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10/04/2014 | FRANCE | N°13/00717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 avril 2014, 13/00717


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00717

Renvoi après Cassation
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 22 janvier 2008- Tribunal de Grande instance de VERSAILLES, 3ème chambre, RG no 04/ 02237
Arrêt du 15 octobre 2009- Cour d'Appel de VERSAILLES, 3ème chambre, RG no 08/ 06301
Arrêt du 19 Septembre 2012- Cour de Cassation de PARIS, 3ème

chambre civile, Pourvoi no M10-28. 156, arrêt no 956 FS-D

APPELANTS

Monsieur Jean X...
et
Madame Josseline Y......

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00717

Renvoi après Cassation
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 22 janvier 2008- Tribunal de Grande instance de VERSAILLES, 3ème chambre, RG no 04/ 02237
Arrêt du 15 octobre 2009- Cour d'Appel de VERSAILLES, 3ème chambre, RG no 08/ 06301
Arrêt du 19 Septembre 2012- Cour de Cassation de PARIS, 3ème chambre civile, Pourvoi no M10-28. 156, arrêt no 956 FS-D

APPELANTS

Monsieur Jean X...
et
Madame Josseline Y... épouse X...

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistés par Me Sandra BOUI-DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, toque T321 substituée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque T495.

INTIMÉE

Madame Erla Z...
représentée par l'UDAF 78 ayant son siège 5 Rue de l'Assemblée Nationale-78000 VERSAILLES, ès qualité Tuteur de Madame Erla Z...

demeurant ...

Représentée et assistée par Me Julien DARROUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014 bénéficiant d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 011359 du 29/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal SARDA, Présidente
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON

Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique des 1er et 12 juillet 1994, M. Jean X... et Mme Josseline Y..., épouse X... (les époux X...), ont vendu en viager libre à la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU VIAGER (SEDV) un appartement, une cave et un emplacement de parking, soit les lots no 26, 14 et 229 de l'état de division d'un immeuble dénommé Résidence de Caux, sis 7 parc Talbot aux Mureaux (78).

Par acte sous seing privé du 18 juillet 1994, la SEDV a promis de vendre ces lots à Mme Erla Z... qui s'était réservé la faculté d'acquérir, mais a pris possession des lieux le même jour, la levée d'option étant prévue au 1er août 1994 et la réalisation de la vente au 2 juillet 1997. Mme Z..., qui n'avait pas levé l'option, a, néanmoins, payé les arrérages de la rente, d'abord à la SEDV, puis aux époux X....

Le 15 juin 1995, les époux X... ont délivré un commandement de payer à la SEDV qui ne payait plus les arrérages de la rente depuis février 1995.

Par jugement du 11 octobre 1995, la liquidation judiciaire de la SEDV a été prononcée.

Par jugement du 5 mai 1997, confirmé par arrêt du 6 octobre 2000, l'action en résolution judiciaire de la vente des époux X... a été déclarée irrecevable.

Par actes des 20 et 24 février 2004, le mandataire-liquidateur de la SEDV a assigné les époux X... en paiement de dommages-intérêts, estimant que l'action en résolution qu'ils avaient engagée l'avait empêché de vendre le bien à Mme Z.... Cette dernière a demandé la restitution par les époux X... des sommes qu'elle leur avait versées au titre de la rente viagère.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de Versailles a :

- rejeté la demande de dommages-intérêts du mandataire-liquidateur de la SEDV,

- ordonné l'expulsion de Mme Z... du bien litigieux,

- ordonné la restitution par les époux X... des sommes indûment versées à hauteur de la somme de 59 170, 55 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté les autres demandes,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et fait masse des dépens avec distraction au profit de l'avocat du mandataire-liquidateur de la SEDV et de celui de Mme Z....

Sur l'appel des époux X..., par arrêt du 15 octobre 2009, la Cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour et statuant à nouveau :

- déclaré irrecevable la demande de Mme Z... en restitution des rentes viagères versées avant le 6 octobre 2001,

- débouté Mme Z... de sa demande de restitution des rentes viagères versées après le 6 octobre 2001,

- dit que les époux X... se verraient attribuer prioritairement le prix de vente du bien litigieux,

- condamné Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme Z... au dépens de 1ère instance et d'appel.

