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04/03/2014 | FRANCE | N°12/03320

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 04 mars 2014, 12/03320


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 Mars 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03320

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/09260



APPELANTS

Monsieur [E] [X]

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barr

eau de PARIS, toque : P0469



SYNDICAT NATIONAL DES METIERS DE L'INSERTION (SYNAMI) CFDT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 Mars 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03320

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/09260

APPELANTS

Monsieur [E] [X]

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469

SYNDICAT NATIONAL DES METIERS DE L'INSERTION (SYNAMI) CFDT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469

INTIMEES

ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE (ANRS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2059

POLE EMPLOI DE L'OUEST FRANCILIEN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie des appels interjetés par [E] [X] et par le SYNDICAT NATIONAL DES METIERS DE L'INSERTION ( SYNAMI ) CFDT du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 3, rendu le 29 septembre 2011 qui a condamné l'ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE (ANRS) à payer à [E] [X] les sommes suivantes :

- 38'518,64 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.2422 - 4 du code du travail,

- 6527,19 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 28 février au 10 mai 2005,

- 652,72 € à titre de congés payés afférents,

- 11'601,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1160,19 € à titre de congés payés afférents,

- 19'180,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et qui a débouté le SYNDICAT NATIONAL DES METIERS DE L'INSERTION

( SYNAMI ) CFDT de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

[E] [X] a été engagé par l'ANRS qui emploie plus de 11 salariés, à compter du 1er février 1995 en qualité d'agent d'entretien pour progressivement évoluer vers la fonction de chargé des trajectoires professionnelles et des relations partenariales (statut cadre) à compter du 4 octobre 2001.

Son salaire mensuel brut s'élevait à la date de son licenciement à la somme de 2797,37 €.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Le 2 juin 2004, [E] [X] a été élu membre du comité d'entreprise dont il est devenu le secrétaire.

Le 3 décembre 2004, un collaborateur de l'établissement a signalé la présence d'éléments pornographiques sur l'ordinateur de l'association révélant ainsi des consultations de sites internet spécialisés. Une enquête a été menée aux fins de déterminer l'auteur de ces navigations. L'analyse du disque dur de l'ordinateur par le cabinet KROLL, spécialisé en expertise informatique et missionné par l'association, a alors révélé plusieurs centaines de fréquentations de sites pornographiques au cours de l'été 2004 ; il a conclu son rapport remis à l'association le 28 février 2005 en ces termes :

« De nombreuses images à caractère pornographique sont présentes sur le disque dur et proviennent d'une navigation internet. Plusieurs utilisateurs se servent de cet ordinateur, mais seul l'utilisateur se connectant sous le 'profile' [E] navigue de manière habituelle et importante sur des sites pornographiques. L'utilisateur se connectant sous le 'profile' [E] est M. [E] [X], l'accès à son 'profile' étant protégé par un mot de passe. Nous avons joint en annexe plusieurs tableaux récapitulant les traces de navigation sur des sites pornographiques de M. [E] [X] avec les dates et heures de connexion. Les traces de connexion retrouvées remontent au mois de février, mars et avril 2004 ».

Le 28 février 2005, l'association a convoqué [E] [X] à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 9 mars 2005 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Après plusieurs reports, l'entretien a finalement eu lieu le 18 mars 2005.

Le 21 mars 2005, le comité d'entreprise convoqué en réunion extraordinaire a émis un avis favorable au licenciement de [E] [X].

Le 26 avril 2005, l'inspection du travail a autorisé son licenciement.

Le 10 mai 2005, il est licencié pour faute grave.

Il a formé un recours auprès du ministre du travail qui par décision du 22 septembre 2005 a confirmé l'autorisation administrative de licenciement.

Le 26 juillet 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'autorisation de licenciement.

[E] [X] a alors repris ses fonctions au sein de l'association à compter du

13 novembre 2006.

Le 22 mai 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement et a de nouveau confirmé l'autorisation administrative de licenciement.

A la suite d'un pourvoi diligenté par [E] [X], le conseil d'État a infirmé le

3 octobre 2008 l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.

Le 22 juin 2009, la cour d'administrative de Paris saisie de nouveau comme juridiction de renvoi, a confirmé l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement. Le pourvoi formé par l'ANRS a été rejeté par le conseil d'État par arrêt du 14 avril 2010.

