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23/01/2014 | FRANCE | N°11/00699

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 janvier 2014, 11/00699


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00699



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY Section Commerce RG n° 10/00223





APPELANT

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barrea

u de PARIS, toque : C2002







INTIMEE

SARL SOCIETE DE GESTION HOTELIERE PARIS SACLAY

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline GAILLOT D'HAUTHUILLE, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00699

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY Section Commerce RG n° 10/00223

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMEE

SARL SOCIETE DE GESTION HOTELIERE PARIS SACLAY

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline GAILLOT D'HAUTHUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1134 substitué par Me Anne PEURON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

M [Y] [I] a été engagé par de la Société de Gestion Hôtelière -SGH Paris Saclay- par contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2000 en qualité de réceptionniste tournant, niveau 2, échelon 1, statut employé, pour travailler à l'hôtel [1] à [Localité 3].

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant s'applique.

Le 5 janvier 2004, M [I] est parti en formation Fongécip qui devait se terminer le 23 juillet 2004.

Par courrier en date du 2 mars 2005 assortie d'une mise à pied conservatoire, la SGH Paris Saclay a convoqué M [I] à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel.

La SGH Paris Saclay a licencié M [I] pour faute grave le 14 mars 2005.

M [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 16 juin 2005 aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et de réclamer des dommages et intérêts pour discrimination salariale.

Par jugement du 21 janvier 2010 cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Evry, territorialement compétent, lequel par jugement du 3 décembre 2010 a :

Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamné la sarl SGH Paris Saclay à payer à M. [I] les sommes de :

- 2.677,20 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 267,72 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 635,83 € d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005, data de la convocation devant le conseil de prud'hommes ,

- 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté M [I] de ses autres demandes.

M [I] a fait régulièrement appel de ce jugement.

Appelant, M [I] demande à la Cour de :

-A titre principal, infirmer le jugement et condamner la SGH Paris Saclay à lui verser la somme de 22.008 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour discrimination sur le fondement de l'article L.1134-5 du Code du travail.

-A titre subsidiaire, si la cour le déboutait de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour discrimination sur le fondement de l'article L.1134-5 du Code du travail, infirmer le jugement et condamner la SGH Paris Saclay sur le fondement de l'égalité de traitement à lui verser les sommes suivantes :

- 9 640 € au titre de prime de nuits et 964 € au titre de congés payés afférents,

- 2 043,20 € au titre de prime sur objectifs et 204 € au titre des congés payés afférents,

- 600 € au tire de primes de fin d'année et 60 € au titre de congés payés afférents.

-Infirmer le jugement et condamner la SGH Paris Saclay à lui verser les sommes de :

- 30 000 € au titre de la réparation du préjudice moral sur le fondement des articles L.1132-1 et L.1134-5 du Code du travail et de l'égalité de traitement,

- 15 000 € sur le fondement des articles L 1152-1 et L 41121-1 du Code du travail.

-Confirmer le jugement et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais infirmer le jugement et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la Société au paiement des sommes suivantes:

- 2 677,20 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 267,72 € au titre de congés payés sur préavis

- 635,83 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 24 094,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Intimée, la Société de Gestion Hôtelière Paris Saclay demande à la Cour de:

Dire et juger M [I] irrecevable, mal fondé en ses demandes et l'en débouter.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la Société n'a jamais fait preuve d'un comportement discriminatoire à l'égard de M [I] à quelque point de vue que ce soit.

Débouter M [I] de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement bien-fondé mais l'infirmer en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société à payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal:

- 2 677,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 267,72 € au titre des congés payés sur préavis

- 685,83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M [I] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 26 novembre 2013 pour la société intimée et le 4 décembre 2013 pour M [I], auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le harcèlement

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-49 alinéa 1 devenu L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ;

Considérant que M [I] fait valoir que l'engagement de deux procédures lourdes avec entretien préalable et l'avalanche d'avertissements injustifiés et contestés, dont il a fait l'objet après son retour de stage le 20 septembre 2004, qui a pour seul objet d'exercer une pression, est constitutive de harcèlement moral et viole l'obligation faite à l'employeur de veiller à la santé de son salarié ;

Que pour étayer son affirmation, le salarié produit les pièces dont il suit que :

Le 27 septembre 2004, l'employeur a convoqué M [I] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, puis après entretien le 5 octobre, lui a notifié un avertissement le 7 octobre pour avoir manqué de respect à sa chef de service, avoir séjourné les 19 et 25 septembre 2004 sur son lieu de travail en dehors de ses heures de travail, en violation de l'article 7 du règlement intérieur et être arrivé au travail le 5 octobre à 15h30 heure de l'entretien et non à 14 heures conformément au planning.

