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08/04/2014 | FRANCE | N°11/11929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 11/11929


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11929-11/ 12318

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS RG no 09/ 02604

APPELANTE ET INTIMÉE

SA RAILREST Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 116 rue de Maubeuge-75010 PARIS
Représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644

INTIMÉE ET APPELANTE


Madame Nadia X...
demeurant ...
comparante en personne,
Assistée de Me Edith YONTCHOUHA-WAMEN, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11929-11/ 12318

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS RG no 09/ 02604

APPELANTE ET INTIMÉE

SA RAILREST Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 116 rue de Maubeuge-75010 PARIS
Représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644

INTIMÉE ET APPELANTE

Madame Nadia X...
demeurant ...
comparante en personne,
Assistée de Me Edith YONTCHOUHA-WAMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0134
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Nadia X... et la SA RAILREST du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Commerce-chambre 6 statuant en départage, rendu le 28 Octobre 2011 qui a dit que la qualification de Madame Nadia X... est Instructrice/ chef de groupe coefficient 145 depuis le 1er Mai 1999, a constaté qu'elle percevait depuis janvier 2003 la rémunération correspondant au coefficient 145 et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur la modification de qualification, a constaté que le salaire de base mensuel correspondant au coefficient 145 est de 2 022, 81 ¿ depuis le 1er Juillet 2011 et a condamné la SA RAILREST à payer à Madame Nadia X... les sommes de : 6 058 ¿ à titre de rappel de salaire relatif aux heures de pauses non payées plus congés payés afférents, 278. 69 ¿ à titre de rappel de prime de repas, les intérêts légaux à compter du 13 Mars 2009, 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SA RAILREST est spécialisée dans la restauration ferroviaire notamment à bord du THALYS, Madame Nadia X... a été engagée le 26 novembre 1996 par la société RAILMASTERS aux droits de laquelle est venue la SA RAILREST, en qualité d'hôtesse, coefficient 110 pour une durée de 6 jours, puis en contrat à durée indéterminée le 9 avril 1997 toujours en qualité d'hôtesse pour assurer la restauration à bord des trains au départ ou vers Paris ;

Suivant avenant du 11 Mai 1999, à effet du 1er Mai 1999, elle a été promue chef de bord, échelon 120 de la convention collective, son salaire mensuel de base brut a été porté à 1 333, 36 ¿ plus une prime de formation par jour de formation donnée et diverses indemnités (intéressement, nourriture et complément provisoire d'appointement) ;
Madame Nadia X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 26 Février 2009 ;
En application de l'accord d'entreprise du 11 juillet 2011, Madame Nadia X... a bénéficié d'une révalorisation de sa qualification professionnelle et elle est désormais Instructeur/ chef de groupe, sa rémunération mensuelle de base est de 2 022, 81 ¿ + une prime d'intéressement et une prime d'ancienneté de 141. 60 ¿ ;
L'entreprise est soumise à la convention collective nationale de la restauration ferroviaire (IDCC 1211), elle emploie plus de 11 salariés ;
Madame Nadia X... a démissionné le 9 janvier 2013 ;

La SA RAILREST demande d'ordonner la jonction des procédures d'appel, de lui donner acte de ce que la requalification conventionnelle au poste d'Instructeur/ chef de groupe indice 145 a été mise en place par l'accord d'entreprise du 11 juillet 2011, de confirmer le jugement de départage en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur la modification de sa qualification et de l'infirmer pour le surplus ;

Madame Nadia X... demande également la jonction des appels, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait la qualification d'Instructrice/ chef de groupe coefficient 145 depuis le 1er Mai 1999 et lui a alloué des rappels de salaire pour heures de coupure et prime de repas et 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles et de l'infirmer pour le surplus en condamnant la SA RAILREST à lui payer la somme de 2 8216, 90 ¿ bruts à titre de rappel de salaire suite à la modification de qualification et d'indice conventionnel, outre les congés payés afférents ;

Subsidiairement, elle demande le paiement de la somme de 2 8216. 90 ¿ à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en tout état de cause la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 367 du Code de Procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel, de joindre la procédure no 11/ 12318 avec la procédure 11/ 11929 et de statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la demande de requalificaion et de rappel de salaire

