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04/03/2014 | FRANCE | N°12/01441

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 04 mars 2014, 12/01441


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 Mars 2014

(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01441



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 10/03948





APPELANT

Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Ch

ristophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106







INTIMÉE

SARL SAFILO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 Mars 2014

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01441

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 10/03948

APPELANT

Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMÉE

SARL SAFILO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234

substitué par Me Elodie SMILA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Monsieur Guy POÎLANE, conseiller

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2014, prorogé au 4 mars 2014.

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2000, la société SAFILO FRANCE, qui a pour activité la commercialisation de montures de lunettes de luxe, a engagé Monsieur [O] [V] en qualité de délégué commercial, statut cadre, moyennant un salaire comportant une partie fixe mensuelle et une partie variable sous forme d'une prime égale à 12 % calculée sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net ristournes et remises.

Le 14 octobre 2010, la société SAFILO FRANCE a notifié à Monsieur [O] [V] son licenciement pour faute grave au motif d'un abus de confiance commis en détournant des produits retournés par les clients devant être restitués à la société pour les mettre en vente dans une brocante.

Contestant son licenciement et revendiquant le statut de VRP, Monsieur [O] [V] a saisi, le 19 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui, par jugement du 7 décembre 2011, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le 9 février 2012, Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette décision.

Il invoque l'absence de remboursement par la société SAFILO FRANCE de ses frais professionnels, de règlement d'une partie de ses primes sur objectifs et de ses commissions, d'indemnisation au titre de l'occupation professionnelle de son domicile professionnel, de reconnaissance du statut impératif de VRP correspondant à ses fonctions effectives et, subsidiairement, de rémunérations de nombreuses heures supplémentaires, de preuve d'un abus de confiance commis par lui et pas conséquent d'une faute grave et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société SAFILO FRANCE à lui payer avec intérêts au taux légal :

- 122 262, 36 € en remboursement des frais professionnels

- 5 000 € de dommages et intérêts pour privation des primes sur objectifs

- 5 000 € de dommages et intérêts pour privation des commissions

- 28 952, 72 € en remboursement des RFA déduites et 2 895, 27 € de congés payés afférents

- 10 000 € d'indemnisation pour occupation professionnelle du domicile personnel

- 124 675, 89 € d'heures supplémentaires et 12 467, 58 € de congés payés afférents

- 27 415, 59 € de repos compensateurs et 2 741, 55 € de congés payés afférents

- 43 410, 06 € pour travail dissimulé

- 120 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 150 919, 18 € d'indemnité de clientèle et subsidiairement 18 576, 59 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 45 371, 42 € d'indemnité de retour sur échantillonnage et 4 537, 14 € de congés payés afférents

- 21 705, 03 € d'indemnité compensatrice de préavis et 2 170, 50 € de congés payés afférents

- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SAFILO FRANCE invoque l'extrême gravité des manquements reprochés à Monsieur [V] justifiant la mesure de licenciement, le respect de ses obligations en matière de fixation des primes sur objectifs, les accords transactionnels d'indemnisation conclus avec le salarié pour les retards de livraison imputables à la société, un calcul du commissionnement de 12% sur la base annuelle de chiffre d'affaires 'net-net' contractuellement accepté par le salarié, une prise en compte des frais professionnels dans le montant de sa rémunération, l'absence de fixité du secteur géographique ou catégoriel et d'autonomie de ce dernier ne permettant pas de lui appliquer le statut de VRP et, en tout état de cause le défaut de création, de développement et d'apport d'une clientèle dont il aurait perdu le bénéfice, le forfait jours dont il bénéficiait excluant tout décompte en heures de travail et toute heure supplémentaire, le caractère infondé des réclamations au titre d'une prétendue occupation professionnelle du domicile personnel et d'une indemnité de retour sur échantillonnage.

