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27/02/2014 | FRANCE | N°11/03188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 27 février 2014, 11/03188


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 27 FEVRIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03188 (et 11/03583 par jonction)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 16ème chambre - RG n° 2010037205 / 2010038845







APPELANT :



Monsieur [D] [U]

né le [Date n

aissance 5] 1949 à [Localité 7]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

'[Adresse 11]'

[Localité 1]



représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avoca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 27 FEVRIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03188 (et 11/03583 par jonction)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 16ème chambre - RG n° 2010037205 / 2010038845

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 7]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

'[Adresse 11]'

[Localité 1]

représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de : Me Beatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 ; et de : Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430

APPELANT :

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 10]

de nationalité française

demeurant [Adresse 7]

[Localité 2] BELGIQUE

représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de : Me Beatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 ; et de : Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430

décédé le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8], Royaume de Belgique, sa succession n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas repris l'instance en son nom

APPELANT :

Monsieur [Q] [H]

né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11]

de nationalité française

demeurant [Adresse 10]

[Localité 5]

représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de : Me Jean-louis COCUSSE de la SELAFA K B R C & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025

INTIMEE :

SAS FRANCE IMMOBILIER GROUP

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Patricia LE MARCHAND de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294

INTIMEE :

SCP [F]

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE IMMOBILIER GROUP

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de Me [F] [F], y domicilié

représentée par : Me Patricia LE MARCHAND de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294

assistée de : Me Lydia PICOTEIRO - BETTENCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1784

INTIME :

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 3] (SUISSE)

représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de : Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 ; et de : Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0437

INTIME :

Monsieur [W] [C] [X] [E]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (93)

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 6]

représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de : Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 ; et de : Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0437

INTIME :

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 13] (08)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de : Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 ; et de : Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0437

INTIMEE :

SNC VENUS

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 4]

ou [Adresse 6]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de : Me Kristele LANTOURNE et de Maurice LANTOURNE, avocats au barreau de PARIS, toque : J003

INTIMEE :

SA ACANTHE DEVELOPPEMENT

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de : Me Kristele LANTOURNE et Me Maurice LANTOURNE, avocats au barreau de PARIS, toque : J003

INTIMEE :

SAS TAMPICO

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

assistée de : Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [D] FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.

I

Présentation des faits

Fin 2001, EK FINANCES devenu FRANCE LUXURY GROUPE (FLG) , propriétaire des marques JEAN-LOUIS SCHERRER, EMMANUELLE KHAHN, JACQUES FATH et HAREL manquait de fonds propres.

Par acte du 21 novembre 2002, suivant un term-sheet du 31 juillet 2002, les principaux actionnaires du groupe FLG acceptaient de procéder à un échange de leurs actions avec des actions FRANCESCO SMALTO HOLDING (FSH) détenues par la société néerlandaise DOFIRAD BV, appartenant au Groupe [G], Monsieur [G] mandaté par la société DOFIRAD signant le protocole d'accord.

L'échange d'actions FSH / FLG, dans des conditions favorables au Groupe [G], était consenti en raison de la rapide perspective d'entrée en bourse du nouveau Groupe (Pièce n°1bis : Article 7 du Protocole) laquelle devait rendre « liquide » les participations des actionnaires majoritaires.

Elle n'est cependant jamais intervenue, le Groupe [G] rompant sur ce point sa promesse.

Messieurs [U], [L] et [H], petits actionnaires, bénéficiaient également d'une promesse d'achat (promesses d'achat qui ne seront jamais exécutées) de leurs actions par le Groupe [G] incarné à l'époque par la société DOFIRAD BV.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre puis la Cour d'appel de Versailles ont d'ailleurs constaté que Monsieur [V] [L] était titulaire d'une promesse d'achat portant sur le rachat de 15.764 actions et par arrêt rendu le 29 juin 2007, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de grande Instance de NANTERRE qui avait condamné la Société DOFIRAD BV à payer la somme de 376.759 60 euros en paiement du prix de cession de 15.764 actions de la société FRANCE LUXURY GROUP devenue FIG.

Monsieur [V] [L] devait en vain tenter de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES contre la Société DOFIRAD BV, qui s'avèrait alors n'être plus qu'une coquille vide.

Et le Premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance, prononcé la radiation du pourvoi formé par la société DOFIRAD.

Les besoins de trésorerie de la société FLG se révélaient plus importants que prévu alors que les accords prévoyaient un apport en compte courant du repreneur pour financer les développements de la société dans la limite d'un montant maximum de 2,75 M€; il lui fallait donc apporter 12M€ afin d'éviter la cessation des paiements.

C'est dans ces conditions qu'une augmentation de capital de FSH était votée le 7 août 2003 pour financer l'activité de la société FLG.

L'assemblée extraordinaire du 7 août 2003 était annulée par le Tribunal de commerce de PARIS en raison de son caractère frauduleux, décision confirmée par la Cour d'appel de PARIS par arrêt du 25 novembre 2008 (Pièce n°15).

Cette décision montrait le mécanisme mis en 'uvre au niveau de ALLIANCE DESIGNERS, notamment par le biais de la « circulation » d'un compte courant DOFIRAD entre FRANCE IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS.

Le 6 octobre 2003, les titres FLG dont la société DOFIRAD BV était propriétaire étaient cédés à DOHIR Ltd.

Et il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration de FIG en date du 7 mai 2004 que DOHIR ltd, société de droit de l'Ile de Man, venant aux droits de DOFIRAD BV, aurait souscrit 12 700 actions par prélèvement sur son compte courant d'associé à hauteur de 12,7 M€, le solde de 10 000 actions étant souscrit par ALLIANCE DESIGNERS, autre société du Groupe [G], toujours par prélèvement sur son compte courant d'associé a hauteur de 10 M€, la certification de l'arrêté des comptes courants par le Commissaire aux Comptes n'étant pas connue.

Il est ensuite précisé audit procès-verbal (page 3) que DOHIR Ltd abandonne le solde de son compte courant, soit 407,35 € et les intérêts restant dus à ce titre.

A cette date, DOHIR Ltd n'a donc plus de compte courant.

Une assemblée générale de FIG était réunie le 24 février 2004 à titre ordinaire pour approuver les comptes de l'exercice clos le 28 février 2003 et constaté une perte de 6.535.696,55 €, et à titre extraordinaire décider :

Au terme de ce coup d'accordéon, les actionnaires minoritaires dont MM. [L], [U] et [H] voyaient leurs actions être annulées.

Un second coup d'accordéon était réalisé au sein de FSH devenue aujourd'hui ALLIANCE DESIGNERS par assemblée générale du 30 septembre 2004 qui annulait les actions de Monsieur [D] [U] et du groupe SOZAN à l'époque, après avoir divisé par 37 les participations des minoritaires lors de l'augmentation de capital du 7 août 2003.

*

*

La société FLG est entrée dans le Groupe Acanthe par l'acquisition le 31 mars 2005 de l'intégralité de ses actions par la société TAMPICO

Le 28 juillet 2005, Tampico, associé unique de FIG, a approuvé la fusion de FIG avec la SAS Baltimore et décidé d'augmenter le capital de FIG, qui était une sous-filiale d'Acanthe Développement.

Les sociétés FIG et Baltimore étaient détenues par la société Tampico, détenue à 100 % par Acanthe Développement. Après la fusion, la société est devenue la société FIG (France Immobilier Group), filiale de Tampico et petite-fille d'Acanthe Développement.

Le 15 décembre 2005, le conseil d'administration de la société FIG a révoqué Monsieur [U] de son mandat de directeur général, en raison des fautes majeures qu'il avait commises et des mauvais résultats de la société FIG (pièce n° 5).

*

Sur assignations de Messieurs [U], [L] et [H], le Tribunal de commerce de Paris dans une décision en date du 28 septembre 2009 a annulé l'assemblée générale extraordinaire de la société FLG du 24 février 2004 « et tous les actes s'y rapportant ainsi que tous les actes subséquents ».

Il résultait ainsi des jugements du 28 septembre 2009 que :

- Monsieur [D] [U] était réintégré dans ses droits d'actionnaire de FIG à hauteur de 65.297 actions soit 9,74 % du capital social,

- Monsieur [V] [L] était réintégré dans ses droits d'actionnaire de FIG à hauteur de 15.764 actions soit 2,35 % du capital social,

- Monsieur [Q] [H] était réintégré dans ses droits d'actionnaires de FIG à hauteur de 7.824 actions soit 1,17 %, du capital social,

soit au total 13,26 % des actions de FIG

Messieurs [U] et [L] étaient donc associés minoritaires de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP (ci après « FIG »), jusqu'en 2010 sous-filiale de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, elle-même contrôlée par M. [J] [G].

L'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2004 a été prononcée sur le fondement d'un abus de majorité grave ayant conduit à spolier les actionnaires minoritaires. A ce jour, toutes les voies de recours contre le jugement du 28 septembre 2009 sont épuisées.

Le tribunal a précisément annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la Société France LUXURY GROUP, devenue depuis France IMMOBILIER GROUP et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents. (Pièce n°11)

Les jugements du 28 septembre 2009 ont été signifiés à FRANCE IMMOBILIER GROUP (FIG) et a ALLIANCE DESIGNERS (autre actionnaire dépendant du Groupe [G] et condamné par lesdits jugements) par exploits d'huissier en date des 13 et 14 octobre 2009 (Pièce numéro 31) ;

Trois commandements de faire ont été signifiés à FIG le 10 novembre 2009 à la requête de Monsieur [Q] [H], Monsieur [V] [L] et Monsieur [D] [U] (Pièce numéro 32) ;

Par déclaration du 10 novembre 2009, les sociétés France immobilier Group (FIG) et Alliance Designers (AD) ont interjeté appel de cette décision.

Le 15 avril 2010, le magistrat chargé de la mise en état ordonnait la radiation du rôle de l'appel considérant que les sociétés appelantes ne démontraient aucunement en quoi la condamnation à paiement telle que prononcée par le Tribunal de commerce de Paris était inexécutable, ni les conséquences manifestement excessives de son exécution (Pièce n°35).

La procédure d'appel était réenrolée par la SCP [F] désignée mandataire liquidateur des sociétés FIG et AD, placée en liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 janvier 2011 (Pièces n°37 et n°38)

L'arrêt prononcée ce jour 20 février 2014 confirme pour l'essentiel la décision du premier juge, rétablissant les minoritaires dans leurs droits.

**********

Selon MM. [U], [L] et [H], en ne tenant compte ni de ces jugements exécutoires ni de ces commandements qu'ACANTHE DEVELOPPEMENT, présidée par [J] [G] décidait de vider de toute substance les sociétés FIG et TAMPICO au moyen de trois opérations consistant à se transférer l'intégralité des actifs de la société FIG au cours des mois de novembre et décembre 2009 :

- Opération n°1 : La transformation de l'intégralité des actifs à caractère immobilier en parts sociales de la société SNC VENUS (appartenant au Groupe [G]).

Aux termes d'un acte d'apports du 24 novembre 2009 (Pièce n°31 et 32), l'associé prétendument unique de FIG, à savoir TAMPICO, a :

- accepté que la société FIG apporte à la SNC VENUS la totalité de ses actifs à caractère immobilier (immeubles et parts de SCI) évalués par le Commissaire aux apports à 138.755.688 euros,

avec pour conséquence au sein de la SNC VENUS :

- une augmentation du capital social par création de 95 496 parts sociales ;

- une attribution à la société FIG en contrepartie de son apport de 95.496 parts sociales, soit près de 61% de son capital.

Sous couvert d'une opération de restructuration consistant principalement à «rationnaliser les structures (...) en regroupant les immeubles et titres de participations de sociétés détenant des immeubles en fonction de leur destination (résidentiel, bureaux, investissement a effet de levier) au sein d'une même entité'', les sociétés Tampico, FIG et Alliance Développement Capital SllC ont apporté divers biens immobiliers et titres de participations à la société SNC Venus pour une valeur totale de 223.998.839 612 suivant contrat d'apport conclu le 23 novembre 2009 (Pièces n°42, 43 et 58) approuvé le lendemain.

En contrepartie de cet apport d'une valeur totale nette de 138.755.688 6, la société FlG recevait 95.496 parts sociales de la société SNC Venus, nouvellement émises, représentant 61 % du capital de cette dernière.

C'est ainsi que la société FIG a perdu la propriété des biens immobiliers et a reçu en échange 95.496 parts sociales de la société SNC Venus.

'

- Opération n°2 : La distribution des actifs de FIG (devenus des titres de la SNC VENUS) « à titre de dividendes »

Par une décision « d'associé unique » en date du 9 décembre 2009, TAMPICO a décidé de se distribuer l'intégralité des actifs de FIG (Pièce n°40 ' Cf. annexe note 1 et Pièce adverse TAMPICO n°4).

Ainsi, dans sa décision du 9 décembre 2009, TAMPICO décide de :

- Se verser un acompte sur Dividende pour un montant de 104.765.943 euros,

- Se distribuer les autres réserves pour un montant de 21.795.709 euros,

- Se distribuer des primes de fusion pour un montant de 429.289 euros,

Le paiement de ces sommes, soit un montant global de 126.990.747 € a été effectué, le jour même, en nature par la remise de 87.399 parts sociales de la société SNC Venus d une valeur de 1453 chacune.

'

- Opération n° 3 : La réduction du capital de FIG (non causée par des pertes) et la distribution subséquente de produits financiers

Par décision du 10 décembre 2009, TAMPICO décidait de réduire le capital de la société FIG de 14.395.000 € à 1.439,50 euros (Pièce n°25 et Pièce adverse TAMPICO n°5).

Cette réduction n'était pas motivée par des pertes et le produit de cette réduction était imputé sur le compte « prime d'émission ».

Dans cette même décision « d'associé unique » du 10 décembre 2009, TAMPICO décide de :

- Se distribuer en suite de la réduction de capital la somme de 14.393.561 euros (soit la totalité de la somme affectée au compte « prime d'émission »)

- Se distribuer ensuite de la réduction de la réserve légale la somme de 1.439.356 euros

Il est précisé que ces produits financiers seront versés au prétendu associé unique TAMPICO en nature sous la forme de 8.097 parts sociales de la société VENUS, avec un « surplus » en numéraire de 2.628.619,50 €..

Ces décisions ont été prises sous la condition suspensive de la purge du droit d'opposition des créanciers visé à l'article L.225-205 du code de commerce. Le lendemain même de l'expiration du délai d'opposition de 20 jours fixé à l'article R.225-152 du code de commerce, soit le 31 décembre 2011 (Pièce n° 48), la société Tampico, en sa qualité d'associé unique de la société FIG, a constaté l'absence d'opposition des créanciers et de ce fait, la réalisation de la réduction de capital social de la société FIG.