Madame Nadia X... a initialement saisi le Conseil des Prud'hommes pour se voir reconnaître la qualification conventionnelle d'Instructeur/ chef de groupe correspondant aux fonctions qu'elle considérait exercer dans la réalité et au coefficient afférent (145) et non celles de chef de bord, coefficient 120 comme mentionné sur ses bulletins de salaire ;
Sans qu'une modification de fonction et des tâches de Madame Nadia X... soit intervenue, en application de l'accord d'entreprise du 11 juillet 2011 prenant effet à compter du 1er juillet 2011, cette qualification et cet indice ont été accordés à Madame Nadia X... de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la qualification de la salariée est celle d'Instructeur/ chef de groupe coefficient 145, sauf à dire, eu égard à la date de la saisine du Conseil des Prud'hommes, que cette qualification et cet indice sont reconnus à compter du 1er mai 1999 ;
En effet, l'objet de l'accord d'entreprise sus-visé avait pour objet de fixer la valeur du point de référence au sens où il est défini à l'article 8 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire et d'autre part d'harmoniser la classification des emplois ;
Aux termes de cet accord, la valeur du point de référence est fixé à 13, 9504 ¿, il rappelle que la revalorisation du poste de superviseur (appellation RAILREST) correspondant à Instructeur/ chef de groupe (dénomination de la convention collective nationale) a donné lieu en 2003 à un relèvement salarial de (+ 9, 8 %) sans être accompagné de changement d'indice et que ce poste prend donc l'appellation d'Instructeur/ chef de groupe avec un indice 145 à la place de chef de bord avec indice 120 ;
En conséquence de cet accord le salaire de base brut mensuel de l'indice 120 est de 1 674, 05 ¿ et celui de l'indice 145 de 2 022. 81 ¿ ;
La convention collective applicable indique en son article 8 « classification et salaire » que le montant des salaires est déterminé par l'application au nombre de points indiqués en regard des désignations de postes visés par les tableaux annexes, de la valeur du point déterminée lors des négociations salariales annuelles menées dans chaque entreprise ; en 1984, la valeur du point qui n'a pas été révisée était fixée à 37 FRF soit 5, 64 ¿ ;
Cependant, il ressort de l'examen des bulletins de salaire de Madame Nadia X... que son salaire mensuel de base a connu une évolution annuelle régulière, tout en demeurant au coefficient 120 ; il était en 2003 de 1 725, 26 ¿ pour atteindre 1 996, 85 ¿ en 2010 et a connu une évolution moyenne de 2, 24 % par an après être passé de 1 571, 41 ¿ en décembre 2002 et à 1 725, 26 ¿ en janvier 2003 ;
La valeur du point négociée dans le cadre de l'accord d'entreprise signé par les organisations syndicales applicable à compter du 1er juillet 2011 établit qu'à cette date un salarié rémunéré au coefficient 120 devait percevoir un salaire mensuel de base de 1 674, 05 ¿ c'est à dire un salaire inférieur de 322, 80 ¿ à celui perçu par Madame Nadia X... en 2010 étant rappelé que dès 2003 Madame Nadia X... percevait déjà un salaire de base de 1725. 26 % par mois ;
La valeur du point au cours des années antérieures à l'accord de juillet 2011 ne peut pas comme le soutient la salariée être déterminée à partir du salaire qu'elle percevait et du coefficient 120 figurant sur ses bulletins de salaire dans la mesure où cela conduit à une valeur qui atteindrait par exemple en 2008 un taux de 16, 20 ¿ alors qu'en 2011 il a été fixé dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales à 13, 9504 ¿ ;
Les parties versent aux débats des bulletins de salaire d'un salarié de la société MOMENTUM SERVICES au sein de laquelle s'applique la convention collective de la restauration ferroviaire qui en juillet 2007 pour un coefficient 145 percevait un salaire de base de 1 922, 18 ¿ soit 13, 26 ¿ du point alors qu'à la même époque le salaire de base de Madame Nadia X... était de 1 895, 08 ¿ et sera de 1 944, 35 ¿ en janvier 2008, soit des salaires très voisins ;
Il s'ensuit qu'il doit être retenu que l'absence de détermination de la valeur du point lors de négociations salariales annuelles qui devaient être menées dans chaque entreprise comme le prévoit la convention collective applicable, ce qui n'a pas été fait avant juillet 2011 par la SA RAILREST et sur la période non prescrite, s'est seulement traduite pour Madame Nadia X... par une perte de chance de voir évaluer le point d'indice à un taux plus élevé que celui auquel elle a été rémunérée dans les faits eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus retenus ; Il s'ensuit que la Cour considère comme approprié de réparer le préjudice en résultant en lui allouant la somme de 3 500 ¿ à titre de dommages intérêts ;

