commandent au contraire que le fonds demeure dans le périmètre d'excellence du change, à proximité du palais Brogniart et ne soit pas reléguée dans un autre quartier, ce qui porterait préjudice à son image ; elle fait valoir que les clients qui souvent viennent à l'improviste au rythme de leurs investissements, ne manqueraient pas en effet en ce cas de se rendre chez les concurrents, que du fait de la rareté des locaux de remplacement, et en l'absence de toute proposition de remplacement, il convient de retenir que l'éviction entraînera la perte du fonds ; à titre subsidiaire, et si la cour devait retenir que le transfert du fonds est possible, elle demande de dire que la valeur du droit au bail doit être fixée, hors déplafonnement du loyer dans l'hypothèse de renouvellement, à la somme de 143 472 € ;

Reprenant les motifs des premiers juges tirés du rapport d'expertise, la société Castrum soutient que le fonds est transférable compte tenu de l'activité de la société qui ne s'adresse pas à une clientèle de passage mais à des initiés qui sont attirés par la grande notoriété de la société et de sa dirigeante, Mme [Y] l'attachement de la clientèle, fidélisée par deux générations d'exploitants, la large diffusion de sachets scellés, portant mention de l'adresse, du numéro de téléphone ainsi que l'existence d'un marché locatif largement offrant. Elle fait valoir que l'indemnité d'éviction doit être appréciée à la valeur du droit au bail qui, compte tenu de la modification des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré et du déplafonnement du loyer du bail s'il avait été renouvelé, est nulle, l'indemnisation de la locataire devant se réduire aux indemnités accessoires ;

Au terme de l'article L 145-14 du code de commerce, le bailleur qui refuse le renouvellement doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, comprenant notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages, sauf dans le cas ou le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

En l'espèce, tout en retenant que la société pourrait aisément se délocaliser sans perte conséquente de clientèle en raison de sa notoriété et surtout celle de sa dirigeante, de la qualité de la clientèle qui n'est pas une clientèle de passage mais qui est fidèle en raison de la confiance qu'elle peut avoir dans le sérieux et l'ancienneté de la société, l'expert souligne en même temps que le quartier du palais Brogniart est traditionnellement dédié aux numismates, que le maintien dans ce quartier présente un intérêt certain pour le commerce exercé, soulignant la relative rareté des locaux de transfert ;

En l'état de ces constatations et bien que les sociétés Foncière La muette Brochant et Castrum n'ont proposé à leur locataire aucun local de remplacement dans le quartier de la Bourse ou dans un quartier voisin, elles démontrent néanmoins suffisamment que l'éviction de la société Numismatique et change n'entraînera pas de perte importante de clientèle en raison de la grande notoriété de la société, de la confiance que lui accorde ses clients depuis deux générations, étant souligné que Mme [Y] possède une compétence largement reconnue dans le milieu de la numismatique, qu'elle a créé comme le souligne le tribunal un procédé de sachets scellés anonymes garantissant à leurs détenteurs la reprise des pièces acquises auprès de sa société ; malgré l'attachement légitime à un emplacement de qualité traditionnellement dédié aux activités de change et de numismatique, la société dispose d'un site internet permettant à la clientèle de connaître aisément ses nouvelles coordonnées, cette clientèle étant composée de personnes attirés non par l'emplacement comme le souligne le tribunal mais par l'ancienneté et la notoriété de la société ;

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'éviction prendra la forme d'une indemnité de transfert du fonds ;

C'est à juste titre également que le tribunal a retenu que l'évolution structurelle du quartier, la création de nombreux bureaux, la réalisation d'appartements, d'hôtels, de commerces et d'équipements sociaux étaient sans incidence sur le commerce considéré qui, implanté dans un secteur dédié depuis longtemps aux activités de change et de numismatique ne tire aucun profit de l'augmentation du nombre de chalands au cours du bail expiré ;

Il s'ensuit que la société Castrum échoue à démontrer que le bail aurait été déplafonné en cas de renouvellement .

Aucune des parties ne discutant la valeur locative de marché retenue par le tribunal d'un montant de 31 000 €, le différentiel de loyers, compte tenu du prix du loyer si le bail avait été renouvelé, s'établit à la somme de (31 000 € - 10 504 € ) 20 496 € auquel sans contestation des parties sur ce point, il convient d'appliquer un coefficient de 7 pour tenir compte de la bonne situation des locaux ce qui établit la valeur de droit au bail à un montant de 143 000 € .

S'y ajoutent les indemnités accessoires ; le désaccord des parties ne porte que sur l'indemnité de frais de remploi, l'indemnité pour trouble commercial, les frais de déménagement, les travaux de sécurité et divers, les autres sommes allouées par le tribunal au titre des réfactions diverses pour 3 000 € et indemnité pour double loyer pour 5 000 € n'étant pas contestées ;

S'agissant des frais de remploi, la société Castrum ne s'y oppose que pour le motif tiré de l'absence de toute valeur du droit au bail tandis que la société Numismatique et change s'en rapporte à l'appréciation de l'expert de voir fixer les frais de mutation et les honoraires au montant total de 18 000 € qui lui sera alloué ;

S'agissant de l'indemnisation du trouble commercial, le tribunal en suivant l'avis de l'expert l'a justement indemnisé par une somme équivalent à trois mois d'excédent brut moyen retraité des trois dernières années soit 70 819 € x 3/12 = 17 705 € arrondi à 18 000 € ; la société Numismatique et change conteste vainement cette appréciation en produisant un chiffre intitulé 'marge brute' des trois dernières années qui ne parait pas tenir compte des charges de la société et ne se confond pas quoi qu'il en soit avec l'excédent brut d'exploitation ;