Le 14 octobre 2004, la société SGH Paris Saclay a adressé au salarié une lettre de recadrage pour s'être changé à la vue des clients le 11 octobre dans le bureau de la réception sans prendre la précaution de tirer le rideau.

Le 5 novembre 2004, M [I] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, pour de nombreux retards.

Le 11 décembre 2004, par lettre remise en main propre, l'employeur a dénoncé l'inexécution par M [I] de son travail, ce que celui-ci a aussitôt contesté au motif que cela n'était que pur mensonge.

Le 13 décembre 2004, M [I] a écrit à sa direction pour se plaindre d'une rémunération inférieure à celle de ses collègues, bien que faisant plus de travail de nuit qu'eux, et pour contester les avertissements des 7 et 14 octobre 2004 et celui du 11 décembre 2004 ;

Que la société SGH Paris Saclay fait valoir que :

M [I] s'est vu notifier un avertissement le 10 septembre 2002 pour des retards répétés à l'embauche et une absence le jour de sa reprise le 16 août.

Le 30 octobre 2003, un deuxième avertissement a été notifié au salarié pour un retard dans la prise de poste, un abandon de poste momentané et une absence d'enregistrement à son nom d'une chambre mise à sa disposition entraînant un litige avec un client.

Ni ces avertissements antérieurs à son départ en formation, ni celui du 7 octobre 2004 sanctionnant des faits établis n'ont été contestés, avant que le salarié soit rappelé à l'ordre et conteste alors le 13 décembre les sanctions intervenues ;

Considérant que le retard a l'embauche le 5 octobre 2004 est reconnu par le salarié, dans son courrier du 13 décembre, qui ne peut tirer prétexte d'une convocation à entretien préalable à 15h30 pour ne pas avoir pris son poste de travail à 14 heures comme prévu ; qu'est avérée aussi la présence du salarié les 19 et 25 septembre 2004 sur son lieu de travail en dehors de ses heures de travail, puisqu'il écrit qu'après s'être reposé dans son véhicule après son travail il a pris une douche à l'hôtel, bien qu'il reconnaisse dans sa lettre de protestation que l'accès à l'établissement en dehors des heures de travail, autorisé par l'ancien directeur, lui était désormais interdit depuis juillet ; que le manque de respect à sa chef de service, Mme [G] est attestée par cette dernière qui relate même des propos injurieux ; qu'il ne peut être fait grief à l'employeur qui envisage l'éventualité d'un licenciement à la suite de deux avertissements non contestés de respecter la procédure disciplinaire d'entretien préalable ; que le fait qu'aucun client, selon M [I], n'a pu le voir se changer le 11 octobre 2004 dans le bureau de la réception ne peut l'exonérer de reproche, d'autant qu'il n'a fait l'objet que d'un simple recadrage ; que seul n'est pas justifié le rappel à l'ordre du 11 décembre 2004, alors que la salarié impute l'inexécution du travail à une panne informatique ;

Qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie ; que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ;

Sur le licenciement

Considérant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2005, qui fixe les limites du litige et lie la juridiction, notifie au salarié son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :

" Le jeudi 24 février, alors que vous aviez terminé votre service à 19h30, vous êtes revenu à l'hôtel dans la soirée. Vous avez fait une clé de chambre, à l'insu du responsable de nuit.

Vous êtes entré à trois reprises dans la chambres à différents moments, pour vous promener dans l'hôtel.

A 5h45 du matin, vous avez refait une clé : toujours à l'insu du responsable de nuit.

De plus, vous ne vous êtes dénoncé que le mardi 1er mars, alors que nous allions sanctionner votre collègue, responsable de nuit.