Sur la demande de rappel de salaire relative aux heures de pause et primes de repas

Madame Nadia X... revendique le bénéfice de l'article 6- II du décret 2003-849 du 4 Septembre 2003 relatif aux « coupures » et à leur prise en compte dans le temps de travail effectif alors que la SA RAILREST soutient que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en se fondant sur l'article 5 du titre Ier du décret qui dispose que le personnel d'encadrement est soumis aux dispositions des articles 18 et 19 du décret tout en arguant de ce que le 17 Mars 2004 le comité d'entreprise a validé l'application de l'article 19 du décret aux superviseurs/ chef de bord et qu'elle était dès lors en droit de décompter pour une journée de travail, 45 minutes de coupure non rémunérées à Madame Nadia X... ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé à bon droit que les prétentions de Madame Nadia X... sont bien fondées tant dans le principe que dans le quantum ;
En effet aux termes de l'article 3 du titre Ier du Décret du 4 Septembre 2003 relatif aux modalités d'application du Code du Travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchée dans les trains, les dispositions du titre Ier concernant le personnel commercial des entreprises assurant la restauration dans les trains, sont applicables « aux agents exerçant un métier commercial de prescription, vente et promotion de produits de services, à bord des trains ou à quai, au sein d'un établissement, notamment : vendeur ambulant, commercial, chef de bord, encadrement opérationnel » ;
L'article 6 dispose que la durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service à la résidence jusqu'à la fin de service à la résidence, compte tenu des temps de réserve et de haut le pied et déduction faite des temps de coupures non pris en compte et que les coupures de jour hors découché inférieures ou égales à quatre heures sont prises en compte à 100 % dans le temps travail effectif, celles supérieures à 4 heures pour 4 heures dans le temps de travail effectif et dans le cas d'un repiquage, la coupure à la résidence inférieure ou égale à 4 hures entre les deux voyages à 100 % dans le temps de travail effectif sans pouvoir être utilisée par l'employeur ;
Madame Nadia X... a toujours été qualifiée de chef de bord sur ses bulletins de salaire et seulement d'agent de maîtrise, sans être cadre et par conséquent considérée comme personnel d'encadrement au sens de l'article 5 invoqué par l'employeur, de sorte que la salariée ne peut se voir opposer le document d'application du décret présenté au comité d'entreprise le 17 Mars 2004 puisqu'il se réfère à l'article 19 du décret qui ne lui est pas applicable ainsi que justement retenu par le premier juge ;
Les sommes allouées par le premier juge sont justifiées au regard des pièces produites par la salariée, de sorte qu'il y a lieu de les confirmer ;
Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame Nadia X... et de lui allouer la somme de 1 000 ¿.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros de répertoire général 11/ 12318 11/ 11929

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Madame Nadia X... a la qualification d'Instructrice/ chef de groupe coefficient 145 à compter du 1er mai 1999 et a condamné la SA RAILREST à lui payer les sommes de : 6 058 ¿ à titre de rappel de salaire relatif aux heures de pauses non payées plus congés payés afférents 278, 69 ¿ à titre de rappel de prime de repas les intérêts légaux à compter du 13 Mars 2009 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau :
Condamne la SA RAILREST à payer à Madame Nadia X... la somme de 3 500 ¿ à titre de dommages intérêts pour perte de chance de réévaluation du point d'indice à défaut de négociation annuelle antérieure à juillet 2011
Rejette les autres demandes
Condamne la SA RAILREST aux entiers dépens et à payer à Madame Nadia X... la somme de 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11929
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;11.11929 ?
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