Le 12 juillet 2010, [E] [X] et le SYNDICAT NATIONAL DES METIERS DE L'INSERTION ( SYNAMI ) CFDT ont saisi le conseil de prud'hommes qui a statué dans les termes ci-dessus rappelés.

[E] [X] et le SYNDICAT NATIONAL DES METIERS DE L'INSERTION

( SYNAMI ) CFDT demandent à la cour :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a condamné l'ANRS à verser à [E] [X] :

- 6527,19 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 28 février au 10 mai 2005,

- 652,72 € à titre de congés payés afférents,

- 11'601,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1160,19 € à titre de congés payés afférents,

- 19'180,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

de réformer pour le surplus et de condamner l'ANRS à lui verser :

- 75'234,26 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.2422 -4 du code du travail et de donner acte à [E] [X] de ce qu'il s'engage à reverser de ce montant la somme de 30'594,21 € au profit de Pôle Emploi,

- 50'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

de condamner l'ANRS à verser au syndicat SYNAMI-CFDT la somme de 12'720 € à titre de dommages et intérêts,

de dire l'arrêt opposable à Pôle Emploi,

de condamner l'ANRS à verser à chacun des appelants la somme de 1500 € en application

l'article 700 du code de procédure civile.

L'ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE (ANRS) demande :

de réformer le jugement sur l'indemnité due au titre de l'article L.2422 -4 du code du travail et de fixer cette indemnité à la somme de 23'513,10 € brut,

de débouter [E] [X] de sa demande de remboursement des indemnités de Pôle Emploi,

de confirmer le jugement en ce qui concerne l'appréciation des faits ayant motivé le licenciement de [E] [X] et d'ordonner si nécessaire toute mesure d'expertise ou d'instruction,

au principal,

d'infirmer le jugement entrepris,

de constater que tant la matérialité des faits que leur imputabilité à [E] [X] ont été établies aux termes du rapport d'expertise informatique du cabinet KROLL ON TRACK du 16 février 2005,

de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de débouter [E] [X] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement, si la cour disait n'y avoir lieu à faute grave,

de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué les indemnités suivantes à [E] [X] :

- 38'518,64 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.2422 - 4 du code du travail,

- 6527,19 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 28 février au 10 mai 2005,

- 652,72 € à titre de congés payés afférents,

- 11'601,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1160,19 € à titre de congés payés afférents,

- 19'180,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de 50'000 €.

très subsidiairement, si la cour déclarait n'y avoir lieu à cause réelle et sérieuse, de réduire le quantum de la somme réclamée par [E] [X] à justes proportions,

en tout état de cause,

de débouter le syndicat SYNAMI-CFDT de ses demandes et de débouter [E] [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

La lettre de licenciement qui fixe la limite du litige fait état des éléments suivants :

« Courant 2004, à raison de plusieurs centaines de fois pour les seuls mois de février, mars et avril 2004, vous avez recherché, consulté et « navigué » sur des sites pornographiques d'internet dont bon nombre mettent nommément en scène des mineurs, sur le lieu et le temps de travail, parfois en dehors de ce temps, à l'aide de l'un des ordinateurs, dénommé poste maître, utilisé par des mineurs et jeunes majeurs pour leur formation et appartenant à l'Espace Dynamique Insertion Emergence de l'ANRS, «EDI », service d'insertion où vous exercez vos fonctions de « Chargé de partenariat et de parcours d'insertion » des mineurs et jeunes majeurs accueillis, âgés de 16 à 25 ans, fonctions consistant à leur apporter une aide en matière d'emploi et de formation et à gérer les relations partenariales rattachées, telles les Missions locales et l'Aide sociale à l'enfance, et nécessitant des entretiens individuels réguliers avec ces jeunes ».

Sur les indemnités de rupture :

Le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse qui ne revêtait toutefois pas le caractère d'une faute grave et a alloué les sommes suivantes :

- 6527,19 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 28 février au 10 mai 2005,

- 652,72 € à titre de congés payés afférents,

- 11'601,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1160,19 € à titre de congés payés afférents,

- 19'180,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

La cour administrative d'appel dans son arrêt définitif du 22 juin 2009 a relevé « ... que le raisonnement par déduction auquel a ainsi procédé la société Kroll On Track ne permet pas d'établir de manière irréfragable que l'accès au « profil » « [E] » était protégé par un mot de passe qui aurait interdit à l'ensemble des utilisateurs de cet ordinateur, hormis son détenteur, de se connecter à Internet sous ce « profil » ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés à [E] [X], qui a toujours nié les avoir commis, ne peuvent être regardés comme étant établis avec certitude ; qu'enfin, l'article L. 122 - 14 - 3 du code du travail alors applicable dispose qu' « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ...si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que, par suite, les faits n'étant pas établis au-delà de tout doute, [E] [X] est fondé à soutenir que c'est à tort que l'inspecteur du travail, par sa décision en date du 26 avril 2005,

puis le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi sur recours hiérarchique, par sa décision en date du 22 septembre 2005, ont autorisé son licenciement pour faute ; que ces décisions doivent être annulées ».

