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23/01/2014 | FRANCE | N°11/00937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 janvier 2014, 11/00937


Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 00937

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG no 10/ 00662EV

APPELANTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE-91-2 impasse du Télégraphe Les Galants Courts 91013 EVRY CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ Monsieur Namata A... Z...... 91170 VIRY CHATILLON non comparante-non représentée

Monsieur le Mini

stre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté

COMPOS...

Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 00937

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG no 10/ 00662EV

APPELANTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE-91-2 impasse du Télégraphe Les Galants Courts 91013 EVRY CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ Monsieur Namata A... Z...... 91170 VIRY CHATILLON non comparante-non représentée

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Namata A... Z... de nationalité congolaise, entré en France en octobre 1980, titulaire d'une carte de résident, a formé en mars 2010 une demande de prestations familiales auprès de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) concernant son fils Boris né le 2 juin 1998 au Congo et entré en France le 24 août 2004 en dehors de la procédure de regroupement familial.

La caisse a refusé au motif que l'enfant n'était pas titulaire " du certificat de l'office français de l'immigration et d'intégration ".
Après avoir en vain contesté cette décision devant la commission de recours amiable, M. Namata A... Z... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité d'Evry lequel par jugement du 16 décembre 2010 a accordé à M. Namata A... Z... le bénéfice des prestations familiales, à compter du 1er mars 2008, du chef de ses enfants mineurs Boris A... Z... et Grace A... Z....
La caisse a régulièrement interjeté appel.
Elle développe à l'audience, par l'intermédiaire de sa représentante, des conclusions tendant à l'infirmation du jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que des droits étaient ouverts en faveur de Boris, l'ouverture des droits en faveur de Grace, née sur le territoire français, n'étant pas discutée.
Elle rappelle que, selon l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration (Ofii) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial.
Se prévalant des arrêts rendus le 15 avril 2010 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et le 3 juin 2011 par l'assemblée plénière de la Cour suprême, elle soutient que ces dispositions de l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'agit d'organiser la venue en France des enfants étrangers dans les meilleures conditions d'accueil possibles.
Elle fait valoir que l'enfant Boris entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial, n'est pas en possession du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration-Offi- (anciennement Anaem).
M. Namada A... Z... n'est ni présent ni représenté à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France.
La détention du certificat de contrôle médical de l'enfant constitue une condition d'ouverture des droits à prestations familiales.
En l'espèce, Boris, au titre duquel les prestations familiales sont demandées, est entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; au jour du dépôt de la demande en paiement des prestations, il ne disposait donc pas du certificat de contrôle médical précité.

L'exigence de ce certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale ; un tel certificat permet, en effet, de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale dans les meilleures conditions possibles et d'assurer sa protection.

Les dispositions de l'article D 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants. Elles ne contreviennent donc pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention. Elles ne sont pas non plus contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Il s'en suit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a reconnu l'ouverture des droits aux prestations familiales pour l'enfant Boris à compter du mois de mars 2008 malgré l'absence de délivrance du certificat médical requis.
PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à compter de mars 2008 l'ouverture des droits aux prestations familiales pour l'enfant Boris A... Z... ;
Statuant à nouveau
Déboute M. Namada A... Z... de ses demandes de prestations familiales du chef de son fils Boris né le 2 juin 1998 au Congo.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/00937
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-01-23;11.00937 ?
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