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10/04/2014 | FRANCE | N°12/22402

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 avril 2014, 12/22402


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 10 AVRIL 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22402



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08747





APPELANT



Monsieur [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté et assisté p

ar Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038







INTIMEE



SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président en exercice do...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 10 AVRIL 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22402

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08747

APPELANT

Monsieur [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289

Assistée par Me Anna QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D289

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Selon une offre datée du 19 mars 2007 et acceptée le 22 mars 2007, la Société Générale a consenti à Monsieur [I] [K], notaire, un prêt d'investissement d'un montant de 1.050.000 euros, remboursable en 60 échéances trimestrielles de 24.172,66 euros avec intérêts au taux de 3,80 % l'an, destiné à l'acquisition des parts sociales d'une étude notariale constituée sous la forme d'une société civile professionnelle. Le même jour, les parties ont signé l'acte de prêt.

A la suite du non paiement de plusieurs échéances, la Société Générale a, par lettre du 19 octobre 2009, informé Monsieur [K] qu'il n'avait donné aucune suite à son précédent courrier du 8 juillet 2009, ni réglé les échéances en retard en principal et intérêts de retard représentant une somme impayée de 49.603,19 euros et qu'à défaut de paiement sous huitaine, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt.

En l'absence de tout paiement, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2009 et a mis en demeure Monsieur [K] de lui payer la somme de 963.022,24 euros, avant de l'assigner en paiement par acte d'huissier du 8 juin 2010.

Par jugement en date du 26 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [K] de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société Générale la somme de 740.025,43 euros, outre intérêts au taux de 5,3 % :

- sur la somme de 913.625,43 euros du 27 novembre 2009 au 19 mai 2010,

- sur la somme de 888.825,43 euros du 20 mai 2010 au 11 août 2010,

- sur la somme de 839.225,43 euros du 12 août 2010 au 3 octobre 2010,

- sur la somme de 814.425,43 euros du 4 octobre 2010 au 5 janvier 2011,

- sur la somme de 789.625,43 euros du 6 janvier 2011 au 19 juillet 2011,

- sur la somme de 764.825,43 euros du 20 juillet 2011 au 3 août 2011,

- puis sur la somme de 740.025,43 euros à partir du 4 août 2011, le tout sous réserve des paiements effectués par Monsieur [K] postérieurement au 4 août 2011,

ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [K] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, débouté la Société Générale du surplus de ses demandes.

La déclaration d'appel de Monsieur [I] [K] a été remise au greffe de la cour le 10 décembre 2012.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 janvier 2014, Monsieur [I] [K] demande l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a réduit le taux de pénalité de remboursement du prêt et de :

A titre principal,

- constater l'absence de son consentement sur la clause de déchéance du terme au bénéfice unique de la Société Générale dans le contrat de prêt du 22 mars 2007,

- déclarer inexistante pour absence de son consentement la clause de déchéance du terme au bénéfice unique de la Société Générale dans le contrat de prêt du 22 mars 2007,

- débouter la Société Générale de sa demande de condamnation au remboursement de l'intégralité du prêt,

A titre subsidiaire,

- constater l'erreur de son consentement sur la clause de déchéance du terme au bénéfice unique de la Société Générale dans le contrat de prêt du 22 mars 2007,

- déclarer nulle, pour erreur dans son consentement, la clause de déchéance du terme au bénéfice unique de la Société Générale dans le contrat de prêt du 22 mars 2007,

- débouter la Société Générale de sa demande de condamnation au remboursement de l'intégralité du prêt,

A titre plus subsidiaire,

- constater l'abus de droit de la Société Générale dans la mise en oeuvre de ladite clause et/ou de la condition résolutoire toujours sous-entendue,

- débouter la Société Générale de sa demande de condamnation au remboursement de l'intégralité du prêt,

A titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder un délai de deux ans pour régler le montant des échéances impayées à compter de la signification de la décision à intervenir,

et, en tout état de cause,

- débouter la Société Générale de son appel incident et, dans l'hypothèse où la déchéance du terme serait appliquée et/ou la faculté de résiliation pour inexécution, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit le taux des intérêts en application de l'article 1152 du code civil,

- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 20 janvier 2014, la Société Générale demande de :

