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23/01/2014 | FRANCE | N°11/02796

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 janvier 2014, 11/02796


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 9, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02796

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 0-05034

APPELANTE Madame Reguia X... ... BOU-SAADA (W) 28 ALGERIE non comparante-non représentée

INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Barbara Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Mi

nistre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté

C...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 9, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02796

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 0-05034

APPELANTE Madame Reguia X... ... BOU-SAADA (W) 28 ALGERIE non comparante-non représentée

INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Barbara Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Reguia X... a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme Reguia X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 6 novembre 2013 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 10 mai 2011 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bou Saada en Algérie, et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Reguia X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la our, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Déclare Mme X... recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Mme X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/02796
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-01-23;11.02796 ?
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