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10/04/2014 | FRANCE | N°13/00496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 avril 2014, 13/00496


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00496

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 08/ 09068

APPELANTS

Monsieur Olivier X...
et
Madame Céline Y... épouse X...

demeurant...

Représentés tous deux par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS

, toque : L0044

INTIMÉS

S. C. P. C... B...D..., notaires associés
prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son s...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00496

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 08/ 09068

APPELANTS

Monsieur Olivier X...
et
Madame Céline Y... épouse X...

demeurant...

Représentés tous deux par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMÉS

S. C. P. C... B...D..., notaires associés
prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 et assisté par Me Catherine ROCK KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Madame Virginie Z... épouse A...
et
Monsieur Arnaud A...

demeurant...

Représentés toux deux par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 et assistés par Me Elisabeth MANCIER-LHEURE, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON

Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Par acte authentique du 29 juin 2007 reçu par M. Hervé B..., notaire associé de la SCP MICHEL C..., HERVÉ B..., YANN D... ET OLIVIER E..., M. Olivier X... et Mme Céline Y... épouse X... (les époux X...), ont vendu à M. Arnaud A... et Mme Virginie Z... épouse A... (les époux A...), une maison à usage d'habitation sise 6 sentier des Rotoirs à Leuville-sur-Orge (91), immeuble cadastré section AB no 573 d'une surface de 4a 85ca, au prix de 290 000 ¿, s'appliquant aux biens mobilier à concurrence de 6 634 ¿ et à l'immeuble à concurrence de 283 366 ¿.

Par acte du 28 novembre 2008, les époux A..., soutenant que les vendeurs les avaient trompés sur la surface du terrain, ont assigné les époux X... en paiement de la somme de 71 293, 01 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 novembre 2012, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- dit que les époux X... avaient commis un dol,

- condamné les époux X... à payer aux époux A... la somme de 49 643, 01 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts,

- condamné les époux X... à payer aux époux A... la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la SCP Michel C..., Hervé B..., Yann D... et Olivier E..., de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les époux X... aux dépens comprenant les frais afférents à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au bureau des hypothèques de Quimper,

- débouté les époux A... de leur demande de prise en charge des frais d'exécution de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 23 juillet 2013, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- les déclarer recevables en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau,

- les décharger de tout condamnation,

subsidiairement,

- condamner la SCP MICHEL C..., HERVÉ B..., YANN D... ET OLIVIER E..., à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux,

en tout état de cause,

- condamner les époux A... à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par dernières conclusions du 7 juin 2013, les époux A... prient la Cour, vu les articles 1116, 1382, 1602, 1134, 1641 et suivants du Code Civil, 559 du Code de Procédure Civile, de :

à titre principal,

- dire l'appel des époux X... irrecevable pour caducité et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris,

à titre très subsidiaire,

- constater le manquement des époux X... à leur obligation d'information et les condamner à leur payer la somme de 49 643, 01 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier sur le fondement des articles 1602 et 1134 du Code Civil,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que la garantie des vices cachés doit s'appliquer et condamner les époux X... à leur payer la somme de 49 643, 01 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier sur le fondement de l'article 1645 du Code Civil,

en tout état de cause, et ajoutant au jugement,

- dire que la somme de 12 000 ¿, correspondant au coût de la dépose de l'ancienne clôture et pose de la nouvelle clôture, sera actualisée sur la base de l'indice BT01 à compter du 19 novembre 2012,

- débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les époux X... à leur payer la somme de 5 000 ¿ à titre de procédure abusive et à payer une amende civile,

- condamner les époux X... à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 septembre 2013, la SCP B...-C...- B...-D... demande à la Cour de :

- déclarer l'appel en garantie formé pour la première fois devant la Cour par les époux X... contre elle irrecevable, les en débouter,

- condamner les époux X... à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE,
LA COUR

Considérant que le conseiller de la mise en état étant dessaisi depuis l'ordonnance de clôture du 20 février 2014, les époux A... ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour la caducité de la déclaration d'appel des époux X... ;

Considérant que les époux X... formulent pour la première fois devant la Cour une demande de garantie contre le notaire ; que cette demande est nouvelle et comme telle irrecevable ;

Considérant que les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les époux X... ayant eux-mêmes affirmé qu'ils avaient informé verbalement les acquéreurs de la tolérance de la mairie sur l'emplacement de la clôture, c'est sans inverser la charge de la preuve que le Tribunal a dit qu'ils ne démontraient pas que les époux A... savaient que le terrain avait été clôturé en annexant une partie du domaine public ;

Considérant qu'il s'en déduit que les époux X..., qui avaient en toute connaissance de cause annexé à leur terrain en le clôturant une parcelle ne leur appartenant pas, ont commis un dol par réticence en ne précisant pas aux acquéreurs, qui n'étaient pas géomètres et ne pouvaient se convaincre des discordances entre le plan cadastral et la réalité du terrain, que ce dernier qu'ils présentaient à la vente n'avait pas la superficie de 485 mètres carrés qui figurerait dans l'acte de vente, mais une surface supérieure de 128 m2, soit un total de 613 mètres carrés, à la suite de l'édification de la clôture sur le domaine public ;

Considérant que les vendeurs, qui n'établissent pas davantage avoir obtenu de la mairie l'autorisation d'annexer provisoirement l'espace communal, n'ont pas informé les acquéreurs de cette tolérance prétendue ;

Considérant que les époux X... ne peuvent sans contradiction, après avoir affirmé que la commune tolérait l'empiétement, prétendre contre le plan cadastral que la mairie se serait approprié la parcelle litigieuse ;

Considérant que l'obligation d'information sur l'empiétement incombant aux vendeurs, les époux X... ne peuvent s'en décharger sur le notaire auquel ils ont dissimulé l'annexion de la parcelle communale ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les époux X... avaient commis un dol ;

Considérant, sur le préjudice, qu'après avoir constaté que la commune avait demandé aux acquéreurs de déplacer la clôture pour la mettre en limite de propriété, le Tribunal a exactement dit que le préjudice des époux A... était établi ;

Considérant qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'en raison de l'appel, il convient d'actualiser le coût de la dépose et de la pose de la clôture sur la base de l'indice BT01 à compter de la date du jugement entrepris ;

Considérant que la procédure n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des époux A... doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes des époux X... de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M. Arnaud A... et Mme Virginie Z... épouse A..., irrecevables à invoquer devant la Cour la caducité de la déclaration d'appel de M. Olivier X... et Mme Céline Y... épouse X...,

Déclare irrecevable la demande de garantie formée par M. Olivier X... et Mme Céline Y... épouse X..., contre la SCP B...-C...- B...-D...,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 12 000 ¿, correspondant au coût du déplacement de la clôture, sera actualisée sur la base de l'indice BT01 à compter du 19 novembre 2012,

Rejette les autres demandes,

Condamne in solidum M. Olivier X... et Mme Céline Y... épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Olivier X... et Mme Céline Y... épouse X..., à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :

M. Arnaud A... et Mme Virginie Z... épouse A..., la somme de 5 000 ¿,

la SCP B...-C...- B...-D..., celle de 3 000 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/00496
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-10;13.00496 ?
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