La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2014 | FRANCE | N°12/03453

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 04 mars 2014, 12/03453


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 Mars 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03453



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section encadrement RG n° 11/00607





APPELANTE



SNC SCA AUTO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat a

u barreau de PARIS, toque : K0061







INTIME



Monsieur [Y] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 Mars 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03453

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section encadrement RG n° 11/00607

APPELANTE

SNC SCA AUTO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061

INTIME

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la Sca Auto du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry section encadrement du 6 mars 2012 qui l'a condamnée à payer à M. [S] les sommes de 348.50 € et 34.85 € au titre de la mise à pied disciplinaire du 11 mars 2009 annulée et 41 820 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [S] a été engagé en qualité d'acheteur dans une société filiale du groupement Intermarché.

Le 1er janvier 2007 il a été repris par la société Sca Automobile en qualité d'acheteur chef de marché avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2003.

Le 1er septembre 2009 il est acheteur, chef de produit.

Il a été convoqué le 22 décembre 2010 à entretien préalable et licencié le 14 janvier 2011 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécuter son préavis de 3 mois.

La société Sca Auto demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [S] et de le condamner à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

M. [S] demande de confirmer le jugement, d'y ajouter la capitalisation des intérêts depuis le 6 mars 2012 dans les conditions de l'article 1154 du code civil et de condamner la Sca Auto à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles. Selon les motifs des conclusions, il demande également la nullité des avertissements ;

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Le jugement sera rectifié en sa page 1 dans l'énoncé des parties en ce que la partie défenderesse est la Sca Auto ;

Sur les avertissements des 22 décembre 2008 et 20 avril 2010 et la mise à pied disciplinaire du 11 mars 2009 de deux jours après convocation du 6 février 2009 à un entretien préalable fixé au 16 février 2009

La société ne verse pas de pièce à l'appui des reproches faits ; la mise à pied a été prononcée plus de deux mois après la rupture du contrat en octobre 2008 avec le fournisseur Marangoni pour fourniture de pneus défectueux et sans dater ni justifier des demandes insatisfaites de faire assurer le stockage des pneus retournés ;

Les sanctions non justifiées seront annulées et le remboursement de la mise à pied confirmée ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des sanctions antérieures et des griefs suivants, relevés lors de contrôle effectué en novembre et décembre 2010, qui seront examinés et tranchés comme suit :

grief : seulement 52% des contrats ont été régularisés sur l'année 2010 avec les fournisseurs dont notamment Continental et Van Den Ban Autoranden non couverts ;

Les contrats cadre doivent être réalisés avant le 1er mars de l'année qu'ils concernent et non le 1er mars de l'année suivante comme allégué par le salarié et retenu par le conseil ;

la société justifie qu'au 26 novembre 2010, 109 contrats étaient prévus, 106 contrats avaient été envoyés en laissant 3 encore à rédiger et 86 reçus et il était demandé le 2 décembre 2010, en urgence aux acheteurs, d'exiger le retour des contrats pour le lundi suivant et à M. [S] de rédiger deux contrats manquants;

le grief est établi, selon un pourcentage moindre que celui annoncé ;

grief : le défaut du contrôle sur les deux derniers mois de mise à jour des prix des familles de produits (pneus, électricité, 2 roues, jantes et les quad) avec notamment le 10 décembre 2010, 53 articles en litige prix sur les produits électriques

La société produit des listes de litige de prix selon courriels des 13, 25 novembre et 10 décembre 2010 avec demande d'explication à M [S], et des16 et 21 décembre 2010 ;

Le fait que [G] [F] a reconnu avoir oublié de changer le litige prix au 7 octobre 2010 et a réglé le litige est sans portée sur les litiges de prix des mois de novembre et décembre 2010 reprochés ;

le grief est établi ;

défaut de suivi des fournisseurs,

grief : dédommagement réclamé tard le 17 décembre 2010 avec des erreurs, à Continental pour le défaut de fourniture de pneus en octobre 2010 pour l'opération pneus de marque Uniroyal ;

Les courriels produits établissent que M. [S] a traité avec Continental sur l'évaluation du préjudice dès début novembre 2010 et l'erreur de chiffrage du préjudice à 15900 € dans le courriel du 17 décembre 2010 est rectifiable par le tableau y annexé précisant 159 025 € ;

le grief n'est pas établi ;

grief : défaut de rénégociation des tarifs des pneus Yokohama avec le fournisseur Cesam demandé le 10 novembre 2010, à l'origine d'une perte de 9 500 € ;

Les courriels échangés établissent que les prix consentis par Yokohama pris en dépannage étaient les plus bas possibles pour lui ;

Le grief n'est pas établi ;

grief : l'établissement du cahier des charges de batterie de la marque Roady auprès du fournisseur Steco Power avec une garantie de 2 ans au lieu de celle de 3 ans promise dans la promotion reportant la prise en charge de la 3ème année sur la société ;

Il résulte des mails échangés que le cahier des charges visait des étiquettes avec une garantie des batteries à 3 ans et que le fournisseur Steco Power a opposé une garantie de 2 ans selon ses conditions générales de vente ;

Même si le cahier des charges a été signé par un autre représentant de la société et si M. [S] n'est pas destinataire de tous les mails échangés sur le litige, il ressort de sa responsabilité de contrôler la correspondance des clauses du cahier des charges avec les promotions annoncées sur le point important de la durée de garantie ;

Le grief est établi ;

grief : le défaut de suivi de l'approvisionnement en bougies Roady pour l'opération publicitaire de janvier 2011 auquel la hiérarchie à dû remédier;

les courriels échangés attestent de rupture d'approvisionnement ;

Le grief est établi ;

grief :comptes-rendus incomplets dont celui du 3 décembre 2010 avec Steco Power,

tableaux fin novembre et courant décembre sur le suivi des implantations de nouveaux produits avec écart inexpliqué dans le cumul des approvisionnements,

envoi à tous les points de vente de courrier du fournisseur Michelin avec indication d'un point de vente à [Localité 1],

emploi erroné sur catalogue en ligne de l'expression i-4 au lieu de E-cat ;

Ces manquements sont établis par les pièces produites par la société ;

M. [S] oppose sa surcharge de travail par l'élargissement constant de son secteur de 10 à 34 fournisseurs et la cause réelle économique du licenciement, 7/52 salariés ayant été licenciés en 2009 et la société étant réduite actuellement à une douzaine de salariés ;

L'attestation assedic fait état de 10 à 19 salariés et l'organigramme de la société Item Automobile est étranger au litige ;

Il n'est justifié d'aucune doléance à l'époque sur sa charge de travail ;

Dans ces conditions le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse au regard du nombre important de griefs établis ;

M. [S] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts afférente à son licenciement ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Rectifie la page 1 du jugement dans l'énoncé des parties en ce que la partie défenderesse est la Sca Auto ;

Confirme le jugement sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 11 mars 2009 et le remboursement de la mise à pied et y ajoutant, dit que les intérêts sont capitalisés depuis le 6 mars 2012 dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Annule les avertissements des 22 décembre 2008 et 20 avril 2010 ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/03453
Date de la décision : 04/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/03453 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-04;12.03453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award