S'agissant des frais de déménagement sécurisé, le tribunal a entériné le chiffre de 5 800 € proposé par l'expert comprenant le coût du déménagement proprement dit de 3 800 € ht et celui de l'assurance de 2 000 € ht ; la société Numismatique et change produit un devis actualisé de déménagement qui n'appelle pas de contestation sérieuse de la part des sociétés adverses de sorte que l'indemnité pour frais de déménagement sécurisé sera admis pour un montant de 6 800 € ;

S'agissant des travaux de sécurité à entreprendre dans les locaux de transfert, la société Numismatique et change demande de retenir le coût des deux devis des sociétés ABEC et Au courant d'un montant actualisé de 70 631,30 € et 16 290 € soit au total de 86 921,30 € rappelant que les travaux dont elle demande le financement n'ont pour objet que de couvrir le préjudice lié à l'éviction et non de financer des équipements constituant une amélioration des conditions d'exploitation ;

La société Castrum a contesté les sommes réclamées en indiquant devant l'expert que le sas de sécurité fait accession au bailleur en fin de bail et en produisant des devis concurrents ;

Les nouveaux devis actualisés produits par la société Numismatique et change d'un montant respectif pour la société ABEC de 70 631,30 € dont sera déduit la fourniture et la pose d'une persienne propre aux locaux quittés pour un montant hors taxes de 1 776 € et pour la société Au courant de 16 290 € ne sont pas utilement critiqués ; il n'est pas invoqué notamment que ces travaux constituent des améliorations des conditions d'exploitation ; le fait que les installations actuelles soient amorties ne saurait au surplus priver la société qui en conserve l'utilité de pouvoir obtenir le coût d'installations onéreuses, spécifiques et nécessaires à l'exercice de l'activité qu'elle est contrainte d'abandonner du fait de l'éviction ; il lui sera alloué la somme de 85 145,30 € ;

S'agissant des travaux divers dont la société Castrum ne conteste pas l'utilité devant la cour, la société Numismatique et change produit un devis actualisé d'un montant de 7 490 € qui n'est pas contesté et qui sera accordé ;

Le montant global de l'indemnité d'éviction s'élève en conséquence à la somme de 286 435,30 € arrondie à 286 435 € somme à laquelle s'ajoutera sur justificatifs des sommes effectivement payées les indemnités de licenciement.

La société Numismatique demande que la somme qui lui est ainsi allouée, soit affectée d'un taux supplémentaire de 13,77 % soit la différence entre le taux de tva de 19,60 % et celui de 5,83 % qu'elle est autorisée à récupérer ; mais outre que la société Numismatique ne s'explique pas parfaitement sur le taux de tva qu'elle serait admise à récupérer, il n'existe aucun lien entre les sommes allouées destinées à réparer le préjudice qu'elle subit du fait de l'éviction et le fait qu'elle ne serait pas autorisée à récupérer un taux de tva supérieur à 5,83%, qui est étranger à l'éviction et ne saurait être imputé au bailleur. Il n'y pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur l'indemnité d'occupation :

La société Castrum ne conteste pas la valeur de l'indemnité retenue par le tribunal mais demande qu'en raison de la longueur de la procédure due à l'attitude dilatoire selon elle de la locataire qui a formé appel de l'ordonnance de référé désignant expert et a tardé à produire ses documents comptables, le montant de cette indemnité soit indexé annuellement sur l'évolution de l'indice insee à compter du 1er juillet 2005 ;

La société Numismatique et change demande pour sa part de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 11 352,92 € par an à compter du 1er juillet 2005, montant du loyer dont elle s'acquitte, dont le paiement se fera en deniers ou quittances au égard aux versements déjà effectués ; elle demande à titre subsidiaire que les intérêts au taux légal sur l'indemnité ne soit dus qu'à compter de la décision à intervenir.

Or l'indemnité d'occupation est fixée en application de l'article L 145-28 du code de commerce, conformément aux dispositions des sections VI et VII du chapitre V relative au bail commercial, compte tenu de tous les éléments d'appréciation, dans des conditions exclusives de tout plafonnement de sorte que la société Numismatique et change est mal fondée à demander que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé au montant du loyer dont elle s'acquitte alors qu'elle ne critique pas la valeur locative de renouvellement telle que retenue par le tribunal à dire d'expert ; les intérêts au taux légal dus sur l'indemnité d'occupation courront à compter du jugement qui en a fixé le montant.

Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a, d'une part, décidé de pratiquer un abattement pour précarité résultant du congé qui prive le preneur d'effectuer des investissements, peu important que le chiffre d'affaires ait augmenté dans le même temps et, d'autre part, de ne pas indexer l'indemnité d'occupation, nonobstant l'écoulement du temps depuis la date d'effet du congé en retenant qu'aucune disposition législative n'impose une telle indexation laissée à l'appréciation des juges du fond ; il n'est pas établi en outre que la durée de l'expertise résulte de l'entrave apportée par la société Numismatique et change aux opérations.

Sur les autres demandes :

Il n'y pas lieu de prononcer l'expulsion de la société Numismatique et change qui est autorisée à rester dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction.

Chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance incluant les frais d'expertise restant à la charge de la société Castrum France et la somme allouée à la société Numismatique et change de Paris au titre de ses frais irrépetibles lui restant acquise.

PAR CES MOTIFS

Rejette l' exception de prescription de la demande d'indemnité d'éviction et la demande de contre expertise de la société Numismatique et change de Paris,

Réformant le jugement en ses seules dispositions relatives au montant de l'indemnité d'éviction,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 286 435 € le montant de l'indemnité d'éviction due par la société Castrum France à la société Numismatique et change de Paris, à la suite du congé des locaux situés [Adresse 2] ;

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que chacune d'elles supportera les dépens qu'elle a exposés.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/03249
Date de la décision : 18/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°12/03249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-18;12.03249 ?
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