Compte tenu de la distribution de la veille 9 décembre 2009, TAMPICO détient la totalité des 95 496 parts sociales de la SNC VENUS, ainsi que des sommes en numéraire.

Cette opération a été annulée avec exécution provisoire par le jugement du Tribunal de commerce du 7 juillet 2010 (Pièce n°61), l'appel interjeté à l'encontre de cette décision étant radié par Ordonnance du 7 décembre 2010 (Pièce n°98).

Par une décision en date du 9 Mars 2010, les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2009, qui font apparaître un bénéfice de 104.773.334,44 euros sont approuvés et il est décidé le versement d'un acompte sur dividende d'un montant total de 104.765.749,05 €.

****

Postérieurement à ces trois opérations, la fraude s'est parachevée de la manière suivante.

'

Opération n°4 : En suite de la sortie de FIG du giron du groupe ACANTHE par cession de la participation à 19B SA

La société 19B, société luxembourgeoise , se prétendant alors associé unique de FIG aux lieu et place de TAMPICO, décidait le 11 juin 2010 (Pièce n°83), de nouveau sans convoquer les actionnaires minoritaires de :

- procéder à une augmentation du capital de FIG pour le porter de 1.439,50 euros à 10.221.035,83 euros

- modifier la répartition du capital social de la société

- constater qu'elle disposait d'un compte courant créditeur sur la société FIG pour un montant de 23.037.886,28 euros

'

Opération n°5 : Distribution de dividendes décidée au sein d'ACANTHE :

La même société 19B convoquait, au milieu de l'été, MM. [U] et [L] à une assemblée générale extraordinaire de la société FIG en date du 1er septembre 2010 (Pièce n°64).

L'associé unique constatait que les actionnaires étaient rétablis dans leurs droits au 23 février 2004 et qu'en conséquence, le capital social d'un montant de 10.221.035,83 euros était composé de 670.456 actions de 15,24 euros chacune, réparti de la manière suivante :

* Sociétés 19 B : 580.569 actions

* Monsieur [U] 65.296 actions

* Monsieur [L] 15.764 actions

* Monsieur [H] 7.824 actions

* Monsieur [I] 1.002 actions

* Madame [T] 1 action

Et l'associé unique a pris acte du fait que la société DOHIR Ltd a été dissoute et qu'elle a cédé le 1er juin 2004 ses actions à la Société ALLIANCE DESIGNERS aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société 19B, sa filiale à 100%.

MM. [U] et [L] ajoutaient avoir ensuite appris que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT s'apprêtait à distribuer à ses actionnaires et mettre en paiement le 17 septembre 2010, par l'intermédiaire de la banque BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, une somme de 15.179.894,85 Euros à titre de dividendes alors que ce bénéfice distribuable :

provenait à concurrence de 13.731.030 Euros de la société FIG (au travers de la société TAMPICO, ancien « associé unique » de FIG), dans la mesure où FRANCE IMMOBILIER GROUP était propriétaire de la quasi-totalité des immeubles du Groupe ACANTHE DEVELOPPEMENT avant qu'ils n'aient été apportés frauduleusement à la SNC VENUS en 2010 (cf. Comptes 2009 ACANTHE DEVELOPPEMENT et comptes consolidés 2009 du groupe ACANTHE DEVELOPPEMENT 'pièce n°78 ' voir page 86)

et/ou constituait au surplus les fruits des parts sociales de la SNC VENUS dont le séquestre avait été prononcé par ordonnance du 15 juin 2010.

ce qui a été retenu successivement par le Tribunal puis la Cour de Paris statuant en référé les 8 octobre 2010 (Pièce n°63) et 8 décembre 2010 (Pièce n°99).

Ainsi, les opérations capitalistiques annoncées n'étaient pas réalisées, s'agissant d'un simple jeu d'écritures ; aucun apport n'était réalisé au profit de FRANCE IMMOBILIER GROUP.

MM. [U] et [L] disaient avoir alors refuser de participer à l'assemblée du 1er septembre ne souhaitant pas valider le processus frauduleux (Pièce n°86) ni abdiquer leurs droits d'actionnaires.

*

Entretemps, les sociétés FIG et AD faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judicidaire immédiate, sans maintien d'activité (jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 janvier 2011 - Pièces n°37 et n°38), la SCP [F], prise en la personne de Maître [F] [F], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur .

- La procédure de liquidation judiciaire de la société FIG a été ouverte sur assignations délivrées les 19 octobre, 10 et 25 novembre 2009 respectivement par Madame [T] (ancienne salariée de la société FIG) d'une part et par Messieurs [U], [L] et [H] (associés minoritaires de la société FlG d' autre part, tous se prévalant de créances exigibles impayées de plus de 3,5 M€.

Et s'agissant de la société FlG, le Tribunal de commerce de Paris a constaté qu'elle était en Cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible, donnant peu de crédit aux «déclarations incantatoires selon lesquelles l'actionnaire majoritaire aurait l'intention de procéder a l'augmentation de capital en numéraire nécessaire pour procéder au règlement du passif ». Le Tribunal a par ailleurs relevé que son actionnaire majoritaire avait vidé en 2009 la société FIG de ses actifs.

- La procédure de la société AD a été ouverte sur assignations délivrées les 25 novembre 2009 et 16 février 2010 respectivement par Monsieur [Q] [H] au titre de sa créance de 100 K6 allouée aux termes du jugement attaqué et par Madame [N] [S] (ancienne salariée de la société AD) au titre d'une créance impayée d'environ 43 K€ en vertu d'une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Paris du 16 mars 2009, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 et d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 décembre 2009.

Le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements dans les deux procédures à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, soit au 6 juillet 2009. L'action en report étant aujourd'hui prescrite, cette date est devenue définitive, la période suspecte court donc à compter du 6 juillet 2009.

- Monsieur [H] a déclaré la somme de 2.763.871,48 euros au passif de la société FIG et de 108.264,14 euros au passif de la société AD.

- Monsieur [L] a déclaré la somme de 3.905.284,33 euros au passif de la société FIG et de 126.129,06 euros au passif de la société AD.

*******

II

L'enjeu du litige

La contestation à l'initiative des associés minoritaires de la société FIG (Messieurs [U], [L] et [H]) potent donc sur les opérations constituées par :

- la fusion de la société FIG et de la société Baltimore le 28 juillet 2005,

- la distribution des actifs au profit de la société Tampico les 9 et 10 décembre 2009 pour un montant de 140 M6,

- les apports des actifs immobiliers à la société SNC Venus le 24 novembre 2009,

au motif qu'elles sont intervenues postérieurement à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 qui avait été annulée et donc en méconnaissance de leurs droits d'actionnaires a donné lieu à jugement.

*

Monsieur [L] et Monsieur [U] ainsi que Monsieur [H] ont saisi le Tribunal de commerce d'une demande de paiement d'une indemnité réparatrice du préjudice subi pour ne pas avoir reçu, au prorata de leur droit d'actionnaires, dans lesquels ils ont e'te' rétablis par la décision attaque'e, les produits financiers que le Groupe DUME'NIL n'a pas he'site' a' se distribuer postérieurement audit jugement, et ce en fraude du droit des minoritaires et des créanciers.

L'objet de ces actions est d'obtenir l'annulation des actes que les demandeurs considèrent avoir été commis en faute de leurs droits en leur double qualité d'actionnaires et de créanciers et d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Par conclusions déposées aux audiences du 11 octobre 2010 et du 6 décembre 2010, M.[U] et M.[L] demandaient ainsi au tribunal de :

- Rejeter toutes demandes des sociétés FIG, TAMPICO, VENUS et ACANTHE DEVELOPEMENT,

- Constater que faute d'instance pendante devant la cour d'appel de Paris, la demande de sursis à statuer sollicitée par IFG est irrecevable,

Sur l'atteinte aux droits des actionnaires :

- dire que la décision par laquelle France IMMOBILIER GROUP a fait apport de ses actifs à VENUS, ainsi que les décisions de distributions de produits financiers et divers en date des 9 et 10 décembre 2009, 18 février et 23 février 2010 sont nulles et de nul effet, ainsi que tous les actes subséquents ou s'y rapportant,

Sur l'atteinte aux droits des créanciers :

- dire que la décision par laquelle France IMMOBILIER GROUP a fait apport de ses actifs à VENUS, les décisions de distribution à TAMPICO de produits financiers et divers en dates des 9 et 10 décembre 2009, ainsi que les distributions réalisées par TAMPICO au profit d'ACANTHE DEVELOPPEMENT par décisions des 18 et 23 février 2010 sont nulles et inopposables à MM. [U] et [L], ainsi que tous les actes subséquents ou s'y rapportant,

Sur l'indemnisation du préjudice matériel de MM.[U] ET [L] :

- Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[U] la somme de 15.832.769,10 euros,

- Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[L] la somme de 3.820.021,30 euros,

- Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[U] la somme de 2.468.828,744 euros, outre les intérêts capitalisés et diverse indemnités, dont 70.000 euros au titre de l'article 700 CPC,

- Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[U] et M.[L] :

* La somme de 50 000 euros, outre les intérêts légaux à parfaire (jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009)

* La somme de 14 000 euros chacun, outre les intérêts légaux à parfaire (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 16 mars 2010)

* La somme de 5 000 euros chacun, outre les intérêts légaux à parfaire (ordonnances du conseiller de la cour d'appel de Paris chargé de la mise en l'état en date du 15 avril 2010)

* La somme de 5 000 euros au total, outre les intérêts légaux à parfaire (ordonnance de référé du 15 juin 2010)

* La somme de 5 000 euros chacun, outre les intérêts légaux à parfaire (jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2010),

- Rejeter les demandes reconventionnelles formées contre MM.[L] et [U], faute de manquements, de préjudice et de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la prétendue faute commise,

En tout état de cause,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans fourniture d'une caution, les conditions de l'article 515 du CPC étant réunies,

- Ordonner l'exécution de la décision à intervenir, savoir le retour dans le patrimoine de France IMMOBILIER GROUP de l'intégralité de ses actifs et le paiement des diverses condamnations d'indemnisation au profit de MM.[U] ET [L], sous une astreinte de 15 000 euros par jour de retard,

- Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[U] la somme 100 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[L] la somme 100 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC,

- Ordonner le paiement des intérêts légaux à compter des présentes avec capitalisations des intérêts,

- Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit du cabinet LUSSAN & Associés,

*

Par conclusions déposées à l'audience du 6 décembre 2010, la SAS TAMPICO demandait au Tribunal de :

- Débouter MM.[U] ET [L] de leurs demandes,

- Les condamner à payer chacun la somme de 10 000 euros à TAMPICO au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

*

Par conclusions déposées à l'audience du 11 octobre et 6 décembre 2010, la SAS France IMMOBILIER GROUPE (FIG), dans le dernier état de ses écritures et déclarations, demandait au Tribunal de :

- Ordonner qu'il sera sursis à statuer sur les demandes de MM.[U], [L] et [H] jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit elle-même prononcée sur le mérite des appels interjetés par FIG à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris, le 28 septembre 2009, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour préserver les droits et ladite société et de ses associés,

A titre subsidiaire,

- Dire que, par l'effet des jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2009, tous les actes et toutes les décisions prises par les associés ou l'associé unique de FIG, postérieurement à l'assemblée annulée du 24 février 2004 et antérieurement

au 1septembre 2010, sont nuls puisqu'ils constituent des actes s'y rapportant et/ou subséquents, au sens des décisions de justice susvisées,

- Dire qu'ils ne peuvent produire aucun effet juridique entre FIG et ses associés et que ladite société doit être replacée dans la situation juridique, comptable et économique qui était la sienne, à la veille de l'assemblée annulée du 24 février 2004,

- Dire irrecevable les demandes d'annulation ou d'inopposabilité des décisions des 9 et 10 décembre 2009, 18 et 23 février 2010, dès lors qu'il s'agit d'actes postérieurs, se rapportant et/ou subséquents, à l'assemblée du 24 février 2004, puisque leur nullité est d'ores et déjà acquise par l'effet des jugements du 28 septembre 2009,

- Dire irrecevables les demandes de condamnation de FIG, au titre des même condamnations prononcées, par décisions de justice exécutoires, et mal fondées celles relatives au paiement des dividendes et produits financiers découlant des décisions dont MM.[U], [L] et [H] demandent, par ailleurs, l'annulation,

- Dire irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes fondées sur les articles 1142 et 1382 du code civil, les demandeurs ne rapportant nullement la preuve de l'obligation de faire non satisfaite ou de la « faute » de FIG, comme de la réalité et du quantum du préjudice qu'ils prétendent avoir subi ainsi que du lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice,

- Débouter MM.[U] et [L] de leurs demandes et les condamner à payer à FIG, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Ordonner l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

- Condamner MM.[U] et [L] aux dépens.

*

Par conclusions déposées à l'audience du 6 décembre 2010, la SNC VENUS et la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT demandaient au tribunal de :

- Dire que VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT sont hors de cause,

- Dire et juger irrecevables les demandes de condamnation formées contre VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT,

- Dire et juger que VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT sont des tiers de bonne foi et, en conséquence, déclarer mal fondées les demandes d'annulation de l'apport d'actif intervenu le 23 novembre 2009 entre FIG et VENUS et des distributions réalisées par TAMPICO en faveur d'ACANTHE DEVELOPPEMENT le 23 février 2010,

- Débouter MM.[U] et [L] de toutes leurs demandes,

- Les condamner in solidum à payer 150 000 euros chacun à VENUS, à titre de dommages et intérêts,

- Les condamner in solidum à payer 2 000 000 euros chacun à ACANTHE DEVELOPPEMENT, à titre de dommages et intérêts,

- Les condamner in solidum à payer 50 000 euros chacun à VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens,

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

*** ***

Au soutien de leurs demandes, MM. [H] [U] et [L] exposaient globalement que la critique de la gestion de M.[U] a été démentie par le jugement du tribunal de commerce du 5 juin 2007 confirmé par la cour d'appel du 19 mai 2009 et que le groupe [G] n'a jamais mis en cause la garantie de passif consentie par le groupe majoritaire sortant (SOZAN) après la prise de contrôle de FLG,

1 - Concernant les demandes en qualité d'actionnaires de FIG, ils soulignaient avoir été rétablis dans leurs droits d'actionnaires en exécution du jugement du 28 septembre 2009 (65.297 actions pour M.[U], soit 9,74% du capital, 15.764 actions pour M.[L], soit 2,35% du capital et 7.824 actions pour M.[H], soit 1,17% du capital), et demandaient le rejet du sursis à statuer car l'appel a fait l'objet d'une radiation et qu'il n'y a pas de procédure pendante devant la cour d'appel de Paris.

