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21/01/2014 | FRANCE | N°12/18187

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 janvier 2014, 12/18187


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 JANVIER 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18187



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 3ème Chambre - RG n° 11/22432.





APPELANTE



NORMALU SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domic

iliés [Adresse 2]

[Adresse 2].



Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069.

Assistée de Me Julien TR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18187

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 3ème Chambre - RG n° 11/22432.

APPELANTE

NORMALU SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 2]

[Adresse 2].

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069.

Assistée de Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, toque I39.

INTIMÉE

EULER HERMES SFAC SA prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018.

Assistée de Me Catherine CONTANT-VALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque C609.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport,

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffière présente lors du prononcé.

La société NORMALU, qui a souscrit un contrat d'assurance crédit auprès de la société EULER HERMES, a, suite au refus de cette dernière de mettre en oeuvre la garantie relativement à 28 factures impayées, assigné devant le Tribunal de commerce de PARIS son assureur par acte du 14 mars 2011.

Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 octobre 2012, la société NORMALU a fait appel du jugement et, dans des dernières écritures du 4 novembre 2013, elle sollicite l'infirmation et la condamnation de la société EULER à lui payer, au titre de la garantie, 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2009, date de la mise en demeure, outre 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 20 000 euros au titre de l'article 1147 du code civil et deux fois 6 000 euros au titre des frais irrépétibles (première instance et appel).

Par dernières conclusions du 1er mars 2013, la société EULER sollicite la confirmation et la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI LA COUR

Sur la garantie :

-au principal

Considérant qu'au soutien de son appel, la société NORMALU fait valoir que la facture de

2 949,10 euros ne constitue pas une facture impayée au sens du contrat, son paiement n'ayant pas été demandé, qu'aucun incident de paiement n'était donc survenu en septembre 2008, les factures émises entre le 15 et le 31 juillet ayant été réglées par intégration dans la traite émise le 20 août 2008 ;

Que le premier impayé est du 31 octobre 2008 de sorte que la déclaration de sinistre faite le 10 décembre l'a été dans le délai de 90 jours ;

Considérant que la société EULER répond que la société NORMALU n'a pas respecté les modalités de transmission (délai de 90 jours à compter de la première facture impayée ) de sa demande d'intervention contentieuse ;

Qu'elle précise que la facture du 22 avril 2008 de la société STRETCH d'un montant de

2 949,10 euros est bien une facture impayée, NORMALU l'ayant déclaré comme telle ;

Considérant qu'en application de l'article 7 des conditions générales de la police relatif à l'indemnisation des créances garanties, 'toute indemnisation suppose ...la transmission préalable à EULER HERMES SFAC d'une 'demande d'intervention contentieuse' dans les délais fixés à l'article 6" ;

Considérant qu'il résulte de l'article 6B1° des conditions générales qu'en cas de non paiement d'une 'créance', (l'assuré) dispose pour adresser (sa) 'demande d'intervention contentieuse (DIC)' à EULER HERMES SFAC d'un délai maximum de 90 jours à compter de la première échéance impayée initiale ou 'prorogée' des factures constituant (sa) 'créance' ;

Considérant que la première facture figurant sur la DIC adressée à EULER le 10 décembre 2008 est une facture du 22 avril 2008 d'un montant de 2 949,10 euros ;

Considérant que cette facture figure sur le Grand livre des comptes clients de la société NORMALU au débit du compte de la société STRETCH avec pour date d'échéance le 30 juin 2008 alors qu'il est établi que le paiement par STRETCH le 31 juillet 2008 d'une somme de 77 074,10 euros n'inclut pas le paiement de ladite facture ;

Qu'il s'ensuit que celle-ci doit être considérée comme impayée, le fait que la société NORMALU n'en ait pas réclamé le paiement à son client ne pouvant avoir pour conséquence de permettre à l'assuré, par sa volonté unilatérale ou sa négligence fautive, de déplacer le point de départ du délai prévu par l'article 6 B1° pour échapper aux conditions de la garantie ;