- rejeter les demandes de Monsieur [K],

- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 863.215,42 euros majorée des intérêts au taux de 7,80 % postérieurs au 8 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement, sous déduction des règlements effectués,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2014.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que Monsieur [K] expose qu'à la suite de la crise mondiale de 2008, il y a eu une baisse des transactions immobilières générant un fort ralentissement de l'activité des notaires et que le chiffre d'affaires de son étude a fortement chuté pendant cette période en 2008 et 2009 avant de repartir à la hausse en 2010 ; que seules deux échéances sont impayées et que, depuis 2010, elles sont toutes payées ; qu'il soutient que l'offre de prêt et le contrat de prêt ont été signés le même jour et que, si les conditions financières du crédit étaient identiques dans les deux documents, la convention de prêt comprenait une clause d'exigibilité anticipée absente de l'offre ; que cette clause de déchéance discrétionnaire n'est pas valable puisqu'elle ne figure pas dans l'offre qui doit reproduire toutes les clauses du contrat ; qu'il n'aurait pas contracté s'il en avait eu connaissance ;qu'il n'est pas un emprunteur averti, étant un professionnel du droit et non de la finance ; que la banque a eu un comportement déloyal en abusant de sa position de prêteur en omettant de lui indiquer, au moment de la signature concomitante des deux actes, que l'acte de prêt n'était pas identique à l'offre et qu'il contenait une stipulation contractuelle lui conférant un droit discrétionnaire de prononcer la déchéance du terme pouvant lui nuire gravement dans l'exercice de sa profession ; qu'il n'a pas donné son consentement à cette clause qui a été ajoutée à son insu et que l'absence de consentement entraîne la nullité de l'acte ; qu'à défaut, son consentement a été vicié par erreur ; que, subsidiairement, il prétend que la banque a fait un usage abusif de la clause et n'a recherché aucune solution négociée avec lui à la différence des deux autres associés de la société civile professionnelle avec qui elle a conclu des accords ; qu'elle a prononcé la déchéance du terme sans préavis et aucune médiation, ni tenir compte de sa situation professionnelle et personnelle ; que le non paiement de deux échéances pour un prêt d'une durée de 15 ans est insignifiant et ne justifie pas la résiliation anticipée du contrat ; que la banque a elle-même connu des difficultés financières pendant la même période et obtenu une aide de l'Etat afin de lui permettre de continuer à soutenir l'économie française et d'aider ses clients, ce qu'elle n'a pas fait préférant satisfaire ses intérêts personnels ; que la banque avait une obligation de tolérance vis à vis de l'emprunteur momentanément en difficulté du fait de circonstances économiques indépendantes de sa volonté et qu'elle l'a assigné en paiement alors qu'il avait repris le paiement des échéances du prêt ; qu'elle a été intransigeante au lieu de coopérer et rechercher une solution amiable lui permettant de continuer à bénéficier du prêt dont il a besoin pour l'exercice de sa profession de notaire associé ; qu'il estime que la Société Générale a commis un abus dans la mise en oeuvre d'une prérogative contractuelle discrétionnaire et dans l'exécution de bonne foi du contrat; qu'il demande à bénéficier d'un délai de paiement de deux années en application de l'article 1244-1 du code civil compte tenu de sa situation financière et de son patrimoine constitué des seules parts sociales acquises au moyen du prêt, afin de lui permettre de trouver un arrangement avec la banque ou avec un autre établissement de crédit ; qu'il sollicite le maintien de la réduction des intérêts de retard prononcée par les premiers juges en application de l'article 1152 du code civil en raison de leur caractère manifestement excessif et d'un petit retard qui n'a pas modifié l'économie du contrat ;

Considérant qu'en réponse, la Société Générale fait valoir que l'acte de prêt comporte un article 13 intitulé 'Exigibilité anticipée- Résiliation du contrat', subdivisé en deux paragraphes, contenant une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur, laquelle ne fait que formaliser les dispositions de l'article 1184 du code civil toujours sous-entendue ; qu'il est indifférent que l'offre de prêt, non soumise au droit de la consommation, soit identique ou pas à l'acte de prêt qui fixe la convention des parties; que Monsieur [K] a eu connaissance de l'offre et du contrat de prêt qu'il a lus, paraphés à chaque page et signés ; que les échéances d'avril et d'octobre 2009 sont restées impayées malgré ses mises en demeure et que la défaillance de l'emprunteur, qui n'a réagi à aucun de ses courriers, a entraîné la déchéance du terme ; qu'il n'y a ni erreur, ni abus; qu'elle n'est pas responsable des difficultés économiques rencontrées par Monsieur [K] et qu'elle ne s'est pas désintéressée de sa situation, mais qu'il ne s'est rapproché d'elle et n'est pas entré en contact avec elle jusqu'au 27 mai 2010 pour rependre le paiement de ses échéances ; que la déchéance du terme est acquise du fait de l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur et de son absence de réaction à ses demandes ; qu'elle s'oppose aux délais de paiement sollicités en l'absence de toutes pièces justificatives et forme un appel incident sur la réduction du taux des intérêts de retard comportant une majoration de quatre points du taux contractuel, laquelle est prévue par la convention de prêt et lui est due ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs, que la cour fait siens, que les premiers juges ont considéré que le contrat de prêt signé par Monsieur [K] le 22 mars 2007 fait la loi des parties et que l'emprunteur, notaire de profession, ne peut pas prétendre avoir ignoré l'existence de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 13, en page 6 de l'acte paraphé par les deux parties, laquelle est apparente ;

