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10/04/2014 | FRANCE | N°12/09019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 avril 2014, 12/09019


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Avril 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09019



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11/00335







APPELANTE

SAS PFIZER

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard André GENESTE, avocat au barreau d

e HAUTS-DE-SEINE







INTIMEE

URSSAF [Localité 4] - REGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir général







Monsieur le Ministre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Avril 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09019

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11/00335

APPELANTE

SAS PFIZER

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard André GENESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

URSSAF [Localité 4] - REGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Pfizer d'un jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que la société Pfizer est assujettie à la contribution sociale assise sur les dépenses de promotion de spécialités pharmaceutiques, prévue aux articles L 245-1 et L 245-2 du code de la sécurité sociale ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, l'URSSAF a notifié à la société une lettre en date du 7 décembre 2009 l'informant qu'à l'avenir la prise en charge des frais de repas et d'hébergement des visiteurs médicaux ne devront pas être exclus de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion du médicament et lui enjoignant d'inclure ces frais dans l'assiette pour les prochaines échéances ; qu'elle a fait la même observation accompagnée d'une injonction pour l'avenir pour les rémunérations versées aux visiteurs médicaux au titre de la prospection des personnels de santé non-prescripteurs qui auraient également dues être soumises à contribution ; que la société Pfizer a contesté cette "décision administrative" devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne.

La société Pfizer fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour de joindre les instances ouvertes sous les numéros 12 09018 à 1209020, d'annuler les jugements rendus le 22 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ainsi que les décisions de rejet adoptées le 25 juillet 1991 par la commission de recours amiable, d'annuler la "décision administrative" du 7 décembre 2009 et d'ordonner en conséquence le remboursement par l'URSSAF des sommes de 3 120 883 € au titre de l'exercice 2007 et de 3 247 255 € au titre de l'exercice 2008, augmentées des intérêts légaux à compter du 26 mars 2009 pour la première et du 7 janvier 2010 pour la seconde et de la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/28/CEE du 31 mars 1992 au regard des dispositions du 1°) de l'article L 5122-12 du code de la santé publique et de surseoir à statuer jusqu'à la réponse à cette question. En tout état de cause, la société conclut à la condamnation de l'URSSAF aux entiers dépens, augmentés d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel du jugement n° 1100335, la société Pfizer conteste la décision du 7 décembre 2009 par laquelle l'URSSAF, sans procéder à aucune réintroduction, remet en cause pour l'avenir la pratique déclarative suivie par l'entreprise, pourtant validée de fait à l'occasion de plusieurs contrôles antérieurs. Elle estime qu'une telle décision administrative ne trouve sa base légale dans aucune disposition du code de la sécurité sociale. Selon elle, cela porte atteinte au principe de sécurité juridique, et cette décision doit, dès lors, être annulée. Sur le fond, elle estime que l'article L 245-2-1-2° du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'au remboursement des frais de transport et d'hôtellerie, ce qui exclut l'assujettissement contesté lorsque ces frais sont directement pris en charge par l'employeur, sans que les visiteurs aient à en faire l'avance. S'agissant des rémunérations à prendre en compte dans l'assiette de la contribution, elle considère que seules celles allouées aux visiteurs médicaux à raison de leur activité auprès des professionnels de santé ayant le pouvoir de prescrire les spécialités pharmaceutiques du laboratoire sont visées par l'article L 245-2-I -1°) du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que l'activité accomplie par les visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé n'ayant pas le pouvoir de prescrire, notamment les pharmaciens, doit échapper à la contribution.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à confirmer le jugement attaqué et à condamner in solidum les sociétés Pfizer Holding et Pfizer à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre liminaire, elle indique que les observations pour l'avenir sont des décisions qui trouvent leur fondement dans l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui oblige l'organisme de recouvrement à informer le cotisant de tout changement de position afin d'éviter que son silence à l'issue du contrôle ne soit interprété comme une décision implicite de sa part. Sur le fond, elle considère que la prise en charge par la société Pfizer des frais de repas et d'hébergement de ses visiteurs médicaux est soumise à la contribution prévue à l'article L 245-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre un remboursement des salariés ou un paiement direct des fournisseurs. Elle indique que c'est l'ensemble des frais de repas et d'hébergement qui est concerné, quelles que soient leur nature et les modalités de leur prise en charge et qu'il en va de même du remboursement des frais de transport à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition. Enfin, elle soutient que les rémunérations versées aux visiteurs médicaux ne doivent pas être déduites d'un abattement au titre de l'activité prétendument effectuée auprès de personnels de santé non-prescripteurs. Selon elle, il suffit que les visiteurs médicaux interviennent auprès des professionnels de santé dotés d'un pouvoir de prescription ou d'établissements de santé pour que leur rémunération soit soumise à la contribution ; mais le fait que leur activité s'exerce également auprès de professionnels non-prescripteurs n'a pas pour effet de limiter l'assiette de la contribution à concurrence d'une partie seulement de la rémunération. Elle ajoute que la société a procédé à un abattement sur la base d'un pourcentage d'activité évaluée par elle-même sans aucun élément probant.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant d'abord qu'il n'y a pas lieu de joindre les instances opposant la société Pfizer à l'URSSAF dès lors que les litiges portent non seulement sur des périodes différentes, mais que les questions abordées ne sont pas identiques, même si toutes se rattachent à l'application de la contribution prévue à l'article L 245-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la validité des observations pour l'avenir :

