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23/01/2014 | FRANCE | N°10/07024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 janvier 2014, 10/07024


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 3, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 07024
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10/ 00813/ B
APPELANTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS 15, 17, Rue Jean Pierre Teimbaud 93112 ROSNY SOUS BOIS représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE Madame Y... Z...... ... 93140 BO

NDY comparante en personne, et assistée de M. Mohamed A..., son fils

Monsieur le Ministre char...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 3, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 07024
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10/ 00813/ B
APPELANTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS 15, 17, Rue Jean Pierre Teimbaud 93112 ROSNY SOUS BOIS représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE Madame Y... Z...... ... 93140 BONDY comparante en personne, et assistée de M. Mohamed A..., son fils

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y... Z..., de nationalité égyptienne, entrée en France le 17 juillet 2004, titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " a sollicité le 25 novembre 2009 le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants Mohamed, El Shimaa et Norhan nés les 20 mars 1993, 17 décembre 1994, 21 mars 1998 en Egypte.
La Caisse d'allocations Familiales de Seine Saint Denis (la caisse) n'a pas donné suite à sa demande pour défaut de production, concernant les enfants, du certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (devenu l'Office français de l'intégration et de l'immigration) exigés dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Mme Y... Z..., après avoir en vain contesté cette décision devant la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel par jugement du 9 juillet 2010 a ordonné à la caisse sous le bénéfice de l'exécution provisoire de liquider les droits de Mme Y... Z... au titre des prestations familiales pour les enfants Mohamed, El Shimaa et Norhan A... à compter du 1er novembre 2009.
La caisse a régulièrement interjeté appel.
Elle fait plaider par sa représentante des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.
Elle rappelle que les enfants de Mme Y... Z... sont entrés sur le territoire en dehors de la procédure de regroupement familial et qu'à partir de janvier 2006 selon l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration (Ofii) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial.
Elle souligne que les enfants de Mme Y... Z... n'étaient pas titulaires des certificats médicaux requis.
Elle fait valoir que le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales au respect des dispositions des articles L 512-1, L 512-2 et D 512-2 selon la jurisprudence de la Cour de cassation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les article 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas plus qu'à l'intérêt supérieur des enfants garanti par les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant mais répond à l'exigence d'organiser la venue des enfants étrangers en France dans les meilleures conditions d'accueil possible.
Elle évoque les arrêts rendus le 5 avril 2013 aux termes desquels l'assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé qu'en application de certains accords euro-méditerranéens la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ne pouvait pas soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un ressortissant de l'autre Etat signataire à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants.
Toutefois elle observe que ces arrêts ne remettent pas en cause sa motivation, l'accord conclu entre l'Egypte et l'Union européenne en juin 2001 ne prévoyant aucune clause d'égalité de traitement avec les nationaux notamment couvrant les branches de la sécurité sociale en ce qui concerne les prestations familiales.
Mme Y... Z... comparant en personne demande la confirmation du jugement elle souligne le fait qu'elle vit en France avec ses cinq enfants dont elle assume seule la charge avec difficultés et qu'elle ne perçoit de prestations que pour les deux derniers nés en France.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret no 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France ;
Considérant qu'au regard de ces nouvelles dispositions, la détention du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration (Ofii) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial constitue une condition d'ouverture des droits à prestations familiales ;
Considérant qu'en l'espèce, les enfants Mohamed, El Shimaa et Norhan au titre desquels les prestations familiales sont demandées sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et qu'au jour du dépôt de la demande en paiement des prestations ils ne disposaient pas des certificats de contrôle médical requis ;
Considérant que l'exigence du certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale ; qu'un tel document permet en effet de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale dans les meilleures conditions possibles et d'assurer sa protection ;
Considérant que les dispositions de l'article D 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ;
Considérant qu'elles ne contreviennent donc pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; qu'elles ne sont pas non plus contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant que tous les accords passés entre les Etats tiers et l'Union européenne n'ayant pas le même impact il convient de distinguer ces accords selon leur étendue et leur effet direct ;

Considérant que Mme Y... Z... est ressortissante d'Egypte, état qui a conclu avec l'Union européenne un accord euro méditerranéen signé le 25 juin 2001 et ratifié par la France en vertu d'une loi no 2003-208 du 12 mars 2003, dont l'article 63 est ainsi rédigé :
« Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt pour elles. Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants égyptiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs aux actions favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations. »
Considérant que cet accord instaurant un simple dialogue ne peut être assimilé à une convention de réciprocité établissant une égalité de traitement dans le domaine de la protection sociale ;
Considérant, dans ces conditions, que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à Mme Y... Z... des droits au titre des prestations familiales pour les enfants Mohamed, El Shimaa et Norhan A... malgré l'absence de délivrance de certificat médical et ordonné à la caisse sous le bénéfice de l'exécution provisoire de liquider ces droits à compter du 1er novembre 2009 ;

Considérant que Mme Y... Z... ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande et le jugement infirmé ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute Mme Y... Z... de toutes ses demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/07024
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-01-23;10.07024 ?
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