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05/03/2014 | FRANCE | N°12/03345

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 mars 2014, 12/03345


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 Mars 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03345



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 10/03672





APPELANT

Monsieur [Q] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Marjana PRETNAR, avoca

te au barreau de PARIS, E0922





INTIMÉE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, T03





COMPOSITION DE LA COU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 Mars 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03345

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 10/03672

APPELANT

Monsieur [Q] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Marjana PRETNAR, avocate au barreau de PARIS, E0922

INTIMÉE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 2 août 1974, M. [Q] [H] a été embauché par la SA Air France en qualité d'officier pilote de ligne.

Depuis janvier 1989, il exerçait en qualité de pilote commandant de bord sur Boeing 737, 747 puis 777 tout en assumant des fonctions d'instructeur.

Il est né le [Date naissance 1] 1949 de sorte qu'il a atteint l'âge de 60 ans le [Date naissance 1] 2009.

Or, l'article L421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue d'une loi du 26 juillet 2004, dispose : « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.(...) Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ».

Mais, avant que M. [Q] [H] n'ait atteint l'âge de 60 ans, ce texte avait été modifié par l'article 91-I de la loi numéro 2008-1130 du 17 décembre 2008, de sorte qu'il était désormais rédigé de la façon suivante :

«I-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.

II-Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans.

Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.

Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé ».

Toutefois, la loi du 17 décembre 2008 avait prévu des dispositions transitoires aux termes desquelles le II de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile ainsi modifié n'entrait en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2010 et avec la précision que « jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de 60 ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé ».

C'est dans ces conditions que le 20 janvier 2009, la SA Air France a écrit à M. [Q] [H] pour lui indiquer que le 20 septembre suivant, celui-ci atteignant l'âge de 60 ans, il devrait cesser son activité en qualité de pilote dans le transport aérien public et que par conséquent, il était convoqué pour un entretien qui devrait se tenir le 12 mars suivant en vue d'envisager un reclassement.

Par lettre reçue par l'employeur le 30 avril 2009, M. [Q] [H] l'a informé de sa décision d'user de son droit à un congé sabbatique, d'une durée de six mois à compter du 19 septembre 2009 jusqu'au 20 mars 2010.

Après un nouvel entretien préalable qui s'est déroulé le 11 mai 2009, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 25 juin 2009.

Il lui était précisé que les recherches d'emplois au sol éventuellement disponibles et compatibles avec sa formation, ses compétences et son expérience professionnelle, effectuées dans l'entreprise mais également au sein du groupe Air France, étaient demeurées infructueuses et que par conséquent, en raison de l'impossibilité légale de le maintenir dans ses fonctions de pilote, l'employeur se trouvait contraint de lui notifier la rupture de son contrat de travail qui prendrait effet le 30 septembre suivant, après exécution d'un délai de préavis de trois mois.

Considérant à la fois que son licenciement révélait de la part de l'employeur, qui n'ignorait pas que dès le 1er janvier 2010, il serait à nouveau en mesure de piloter, une attitude empreinte de mauvaise foi et qu'il procédait d'une discrimination liée à l'âge, M. [Q] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en vue de se voir allouer diverses sommes et indemnités.

Par jugement en date du 25 janvier 2012, ce dernier l'a débouté de la totalité de ses demandes.

Il en a fait appel par déclaration enregistrée au greffe le 30 mars 2012.

Devant la cour, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SA Air France à lui payer les sommes suivantes :

- 241 682 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter du 19 octobre 2010

- 700 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse

- 18 415 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect du droit au DIF

- 68 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive et prématurée du contrat de travail et perte de chance

- 4 186 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la SA Air France conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [Q] [H] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre par M. [Q] [H], la SA Air France fait valoir essentiellement que l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 17 décembre 2008 et alors seule applicable, interdisait l'exercice des fonctions de navigant technique passé l'âge de 60 ans et que par conséquent, la rupture du contrat de travail qui en résultait n'était pas un licenciement mais un mode de rupture autonome, qui procédait de la loi seule.

Elle affirme que cette rupture s'imposait à l'employeur, à condition que celui-ci soit bien dans l'impossibilité de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou bien que le navigant ait refusé le reclassement qui lui avait été proposé.