Considérant qu'aux termes de l'article L 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle ;

Considérant que si aucun redressement ne peut être envisagé sur des pratiques déjà connues de l'URSSAF et n'ayant pas fait l'objet d'observations de sa part lors d'un précédent contrôle, l'organisme de recouvrement peut en revanche informer l'employeur qu'il s'opposera à l'avenir à ces pratiques ;

Considérant que les observations pour l'avenir formulées en terme impératif dans la lettre d'observations constituent une décision de l'organisme de recouvrement ;

Considérant qu'en l'espèce, l'URSSAF a notifié à la société Pfizer une lettre contenant des observations pour l'avenir et lui enjoignant d'inclure dans l'assiette de cotisations, pour les prochaines échéances, l'intégralité des frais de repas et d'hébergement, qu'ils soient remboursés au salarié ou pris en charge directement par l'employeur, d'une part, et l'intégralité des rémunérations de toutes natures se rapportant à une spécialité remboursable, d'autre part ;

Considérant que cette décision destinée à empêcher que le cotisant ne se prévale d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société Pfizer à ce sujet ;

Sur les frais de transport, d'hébergement et de repas :

Considérant que selon l'article L 245-2-I- 2°) du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des visiteurs médicaux ;

Considérant que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur ;

Considérant que la société Pfizer ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés ;

Sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux :

Considérant qu'il ressort également de l'article L 245-2-I précité que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures des visiteurs médicaux intervenant auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, ou auprès des établissements de santé ;

Considérant que par ce renvoi au code de la santé publique, le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé ;

Considérant qu'il suffit donc que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution ;

Considérant qu'en revanche, l'article L 245-2-I n'exige pas que les visiteurs médicaux se consacrent exclusivement à la prospection de ces professionnels de santé et ne limite pas non plus l'assiette de la contribution au temps passé auprès des médecins ou des établissements de santé démarchés ;

Considérant qu'au demeurant, l'URSSAF fait observer, à bon droit, que les proportions retenues par la société Pfizer pour soumettre la rémunération de ses visiteurs médicaux à la contribution ont été déterminées par elle-même sans véritable possibilité de contrôle ;

Considérant que c'est donc, à raison, que l'URSSAF a remis en cause les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non-prescripteurs ;

Considérant que, dans ces conditions, le jugement qui a maintenu les observations pour l'avenir faites par l'URSSAF à l'issue de son contrôle sera confirmé ;

Considérant que la société Pfizer, qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; qu'au regard de la situation respective des parties, elle sera, au contraire, tenue de verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'absence de jonction des différentes instances concernant le groupe Pfizer, la condamnation ne peut être prononcée in solidum avec la société Pfizer Holding qui n'est pas partie à la présente procédure ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la société Pfizer recevable mais mal fondée en son appel ;

Rejette la demande de jonction avec les instances suivies sous les numéros 1209019 et 1209020 ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/09019
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/09019 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;12.09019 ?
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