Elle demande de confirmer le jugement déféré, de condamner Monsieur [V] à lui payer 1 € au titre du préjudice subi du fait de l'abus de confiance commis ainsi qu'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

Sur les frais professionnels

Les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur sa rémunération à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

En l'espèce, le contrat de Monsieur [V] stipule que la rémunération inclut les frais exposés par lui tels que fixés et admis par les administrations fiscales et sociales, qu'en complément de la rémunération mensuelle brute garantie jusqu'au mois de mai 2001, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société et que sur présentation des pièces justificatives, lesdits frais seront remboursés à concurrence de 5 000 F au maximum.

Au vu de ces éléments et alors qu'il n'est pas justifié d'une disproportion entre le montant des frais engagés et la rémunération fixée ni, allégué que celle-ci qui, en dernier lieu, s'établissait en moyenne brute mensuelle à 7 235, 01 € ait été inférieure certains mois au SMIC, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande en remboursement des frais professionnels exposés de 2005 à 2010.

Sur les primes sur objectifs

L'avenant au contrat de travail signé par Monsieur [V] le 14 février 2005 prévoit le versement de primes sur objectif et exceptionnelle fixées et déterminées pour chaque trimestre civil d'une année, les objectifs trimestriels étant négociés dans la quinzaine précédant chacun d'eux et communiqués par courrier.

A l'exception des objectifs afférents à la 4ème période 2006, aucun des courriers de la société SAFILO FRANCE fixant les objectifs trimestriels de Monsieur [V] ne porte mention de sa signature ni par conséquent de son acceptation.

Il n'est toutefois pas justifié d'une quelconque réclamation avant un courrier du 20 janvier 2010 par lequel Monsieur [V] indique avoir jusqu'alors doublé d'effort afin d'atteindre ses objectifs et sollicite une baisse de ceux fixés, difficile à atteindre compte tenu de la conjoncture actuelle et les tableaux des quantités à réaliser démontre que les objectifs fixés par l'employeur ont régulièrement baissé depuis 2008.

Il convient également de noter que Monsieur [V] a signé un protocole d'accord l'indemnisant des retards de livraison aux clients, imputables à la société, connus en fin d'année 2005 et au cours de l'année 2006 ainsi qu'en 2010, et qu'en tout état de cause, les objectifs étaient fixés en terme de prise de commandes.

Monsieur [V] ne fournissant aucun élément sur les primes d'objectifs qui ont été versées ni sur celles dont il a été privé, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur les commissions et les annulations de commandes

Les dispositions des protocoles d'accord signés par Monsieur [V] le 13 décembre 2006 et 15 mars 2010 réparant le préjudice subi par lui du fait des défauts de livraisons ayant conduit à l'annulation de commandes et des refus de marchandises de la part des clients s'opposent aux demandes de ce dernier en paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les remises de fin d'année

Le contrat prévoit expressément que la partie variable de la rémunération est calculée sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net de ristournes et remises.

La prise en compte des remises de fin d'année, octroyées en fonction du volume commandé par chaque client sur l'année, dans le calcul de la partie variable de la rémunération est par conséquent contractuellement prévue et le prélèvement par avance de ces remises, opéré par la société n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du salarié depuis son embauche en 2000.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [V] de ses demandes formées à ce titre.

Sur l'indemnisation au titre de l'occupation du logement personnel à titre professionnel.

La société SAFILO FRANCE ne justifie pas avoir mis à la disposition de son salarié un local lui permettant de stocker les marchandises confiées même si elles tiennent dans une simple marmotte et de réaliser les tâches administratives découlant de son activité ni un service de coursiers contraignant ainsi ce dernier à utiliser son domicile personnel à des fins professionnelles.

Les sujétions et frais induits par une telle utilisation, même partielle et ponctuelle, ouvre droit à une indemnisation qu'il y a lieu de fixer à 5 000 €.

Sur le statut de VRP

En application de l'article L 7311-3 du Code du travail est VRP toute personne qui :

- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs

- exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant

- ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel

- est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle elle exerce son activité ou les catégories de clients qu'elle est chargée de visiter et le taux de rémunération.

La réunion de ces conditions permet de se prévaloir du statut de VRP nonobstant toute stipulation du contrat de travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [V], engagé en qualité de délégué commercial, remplit les trois premières conditions.