Compte tenu de la gravité de ces faits qui vous sont imputables et nuisent gravement à la bonne marche de l'entreprise, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave." ;

Considérant qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

Que M [I] expose que les circonstances exceptionnelles et dangereuses liées à la présence de neige sur la route, l'ont amené à faire usage de la tolérance en vigueur antérieurement consistant à occuper une chambre à l'hôtel dans la nuit du 24 au 25 février 2005, après son service, ce dont il a informé son employeur et précise que cet usage lui a été refusé de façon discriminatoire ;

Que la cour relève qu'il n'est en rien justifié par le salarié de circonstance climatique exceptionnelle l'ayant contraint à rester dormir sur son lieu de travail à l'issue de sa journée se terminant à 19h30 ; que si un usage concernant l'occupation d'une chambre par un salarié a pu exister, cette usage a été dénoncé et M [I] ne l'ignore pas pour avoir noté dans son courrier du 13 décembre 2004 l'interdiction faite de dormir sur place ; qu'il ne justifie en rien avoir informé sa hiérarchie des contraintes climatiques allégués et avoir demandé l'autorisation d'occuper cette nuit là une chambre, l'écrit qu'il produit à cet effet étant non daté ; qu'au contraire, Mme [N] gouvernante générale atteste avoir retrouvé le matin du 25 février 2005 la chambre 608 sale alors qu'elle devait être libre, et que recherches faites, cette chambre avait été occupée par M [I] sans aucune autorisation préalable et à l'insu de l'hôtel ; qu'est indifférent le fait qu'un autre salarié a occupé une chambre une nuit de décembre 2004, cette chambre ayant alors été attribuée avec l'aval de l'employeur ; que n'est pas contesté le fait que M [I] s'est dénoncé le mardi 1er mars seulement, alors que l'employeur allait sanctionner son collègue, responsable de nuit ;

Que ce manquement à une directive claire de l'employeur et à l'obligation de loyauté, qui fait suite à trois avertissements dont un du 30 octobre 2003 pour des faits de même nature et un autre du 7 octobre 2004 pour une présence dans l'établissement non autorisée en dehors des heures de travail, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et justifie le licenciement de M [I] pour faute grave ; que M [I] est donc débouté de ses demandes relatives au licenciement et à ses conséquences et le jugement doit être réformé ;

Sur la discrimination et le principe à travail égal salaire égal

Considérant que l'article L 122-45 de l'ancien code du travail applicable au litige dispose " aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, "de ses caractéristiques génétiques", de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap...;

Qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné... présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que M [I] soutient, à l'appui de son affirmation d'une discrimination à son encontre liée à son origine ivoirienne et à sa race et d'une inégalité de traitement, que :

- alors qu'il existait de nombreux réceptionnistes tournants, c'est lui qui était le plus souvent affecté aux horaires de nuit, sans bénéficier des primes de nuits attribuées à ces collègues,

- il a été le seul à ne pas percevoir la prime d'usage de 200 € minimum en décembre en 2003 et 2004,

- les primes sur objectifs ont été allouées de façon discrétionnaire et inégalitaire en ce qui le concerne, selon un système d'évaluation notée opaque et non objectif pour lequel il n'a pas été informé individuellement, alors que son contrat de travail prévoit l'attribution d'une prime brute en fonction du nombre de chambres individuelles vendues. Ainsi ses collègues [L] et [S] ont perçu quasiment tous les mois une prime moyenne de 60,22 €, alors qu'il n'a perçu cette prime que cinq fois en près de cinq années,

- il n'a pas bénéficié d'une évolution de carrière, contrairement à deux réceptionnistes tournants recrutés peu après lui, à savoir Mlle [L] embauché le 10 décembre 2001, promue chef de brigade le 1er mars 2004 puis assistante responsable réception le 1er octobre 2004 et Mme [S], recrutée en décembre 2001, promue responsable relation clientèle le 1er mars 2004, puis coordinatrice séminaire et banquet le 1er septembre 2004 ;

Que pour étayer ses affirmations, M [I] produit notamment un tableau comparatif des veilles de nuit duquel il résulte que, comparativement aux autres réceptionnistes tournants de nuit et de jour Mlle [L] et Mme [D], il effectuait sensiblement plus de travail de nuit ; que toutefois, ce constat est objectivé par l'employeur par le fait attesté que M [I] n'était pas hostile à faire des nuits jusqu'à son refus le 13 décembre 2004, notamment en remplacement du veilleur de nuit en repos ; que cette affirmation est corroborée par le travail de nuit en "extra" effectué par M [I], lorsqu'il était en formation Fongécip, ce qui lui procurait un complément de rémunération et n'a pu ce faire qu'avec son accord ;

