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10/04/2014 | FRANCE | N°12/22590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 avril 2014, 12/22590


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT 10 AVRIL 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22590

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 08/ 12546

APPELANTS

Monsieur Côme X...
et
Madame Pétronille Y... épouse X...

demeurant ...

Représentés tous deux par Maître Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : D1962

INTIMÉE

SARL MAGIMMO ETUDE PROFIMMO
prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 61 rue Secrétan-75...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT 10 AVRIL 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22590

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 08/ 12546

APPELANTS

Monsieur Côme X...
et
Madame Pétronille Y... épouse X...

demeurant ...

Représentés tous deux par Maître Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1962

INTIMÉE

SARL MAGIMMO ETUDE PROFIMMO
prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 61 rue Secrétan-75019 PARIS

Représentée par Maître Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0554

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Par acte sous seing privé du 24 octobre 2006 conclu avec le concours de la Société MAGIMMO, exerçant sous l'enseigne ÉTUDE PROFIMMO, M. Côme X... et Mme Pétronille Y... épouse X... (les époux X...), ont vendu à M. Dalim Z... le lot no 26, consistant en un studio, de l'état de division d'un immeuble sis 94 avenue du Belvédère au Pré-Saint-Gervais (93), au prix de 75 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 82 000 ¿ par l'acquéreur, la vente devant être réitérée au plus tard le 24 janvier 2007, ce qui n'a pas été fait en l'absence d'obtention du prêt par l'acquéreur.

Par acte du 8 octobre 2008, les vendeurs ont assigné l'acquéreur et l'agent immobilier en paiement de la somme de 18 000 ¿ au titre de la clause pénale et l'agent immobilier en paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :

- déclaré la Société MAGIMMO irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation,

- débouté les époux X... de leurs demandes contre la Société MAGIMMO,

- réputé accomplie la condition suspensive figurant au compromis de vente du 24 octobre 2006,

- prononcé la résolution judiciaire de cette vente,

- condamné M. Z... à payer aux époux X... la somme de 18 000 ¿ sur laquelle s'imputerait celle de 6 000 ¿ versée à titre de séquestre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. Z... à payer aux époux X... la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné M. Z... à payer aux époux X... la moitié des dépens que ces derniers avaient exposés.

Par déclaration du 12 décembre 2012, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Société MAGIMMO, seule.

Par dernières conclusions du 13 mai 2013, les époux X... ont demandé à la Cour, vu les articles 1382 et 1992 du Code de Procédure Civile, de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande à l'égard de la Société MAGIMMO
statuant à nouveau,

- condamner la Société MAGIMMO à leur verser les sommes de 11 000 ¿ au titre des pertes de loyers, 4 000 ¿ au titre des charges de copropriété et des taxes foncières, 4 878, 36 ¿ au titre des frais de voyage et de séjour en France, 2 000 ¿ en exécution du jugement sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard,

-3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Par ordonnance du 19 septembre 2013, le Conseiller de la mise en état a déclaré l'intimée irrecevable à conclure par application de l'article 909 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,
LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. X... et Mme A... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les époux X... ne versent pas aux débats le mandat de vente du 24 octobre 2006 qui les lie à l'agent immobilier bien que ce contrat, dont un exemplaire a nécessairement été remis aux mandants, ait figuré au nombre des pièces qu'ils avaient annexées à l'acte introductif d'instance du 8 octobre 2008 ;

Qu'ainsi, il sera retenu que l'agent immobilier n'avait pas plus d'obligations découlant de ce mandat que celles qui ont été constatées par le Tribunal, les appelants ne donnant pas d'éléments à la Cour pour réformer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que, concernant le mandat de vente, l'agent immobilier a rempli sa mission en présentant aux époux X... un acquéreur aux conditions du mandat ;

Considérant que, concernant le mandat de recherche d'un financement inclus dans l'acte de vente, liant l'agent immobilier à l'acquéreur, la Société MAGIMMO a justifié de l'accomplissement de sa mission en produisant devant le Tribunal la lettre que le Crédit immobilier de France lui avait adressée le 27 décembre 2006 dont rien n'indique qu'il s'agirait d'un faux, l'informant du refus du prêt qu'elle avait sollicité pour le compte de M. Z... ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que ce dernier ait reproché à son mandataire de ne pas avoir accompli sa mission de recherche d'un financement ;

Considérant que l'agent immobilier n'avait pas l'obligation d'informer les époux X... de l'accord ou du refus du prêt au plus tard le 31 décembre 2006 ; que cette question n'a d'ailleurs été posée à la Société MAGIMMO par le notaire des vendeurs que le 2 mars 2007, les précédentes demandes ayant été adressées au notaire de l'acquéreur, débiteur de cette obligation d'information ;

Qu'il résulte, d'ailleurs, de la mise en demeure envoyée le 11 juin 2007 par l'avocat des appelants à l'agent immobilier que ce dernier les avait informés du refus du prêt en janvier 2007 ;

Qu'ainsi, aucun défaut d'information ne peut être imputé à la Société MAGIMMO ;

Considérant que les époux X... n'établissent pas, par leur seule affirmation contenue dans la mise en demeure précitée, que l'agent immobilier aurait manqué de loyauté en leur affirmant, " courant décembre 2006 " " que le crédit était accordé et que la signature interviendrait à la date initialement prévue " ;

Qu'ils n'établissent pas davantage que leur venue en France en janvier 2007 aurait été causée par cette fausse information, alors qu'ayant mandaté un notaire aux fins de réitération de la vente, ils ne pouvaient ignorer que ce dernier était seul en mesure de leur donner une date pour la signature de l'acte authentique ;

Considérant que les époux X..., qui n'expliquent pas en quoi l'agent immobilier, rédacteur d'acte, n'aurait " pas veillé à l'équilibre du contrat ", ne mettent pas la Cour en mesure d'examiner le bien fondé de ce grief ;

Considérant qu'en conséquence, les époux X... doivent être déboutés de toutes leurs demandes formées contre l'agent immobilier, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions de ces chefs ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande des époux X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes,

Condamne in solidum M. Côme X... et Mme Pétronille Y... épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/22590
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-10;12.22590 ?
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