Ainsi, les jugements du 28 septembre 2009 en annulant les résolutions de l'AG du 24 février entrainaient le rétablissement de la société au «  statu quo ante », et la nullité des actes et délibérations sociales postérieurs. Ces nullités résultant d'un vice du consentement étaient opposables au tiers et les sociétés TAMPICO, VENUS et ACANTHE n'étaient pas des tiers puisqu'elles appartenaient au groupe [G] avec des dirigeants communs. Les décisions leur étaient ainsi opposables et MM.[U] et [L] étaient recevables à agir contre les sociétés VENUS, TAMPICO et ACANTHE. Ils demandaient donc que le tribunal prononce la nullité de tous ces actes, résolutions et délibérations.

Ils soutenaient que cette nullité était encourue sous le régime des sociétés anonymes dans lesquelles il y a obligation de requérir le consentement des actionnaires en assemblée générale et qu'ainsi, il y a nullité de:

A titre subsidiaire, ils soutenaient que même si le tribunal devait considérer que FIG est devenue une SAS à la suite de l'assemblée générale du 30 septembre 2008, la nullité est encourue car il est impossible dans une SAS de priver un associé de son droit de vote.

Les demandeurs soulignaient enfin que FIG reconnait la nullité des opérations réalisées depuis les jugements du 1 septembre 2010, à l'exception de l'AG du 1septembre 2010.

2 - Concernant leurs demandes en qualité de créanciers de FIG, MM. [H], [U] et [L] faisaient état de diverses créances.

Ils demandaient également l'inopposabilité des opérations de FIG décidées par le groupe [G] en fraude de leurs droits. Ainsi :

Les demandeurs soulignaient en conclusion que les opérations litigieuses bien loin d'exécuter les jugements du tribunal ont au contraire eu pour objet de rendre inexécutables à l'encontre de FIG toutes les décisions de condamnations intervenues ces dernières années.

En conséquence MM. [H], [U] et [L] demandaient à être indemnisés :

- pour les fautes commises par ACANTHE, TAMPICO, VENUS et FIG, en tant qu'actionnaires spoliés à recevoir le pourcentage correspondant à leur part dans les distributions de dividendes opérées de 2003 à 2008, soit 162.554.098 euros de la façon suivante :

- en leur qualité de créanciers spoliés :

MM. [H], [U] et [L] contestaient également les arguments des défendeurs selon lesquels la société FIG n'avait aucune valeur au 24 février 2004 et qu'en conséquence ils n'auraient subi aucun préjudice puisque les jugements du 28 septembre 2009 rétablissement la situation des actionnaires à cette date. Ils soulignaient que le rapport Sorgem réalisé à l'époque de la fusion a valorisé FIG à 41 M€, que l'assignation de FIG selon laquelle la société aurait perdu 100% de sa valeur et laisserait une dette de 23M euros n'était pas prouvée, que des provisions de 28,5M euros avaient été constituées pour les exercices 2006 et 2007 en raison du désengagement de FIG et de ses filiales à structure non immobilière, que le rapport de la « foncière Valois » était fondée sur des évaluations comptables et non financières.

En conséquence, les demandeurs soutenaient avoir des droits sur les actifs et les revenus générés depuis février 2004 et que les défendeurs ne pouvaient leur opposer la nullité de la fusion prononcée entre FIG et BALTIMORE pour amoindrir les droits pécuniaires des actionnaires.

Les demandeurs soutenaient que les condamnations devaient être solidaires car toutes les sociétés appartiennent au même groupe.

Enfin, ils demandaient le rejet de la demande reconventionnelle d'ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS, sur les conséquences du séquestre du dividende sur les cours en bourse d'ACANTHE DEVELOPPEMENT, considérant que le préjudice et le lien de causalité entre le manquement et le préjudice ne sont pas établis.

*

En réplique,

La société FIG soulignait de façon liminaire que les positions des demandeurs n'étaient pas cohérentes car ils demandaient l'annulation des décisions prises, postérieurement au 24 février 2004, qu'ils estimaient défavorables à leurs intérêts, mais prétendaient bénéficier de celles se traduisant par un enrichissement de la société (apport de l'activité et des biens immobiliers TAMPICO /BALTIMORE).

Elle soutenait la nécessité d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur le fond de la cour d'appel qu'elle pourra justifier après l'AG aux fins d'augmentation de capital.

Sur le fond, concernant « l'atteinte aux droits des actionnaires », elle considérait les demandes irrecevables car toutes les assemblées antérieures au 1er septembre 2010 étaient nulles, seule étant valide la dernière à laquelle ils avaient été convoqués. Quant à la demande fondée sur « l'atteinte aux droits des créanciers » en particulier la nullité des décisions des 9, 10 décembre 2009 et des 18 et 23 février 2010, elle était irrecevable car les décisions dont il s'agit étaient « nulles » et ne pouvaient pas être jugées « inopposables ». La société FIG soulignait également que :

- les conditions d'application de l'article 1167 du code civil (action paulienne) n 'étaient pas réunies.

- les demandes d'indemnisation du préjudice matériel étaient irrecevables car dirigées contre elle qui, du fait de l'application des jugements du 28 février 2009, est revenue au «statu quo ante », et dans cette situation ne disposait pas de la trésorerie nécessaire à cet effet. Et c'était pour satisfaire à ce besoin de trésorerie que l'assemblée générale du 1 septembre 2010 s'est tenue en prélude à une nouvelle assemblée devant décider d'une augmentation de capital, à laquelle les associés minoritaires avaient refusé de participer.

- la demande de paiement des dividendes puisque les décisions sont nulles par l'effet des jugements du 28 septembre 2009. Ainsi, comme il n'y a pas eu « juridiquement » d'apport, il ne peut y avoir de distribution de dividendes. FIG se retrouve dans la situation qui était la sienne au 23 février 2004 et elle ne possédait à cette date ni biens ni droits immobiliers et son actif net était négatif.

*

VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT faisaient valoir que :

- elles devaient être déclarées hors de cause, MM. [H], [U] et [L] n'apportant la preuve d'aucune faute à leur encontre,

- l'action de MM. [H], [U] ET [L] était dépourvue de fondement, dès lors qu'elles étaient totalement étrangères à la situation ayant donné lieu aux jugements litigieux auxquels, d'ailleurs, elles n'étaient pas parties et l'apport d'actif intervenu entre FIG et VENUS le 23 novembre 2009 étant parfaitement régulier.

En assignant VENUS sans formuler une demande contre elle, et en assignant les autres personnes morales ou physiques sans caractériser de fautes à leurs encontre, MM.[H], [U] et [L] avaient intenté abusivement des actions engageant ainsi leur responsabilité.

*

TAMPICO faisait valoir que :

- les demandes en nullité des opérations postérieures étaient sans objet, ces nullités ayant déjà été prononcées par les jugements du 28 septembre 2009.

- elle n'avait pas commis de faute et sa responsabilité d'associé ne pouvait être recherchée sur le fondement contractuel mais seulement sur le terrain de l'abus de droit de vote, ce qui n'était pas démontré en l'espèce.

- elle n'avait pas participé à une quelconque fraude paulienne, MM. [H], [U] et [L] invoquant une simple diminution de la valeur du gage général des créanciers et un appauvrissement corrélatif du débiteur, sans pour autant avoir justifié d'un droit spécial sur les actifs aliénés. Ils ne démontraient pas davantage l'intention de nuire.

- MM.[H], [U] ET [L] n'apportaient pas la preuve de leur préjudice ni en leur qualité d'actionnaires, ni en leur qualité de créancier.

*

Par jugements connexes en date du l4 janvier 2011, le Tribunal de commerce de PARIS a :

-de'boute' la SAS France IMMOBILIER GROUP (ci-apre's FIG) de sa demande de sursis a' statuer

-de'boute' Monsieur [D] [U], Monsieur [V] [L] et Monsieur [Q] [H] de leurs demandes de nullite' des ope'rations poste'rieures a' 1'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004, et pour les mêmes motifs de leurs demandes forme'es a' l'encontre des socie'te's VENUS et ACANTHES De'veloppement

-Condamne' solidairement les socie'te' FIG et TAMPICO a' indemniser M [H], M. [U] et M. [L] a' hauteur des droits qu'i1s de'tenaient dans les capitaux propres de FIG et dans les distributions de dividendes et re'serves effectue'es en tenant compte de l'e'volution ayant affecte' l'actif net de FIG depuis l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 ;

-De'signe' M. [B], expert avec la mission pre'cise'e dans ladite décision.

Sur la demande de sursis à statuer

Le Tribunal a estimé que le sursis à statuer ne se justifie pas en l'espèce, les défendeurs n'apportant pas la preuve d'une instance actuellement pendante devant la Cour d' appel sur les jugements de ce tribunal en date des 28 septembre 2009 et 7 juillet 2010, et les appels ayant été radiés pour non exécution des décisions, objets des appels.

Sur la nullité des opérations postérieures

Concernant les demandes formées par MM. [H], [U] et [L] de l'annulation des actes litigieux commis en fraude de leurs droits, le Tribunal rappelle que le 20 septembre 2009, il a été prononce' la nullite' de toutes les re'solutions de l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 de la société France LUXURY GROUP, devenue depuis France IMMOBILIER GROUP (FIG) et de tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subse'quents.

Selon le Tribunal, l'expression « acte subséquent » vise seulement les actes pris en exécutionn des re'solutions des assemble'es annule'es, qu'en conse'quence, par cette decision, le tribunal de ce'ans n'a pas annule' les ope'rations poste'rieures au 24 fevrier 2004 mais seulement les actes pris en exe'cution des re'solutions des assemble'es annule'es ; par jugement du 7 juillet 2010, ce même tribunal a annule' les re'solutions des 10 et 31 decembre 2009 relatives à la re'duction de capital et la modification des statuts ainsi que tous actes s'y rapportant ou subse'quents ; Que, de même, ces de'cisions n'ont aucunement prononce' la nullite' des autres operations et qu'en conse'quence, il n' y a pas lieu de remettre en cause les ope'rations suivantes :

-la. de'cision du 28 juillet 2005 par laquelle la SAS TAMPICO, associe' unique de FIG, a approuve la fusion de FIG et de la SAS BALTIMORE et de'cide' d'augmenter le capital FIG,

-la distribution des actifs au pre'tendu associe' unique, TAMPICO le 9 de'cembre 2009 (125 M€),et le 10 de'cembre 2009 (15 M€),

-l'ope'ration d'apport de la quasi-totalite' des actifs de FIG à VENUS(contrat d'apport du 23 novembre 2009),

-la transformation des actifs de FIG en parts de la socie'te' SNC VENUS ,

-la de'cision d'approbation des comptes 2009 et de distribution de dividendes et de produits financiers (9 et 10 de'cembre 2009),

-la décision de l'associé unique en date du 11 juin 2010,

-1'Assemble'e Ge'ne'rale du 1 septembre 2010 ;

Sur la demande d'indemnisation

Sur les demandes d'indemnisation formulées par MM. [H], [U] et [L] en leur double qualité d'actionnaires sur le fondement de la privation de leurs droits et de créanciers sur le fondement de l'action paulienne, le Tribunal a estimé que, l'assemble'e du 24 fe'vrier 2004 ayant e'te' annule'e par jugement du 28 septembre 2009, les conditions requises pour l'action paulienne ne trouvent pas a' s'appliquer en l'espe'ce, les demandeurs ayant subi un pre'judice en leur qualite d'actionnaires de FIG et non de cre'anciers ; que MM. [H], [U] et [L] ne peuvent re'clamer au tribunal la re'paration du même pre'judice à plus d'un titre.

Ainsi le tribunal a retenu leur seule qualite' d'actionnaires et les a de'bouté de leurs demandes fonde'es sur l'action paulienne et notamment de celles forme'es a' l'encontre d'ACANTHE et de VENUS sur ce fondement.

Toutefois, le Tribunal tirant la conséquence de ce que les ope'rations poste'rieures n'e'tant pas annule'es et MM. [U] et [L] ne pouvaient de ce fait exercer leurs droits d'actionnaires, décidait de re'soudre en dommages et inte'rêts ces droits et de les indemniser a' hauteur de ceux qu'ils détenaient dans les capitaux propres de FIG et dans les distributions de dividendes et re'serves effectue'es en tenant compte de l'e'volution de leurs participations lors des diffe'rentes ope'rations ayant affecte' l'actif net de FIG depuis l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 ;

En outre , le Tribunal a jugé que la société TAMPICO est actionnaire unique de FIG, qu'à ce titre elle est tenue au passif de FIG au dela' du capital de cette socie'te'.

Le tribunal a donc condamné solidairement FIG et TAMPIICO à indemniser M. [H], M. [U] et M.[L] a' hauteur des droits qu'ils de'tenaient dans les capitaux propres de FIG et dans les distributions de dividendes et re'serves effectue'es en tenant compte de l'e'voIution de leurs participations lors des diffe'rentes ope'rations ayant affecte' l'actif net de FIG depuis l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004.

Pour appre'cier la valeur de ces droits, le tribunal a désigné un expert avec la mission de :

- d'estimer à la date de l'assemble'e du 24 fe'vrier 2004 dont la nullite' a e'te' prononce'e, les parts de M. [H], M. [U] et M.[L] dans les capitaux propres et l'actif net de FIG figurant dans la situation pre'sente'e a' l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 en tenant compte de la nature des profits ou des pertes de l'exercice, du bien fonde' des provisions passe'es et e'ventuellement de leurs reprises poste'rieures,

-d'estimer leurs parts dans les dividendes distribue's poste'rieurement a' l'assernble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 en tenant compte de l'évolution de leur participation lors des diffe'rentes ope'rations ayant affecte' l'actif net de FIG depuis l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 ;

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés VENUS et ACANTHE fondées sur l'abus de droit d'agir en justice dont auraient fait preuve a' leur e'gard MM. [H], [U] et [L], le Tribunal a estimé que, si leur mise en cause par MM. [U] et [L] n'a pas prospéré, les socie'te's Venus et Acanthe Developpement ne de'montraient toutefois pas l'abus alle'gué et les a de'bouté.

MM. [H], [U] et [L] ont interjeté appel des jugements les concernant.

*

Monsieur [H] a refusé de consigner la provision de l'expert fixée par le Tribunal de commerce et c'est la société TAMPICO qui s'est faite autorisée à consigner à sa place.

Monsieur [B], expert nommé, a rendu son rapport d'expertise en concluant que les droits des minoritaires sont les suivants :

Quote part des actionnaires minoritaires dans le capital de la société :

o Monsieur [U] : 0,071 %

o Monsieur [L] : 0,016 %

o Monsieur [H] : 0,008%

Droit dans les distributions opérées après le 24 février 2004 :

o Monsieur [U] : 115.591 €

o Monsieur [L] : 26.049 €

o Monsieur [H] : 13.024 €

Droit dans les capitaux propres :

o Monsieur [U] : 13.961 €

o Monsieur [L] : 3.146 €

o Monsieur [H] : 1.573 €

Le Tribunal de commerce de Paris a réouvert les débats après expertise aux fins de se prononcer sur l'estimation des préjudices des anciens actionnaires minoritaires.