Son contrat comporte la désignation des produits à promouvoir à savoir les articles de la marque CARRERA, VALENTINO, OLIVIER by VALENTINO tout en prévoyant que le retrait de tout ou partie des produits ou marques présents et à venir ne donnera droit à aucune indemnité, mais ne contient pas de secteur géographique de prospection.

Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que Monsieur [V] a bénéficié pendant toute la durée de son activité soit, près de 9 années, d'un secteur géographique de représentation fixe, composé des départements 27, 28, 78, 92, 8ème, 15ème, 16ème et 17ème arrondissement de [Localité 1] qui n'a été modifié dans le sens d'une extension et de manière très ponctuelle et après acceptation expresse de ce dernier comme en 2002 pendant le congé maternité d'une autre salariée et que, si la marque VALENTINO lui a été retirée par avenant à son contrat du 25 septembre 2001, la représentation des griffes EMPORIO ARMANI et MAX MARA lui a été confiée par avenant du 14 février 2005 à effet du 1er mars 2005.

Il n'est aucunement justifié d'une application effective de la clause de ce dernier avenant prévoyant que la zone de prospection géographique se trouverait adaptée et le nombre de départements attribués révisé.

De même, en dépit du cadre précis d'exercice des fonctions fixé au contrat, la société SAFILO FRANCE n'établit pas l'absence de toute autonomie de Monsieur [V] dans l'organisation de son travail et notamment de ses plannings de visites et prospections des clients sur son secteur géographique.

Au de ces éléments la revendication par Monsieur [V] du statut de VRP est justifiée.

Sur les heures supplémentaires

Le statut de VRP, non soumis à la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail, revendiqué et ainsi reconnu à Monsieur [V], exclut tout paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et, l'employeur qui l'invoque pour licencier, doit en apporter la preuve.

La matérialité de l'abus de confiance reproché à Monsieur [V] est établie et ce dernier l'a reconnu devant le tribunal de Pontoise qui l'a sanctionné.

L'absence de reprise effective du stock de lunettes provenant de retours de commandes passées auprès d'opticiens ne vaut pas autorisation de la part de l'employeur de les mettre en vente sur une brocante.

Les faits ainsi commis constituent non seulement une infraction pénale mais une violation par Monsieur [V] de ses obligations professionnelles et un manquement à l'obligation de loyauté qui devait présider à l'exécution du contrat d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles en découlant.

Sur l'indemnité de clientèle

Tout droit à indemnité de clientèle étant en application de l'article L 7313-13 du code du travail, exclu en cas de faute grave tout comme le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, il y a lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande à ce titre.

Sur l'indemnité de retour sur échantillonnage

En application de l'article L 7313-11 du code du travail, le VRP à droit à titre de salaire aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat et ce, quelles que soient la cause et la date de la rupture.

La société SAFILO FRANCE ne produisant aucun justificatif sur les ordres passés par Monsieur [V] antérieurement à son départ, en l'espèce immédiat, de l'entreprise et sur le chiffre d'affaires en résultant, éléments qui sont en sa seule possession, il convient d'évaluer de manière forfaitaire les commissions dues à ce dernier et de faire droit à sa demande en paiement à ce titre d'une somme de 45 371, 42 € outre 4 537,14 € de congés payés afférents

Sur la demande reconventionnelle de la société SAFILO FRANCE

La société SAFILO FRANCE n'ayant pas recouru à la possibilité qui lui était offerte d'obtenir réparation devant la juridiction pénale pour les faits d'abus de confiance commis par son salarié, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en versement de 1 € en réparation de son préjudice.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau

Dit que Monsieur [O] [V] justifie du statut de VRP.

Condamne la société SAFILO FRANCE à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 5 000 € au titre de l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, de 45 371, 42 € d'indemnité de retour sur échantillonnage et de 4 537, 14 € de congés payés afférents.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Condamne la société SAFILO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/01441
Date de la décision : 04/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/01441 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-04;12.01441 ?
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