Que le tableau comparatif du salarié relatif au versement de primes de nuit à M [H] n'est pas pertinent pour laisser supposer l'existence d'une discrimination, dans la mesure où ce collègue est devenu réceptionniste de nuit en janvier 2005, poste différent du sien, aux termes d'un avenant prévoyant le versement d'une prime de nuit de 282 € et qu'avant il ne touchait pas plus que M [I] une prime de nuit régulière ; que de même, avant le licenciement de M [I], sa collègue [D] ne touchait pas de prime de nuit mensuelle ;

Que s'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas reçu de prime en décembre 2003 et décembre 2004, force est de constater, ainsi que le fait valoir l'employeur, à la lecture des pièces produites que cette prime ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société SGH Paris Saclay, n'est pas contractuelle, mais exceptionnelle et n'a aucun caractère d'usage pour varier de 150€ à 250€, l'intéressé ayant touché 200 € en décembre 2002 ; que, sans encourir le reproche d'une discrimination, cette prime a pu être allouée discrétionnairement par l'employeur à certains salariés et non distribuée à M [I] en 2003 et 2004 en fonction de la qualité du travail fourni;

Que si M [I] a perçu des primes sur objectifs moindres que ses collègues, l'employeur justifie de cette situation par l'application d'un système d'évaluation mis en place en 2002, en considération de critères objectifs et étrangers à toute discrimination vérifiables à l'aide des tableaux produits et basés sur les critères de ponctualité, respect du planning, amabilité, rigueur, savoir faire...; que la modification des modalités de calcul de la prime contractuelle fixée en fonction du nombre de chambres individuelles vendues par un système d'évaluation par points ne laisse pas supposer à elle seule l'existence d'une discrimination ; que par contre, la modification du contrat de travail concernant la prime variable requérait l'accord exprès du salarié ; qu'à défaut d'un tel accord, M [I] est fondé à obtenir le paiement de sa prime sur le nombre de chambres individuelles vendues , sur la base de la prime moyenne initialement perçue de 76,22 € par mois ; que la société SGH Paris Saclay est donc condamnée à lui payer un rappel de ( 76,22€ x 33 mois compte tenu des 7 mois de formation Fongécip ) - 601,93€ de primes versées (pièce 35 du salarié) 1.913,33 € au titre de la prime variable et la somme de 191,33 € d'indemnité de congés payés afférents ; que conformément aux dispositions légales, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Versailles le 16 juin 2005, avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que pour prétendre à une discrimination salariale et d'évolution de carrière, M [I] fait une comparaison avec Mlle [L] engagée le 10 décembre 2001 et Mme [S] engagée en décembre 2001 ; qu'il reconnaît cependant page 18 de ses écritures d'appel que sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2004, il avait un salaire de base légèrement supérieur à celui des deux autres salariées et qu'en janvier 2004 il avait un salaire horaire supérieur ; que lors de leurs embauches, à l'examen des bulletins de paie, ces salariées avaient le même salaire brut que M [I];

Que par ailleurs, l'ancienneté dont se prévaut le salarié ne peut être de nature à justifier seule une promotion professionnelle ; que la société SGH Paris Saclay justifie des promotions au 1er mars 2004, et donc d'un salaire supérieur, de Mlle [L] et de Mme [S] sur la base de critères objectifs constitués par les évaluations mensuelles versées au débat ;

Que l'employeur démontre ainsi que les faits dénoncés par M [I] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes relatives à la discrimination et à l'égalité de traitement doivent par conséquent être rejetées et le jugement doit être confirmé ;

Sur les frais et dépens

Considérant que la société SGH Paris Saclay qui succombe partiellement en appel supportera les dépens et versera à M [I] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non répétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 3 décembre 2010 en ce qu'il a débouté M [I] de sa demande au titre de la prime variable, a requalifié le licenciement de M [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL SOCIETE DE GESTION HOTELIERE (SGH) Paris Saclay à lui payer :

- 2 677,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 267,72 € au titre des congés payés sur préavis

- 685,83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Statuant à nouveau sur ces points,

CONDAMNE la Société de Gestion Hôtelière Paris Saclay (SARL)à payer à M [Y] [I] la somme de 1.913,33 € au titre de la prime variable et la somme de 191,33 € d'indemnité de congés payés afférents ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Versailles le 16 juin 2005, avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil ;

DIT que le licenciement pour faute grave de M [I] est fondé ;

DEBOUTE en conséquence M [I] de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SARL SGH Paris Saclay aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/00699
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/00699 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;11.00699 ?
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