Par jugement en date du 4 juillet 2013, le Tribunal, à la demande des Messieurs [H], [U] et [L], a décidé de surseoir à statuer dans l'attente des arrêts à venir dans le cadre de la procédure relative à la validité de l'assemblée génrale mixte du 24 février 2004 et de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 14 janvier 2011 dont les plaidoiries fixées le 26 septembre 2013 avaient été renvoyées au 12 décembre 2013.

***

L'appel du jugement du 14 janvier 2011 rendu par le tribunal de commerce a été fixé initialement pour être plaidé le 24 janvier 2013, en même temps qu'une procédure connexe, concernant l'appel d'une décision identique rendue le 14 janvier 2011, avec les mêmes parties, inscrite sous le répertoire général 11/03188, ayant fait l'objet d'une décision de renvoi à la date du 26 septembre 2013.

A l'audience du 24 janvier 2013, la première affaire a été examinée et renvoyée pour qu'il soit justifié de la remise au rôle de l'appel des jugements rendus le 28 septembre 2009.

En effet, les trois jugements rendus le 28 septembre 2009 à l'encontre de FIG, ALLIANCE DESIGNERS, filiale du Groupe [G], et Monsieur [J] [G] à la requête de Messieurs [D] [U], [V] [L] et [Q] [H] par le Tribunal de commerce de PARIS qui a donc a annulé toutes les résolutions de l'assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société FRANCE LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP (FIG) et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents et rétabli dans leurs droits d'actionnaire de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP, Messieurs [U], [L] et [H] étaient revêtus de l'exécution provisoire. Et par Ordonnance rendue le 16 mars 2010, le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée au nom de FIG et d'ALLIANCE DESIGNERS. Les appels avaient été  radiés par trois ordonnances du Conseiller de la mise en état en date du 15 avril 2010.

Ces appels ont été réenrôlés par la SCP [F] le 16 février 2013 avec une clôture fixée au 10 octobre 2013.

Dès lors, il est apparu nécessaire, au regard de la connexité évidente entre les affaires, la mise en état parallèle des dossiers, les expertises rendues dans deux dossiers, que l'ensemble des instances soient appelées et plaidées en même temps.

***

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 2012 (Pièce n° 52), a par ailleurs confirmé la décision de première instance qui avait ordonné la mise sous séquestre des 95.496 parts sociales de la société SNC Venus entre les mains de la société Acanthe Développement.

La SCP [F] est intervenue volontairement en cause d'appel pour le compte de la société FIG au soutien de la demande de confirmation du séquestre des 95.496 parts sociales et ce, dans l'intérêt collectif des créanciers et son intervention à ce titre a été déclarée recevable par la Cour.

La mise sous séquestre des 95.496 parts sociales de la société SNC Venus n'a toutefois pas été exécutée par la société Acanthe Développement, tel que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 25 juin 2010 par Maître [M], Huissier de Justice (Pièce *n° 51)-. Elle ne l'est pas davantage à ce jour.

***************

III

Les prétentions des parties

Suivant conclusions en date du 17 décembre 2012, Messieurs [U] et [L] demandent à la Cour de :

- Rejeter des de'bats les e'critures de la socie'te' FIG et de son liquidateur, la SCP [F] en la personne de Maître [F] en date du 10 novembre 2011, en raison de leur caracte're tardif

- Rejeter les demandes de sursis a' statuer pre'sente'es par les appelants,

Sur l'appel interjete', statuant à nouveau :

A titre principal

Concernant l'atteinte à leurs droits d'associés

- CONSTATER qu'aucune des de'cisions querelle'es n'a donne' lieu a' la convocation de l'assemble'e ge'ne'rale des actionnaires de la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP, pourtant seul organe social compe'tent pour statuer sur les re'solutions qui ont e'te' approuve'es par TAMPICO et exe'cute'es par France IMMOBILIER GROUP,

- CONSTATER que l'ensemble des de'cisions querelle'es s'inscrivent dans un ensemble indivisible ayant eu pour objet et effet de transfe'rer l'inte'gralite' des actifs de France IMMOBILIER GROUP a' ACANTHE DEVELOPPEMENT par l'interme'diaire des socie'te's VENUS et TAMPICO,

En conse'quence,

- ANNULER la de'cision de la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP prise par la socie'te' TAMPICO en date du 23 novembre 2009 ayant pour objet l'apport des actifs de la socie'te' FIG a' la socie'te' SNC VENUS, ainsi que le traite' d'apport des actifs du même jour

- ANNULER la de'cision de la socie'te' VENUS prise par son associe' unique ADT SIIC, en date du 24 novembre 2009, ayant pour objet de constater l'apport re'alise' le 23 novembre 2009 par FRANCE IMMOBILIER GROUP et de modifier en conse'quence les caracte'ristiques et statuts de la socie'te' VENUS

- ANNULER la de'cision de la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP prise par la socie'te' TAMPICO en date du 9 de'cembre 2009 ayant pour objet la distribution de produits financiers et divers a' la socie'te' TAMPICO

- ANNULER la de'cision de la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP prise par la socie'te' 19B en date du 11 juin 2010 ayant pour objet l'augmentation du capital de la socie'te', la modification de la re'partition de celui-ci, ainsi que la constatation d'un compte courant cre'diteur au profit de la socie'te' 19B

- ANNULER l'Assemble'e Ge'ne'rale du ler septembre 2010 de la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP ayant pour objet d'ente'riner les actes frauduleux

- ANNULER la de'cision de la socie'te' TAMPICO prise par la Socie'te' ACANTHE DEVELOPPEMENT en date du 23 fe'vrier 2010 ayant pour objet la distribution de dividendes a' la socie'te' ACANTHE DEVELOPPEMENT

- ORDONNER le retour dans le patrimoine de FRANCE IMMOBILIER GROUP de l'inte'gralite' de ses actifs, fonds et valeurs sous une astreinte de 15.000 euros par jour de retard a' compter de la si gnification de 1'arrêt a' intervenir.

Concernant l'atteinte à leurs droits de créanciers

-DIRE ET JUGER que les ope'rations querelle'es et re'alise'es par les socie'te's ACANTHE DEVELOPPEMENT, VENUS, TAMPICO et France IMMOBILIER GROUP constituent une fraude paulienne dans la mesure ou' elles ont eu pour objet et effet

- de vider la socie'te' France IMMOBILIER GROUP de l'inte'gralite' de ses actifs en ne laissant subsister que son passif,

- et de pre'judicier sciemment aux droits des cre'anciers de France IMMOBILIER GROUP que sont MM. [U] et [L],

- DECLARER NULLES ou a' tout le moins inopposables a' MM. [U] ET [L] :

- la de'cision de la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP prise par la socie'te' TAMPICO en date du 23 novembre 2009 ayant pour objet l'apport des actifs de la socie'te' FIG a' la socie'te' SNC VENUS, ainsi que le traite' d'apport des actifs du même jour

- la de'cision de la socie'te' VENUS prise par son associe' unique ADT SIIC, en date du 24 novembre 2009, ayant pour objet de constater l'apport re'alise' le 23 novembre 2009 par FIG

- la de'cision de la socie'te' VENUS prise par son associe' unique ADT SIIC, en date du 24 novembre 2009, ayant pour objet de constater Papport re'alise' le 23 novembre 2009 par FRANCE IMMOBILIER GROUP et de modifier en conse'quence les caracte'ristiques et statuts de la socie'te' VENUS

- la de'cision de la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP prise par la socie'te' TAMPICO en date du 9 de'cembre 2009 ayant pour objet la distribution de produits financiers et divers a' la socie'te' TAMPICO

- la de'cision de la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP prise par la socie'te' 19B en date du 11 juin 2010 ayant pour objet l'augmentation du capital de la socie'te', la modification de la re'partition de celui-ci, ainsi que la constatation d'un compte courant cre'diteur au profit de la socie'te' 19B

- l'Assemble'e Ge'ne'rale du ler septembre 2010 de la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP ayant pour objet d'ente'riner les actes frauduleux

- la de'cision de la socie'te' TAMPICO prise par la socie'te' ACANTHE DEVELOPPEMENT en date du 23 fe'vrier 2010 ayant pour objet la distribution de dividendes a' la socie'te' ACANTHE DEVELOPPEMENT

- CONDAMNER solidairement les socie'te's ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS a' payer a' M. [D] [U] les dettes certaines, liquides et exigibles de FRANCE IMMOBILIER GROUP constate'es par titre exe'cutoire judicaire, soit au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de FIG, la somme de 3 232.704,61 euros,

- CONDAMNER solidairement les socie'te's ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS a' payer a' M. [V] [L] les dettes certaines, liquides et exigibles de FRANCE IMMOBILIER GROUP constate'es par titre exe'cutoire judicaire, soit au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de FIG, la somme de 85.263,53 euros,

A TITRE SUBSIDIAIRE;

CONCERNANT L 'ATTEINTE A LEURS DROITS AUX DIVIDENDES EN QUALITE D ACTIONNAIRES .

- Dire et juger les socie'te's ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP solidairement responsables (ou a' defaut responsables in solidum) des pre'judices cause's a' MM. [U] et [L] et re'sultant de la non- perception par eux de la quote-part d'actifs et de dividendes a' laquelle ils avaient droit en tant qu'actionnaires de France IMMOBILIER GROUP,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour de'cidait d'évoquer l'entier litige et de statuer sur le quantum du pre'judice subi par MM. [U] et [L] a' raison de la non perception par eux de la quote-part d'actifs et de dividendes a' laquelle ils avaient droit en tant qu'actionnaires de FIG :

- ROUVRIR les de'bats sur la question de l'e'valuation du pre'judice subi par MM. [U] et [L] a' raison de la non-perception de la quote-part d'actifs et de dividendes a' laquelle ils avaient droit en tant qu'actionnaires de FIG,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER les socie'te's ACANTHE DEVELOPPEMENT, VENUS et France IMMOBILIER GROUP de l'inte'gralite' de leurs demandes, fins et conclusions, et rejeter en particulier la demande en re'paration d'un pre'judice subi pour « proce'dure abusive '' forme'e par les socie'te's VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT

- CONDAMNER solidairement les Socie'te's VENUS, TAMPICO et ACANTHE DEVELOPPEMENT a' payer la somme de 100.000 euros a' Monsieur [D] [U] au titre de Particle 700 du CPC

- CONDAMNER solidairement les Socie'te's VENUS, TAMPICO et ACANTHE DEVELOPPEMENT a' payer la somme de 100.000 euros a' Monsieur [V] [L] au titre de l'article 700 du CPC

- ORDONNER le paiement des inte'rêts le'gaux avec capitalisation au jour de l'introduction de l'instance, soit aujour de la signification de l'assignation le 28 mai 2010

- CONSTATER la cre'ance de M. [U] sur la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUP lie'e aux dispositions de l'article 700 CPC et en fixer le montant a' la somme de 100.000 euros

- CONSTATER la cre'ance de M. [L] sur la socie'te' FRANCE-IMl\/IOBILIER GROUP lie'e aux dispositions de l'article 700 CPC et en fixer le montant a' la somme de 100.000 euros

- CONDAMNER solidairement les sociétés VENUS, TAMPICO, ACANTHE DEVELOPPEMENT aux entiers de'pens de premie're instance et d'appel par-application de l'article 696 du Code de proce'dure civile, dont le montant sera recouvre' par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du CPC

*

M. [H] demande à la Cour de :

- le dire tant recevable que bien fonde' en son appel ;

SUR L'ATTEINTE A SES DROITS D'ACTIONNAIRE

- DIRE qu'il n'a jamais perdu ses droits d'actionnaire dans la société FIG à hauteur de 1,17 % ;

- JUGER que toute prétention tendant a' voir diluer le montant de sa participation dans le capital de FIG est irrecevable comme nouvelle devant la Cour, au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile ;

- DIRE qu'ACANTHE DEVELOPPEMENT (via FIG, TAMPICO, VENUS) n'a pas respecté ses droits sociaux et pécuniaires dans la vie sociale de FRANCE IMMOBILIER GROUP de février 2004 a' la date de l'arrêt a' intervenir ;

- JUGER ainsi que la société' TAMPICO, prétendument associe' unique de FIG et FIG elle-même, n'ont pas respecté' les règles et conditions légales nécessaires à l'adoption des décisions querellées postérieurement à l'assemblée annulée du 24 février 2004 ;

- JUGER que les décisions de distribution de produits financiers et dividendes à l'associe' unique, intervenues après le 28 septembre 2009, nécessitaient la convocation de tous les associés de FIG dans les conditions prévues par la loi et ses statuts ;

- DIRE que toutes les décisions intéressant l'actif net de FIG depuis février 2004 lui sont inopposables en ce qu'elles pourraient affecter ses droits sociaux et patrimoniaux ;

- DIRE que les sociétés VENUS, TAMPICO et ACANTHE DEVELOPPEMENT ne sauraient soutenir être tiers de bonne foi a' l'ensemble de ces opérations, pour en être les bénéficiaires successifs et les instigateurs;

- DIRE que les intimés sont, dans tous les cas, irrecevables a' revendiquer des nullités de décisions qu'ils ont eux-mêmes organisées ;

En conséquence :

Vu les articles 1134, 1142, 1146, 1147 du Code Civil a' l'encontre de FIG et TAMPICO,

Vu les articles 1382 et suivants du même Code a' l'encontre d'ACANTHE DEVELOPPEMENT, VENUS, Messieurs [J] [G], [K] [Z] et [W] [E] pris a' titre personnel,

-CONSTATER que par l'effet du jugement du 28 septembre 2009, Monsieur [Q] [H] a été réintégré dans ses droits d'actionnaire ;

-RESOUDRE en dommages et intérêts les conséquences des agissements frauduleux desdites personnes morales et physiques ayant abouti à le priver des droits pécuniaires et politiques attachés à ses actions ;

-DIRE qu'en leur qualité de dirigeants sociaux contrôlant toutes les sociétés en cause, ayant déterminé et conduit a' terme les man'uvres frauduleuses constatées, Messieurs [G], [Z] et [E] ont engagé leur responsabilité délictuelle, entièrement détachable de leurs mandats sociaux ;