- à titre subsidiaire

Considérant qu'à titre subsidiaire, NORMALU avance que la facture litigieuse de

2 949,10 euros a, en tout état de cause, été réglée, par application de l'article 1256 al2 du code civil avec le paiement au 31 juillet 2008 d'une lettre de change de 77 074,10 euros, l'imputation des dettes se faisant sur la plus ancienne ;

Qu'elle ajoute que la facture litigieuse venant à échéance le 22 juillet 2008, elle disposait à compter du 22 juillet d'un délai de 90 jours pour solliciter l'intervention contentieuse de la société EULER de sorte que son paiement intervenu le 31 juillet l'a été dans ce délai et que la facture doit donc être considérée comme payée ;

Considérant, s'agissant du subsidiaire de l'appelante, que l'assureur réplique que la facture du 22 avril 2008 était payable au 30 juin 2008 et que, même en s'imputant sur la lettre de change à échéance au 31 juillet, il serait demeuré un solde de même montant non réglé à cette date et obligeant à une demande d'intervention contentieuse au plus tard le 29 octobre 2008 ;

Considérant que l'examen du Grand livre des comptes clients de la société NORMALU montre que la lettre de change du 9 mai 2008, réglée le 31 juillet 2008 à hauteur de 77 074,02 euros, concernait un nombre précis de créances totalisant ce montant à l'exception de celle de 2 949,10 euros, qu'il s'ensuit que les dispositions supplétives de l'article 1256 du code civil ne saurait s'appliquer dès lors qu'en agissant ainsi les parties se sont entendues sur l'imputation des paiements au regard des créances ;

Qu'en outre, ainsi que l'observe l'intimée, même en procédant à une imputation sur la lettre de change à échéance au 31 juillet, il serait demeuré un solde de même montant non réglé à cette date et obligeant à une demande d'intervention contentieuse au plus tard le 29 octobre 2008, que la société NORMALU sera donc déboutée de son subsidiaire ;

- à titre plus subsidiaire

Considérant qu'à titre plus subsidiaire, l'appelante soutient que l'intimée a considéré avoir reçu dans les délais la demande d'intervention contentieuse de sorte qu'elle ne saurait se contredire en affirmant que, s'agissant d'indemniser les créances garanties, l'assurée serait hors délai ;

Considérant que l'assureur répond que le mandat d'intervention contentieuse subsiste même pour des créances non garanties ;

Considérant que si l'article 7 des conditions générales subordonne la mise en oeuvre de la garantie à la transmission préalable d'une DIC dans les délais fixés à l'article 6, cet article, s'agissant du mandat de recouvrement des 'créances', ne prévoit aucune sanction du non respect du délai, qu'au demeurant, à supposer qu'une telle sanction existe, le fait que, conformément au contrat, l'assureur ait refusé de prendre en garantie la créance déclarée hors délai ne pouvait lui interdire, à titre éventuellement commercial, de faire intervenir son agence de recouvrement sur l'intégralité des sommes dues à l'assuré par son client ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Considérant, d'une part, que la société NORMALU ne démontrant pas l'existence d'une faute de la société EULER HERMES dans son droit de se défendre et d'agir en justice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant, d'autre part, qu'il en sera de même de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle, aucune faute de ce type ne pouvant être reprochée à l'assureur, qui n'a fait qu'appliquer les clauses contractuelles, la non réalisation des conditions de la garantie incombant à la seule négligence fautive de la société NORMALU qui, ayant une créance venant à échéance le 30 juin 2008, l'a constituée en créance impayée en ne réclamant pas son paiement à son client ;

Sur l'article 700 du cpc :

Considérant que l'équité commande de condamner la société NORMALU à payer à la société EULER HERMES la somme de 2 500 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la société NORMALU à payer à la société EULER HERMES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/18187
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/18187 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;12.18187 ?
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