Elle soutient par ailleurs que l'application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile n'a pas à être écartée car il n'était nullement en contradiction avec la réglementation européenne et plus particulièrement, avec les dispositions de la directive numéro 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et qui pose en principe général l'interdiction de toute discrimination liée à l'âge.

Qu'en effet, il résulte de l'article 6 de cette directive, relatif aux justifications des différences de traitement fondées sur l'âge, que ces dernières sont licites si elles poursuivent un motif légitime d'une part, et si elles sont appropriées et nécessaires au regard de l'objectif poursuivi, d'autre part.

Dans le cas présent, selon la SA Air France, en fixant à 60 ans la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote, la loi française a pris en considération non seulement un objectif légitime de sécurité mais également de politique de l'emploi, de marché du travail et de formation professionnelle.

Il apparaît cependant que les dispositions de l'article L.421-9 du code du travail, tant dans leur rédaction antérieure que postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008, n'édictent aucune cause autonome de rupture du contrat de travail mais se bornent à des prescriptions, de nature technique, relatives à l'âge au-delà duquel le personnel navigant technique n'est plus autorisé à voler.

C'est d'ailleurs pour éviter toute ambiguïté à cet égard que le législateur a pris la précaution de renvoyer au droit commun du licenciement en prévoyant expressément que l'arrivée à cet âge ne peut autoriser un licenciement qu'à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi au sol ou lorsque le salarié concerné a refusé le reclassement qui lui a été proposé.

Il est également certain que les nouvelles dispositions de l'article L.421-9 du code du travail permettant désormais aux pilotes de continuer leur activité de pilotage sous certaines conditions étaient parfaitement applicables à M. [Q] [H], dès le 1er janvier 2010, pour peu que son contrat de travail soit encore en vigueur à cette date.

Or, tel était bien le cas en l'espèce puisqu'il est constant qu'à la suite de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qu'il avait adressée à son employeur le 30 avril 2009, M. [M] [Z] se trouvait en congé sabbatique depuis le 19 septembre 2009, jusqu'au 20 mars 2010, en application des articles L. 3142-91 et suivants du code du travail.

En effet, la société Air France ne pouvait lui refuser ce droit au motif que le contrat de travail prendrait fin dès le 30 septembre suivant.

Par conséquent, s'il est incontestable qu'à la date de rupture du contrat de travail, le 30 septembre 2009, l'employeur ne pouvait plus confier au salarié un emploi de navigant technique, jusqu'au 1er janvier 2010 suivant, il était d'autant moins tenu de procéder à son licenciement qu'il n'y avait pas lieu de chercher une solution de reclassement puisque ce salarié était en congé sabbatique et qu'à l'issue de celui-ci, rien ne s'opposait à ce qu'il reprenne une activité de pilotage.

Le licenciement était donc infondé.

De surcroît, il résulte tant de la directive numéro 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que de l'article 1132-1 du code du travail portant transposition en droit interne de cette directive et de l'article 1132-4 du même code, que toute discrimination liée à l'âge qui n'est pas justifiée par des raisons objectives a pour conséquence la nullité de la mesure prise par l'employeur en violation de ces dispositions.

Or, en l'espèce, pour justifier sa décision, la SA Air France se borne à des considérations d'ordre général et de politique législative de nature à expliquer, selon elle, les raisons pour lesquelles l'application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 décembre 2008, ne devrait pas être écartée.

Mais il suffit de constater l'existence d'une différence de traitement entre les pilotes âgés de plus de soixante ans mais nés avant le 1er janvier 1950 d'une part, qui, comme M. [Q] [H], se sont vus licencier au cours de l'année 2009 et les pilotes nés après cette date d'autre part, qui, bien qu'ayant également dépassé cet âge de soixante ans de sorte qu'ils se trouvaient dans la même situation, à savoir celle prévue par l'article L.421-9 du code de l'aviation civile qui les autorisait à continuer de voler à compter du 1er janvier 2010 sous certaines conditions, ont vu leur contrat de travail se poursuivre.

La société Air France se trouvant dans l'incapacité de justifier cette différence de traitement hormis par l'affirmation erronée qu'elle se trouvait contrainte de procéder au licenciement des premiers par le seul effet de la loi, le licenciement de M. [Q] [H] ne pouvait donc qu'être frappé de nullité.