En conséquence,

- CONDAMNER TAMPICO, in solidum ACANTHE DEVELOPPEMENT, la société VENUS, [J] [G], [K] [Z] et [W] [E] à lui payer la somme de 1 904 807,86 euros, avec intérêts de droit a' compter de son assignation en nullité de l'Assemblée Générale de FRANCE IMMOBILIER GROUP du 24 février 2004, soit le 21 février 2007 et capitalisation des dits intérêts ;

Très subsidiairement à celle de 243 096,93 €uros, qui portera les mêmes intérêts capitalisés, en sus de celle de 215 280 euros au titre de la perte de chance de participer aux opérations de la société' FIG dans le domaine immobilier (total : 449 377 €) ;

- Dire au regard de l'état de liquidation judiciaire de FRANCE IMMOBILIER GROUP, qu'il sera admis à son passif a' la hauteur ainsi arre'te'e par la Cour ;

- CONDAMNER également in solidum tous succombants au paiement d'une somme de 150 000 €uros à son profit, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il subit du fait de la privation de son patrimoine ;

- DIRE que toutes ces condamnations seront payables dix jours après signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire a la charge de chaque succombant de 15 000 €uros par jour de retard ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a désigné expert et dire que les honoraires de ce dernier resteront a' la charge des intimés pris solidairement, en tout cas de tout succombant ;

SUR L'ATTEINTE AUX DROITS DE CREANCIER DE M.[H]

Etant créancier de la société FIG d'une somme de 85 000 euros en vertu de titres exécutoires, Infirmant le jugement entrepris,

- JUGER constituée la fraude paulienne à ses droits de créancier, la société' FIG ayant été' vidée de ses actifs et des dividendes et répartitions distribuées en fraude des droits de ses créanciers ;

- JUGER que cette fraude a été initiée et menée à bien par FIG, TAMPICO, VENUS, ACANTHE DEVELOPPEMENT, Messieurs [J] [G], [K] [Z] et [W] [E] ;

- JUGER dès lors que ces personnes physiques et morales seront tenues in solidum du préjudice cause' par cette fraude à hauteur de sa créance ;

-CONDAMNER in solidum TAMPICO, ACANTHE DEVELOPPEMENT, la société VENUS, [J] [G], [K] [P] et [W] [E] a' réparer le préjudice cause' de leur fait à son égard :

- 55 000 euros, avec intérêts de droit a' compter du commandement de payer délivré' par lui le 10 novembre 2009 et capitalisation des intérêts ;

- 30 000 euros, avec intérêts de droit a' compter du même commandement et capitalisation des intérêts;

- l'ADMETTRE définitivement au passif de la liquidation de FRANCE IMMOBILIER GROUP pour le montant arrêté par l'arrêt a' intervenir (indemnité plus créances sur la société) ;

-CONDAMNER les succombants in solidum au paiement de la somme supplémentaire de 120 000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-LES CONDAMNER solidairement aux dépens de première instance et d'appel

-Dire que les dépens incluront les honoraires de l'expert [B].

*

La SCP [F], prise en la personne de Maître [F] [F], intervient donc dans le cadre de la pre'sente proce'dure d'appel ès-qualite's de mandataire judiciaire liquidateur de FIG aux fins de pre'server les inte'rêts des cre'anciers de FIG demande à la Cour de :

A titre principal

- Statuer ce que de droit sur l'ensemble des demandes de Messieurs [U] et [L] ;

Et si par extraordinaire la Cour venait a' confirmer le jugement du 14 janvier 2011 en ce qu'il a condamne' solidairement les socie'te's France IMMOBILER GROUP et TAMPICO a' indemniser Messieurs [U] et [L] a' hauteur des droits qu'ils de'tenaient dans les capitaux propres de la socie'te' France Immobilier Group et dans les distributions de dividendes et de re'serves effectue'es en tenant compte de l'e'volution ayant affecte' l'actif net de la socie'te' France IMMOBILIER GROUP depuis l'assemble'e ge'ne'rale mixte du 24 fe'vrier 2004 :

- Evoquer l'estimation, a' la date de l'assemble'e ge'ne'rale mixte du 24 fe'vrier 2004, des quotes-parts respectives de Messieurs [H], [U] et [L] dans les capitaux propres et l'actif net de la socie'te' France IMMOBILIER GROUP figurant dans la situation pre'sente'e a' l'assemble'e ge'ne'rale mixte du 24 fe'vrier 2004 et dans les dividendes distribue's poste'rieurement a' l'assemble'e ge'ne'rale mixte du 24 fe'vrier 2004 ;

En conse'quence

- Constater et fixer de'finitivement la cre'ance de Monsieur [U] telle qu'estime'e au rapport d'expertise de Monsieur [B] au passif de la socie'te' France IMMOBILIER GROUP, soit a' hauteur de 129.552 euros ;

- Constater et fixer de'finitivement la cre'ance de Monsieur [L] telle qu'estime'e au rapport d'expertise de Monsieur [B] au passif de la socie'te' France IMMOBILIER GROUP, soit a' hauteur de 29.195 euros ;

En tout e'tat de cause

- constater et fixer définitivement la créance de Monsieur [H] telle qu'estimée au rapport d'expertise de Monsieur [B] au passif de la société France IMMOBILIER GROUP ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 janvier 2011 en ce qu'il a condamne' la socie'te' France IMMOBILIER GROUP au paiement in solidum de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- De'bouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation solidaire de la socie'te' France IMMOBILIER GROUP au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

-De'bouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation solidaire de la socie'te' France IMMOBILIER GROUP au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation solidaire de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Statuer ce que de droit sur les de'pens.

*

Suivant conclusions signifiées le janvier 2013 Venus et Acanthe De'veloppement, demandent à la Cour :

- Re'former la de'cision du tribunal de commerce en ce qu'il a de'clare' recevable l'action de Messieurs [H], [U] et [L] a' l'encontre des socie'te's Acanthe De'veloppement et Ve'nus,

Par voie de conse'quence :

- Dire et juger que Venus et Acanthe De'veloppement sont hors de cause ;

- Dire et juger irrecevables les demandes de condamnation forme'es contre Venus et Acanthe De'veloppement;

- Re'former la de'cision du tribunal de commerce en ce qu'il a de'boute' les socie'te's Acanthe De'veloppement et Ve'nus de leurs demandes de dommages et inte'rêts pour proce'dure abusive,

Par voie de conse'quence :

- Condamner in solidum MM [U] et [L] a' payer 500 000 € chacun a' Venus et Acanthe De'veloppement, a' titre de dommages-inte'rêts ;

- Condamner Monsieur [H] à payer 50.000 € à Vénus et à Acanthe Développement à titre de dommages-intérêts ;

- Confirmer la de'cision du Tribunal de commerce pour le surplus et notamment en ce qu'il a valide' :

o la de'cision de la socie'te' FIG en date du 23 novembre 2009 o la de'cision de la socie'te' VENUS en date du 24 novembre 2009

o la de'cision de la socie'te' FIG en date du 9 de'cembre 2009

o la de'cision de la socie'te' FIG en date du 1er septembre 2010

o la de'cision de la socie'te' TAMPICO en date du 23 fe'vrier 2010

En tout e'tat de cause,

- Statuer sur l'e'ventuel pre'judice de MM [U] et [L] en ente'rinant le rapport d'expertise de'pose' par Monsieur [B].

- Condamner in solidum MM [U] et [L] a' payer 100 000 € chacun a' Venus et a' Acanthe De'veloppement au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile et aux de'pens

- Condamner Monsieur [H] à payer 100.000€ à Vénus et Acanthe Développement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

*

Suivant conclusions en date du 9 janvier 2013, la société TAMPICO, intimée, demande à la Cour de :

- DIRE la socie'te' TAMPICO recevable et fonde'e,

Au principal,

- CONFIRMER en tous points, dans les limites de la saisine initiale, les termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 14 janvier 2011, a' l'exception de la condamnation de la socie'te' TAMPICO a' leur payer, in solidum avec la socie'te' FRANCE IMMOBILIER GROUPE- FIG, la somme de 30.000€ chacun au titre de l'article 700 du CPC,

Si la Cour devait confirmer que la socie'te' TAMPICO devrait être responsable, en tout ou partie du pre'judice subi par les appelants en tant que « seule '' actionnaire de la socie'te' FIG,

- DIRE que la re'paration des pre'judices alle'gue's par Messieurs [H], [U] et [L] n'exce'dera pas respectivement 129.552€ pour Monsieur [U] et 29.195€ pour Monsieur [L] et 14.597€ pour Monsieur [H], au regard des conclusions techniques du rapport judiciaire de'pose' par Monsieur [B] le 10 octobre 2012,

Subsidiairement,

- CONSTATER que par l'effet des jugements du Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009, tous les actes et de'cisions prises par les associe's ou l'associe' unique de la socie'te' FIG, postérieurement a' l'assemble'e annule'e du 24 fe'vrier 2004 et ante'rieurement au 1 er septembre 2010, sont nuls puisqu'ils constituent des actes s'y rapportant et/ou des actes subse'quents,

- DIRE qu'ils ne peuvent alors produire aucun effet juridique entre la socie'te' FIG et ses associe's et que ladite socie'te' doit être replace'e dans la situation juridique, comptable et e'conomique qui e'tait la sienne a 'la veille de l'assemble'e annule'e du 24 septembre 2004,

- DECLARER alors irrecevables les demandes de nullite' desdits actes et de'cisions formule'es par Messieurs [H], [U] et [L] puisque cette nullite' est de'ja' acquise par l'effet des jugements exe'cutoires du 28 septembre 2009, ainsi que leurs demandes de distribution de dividendes et de re'serves en de'coulant, celles-ci e'tant e'galement nulles et de nul effet,

- DEBOUTER Messieurs [H], [U] et [L] de leurs demandes, en ce compris celles formule'es sur le fondement d'un quelconque droit de cre'ance contre la socie'te' TAMPICO, les appelants n'apportant pas la preuve d'une faute de celle-ci du fait des de'cisions qu'elle a e'te' amene'e a' prendre en vue d'exe'cuter les dispositions exe'cutoires des jugements du Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009,

Plus subsidiairement, si la Cour devait évoquer la question de l'indemnisation,

- Dire que l'indemnisation de M [H] en tant qu'actionnaire rétroactif de la société FIG au 24 février 2004 sera fonction des conclusions du rapport à intervenir de l'expert judiciaire déjà désigné ;

En tout e'tat de cause,

- CONDAMNER in solidum Messieurs [H], [U] et [L] au paiement a' la socie'te' TAMPICO de 50.000 euros au titre de son pre'judice moral,

- CONDAMNER Messieurs [H], [U] et [L] au paiement de 80.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile, outre le remboursement des frais d'expertise,

- CONDAMNER Messieurs [H], [U] et [L] aux entiers de'pens.

*

SUR CE,

Sur les jonctions

La cour saisie de plusieurs procédures parallèles et connexes procèdera à la jonction des dossiers pour une bonne administration de la justice :

- RG 11/03583 (appelant M. [H] c/ ACANTHE DEVELOPPEMENT ' FIG ' VENUS ' TAMPICO et MM. [G], [E] et [Z] sur jugement 2010/0338845 du 14 janvier 2011)

- RG 11/03188 (appelants MM. [U] et [L] c/ ACANTHE DEVELOPPEMENT ' FIG ' VENUS ' TAMPICO et MM. [G], [E] et [Z] sur jugement 2010/037205 du 14 janvier 2011)

sous le numéro: RG

Sur la demande de sursis à statuer

La cour l'écartera dès lors qu'elle repose sur la décision de la cour à intervenir sur l'appel du jugement du 28 septembre 2009 concernant l'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2004 ayant rétabli les appelants dans leurs droits d'actionnaires de la société FIG, laquelle décision est intervenue.

L'arrêt prononcé le 20 février 2014 confirme pour l'essentiel la décision du premier juge, rétablissant les minoritaires dans leurs droits.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le droit à intervenir de la SCP [F]

La cour rappelle que seule la SCP [F], e's qualite's de liquidateur de FIG, a pour mission la repre'sentation de l'inte'rêt collectif des cre'anciers de FIG et par voie de conse'quence qualite' pour agir au nom et pour le compte de la collectivite' des cre'anciers.

Sur les actes subséquents à l'assemblée générale du 9 février 2004

Le Tribunal a justement considéré que les « actes subse'quents» à l'assemble'e ge'ne'rale annule'e du 24 fe'vrier 2004 ne concernaient que « les actes pris en exe'cution des re'solutions de l'assemble'e annule'e ».

Sur les actes postérieurs à l'assemblée générale du 9 février 2004

Il n'est pas contesté qu'aux mois de novembre et décembre 2009 la société TAMPICO décidait de :

- La transformation de l'intégralité des actifs de la société FIG à caractère immobilier en parts sociales de la société SNC VENUS appartenant au Groupe [G] aux termes de l'acte d'apports du 24 novembre 2009 (Pièce n°31 et 32).

Aux termes d'un acte d'apports du 24 novembre 2009, l'associe' unique TAMPICO a accepté' que la société' FIG apporte a' la SNC VENUS la totalité' de ses actifs a' caractère immobilier (immeubles et parts de SCI) évalués par le Commissaire aux apports a' 138.755.688 euros.

- La distribution des actifs de FIG devenus des titres de la SNC VENUS « à titre de dividendes » par une décision « d'associé unique » en date du 9 décembre 2009, et le paiement de ces sommes, soit un montant global de 126.990.747 € a été effectué, le jour même, en nature par la remise de 87.399 parts sociales de la société SNC Venus d'une valeur de 1453 chacune.

Par une décision d'associe' unique en date du 9 décembre 2009, la société TAMPICO a décidé' de se distribuer l'intégralité' des actifs et ainsi de :

-Se verser un acompte sur Dividende pour un montant de l04.765.943 euros,

- Se distribuer les autres réserves pour un montant de 21.795.709 euros,

-Se distribuer des primes de fusion pour un montant de 429.289 euros,

et il est précisé' que ces produits financiers (126.990.94l euros) seront versés à l'associe' unique TAMPICO en nature sous la forme de 87.399 parts sociales de la société' VENUS.

- la réduction du capital de FIG et la distribution subséquente de produits financiers et la réserve légale.

Par décision du 10 décembre 2009, la société TAMPICO décidait de :

- réduire le capital de la société' FIG de 14.395.000 € a' 1.439,50 euros (Pièce n°25 et Pièce TAMPICO n°5) et d'imputer, puisqu'elle n'était pas motivée par des pertes, le produit de cette réduction sur le compte « prime d'émission'.

-se distribuer en suite de la réduction de capital, la somme de 14.393.561 euros, soit la totalité' de la somme affectée au compte « prime d'émission »,

- se distribuer ensuite de la réduction de la réserve légale, la somme de 1.439.356 euros.