Dans la mesure où le juge administratif s'est prononcé sur les faits fautifs invoqués par l'employeur en estimant qu'ils ne pouvaient être tenus pour établis avec certitude et qu'ils n'étaient pas de nature à autoriser le licenciement du salarié protégé, c'est à tort que le conseil de prud'hommes, en appréciant les mêmes faits, a décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Une nouvelle expertise telle que demandée par l'intimée serait inopérante dès lors que la décision de la juridiction administrative est aujourd'hui définitive.

[E] [X] a subi un préjudice moral lié aux accusations graves touchant à sa dignité et à son honneur, et financier alors qu'il avait 47 ans au moment de son licenciement et qu'il n'a trouvé un emploi à durée indéterminée que trois ans après son licenciement. Il convient de condamner l'ANRS à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 40'000 €.

Sur l'indemnité de l'article L.2422 -4 du code du travail :

[E] [X] est fondé à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi pendant la période comprise entre son licenciement et l'expiration de la période de deux mois, suivant la notification de l'arrêt annulant l'autorisation licenciement, soit une indemnité compensant la perte de salaire subi entre le 10 mai 2005, date du licenciement, et le 22 août 2009, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel annulant la décision d'autorisation de licenciement, augmentée de deux mois :

pour l'année 2005 :

salaire de base : 2732,56 €

période du 10 mai 2005 au 21 décembre 2005, soit 7 mois et 20 jours : 20'949,62 €

pour l'année 2006 :

salaire de base : 2852,88 €

période du 1er janvier 2006 au 12 novembre 2006, soit 10 mois et 12 jours : 29'669,95 €

pour l'année 2007 :

salaire de base : 2900,47 €

période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, soit 6 mois : 17'402,82 €

pour l'année 2008 :

salaire de base : 2900,47 €

période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, soit 12 mois : 34'805,64 €

pour l'année 2009 :

salaire de base : 2900,47 €

période du 1er janvier 2009 au 22 août 2009, soit 7 mois et 22 jours : 22'430,30 €

Soit un total général de 125'258,33 €.

Ce préjudice doit être apprécié en déduction des sommes que le salarié a pu percevoir pendant la période litigieuse :

- revenus de remplacement de son salaire : 52'275,22 €

- allocations de chômage versées par Pôle Emploi : 35'498 €

Le secours versé par la CFDT le 4 novembre 2005 pour un montant de 12'720,10 € que le salarié s'est engagé à rembourser à son syndicat, n'est pas un revenu de remplacement et n'a donc pas à être déduit.

L'indemnité due à [E] [X] au titre de l'article L.2422 -4 du code du travail s'élève à la somme de 37'485,11 €.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235- 4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à [E] [X] dans la limite de six mois.

Sur la demande du syndicat SYNAMI CFDT :

En discréditant un militant syndical et représentant du personnel par des accusations qui n'ont pas été établies avec certitude, l'ANRS a porté atteinte à l'image du syndicat et sera condamnée à lui verser une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [X] et du SYNDICAT SYNAMI CFDT les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en cause d'appel. L'ANRS sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'ANRS à payer à [E] [X] :

- 6527,19 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 28 février au 10 mai 2005,

- 652,72 € à titre de congés payés afférents,

- 11'601,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1160,19 € à titre de congés payés afférents,

- 19'180,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [E] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'ANRS à payer à [E] [X] les sommes suivantes :

- 40'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 37 485,11 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.2422 - 4 du code du travail,

Condamne l'ANRS à payer au syndicat SYNAMI CFDT la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne l'ANRS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à [E] [X] dans la limite de six mois,

Condamne l'ANRS à payer à [E] [X] et au SYNDICAT SYNAMI CFDT la somme de 1500 € à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne l'ANRS aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/03320
Date de la décision : 04/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/03320 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-04;12.03320 ?
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