Considérant que Monsieur [K] ne peut pas soutenir que cette clause a été ajoutée à son insu par la banque en se fondant sur l'offre de prêt qu'il a acceptée le même jour, laquelle n'est pas une offre préalable à l'acceptation du prêt au sens du code la consommation auquel le prêt en cause n'est pas soumis ; que cette offre est constituée de deux pages contenant les seules conditions financières du prêt proposé par la banque et ne constitue pas la convention des parties matérialisée par le contrat de prêt d'investissement signé par Monsieur [K] et la Société Générale contenant toutes les stipulations contractuelles régissant leur relation pendant l'exécution du contrat qui fait leur loi ; qu'il sera ajouté qu'un notaire, qui est un professionnel du droit et établi des actes de vente et des actes de prêt, ne peut pas prétendre ne pas avoir pris connaissance d'une convention qu'il signe avec une banque contenant 9 pages et avoir pu penser quel'offre, qui n'en contient que deux, était en tous points identiques à la convention signée le même jour ;

Considérant que la convention de prêt est lisible, rédigée en termes clairs et compréhensibles et que la banque n'avait pas à attirer l'attention de Monsieur [K] sur l'existence d'une clause de déchéance du terme, qui est une clause usuelle en matière de prêt bancaire ;

Considérant que la clause de déchéance du terme est valable et le consentement de Monsieur [K] n'est affecté d'aucun vice du consentement en l'absence de toute erreur au moment où il a signé l'acte de prêt qui l'engage ;

Considérant que s'agissant d'un usage abusif de cette clause par la banque, la Société Générale n'est pas responsable des difficultés financières rencontrées par Monsieur [K] dans l'exercice de sa profession à la suite de la crise économique de 2008 ; qu'il ressort des pièces produites qu'à la suite de la première échéance impayée d'avril 2009, la banque a, par la directrice de l'agence, adressé une carte de visite à Monsieur [K], datée du 16 juin 2009, lui demandant de la contacter de toute urgence, ce qu'il n'a pas fait; qu'il a payé l'échéance du 1er juillet 2009 sans régulariser son retard ; qu'à la suite de la nouvelle échéance impayée d'octobre 2009, la banque lui adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2009 lui demandant le paiement des deux échéances impayées, sous peine d'exigibilité anticipée du prêt et que le courrier lui étant encore revenu 'non réclamé', la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2009 également revenue 'non réclamée' ;

Considérant que c'est ainsi par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que la banque avait contacté, en vain, Monsieur [K] à plusieurs reprises et que n'ayant aucune réponse à ses demandes de l'emprunteur, qui n'a pas pris contact avec elle pour régler le sort des échéances demeurant impayées, ni aucune nouvelle de lui pendant plusieurs mois, la banque avait prononcé la déchéance du terme contractuellement prévue sans abus ;

Considérant que Monsieur [K] ne peut pas opposer à la Société Générale l'aide qu'elle a obtenue de l'Etat pour faire face à ses propres difficultés financières à la même époque pour prétendre qu'elle devait être tolérante à son égard et attendre que sa situation se redresse, alors qu'il l'a laissée sans nouvelle jusqu'à ce qu'il reprenne le paiement des échéances en mai 2010 ; qu'il ne peut davantage prétendre à une quelconque discrimination à son égard au motif que ses deux associés, confrontés aux mêmes difficultés que lui, ont obtenu un accord avec la banque et ont évité la déchéance du terme, dans la mesure où c'est son comportement personnel d'inertie vis à vis de l'établissement bancaire qui a conduit à cette déchéance ;

Considérant qu'il n'y a pas de faute de la banque et que la déchéance du terme est acquise, de sorte que les sommes réclamées, telles qu'elles sont fixées par le tribunal, sont dues, sans qu'il y ait lieu d'appliquer, en totalité, la majoration des intérêts contractuels de quatre points prévue par l'article 15 du contrat de prêt, laquelle constitue une clause pénale manifestement excessive faisant passer le taux des intérêts de 3,80 % à 7,80 %, sur une somme de 913.625,43 euros due en capital au jour de la déchéance du terme, au regard de la situation respective des parties et des efforts faits par Monsieur [K] pour régulariser sa dette ; que c'est justement que les premiers juges, faisant application du pouvoir modérateur qui leur est accordé par l'article 1152 du code civil, ont réduit la majoration des intérêts de retard au taux de 5,30 % l'an jusqu'à parfait paiement et ont ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil afin de permettre à Monsieur [K] de trouver un financement avec la Société Générale ou avec toute autre banque pour trouver une solution de paiement adaptée à ses capacités financières ; qu'il convient de lui accorder un report de paiement de deux ans ;

Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [K];

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [K] ;

Statuant à nouveau quant à ce,

Accorde à Monsieur [I] [K] un report de paiement de deux années pour s'acquitter de sa dette envers la Société Générale au titre du prêt du 22 mars 2007 en application de l'article 1244-1 du code civil,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [I] [K] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/22402
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/22402 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;12.22402 ?
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