Et compte tenu de la distribution de la veille 9 décembre 2009, la société TAMPICO détenait la totalité' des 95 496 parts sociales de la SNC VENUS, ainsi que des sommes en numéraire.

Cette dernière opération a été annulée avec exécution provisoire par le jugement du Tribunal de commerce du 7 juillet 2010 (Pièce n°61), l'appel interjeté à l'encontre de cette décision étant radié par Ordonnance du 7 décembre 2010 (Pièce n°98), le tribunal relevant que les actionnaires minoritaires de la société FIG (messieurs [H], [U] et [L]), bien que rétablis dans leurs droits d'actionnaires de la société FIG par jugements du 28 septembre 2009 (tel que constaté par la société FIG même le 1er septembre 2010), n'avaient pas été convoqués pour statuer sur la réduction de capital social et que les dispositions légales n'avaient donc pas été respectées.

Ce jugement, bien qu'ayant force de la chose jugée, n'a pas été exécuté, de telle sorte que les sommes distribuées de façon litigieuse au profit de la société Tampico n'ont toujours pas été restituées par cette dernière.

Ces opérations sont également contestées par la SCP [F] dans le cadre d'une action en nullité des actes intervenus pendant la période suspecte (Pièce n°63) et l'affaire est actuellement pendante et revenait à l'audience de procédure du 8 novembre 2013 pour désignation du juge chargé d'instruire l'affaire.

- l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2009 intervenait par décision en date du 9 Mars 2010 et de la distribution, dès lors qu'ils faisaient apparaitre un bénéfice de 104.773.334,44 euros, d'un acompte sur dividende d'un montant total de 104.765.749,05 €.

- l'augmentation du capital de FIG par la société 19B, société luxembourgeoise, se prétendant alors associée unique de FIG aux lieu et place de TAMPICO, par décision du 11 juin 2010 (Pièce n°83), sans convoquer les actionnaires minoritaires, portant le capital de 1.439,50 euros à 10.221.035,83 euros, celle-ci étant réalisée par un jeu d'écritures, à savoir l'enregistrement en tant que certificat de dépôt des fonds d'un exemplaire du jugement du 28 septembre 2009 et ne se traduisant pas par une reconstitution du capital et des actifs de la société. La décision modifiait également la répartition du capital social de la société et constatait que la société 19b disposait d'un compte courant créditeur sur la société FIG pour un montant de 23.037.886,28 euros

Par une décision du 1er Septembre 2010, l'associé unique la société 19B a constaté que les actionnaires sont rétablis dans leurs droits au 23 février 2004 et pris acte du fait que la société DOHIR ltd a été dissoute et qu'elle a cédé le 1er juin 2004 ses actions à la Société ALLIANCE DESIGNERS aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société 19B, sa filiale à 100%.

- la cession de la participation d'ACANTHE DEVELOPPEMENT dans FIG a' la société 19B SA

La société' 19B convoquait, au milieu de l'été', MM. [H], [U] et [L] a' une assemblée générale extraordinaire de la société' FIG le 1er septembre 2010 pour rétablir les actionnaires minoritaires dans leurs droits mais aussi pour entériner les décisions prises au mois de novembre et décembre 2009 par TAMPICO, ainsi que la décision prise par 19B le 11 juin 2010.

- la distribution à ses actionnaires par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT d'un bénéfice distribuable de 15.179.894,85 Euros par l'intermédiaire de la banque BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES. 

A la suite d'une assignation en référé d'heure à heure, MM.[U] et [L] ont obtenu par décision du 15 juin 2010 le séquestre des 95.496 parts sociales VENUS distribuées par FIG à ACANTHE via TAMPICO entre les mains de Me [M].

Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal de commerce de Paris a annulé la décision du 10 décembre 2009, portant réduction du capital de FIG et celle du 31 décembre 2009, constatant cette réduction et modi'ant les statuts sociaux, ainsi que tous actes s'y rapportant ou subséquents.

Par arrêt du 8 décembre 2010, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance, y ajoutant des condamnations supplémentaires au pro't de MM. [U] et [L] au titre de l'article 700 CPC.

Par ordonnance de référé du 8 octobre 2010, le président du tribunal de commerce de Paris a modi'é l'ordonnance de ce Tribunal du 16 septembre 2010, en limitant à la somme de 1.700.000 €, au lieu de 15.179.894,85 €, le séquestre à opérer.

***

Sur les opérations litigieuses

Messieurs [H], [U] et [L] , appelants, re'inte'gre's dans la plénitude de leurs droits d'actionnaires par jugement du 28 septembre 2009 intervenu avec exécution provisoire ayant annulé' l'assemblée du 24 février 2004 en toutes ses résolutions, et tous les actes s'y rapportant ou subséquents, considèrent que :

1 - le Groupe [G], au travers de la société VENUS a mis en place un mécanisme frauduleux destine' a' vider la société' FRANCE IMMOBILIER GROUP au profit de TAMPICO, puis d'ACANTHE DEVELOPPEMENT, et vider de leur substance les droits des actionnaires minoritaires re'inte'gre's, qualifié de « tour de passe-passe financier » puisque la société' FIG, société' disposant de plus de 150 millions d'euros d'actifs et disposant d'un capital social de 14.395.000 euros, a été' transforme', par l'associe' majoritaire seul, en une société' sans aucun actif et au capital social de 1.439,50 euros, donc une 'coquille vide' au travers d'une série d'opérations qui ne sont nullement des opérations de «remise en l'état » ou « d'exécution » du jugement du 28 septembre 2009:

- opération n°1 : la transformation de l'intégralité' des actifs a' caractère immobilier en parts sociales de la société' SNC VENUS (appartenant au Groupe [G]),

- opération n°2 : la distribution des actifs de FIG (devenus des titres de la SNC VENUS) a' titre de dividendes,

- opération, n°3: la réduction du capital de FIG (non causée par des pertes) et la distribution subséquente de produits financiers,

- opération n°4 : la sortie de FIG du giron du groupe ACANTHE par cession de la participation a' 19B SA

- opération n°5 : la distribution de dividendes à hauteur d'une somme de l5.179.894,85 Euros au sein d'ACANTHE,

' cet ensemble d'opérations étant indivisible car elles ont :

- eu pour objet et effet de transférer à ACANTHE DEVELOPPEMENT l'intégralité' des actifs de FIG tout en laissant subsister dans cette dernière la totalité' de son passif,

- eu pour bénéficiaire principal Monsieur [G], Président Directeur général d'ACANTHE DEVELOPPEMENT, compte tenu des distributions de dividendes réalisées au sein de la société', eux-mêmes en grande partie assurés par la remontée des actifs de la société FIG, puisque le bénéfice distribuable d'ACANTHE DEVELOPPEMENT (soit l5.l79.894,85 Euros) provient a' concurrence de 13.731.030 Euros de la société' FIG (au travers de la société' TAMPICO, ancien « associe' unique '' de FIG), dans la mesure ou' FRANCE IMMOBILIER GROUP était propriétaire de la quasi-totalité' des immeubles du Groupe ACANTHE DEVELOPPEMENT avant qu'ils n'aient été' apportés a' la SNC VENUS en 2010 et/ou constituent au surplus les fruits des parts sociales de la SNC VENUS dont le séquestre avait été' prononce' par ordonnance du 15 juin 2010, ainsi que cela résulte des décisions du Tribunal de commerce (puis la Cour) statuant en référé' les 8 octobre 2010 et 8 décembre 2010. Et ils observent que les jugements du 28 septembre 2009 ne pouvaient avoir pour conséquence de distribuer au Groupe [G] 100 % des actifs disponibles - 100% des réserves - 100% du numéraire disponible et 99,9% du montant du capital social.

Ils considèrent que la société' FIG, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire, est donc titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 15.832.917 euros a' l'encontre de la société' TAMPICO et que, sauf a' engager sa responsabilité', le liquidateur judiciaire de FIG, Me [F], doit mener une action en recouvrement de cette somme auprès de TAMPICO.

La cour considère que la décision du tribunal de commerce de Paris ayant annulé l'assemblée générale du 24 février 2004 et donc les résolutions prises et ayant eu pour effet d'évincer MM. [U] et [L] de leur droits d'actionnaires implique qu'ils étaient dès lors rétablis dans leurs droits,

- Monsieur [D] [U] était réintégré dans ses droits d'actionnaire de FIG à hauteur de 65.297 actions soit 9,74 % du capital social,

- Monsieur [V] [L] était réintégré dans ses droits d'actionnaire de FIG à hauteur de 15.764 actions soit 2,35 % du capital social,

- Monsieur [H] était réintégré dans ses droits d'actionnaire de FIG à hauteur de 1,17 % du capital social ;

Les décisions prises et relevant d'une décision de l'assemblée générale sont ainsi nulles dès lors qu'ils n'ont pas été convoqués, pu avoir accès aux documents sociaux prévus par le code de commerce et pu utiliser leurs droits de vote.

Certes, le jugement a été frappé d'appel mais celui-ci a fait l'objet d'une radiation le 15 avril 2010 par le magistrat chargé de la mise en état qui ordonnait la radiation du rôle de l'appel considérant que les sociétés appelantes ne démontraient aucunement en quoi la condamnation à paiement telle que prononcée par le Tribunal de commerce de Paris était inexécutable, ni les conséquences manifestement excessives de son exécution (Pièce n°35). Et la procédure d'appel a été ré-enrôlée par la SCP [F] désignée mandataire liquidateur des sociétés FIG et AD, placées en liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 janvier 2011 (Pièces n°37 et n°38)

Sur les nullités

Messieurs [H], [U] et [L] demandent donc la nullité des opérations ayant abouti au transfert de l'intégralité des actifs de la société dans laquelle ils sont associés et créanciers et la réparation des préjudices q u'ils ont subi en qualité d'actionnaire d'une part )spoliation de leurs droits a' dividendes( et de créanciers ) du fait de la fraude paulienne organisée dans FIG au profit de TAMPICO puis d'ACANTHE DEVELOPPEMENT.

Ils visent spécifiquement :

- l'apport du 23 novembre 2009 (décision FIG prise par TAMPICO),

- les «distributions» du 9 décembre 2009 et 10 décembre 2009 (décision FIG prise par TAMPICO)

- la décision de la société' TAMPICO prise le 23 février 2010 par son associe' unique la société' cotée ACANTHE DEVELOPPEMENT

- les modifications du 11 juin 2010 (décision FIG prise par 19B)

mais non :

- la décision du 28 juillet 2005 par laquelle TAMPICO, alors associée unique de FIG, a approuvé la fusion de FIG et de la société BALTIMORE, sa filiale, et a décidé d'augmenter le capital social de FIG.

- les décisions des 10 et 31 décembre 2009 dont la nullité a déjà été prononcée par le Tribunal de commerce de Paris dans sa décision du 7 juillet 2010, avec exécution provisoire et considère que leur demande de nullité est la conséquence normale de la reconnaissance de leur qualité d'actionnaires, et non pas le résultat du dispositif du 28 septembre 2009 concernant des assemblées postérieures a' son prononce' (nullité des actes subséquents) étant observé que cette nullité ressortait encore directement du dispositif des jugements du 28 septembre 2009 et 7 juillet 2010 , puisque ceux-ci prévoyaient la nullité' des 'actes subséquents.'.

*

Liminairement, la cour rappelle que la date de cessation des paiements de la société FIG a e'te' fixée au 6 juillet 2009 et est ainsi antérieure aux opérations mises en cause.

S'agissant des demandes formées au titre du droit des actionnaires

Par ses écritures, la SCP [F] s'en remet a' la justice sur la question de la nullité des actes au regard du droit des sociétés mais Me [F] considère cependant qu'en employant le terme « acte subséquent », le tribunal restreint le champ de la nullité aux seules opérations consécutives se rattachant a' l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 et valide' l'ensemble des opérations contestées par les actionnaires minoritaires de FIG.

Les autres intimés arguent de ce que les décisions ne relevaient pas d'une décision en assemblée générale.

La cour rappelle que  :

- l'alinéa 2 de l'article L. 235-1 du Code de commerce prévoit que la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus a' l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.

- la nullité s'impose à raison du non-respect du droit des actionnaires minoritaires, l'assemblée générale étant seule compétente pour prendre toutes les décisions importantes concernant la vie sociale et en Assemblée Générale Extraordinaire pour les modifications statutaires (article L225-96 du Code de commerce).

- l'article L. 225-121 du Code de commerce énonce que «les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 sont nulles » et il s'agit d'une nullité de plein droit, encourue automatiquement du simple fait que l'Assemblée Générale n'a pas été convoquée, alors qu'elle était seule compétente pour se prononcer.

- si la fixation des règles de quorum au sein d'une SAS est plus souple que dans une SA (article L. 227-9 du Code de commerce), il est impossible de priver un actionnaire de son droit de vote (article 1844 alinéa 1 du Code civil) et comme dans les sociétés anonymes, tous les associés doivent donc être convoqués et pouvoir prendre part au vote dans le cadre de la réunion d'une assemblée générale, seul organe social habilite' a' statuer dans certains domaines.

- même si une liberté statutaire plus importante prévaut dans les SAS, certaines décisions relèvent obligatoirement de la collectivité des associés, sous réserve de dispositions statutaires particulières.

- l'article 22 des statuts de la société FIG a' jour au 10 décembre 2009 prévoit que la collectivité des associés est exclusivement compétente pour prendre les décisions suivantes :- « transformation de la société '' - « fusion, scission et apport partiel d'actif ''. - «Approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices ».

Ainsi,

La cour considère que cet apport de la totalité des actifs immobiliers ou a' caractère immobilier de la société FIG a' la société VENUS ne constitue pas une opération d'apport partiel d'actif dès lors que c'était la quasi- totalité des actifs de FIG qui était concernée, cet apport dépossédant la société FIG de la direction et du contrôle matériel de ses activités en modifiant la nature même de la société' et en en laissant subsister la totalité du passif. Il s'agit donc d'une décision relevant de l'assemblée générale.

La cour considère qu'elle relève de la même façon d'une décision d'assemblée générale qui n'est pas intervenue faute de convocation des actionnaires minoritaires.

La cour observe que si cette remontée de fonds de FIG est la résultante de :

- la décision du 9 décembre 2009 de distribution d'un acompte de dividende d'un montant de 104. 765.943 euros

- une distribution des autres réserves d'un montant de 2. 795. 709 euros

- une distribution des primes de fusion d'un montant de 429.289 euro

- la décision du 10 décembre 2009 de distribution de la réduction de capital non motive' par les pertes d 'un montant de 14.393.561 euros

- la réduction de la réserve légale liée a' la réduction du capital de I.439.356 euros 

' soit la somme totale de 142.823.858 euros, correspondant a' 60,76 % du dividende de FIG que TAMPICO va distribuer a' ACANTHE DEVELOPPEMENT aux dépens des droits des actionnaires minoritaires de France IMMOBILIER GROUP qui n'ont pas be'ne'ficie' de la distribution de dividendes, cette décision n'est que la conséquence des opérations des 9 et 10 décembre 2009 et que MM. [U] et [L] n'ont pas vocation à intervenir dans les décisions relavant de la société TAMPICO dont ils ne sont pas actionnaires.