Sur les demandes en paiement

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il résulte de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile que celui-ci prévoit une indemnité de licenciement « qui sera allouée sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate» cette indemnité étant calculée selon l'article R.423-1 du même code sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum par année de service, sans pouvoir dépasser l'équivalent de 12 mois de salaire.

Il est également prévu une « indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L.421-9 » calculée, pour le personnel comptant au moins 10 ans d'ancienneté, sur la base d'un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Cependant, selon la convention d'entreprise du personnel navigant technique, dans son article 2.3.1, cette indemnité est calculée sur la base de 7/30ème de mois de salaire par année d'ancienneté, sans pouvoir dépasser la valeur de 7 mois, auxquels s'ajoutent 2 mois de salaire pour absence de reclassement au sol.

Contrairement à ce qu'affirme le salarié, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que ces deux indemnités, qui répondent à des hypothèses différentes, ne peuvent donc être cumulées.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [Q] [H] a perçu la somme de 217 211 €, au titre de l'indemnité spécifique de départ, le montant de celle-ci doit être déduit de celui de l'indemnité de licenciement.

N'étant également pas contesté que le salaire moyen de référence à retenir s'élève à 23 326 € et que par conséquent, l'indemnité de licenciement, dont le montant ne peut excéder l'équivalent de 12 mois de salaire, s'élève à 241 682 €, il reste dû au salarié, déduction faite de la somme précédente, celle de 24 471 €.

Conformément à ce que prévoit l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, c'est-à-dire à compter du 29 octobre 2010, avec capitalisation des intérêts, selon ce qu'autorise l'article 1154 du même code.

En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. [Q] [H] s'appuie, pour justifier sa demande, sur la perte de rémunération résultant de la différence entre le salaire qu'il aurait pu percevoir s'il avait pu continuer à exercer en qualité de pilote jusqu'à l'âge de 65 ans et le montant des pensions de retraite qu'il a effectivement perçues ainsi que sur les pertes de droits à retraite liées à l'absence de cotisation au régime CRPN pendant la durée considérée et sur la perte de bonification de la retraite CNAV, à raison de 5 % par an.

Mais il convient de rappeler que le préjudice subi ne peut s'analyser qu'en une perte de chance tant il est vrai que la poursuite de l'activité de M. [Q] [H] en qualité de pilote jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans dépendait d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels, notamment, la volonté de l'intéressé lui-même de poursuivre effectivement cette activité et la reconnaissance de sa capacité physique en fonction des examens médicaux réguliers auxquels il aurait été soumis.

Dans ces conditions, il lui sera alloué, à ce titre, une somme de 380 000 €.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et perte de chance de trouver un poste au sol ou un poste de pilote dans le groupe, qui n'est formulée qu'à titre subsidiaire et qui n'est d'ailleurs fondée que sur la circonstance que selon le salarié, l'employeur aurait dû poursuivre ses recherches en vue de son reclassement jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans.

Il n'est pas contesté que la lettre de notification de rupture du contrat de travail ne comportait pas l'indication des droits individuels à la formation dont disposait le salarié puisque selon l'employeur, il ne s'agissait pas d'un licenciement.

Il n'est pas contestable qu'en réalité, cette rupture s'analysant en un licenciement, l'employeur devait faire figurer cette information et que par conséquent, faute de celle-ci, le salarié a nécessairement subi un préjudice.

Toutefois, cette absence d'information n'a pas nécessairement eu pour effet de priver l'appelant de l'exercice de ses droits dont il pouvait avoir connaissance par ailleurs, de sorte que le préjudice en résultant doit s'analyser en une perte de chance de disposer de cette information et qui sera évaluée, en l'espèce, à la somme de 5 000 €.

Il n'apparaît enfin pas inéquitable d'accorder à M. [Q] [H], qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité d'un montant de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE la nullité du licenciement ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 25 janvier 2012,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [Q] [H] les sommes suivantes :

- 24 471 € à titre de solde sur l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2010, capitalisables par année entière seulement

- 380 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite

- 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information relative au droit individuel à la formation

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [Q] [H] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/03345
Date de la décision : 05/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/03345 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-05;12.03345 ?
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