$gt; pour la décision de l'associe' unique en date du 11 juin 2010

La cour considère que l'absence de convocation régulière des actionnaires à une AGE impose la nullité de celle-ci.

S'agissant de l'assemblée générale en date du 1er septembre 2010,

sa nullité recherchée par l'un des minoritaire en ce qu'elle a adopté une résolution augmentant les engagements des associés et qu'elle requiert ainsi le consentement individuel de chacun d'entre eux, lesdits actionnaires ont été convoqués et si deux associés minoritaires n'ont pas consenti a' voter la décision et d'entériner par la' les décisions sociales antérieures de la société FIG, il est excessif de prétendre que  'toute décision portant atteinte aux droits propres des actionnaires est assimilée a' celle qui augmente leurs engagements.'

S'agissant des demandes formées par MM.[H], [U] et [L] au titre de leur droit de créanciers de FIG

La cour considère que conformément aux dispositions de l'article L 641-4 aline'a 3 du code de commerce, le monopole de représentation de l'intérêt collectif des créanciers et les missions y afférentes sont dévolus au mandataire. Aussi, seule la SCP [F], e's-qualités de liquidateur de FIG, a pour mission la représentation de l'intérêt collectif des créanciers de FIG et par voie de conséquence qualité pour agir au nom et pour le compte de la collectivité des créanciers. Et la SCP [F] ayant par exploit d'huissier du 2 mai 2012, assigne' les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT, VENUS et TAMPICO par-devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des actes suivants intervenus pendant la période suspecte :

L'affaire est actuellement pendante. La cour considère ainsi que les appelants ne sauraient voir prospérer leur action à l'encontre de FIG.

En leur qualité de créanciers de la société FIG, ils (MM. [H] , [U] et [L]) demandent également sur la fraude paulienne que les opérations critiquées soient déclarées nulles et en tout état de cause inopposables et la condamnation des bénéficiaires et décideurs de cette opération (société TAMPICO, VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT) au paiement de leurs créances certaines, liquides et exigibles dont FIG était débiteur et qui résultaient de titres exécutoires judiciaires, donc d'infirmer le jugement attaqué qui est d'ailleurs en contradiction avec la décision du même Tribunal en date du 7 juillet 2010.

Le Tribunal les a déboutés de leur action en fraude paulienne en considérant que, le préjudice de MM. [U] et [L] en tant qu'actionnaire étant répare', le préjudice subi en tant que créancier n'avait pas a' l'être.

Les appelants soutiennent qu'il s'agit clairement de deux préjudices parfaitement distincts et qu'il n'y a aucune incompatibilité a' indemniser dans le même temps la perte de leurs droits d'actionnaires et la perte de chance de bénéficier d'une exécution des condamnations judiciaire par FIG car l'une et l'autre qualité ne se confondent pas puisqu'elles donnent lieu a' des actions distinctes, fondées sur des moyens différents. En l'occurrence, la fraude paulienne est en effet constituée par quatre opérations successives dont l'objet et l'effet sont de transformer la société FIG en coquille vide et du fait des man'uvres caractérisées du Groupe [G].

TAMPICO ne s'estime « complice » d'une quelconque fraude au motif qu'elle n'a fait que participer a' l'exécution des décisions de justice ordonnant une remise en état au 24 février 2004, sans aucun appauvrissement.

MM.[U] et [L] demandent à la cour de :

les déclarer recevables car :

jugement du 7 juillet 2010 : « Est inopérant le moyen tire' par FIG de ce que les décisions judiciaires intervenues sont inopposables aux tiers et notamment a' l'associe' unique de FIG, seuls les tiers pouvant se prévaloir de telles inopposabilités, et que de surcroit dans la présente affaire, le prétendu associe' unique, la société TAMPICO n'a pas agi en tant que tel mais, sciemment en tant qu 'organe social représentant la société FIG, agissant au nom et pour le compte de celle-ci ''..

$gt; l'action a été' dirigée contre les sociétés auteur d'une fraude a' leurs droits, c'est à dire celles appartenant au Groupe [G]

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 décembre 2010 : «Si le groupe [G] n'est pas une structure juridique, il n'en demeure pas moins qu'il existe en fait, comme le montre le transfert de sociétés ou de comptes courants de l'un a' l'autre de ses pôles, comme par exemple des actifs immobiliers de la société FIG aux sociétés VENUS SNC et la société l9B SA, même si le groupe [G] manque de lisibilité car c'est volontairement qu'il recourt à des sociétés logées dans des paradis fiscaux et multiplie les entités qui disparaissent ou s'interposent.

S'agissant de la SNC VENUS et de la SIIC ACANTHE DEVELOPPEMENT

Leur conseil fait observer que :

- au 24 février 2004, le « groupe ACANTHE '' n'était pas actionnaire de FIG.

- le groupe [G] n'a aucune existence juridique et seule l'expression « Groupe Acanthe » pourrait convenir, puisque Acanthe Développement est la société de tête d'un groupe dont la société FIG ne fait, d'ailleurs, plus partie depuis le 19 mars 2010, date de sa cession a' la socie'te'19 B, elle-même filiale de la société' Alliance Designers.

- Messieurs [U] et [L] n'ont ni d'intérêt ni de droit a' agir a' l'encontre des sociétés Acanthe Développement et Venus puisque ces sociétés n'étaient et n'ont jamais été' associées de la société' FIG, n'ont jamais participe' aux assemblées dont la nullité' a été' prononcée., n'ont pas non plus participe' aux opérations postérieures aux jugements annulant ces assemblées et d'ailleurs, Messieurs [U] et [L] ne caractérisent aucune faute a' l'encontre de la société' Venus et de la société' Acanthe Développement, se limitant a' leur imputer des griefs allégués contre les sociétés FIG et Tampico.

- la société Venus a apporté des parts sociales en contrepartie des apports qui lui avaient été faits et la société Acanthe Développement a bénéficié d'un apport qui lui a e'te' fait par sa filiale qui elle-même était la mère de la société' FIG. Et ces deux sociétés n'ont entendu nuire a' Messieurs [U] et [L] ou ont même eu la conscience d'éventuelle ment leur porter préjudice.

- la société Acanthe Développement ne peut se voir reprocher de s'être fait distribuer des dividendes auxquels elle avait droit.

- la conséquence d'une action paulienne ne peut être que l'inopposabilité et non la nullité de l'acte attaque',

La cour relève que :

- l'action paulienne nécessite que soit rapportée la preuve d'un acte d'appauvrissement critiquable par le débiteur avec la complicité d'un tiers leur portant spécifiquement préjudice. Et il est possible d'attribuer ce rôle de tiers aux sociétés Acanthe Développement et Venus pour les motifs suivants :

$gt; la société Acanthe Développement est la société de tête d'un groupe dont la société' FIG a fait partie jusqu'au 19 mars 2010 et depuis le 31 mars 2005 par le jeu de l'acquisition de l'intégralité des actions FIG par la société TAMPICO,

$gt; les jugements du 28 septembre 2009 sont donc parfaitement opposables à ces sociétés, d'autant qu'il est clair qu'elles appartiennent au Groupe [G], notion dont la société TAMPICO use d'ailleurs dans ses écritures.

La cour observe cependant que la sanction de la fraude paulienne est l'inopposabilité des actes frauduleux.

- S'agissant de la société TAMPICO

TAMPICO souligne qu'elle n'était pas partie aux procédures ayant abouti à l'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2004 mais observe que si les décisions du 28 septembre 2009 ne sont pas définitives, il en est mécaniquement résulté par l'effet de l'exécution provisoire que Messieurs [U] et [L] devenaient rétroactivement actionnaires minoritaires de FIG au 24 février 2004 au terme d'un jugement opposable à tous,

TAMPICO expose qu'elle n'était pas partie a' la décision du 10 décembre 2009 remise en cause par le Tribunal de commerce de Paris par jugement du 7 juillet 2010 annulant la réduction du capital de FIG de 14.393.560,50€.

Elle ajoute que :

- c'est grâce a' l'appartenance a' ce groupe que FIG a pu bénéficier des transferts d'actifs immobiliers de la société BALTIMORE, également filiale de TAMPICO

- par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Paris a valide' les décisions prises par FIG au titre des distributions effectuées à TAMPICO aux termes d'assemblées des 9 et 10 décembre 2009 dans la mesure ou' elles ne touchaient pas au capital social de FIG. Seules les décisions du 9 décembre 2009 portant réduction du capital social de FIG et celle du 31 décembre 2009 constatant cette réduction et modifiant les statuts, ainsi que les actes s'y rapportant et subséquents, ont été annulés par jugement du 7 juillet 2010 , sans pour autant remettre en cause les distributions de dividendes réalisées au cours de l'exercice 2009, soit 14.393.560,50€ et 1.439.356€. et ce jugement du 7 juillet 2010 rendu en son absence nie le fait qu'un associe' reste un tiers distinct et indépendant de la personne morale dont il détient tout ou partie du capital, qu'il en soit le représentant légal ou non comme il nie le fait qu' une décision de distribution de dividendes constitue une décision séparée et de nature distincte d'une décision de réduction du capital.

- associée de FIG, elle n'était pas chargée de convoquer les actionnaires de FIG. L'absence de convocations ne saurait donc lui être reprochée.

La cour observe cependant que :

- toutes les décisions litigieuses ont été prises par la société TAMPICO, se réputant associée unique, qui finissait par détenir au 31 décembre 2009, 97,34% de la SNC VENUS.

- TAMPICO décidait de distribuer les réserves de FIG a' TAMPICO sous forme de parts sociales de la SNC VENUS et de numéraire puis le 23 février 2010 procédait a' des distributions à son bénéfice et aux dépens de la société FIG dans ce qui constitue en réalité des abus de biens sociaux, sauf à invoquer éventuellement une notion de groupe, ce qui est curieusement dénié.

- si TAMPICO justifie ces décisions dans le cadre de ses obligations relatives a' son statut de SIIC, la cour considère qu'en intervenant pour acquérir la majorité des titres FIG, elle connaissait déjà les contraintes liées à son statut et qu'il lui appartenait d'en titrer les conséquences sans pour cela en arriver à vider de ses actifs et non de ses passifs la société FIG.

- les décisions du 10 décembre 2009 portant réduction du capital de la société FIG et du 31 décembre 2009 constatant ladite réduction ainsi que tous les actes s'y rapportant ou subséquents ont été annulés, sur le terrain du droit des sociétés, par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2010 (Pièce n° 49), relevant que les actionnaires minoritaires de la société FIG, bien que rétablis dans leurs droits d'actionnaires de la société FIG par jugements du 28 septembre 2009 (tel que constaté par la société FIG même le 1er septembre 2010), n'avaient pas été convoqués pour statuer sur la réduction de capital social et que les dispositions légales n'avaient donc pas été respectées. Et ce jugement, bien qu'ayant force de la chose jugée, n'a pas été exécuté, de telle sorte que les sommes distribuées de façon litigieuse au profit de la société Tampico n'ont toujours pas été restituées par cette dernière.

La cour considère cependant que la responsabilité de la société TAMPICO ne peut reposer sur la fraude paulienne dès lors qu'elle n'est pas un tiers et qu'il appartiendra à qui de droit de rechercher sur un autre fondement la faute pouvant résulter de décisions qui ont eu non seulement pour effet mais pour objet de vider la société FIG de ses actifs en lui laissant les passifs.

Sur la mise en cause des dirigeants personnes physiques par Monsieur [H] :

Considérant que les êtres moraux désincarnés que sont les sociétés sont animés par des personnes physiques toutes rattachées au Groupe ACANTHE DEVELOPPEMENT et dépendant de Monsieur [J] [G], Monsieur [H] estime que ce sont MM.[G], [E] et [Z] qui ont conçu, décidé' et mené' a' bien l'ensemble des man'uvres frauduleuses dénoncées afin de rendre très difficilement exécutable la décision de justice sollicitée et d'organiser l'insolvabilité' de FIG et de TAMPICO, ce qui constituerait une faute personnelle, d'une telle gravite' qu'elle se trouve détachable de leurs fonctions de dirigeants.

Même s'il est exact que les actes analysés dans la présente instance ont abouti à ce que, à la date du 15 avril 2010, la société FIG, dirigée par son actionnaire à 100 %, la société TAMPICO, elle-même filiale à 100 % de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT présidée par Monsieur [J] [G], ne disposait plus d'aucun actif, ensuite de cette série, avant le transfert ultérieur d'éléments constituant et actif sur une nouvelle structure, le jugement attaqué a justement débouté M. [H] de toutes ses demandes contre MM [G], [Z] et [E] dès lors que celui-ci se contente de procéder par affirmation mais ne démontre pas le ou les faits personnels attribuables à chacune des personnes mises en cause, pas plus qu'il ne caractérise le dommage, la faute et le lien de causalité s'y rapportant, alors que la faute alléguée (détachable des fonctions exercées) doit avoir été commise personnellement par le dirigeant, la seule constatation d'un fait délictuel ou quasi délictuel imputable à une société n'impliquant pas nécessairement une faute personnelle du dirigeant social.

La cour considère ainsi devoir fixer la créance des minoritaires au passif de la société FIG laquelle correspond au préjudice subi par ceux-ci à raison de leur appauvrissement à raison de la fraude paulienne commise par les sociétés ACANTHE DEVELPEMMENT et VENUS ;

Sur la fixation de la créance de MM. [H], [L] et [U]

Les appelants demandent à la cour de :

- annuler l'expertise diligentée par Monsieur [B] à la demande du tribunal de commerce puisque l'expert a repris a' son compte la thèse juridique des intimés qui n'est fondée ni en droit, ni économiquement, donnant ainsi un avis juridique sur les rapports entre les parties sans tenir compte au demeurant des arguments des appelants et enfreignant les règles de l'expertise et du procès équitable. L'expert n'a ainsi nullement procédé' au retraitement des comptes sociaux non plus qu'a' la réévaluation des actifs et passifs de FIG, alors même qu'ils étaient manifestement erronés, pour ne pas dire faux (cf. courrier de Maîtres [O] et [A] a' Monsieur [B] en date du 5 décembre 2012 - pièce n°123, auquel Monsieur [B] a répondu, cf. Courrier de Monsieur [B] en date du 11de'cembre 2012).

- ne pas évoquer sur ce rapport ou de rouvrir les débats avant dès lors qu'il a été critique' par eux devant le Tribunal de commerce de PARIS qui a rouvert les débats sur la fixation du quantum du préjudice subi par MM. [H], [U] et [L] en raison de la non perception de la quote-part d'actifs et de dividendes a' laquelle ils avaient droit en tant qu'actionnaires de FIG.

TAMPICO soutient que l'indemnisation des appelants devrait correspondre a' la situation de FIG au 23 février 2004, laquelle était structurellement déficitaire. L'indemnisation serait alors nulle, Messieurs [U], [H] et [L] souhaitant en réalité bénéficier d'un enrichissement sans cause.

La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, elle peut évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner a' l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Usant de son droit d'évocation aux fins de statuer ce que de droit sur la demande d'indemnisation de Messieurs [U], [H] et [L] en leur qualité d'actionnaires de FIG, elle observe cependant qu'elle ne saurait que constater et fixer leurs créances puisque l'instance engagée s'est trouvée suspendue du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et ne pourra être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant.

Elle considère en effet disposer des éléments suffisants pour statuer sur l'indemnisation des appelants sur la base non seulement du rapport [B] mais des autres rapports et documents comptables et financiers fournis par les parties.

Elle constate également que la société BALTIMORE, détenue a' 100% par TAMPICO, a bien transmis a' FIG son patrimoine représentant une valeur comptable de 14.450.735€ et une valeur réelle de 50.357.062€, que cette opération a été proposée par le conseil d'administration de FIG au sein duquel Monsieur [U], également Directeur général délégué de la société, était encore membre, et que l'apport immobilier du 23 novembre 2009, contrôlé par le commissaire aux apports, a donné lieu à une valorisation non critiquée par les appelants.

Cela étant rappelé, elle constate également que Monsieur [L] est décédé le [Date décès 1] 2013 sans que la succession ne sollicite l'interruption de l'audience ni ne se constitue.

Il ne lui appartient donc plus que de fixer le montant de la créance de Messieurs [H] et [U].

Après avoir recense' le montant des dividendes et des distributions opérées après le 24 février 2004 et déterminé les capitaux propres de FIG au 24 mars 2004, l'expert [B] a estimé la quote-part revenant aux actionnaires minoritaires :

- la participation de Monsieur [U] s'élève a' 0,071%, ses droits dans les distributions à 115 591€ et sa part dans les capitaux propres à 13 961€, soit 129 552€.

- la participation de Monsieur [H] s'élève à 0,008%, ses droits dans les distributions à

13 024€ et sa part dans les capitaux propres à 1573€, soit 14 597€.

Certes, la démarche empruntée par l'expert tient compte de capitaux propres fortement négatifs, ce qui est contesté à raison de provisions passées dans le but de créer une situation déficitaire dans FIG, de justifier des opérations d'accordéon sur le capital social ayant pour finalité de diluer ou éteindre la participation des minoritaires, ce qui a été retenu dans deux décisions de justice.

Certes, il apparaît que la société FIG disposait encore en 2009 d'un chiffre d'affaires de 1.657.845€ et d'un résultat d'exploitation de 733.323€.

Certes, c'est l'ensemble des opérations intermédiaires qui doivent être annulées en vue de remettre FIG dans sa situation patrimoniale et économique au 24 février 2004, TAMPICO acceptant, par sa demande de confirmation, que les actionnaires re'inte'gre's bénéficient des droits d'actionnaires dont ils ont été privés, et dont l'expertise a confirmé les éléments permettant cette évaluation.

Cependant, la cour rappelle que l'expertise de Monsieur [B] s'est déroulée de manière contradictoire, sur une période de plus d'une année, Messieurs [H], [U] et [L] y étant accompagnés par leurs conseils ainsi que par un expert prive', Monsieur [Y], dans le cadre des diverses réunions contradictoires ayant eu lieu. Elle observe que les appelants n'ont pas fournis de critique au fond des travaux menés alors qu'il ressort que, dans ses calculs, l'expert a respecte' les droits des minoritaires en se plaçant après les opérations de capitalisation qui ont re'tabli les capitaux propres de la société FIG a un niveau positif alors qu'ils étaient facialement négatifs avant le 24 février 2004 et, dans le cadre de la fusion BALTIMORE, a tenu compte de la parité déterminée a' partir des valeurs réelles a' la date de la fusion, telle que vérifiée par les commissaires aux apports.

Au surplus, l'expert judiciaire évalue cette indemnisation des minoritaires a' un montant trois fois supérieur a' celui calcule' par la Financière du Valois dans son rapport produit en première instance par les appelants.

La cour fixera ainsi la créance à 129.552€ pour Monsieur [U] et à 14.597€ pour Monsieur [H].

Sur le préjudice COMPLE'MENTAIRE de Monsieur [H]

Considérant que les préjudices dont il a été demandé réparation ne feront que le réintégrer dans la plénitude de son « patrimoine spolie' par le Groupe [G] » nonobstant sa détention ininterrompue de 1,17 % du capital et des droits de vote de FIG, Monsieur [H] demande également la réparation d'un préjudice moral et financier qu'il subit depuis fin 2003, correspondant aux tracas, démarches et frais qu'il a dû exposer pour obtenir justice et le chiffre à hauteur de 150 000 euros.

La cour ne fera droit que partiellement à sa demande (à hauteur de 75 000€) pour tenir compte:

* et de l'ignorance volontaire dans la quelle, malgré des décisions de justice antérieures, il n'a pas été pris en compte la situation des minoritaires dont Monsieur [H] fait partie,

* et du recours à arguments fallacieux pour tenter de justifier les décisions prises : sans parler de la surestimation volontaire de l'acquisition de FIG au moment de sa reprise par la société DOFIRAD BV en 2002 au motif de ne pas donner l'impression d'une moins value à la DGSE (via le groupe SOZAN) dans l'affaire, la restructuration nécessaires des actifs justifiant le regroupement de l'immobilier dans une autre main, la prise en compte de l'annulation de l'assemblée générale de 2004 restituant les minoritaires dans leurs droits d'actionnaires dans une structure dépouillée de ses actifs.

Sur les demandes réciproques formées pour procédure abusive

MM. [H], [U] et [L] soutiennent qu'il ne s'agit pas pour eux d'obtenir un quelconque « enrichissement sans cause '' ou de « nuire a' la réputation de deux tiers de bonne foi contre lesquels ils n'ont articule' aucun grief ou faute '', comme tente de le faire croire les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS mais, spoliés une première fois et rétablis dans leurs droits par jugement du 28 septembre 2009, de combattre judiciairement une nouvelle spoliation de leurs droits. Ils demandent ainsi à voir les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS être déboutées de leurs demandes.

Ils estiment par contre être victimes de la résistance abusive des intimés, ce qui justifieraient leur propre demande à ce titre.

MM [G], [Z] et [E] considèrent que la « récidive » dont fait preuve Monsieur [H] à leur encontre sans caractériser de fautes personnelles, mettant en cause leurs intérêts et leur re'putation, alors qu'ils sont des tiers de bonne foi et que lui a refusé' d'exécuter le jugement entrepris, justifie un abus du droit d'agir en justice devant être sanctionne' par sa condamnation a' leur payer 150 000 € a' chacun.

L'ensemble des demandes sera cependant rejeté dès lors que les conditions de la mise en 'uvre de ces dispositions ne sont démontrées par aucune des parties, pas mêmes les appelants qui se contentent d'indiquer qu'ils ont été' contraints de recourir de nouveau a' la justice, que les décisions de justice ne soient jamais respectées par le Groupe [G], que le ton des écritures des intimés évoquent « l'acharnement des appelants est bien le reflet de cette absence de considération attachée aux décisions rendues, et que l'on continue d'ignorer » pour réclamer 500.000 € chacun a' titre de dommages-inte'rêts.

Sur les frais irrépétibles

* La cour considère ne devoir faire droit qu'aux seules demandes des appelants dès lors qu'elle observe qu'à partir du 28 septembre 2009, en dépit des jugements qui ont rétabli et réaffirmé les minoritaires dans leurs droits d'associés :

- Cour d'appel de Versailles 29 juin 2007: condamnation de la société' DOPIRAD BV à exécuter un engagement d'achat de parts sociales pris envers M. [V] [L] et a' lui payer en conséquence la somme 376.759,60 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisés . La décision n'a jamais été' exécutée et le pourvoi inscrit contre cette décision a été' radie' pour défaut d'exécution.

.Cour d'appel de Paris le 19 mai 2009 : confirmation du jugement du 5 juin 2007 prononçant la condamnation solidaire des sociétés FRANCE IMMOBILIER GROUP, DOPIRAD BV, ALLIANCE DESIGNERS et de M. [G] a' titre personnel a' payer a' M. [D] [U] la somme de 2.468.628,74 euros en principal, outre intérêts de retard, en exécution d'une promesse de rachat d'action, ainsi qu'a' 50.000 euros de dommages et intérêts et 70.000 euros au titre de l'article 700 CPC. Cette décision n'a jamais e'te' exécutée et le pourvoi inscrit contre cette décision a été' radie' pour défaut d'exécution

.Tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2009 (2 jugements) : Annulation pour fraude des opérations capitalistiques ayant conduit a' l'éviction frauduleuse des associés minoritaires et condamnation solidaire de FRANCE IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS au paiement, au profit de MM. [U] et [L] chacun, de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts et 70.000 euros au titre de l'article 700 CPC. Prononcée avec exécution provisoire, cette décision restait inexécutée et l'appel interjeté était radie' le 15 avril 2010.

* La société FIG et les structures du sous-groupe ACANTHE DEVELOPPEMENT, membres du groupe [G] ont continué de prendre des décisions «d'associé unique» sans convoquer d'assemblée générale des actionnaires :

.Tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2010 : Annulation pour fraude aux droits des minoritaires de l'opération de réduction de capital de FRANCE IMMOBILIER GROUP et des actes s'y rapportant ou subséquents (en ce nécessairement compris les distributions a' TAMPICO de produits financiers issus de cette réduction), ainsi qu'au paiement par FRANCE IMMOBILIER GROUP de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC .Prononcée avec exécution provisoire, cette décision restait inexécutée et l'appel interjeté' était radie' le 7 décembre 2010.

. non restitution des produits financiers que TAMPICO a décidé' de se distribuer en suite de cette réduction, soit les sommes de 14.393.561 euros (réduction de capital proprement dite) et 1.439.356 euros.

.Ordonnance du 16 mars 2010 : Rejet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par le Groupe [G] et condamnation in solidum des sociétés FRANCE IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS au paiement au profit de MM. [U] et [L] chacun, de la somme de 14.000 euros. Cette Ordonnance est restée a' ce jour inexécutée.

. deux ordonnances du 15 avril 2010 : Radiation de l'appel interjeté' contre le jugement du 28 septembre 2009 et condamnation in solidum des sociétés FRANCE IMMOBILIER GROUP, TAMPICO, VENUS et ACANTHE DEVELLOPEMENT au paiement, au profit de MM. [U] et [L] ensemble de la somme de 5.000 euros. Cette Ordonnance est restée a' ce jour inexécutée.

.Ordonnance de référé du 15 juin 2010 : Séquestre des parts sociales VENUS entre les mains de Me [M] et condamnation des sociétés FRANCE IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS au paiement, au profit de MM. [U] et [L] chacun, de la somme de 5.000 euros. Le Groupe [G]/ACANTHE DEVELOPPEMENT a refuse' d'exécuter cette mesure, Me [M] ayant dresse' un procès-verbal de difficulté' concernant le séquestre et les sociétés n'ayant pas exécuté' leur condamnation pécuniaire.

. Ordonnance du 7 décembre 2010 : Radiation de l'appel interjeté' contre le jugement du 7 juillet 2010 et condamnation de la société' PRANCE IMMOBILIER GROUP au paiement au profit de MM. [U] et [L] de la somme de 2.000 euros chacun

Sur les dépens

Ils seront mis à la charge des sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO ET VENUS.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures RG 11/03188 et RG 11/03583 sous le numéro RG 11/03188,

Infirme les jugements rendus le 14 janvier 2011 par le Tribunal de commerce de PARIS sauf en ce que le premier juge a débouté Monsieur [H] de ses demandes formulées à l'encontre de Messieurs [G], [K] [Z] et [W] [E] et déclaré recevable l'action de MM.[U] et [H] à l'encontre des sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS

Statuant à nouveau,

- constate que Monsieur [L] n'est plus dans la cause

- dit sans objet et déboute la SAS France IMMOBILIER GROUP de sa demande de sursis a' statuer

- annule l'acte d'apports du 24 novembre 2009 par lequel la société France IMMOBILIER GROUP a apporté à la SNC VENUS la totalité de ses actifs à caractère immobilier (immeubles et parts de SCI) évalués par le Commissaire aux apports à 138.755.688 euros en échange de 95.496 parts sociales de la SNC VENUS.

- annule la décision en date du 9 décembre 2009, de distribution de l'intégralité des actifs de la société France IMMOBILIER GROUP ,

- annule la décision d'une augmentation du capital de la société France IMMOBILIER GROUP pour le porter de 1.439,50 euros à 10.221.035,83 euros et de modification de la répartition du capital social de la société en date du 11 juin 2010.

Rappelle que la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le capital de la société France IMMOBILIER GROUP a été réduit de 14.395.000 € à 1.439,50 euros, puis distribué la somme de 14.393.561 euros affectée au compte prime d'émission et la réserve légale de 1.439.356 euros a été annulée avec exécution provisoire par jugement définitif du Tribunal de commerce du 7 juillet 2010,

-Rejette les demandes en paiement formées par Messieurs [U] et [H] en leur qualité de créancier formées à l'encontre de la société TAMPICO,

- Fait droit à la demande de fixation de la créance de MM. [U] et [H] au passif de la société France Immobilier Group

- Les reçoit dans leurs demandes à formées à l'encontre des sociétés VENUS et ACANTHES Développement

Evoquant,

- Fixe la créance de Monsieur [U] au passif de la société France IMMOBILIER Group à la somme de 129.552€.

- Fixe la créance de Monsieur [Q] [H] au passif de FRANCE IMMOBILIER GROUP à la somme de 89 597€

- Condamne les sociétés VENUS et ACANTHES Développement solidairement avec la société France IMMOBILIER Group au paiement de ces sommes, avec intérêts de droit depuis le 24 novembre 2009,

- Condamne solidairement les sociétés VENUS et ACANTHES Développement au paiement de la somme de 100.000 euros chacune à Monsieur [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne solidairement les sociétés VENUS et ACANTHES Développement au paiement de la somme de 100.000 euros chacune à Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toute autre demande, moyen ou conclusions des parties,

- Condamne les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO ET VENUS aux dépens

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/03188
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/03188 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;11.03188 ?
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