Sur le pourvoi de Mme Z..., représentée par l'UDAF des Yvelines, en sa qualité de tuteur, par arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de cassation (3e chambre civile) a cassé l'arrêt du 15 octobre 2009, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Mme Z... en restitution des rentes viagères versées avant le 6 octobre 2001 et rejeté les demandes de Mme Z... en restitution des rentes viagères versées après le 6 octobre 2001, et a renvoyé les parties devant cette Cour en condamnant les époux X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 17 février 2014, les époux X..., demandeurs à la saisine, prient la Cour, vu les articles 1236 et 1382 du Code Civil, de :

- réformer le jugement entrepris

et statuant à nouveau,

- dire qu'ils ne sont pas tenus de restituer à Mme Z... les rentes versées, soit la somme de la somme de 59 170, 55 ¿,

- dire que Mme Z... doit leur verser la somme de 100 000 ¿ au titre de leur préjudice matériel et celle de 30 000 ¿ au titre de leur préjudice moral,

en tout état la cause,

- condamner Mme Z... à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, en ce compris ceux de première instance, de la Cour d'Appel de Versailles et de la Cour de Cassation.

Par dernières conclusions du 25 février 2014, Mme Z..., représentée par son tuteur, l'association UDAF 78, demande à la Cour, vu les articles 1370 et suivants, 1382, 2262 et 2277 du Code Civil, 563 et suivants du Code Civil, de :

Sur la répétition des sommes versées

à titre principal, sur la répétition de l'indu,

- dire qu'elle a payé pour son compte en raison d'une erreur de droit,

- dire qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'occupation et les conséquences alléguées,

- dire que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité susceptible d'engager sa responsabilité,

en conséquence,

- débouter les époux X... de toutes leurs demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour de renvoi et condamner les époux X... à lui payer la somme de 59 170, 55 ¿ versée indûment,

à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause, si la Cour retenait l'application de l'article 1236 du Code Civil,

- dire que la créance des époux X... à l'égard de la SEDV est éteinte,

subsidiairement,

- dire qu'elle n'a pas pu régler valablement les créances de la SEDV et que le paiement indu constitue un enrichissement sans cause au profit des époux X...,

en conséquence,

- débouter les époux X... de leurs demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour de renvoi et condamner les époux X... à lui payer la somme de 59 170, 55 ¿ versée indûment, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

Sur la demande de condamnation formulée contre elle

-dire que la demande de condamnation excède la saisine de la Cour de renvoi ou, subsidiairement, dire la demande nouvelle,

en conséquence,

- débouter les époux X... de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- dire que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité susceptible d'engager sa responsabilité,

en conséquence,

- débouter les époux X... de toutes leurs demandes,

- condamner les époux X... à lui payer la somme de 1 196 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 2 500 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, dépens en sus.

SUR CE,
LA COUR

Considérant, sur la demande de restitution des sommes versées par Mme Z..., qu'il convient de constater que les époux X... n'invoquent plus la prescription de l'action en restitution, mais prétendent que l'intimée, qui n'était pas subrogée dans leurs droits, s'est volontairement acquittée du paiement des rentes envers eux pendant près de quinze années et que, par application de l'article 1236, alinéa 2, elle n'est pas fondée à réclamer la restitution des rentes qu'elle leur avait versées ;

Mais considérant, en droit, que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ;

Que Mme Z..., bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente qui lui avait été consentie par la SEDV le 18 juillet 1994, a payé les arrérages de la rente au promettant jusqu'au 1er mai 1995 ; qu'à compter du 8 mai 1995, elle a poursuivi les paiements au profit des époux X... et qu'elle demande la répétition de ces derniers versements ;

Que, par jugement du 5 mai 1997, confirmé par arrêt du 6 octobre 2000, les époux X... ont été déboutés de leur demande de substitution de Mme Z... dans les droits et obligation de la SEDV ; que, par décision définitive du 22 janvier 2008, Mme A... a été déclarée occupante sans droit ni titre du bien litigieux, n'ayant pas levé l'option ; qu'il s'en déduit que la promesse unilatérale de vente du 18 juillet 1994 est caduque et que les paiements ne peuvent trouver leur cause dans cette convention ;

Que, par jugement du 5 mai 1997, confirmé par arrêt du 6 octobre 2000, l'action en résolution judiciaire de la vente des 1er et 12 juillet 1994, intentée par les époux X... pour défaut de paiement des arrérages de la rente, a été déclarée irrecevable, la créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SEDV ; que les époux X... ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la SEDV ; qu'ainsi, la créance étant éteinte, Mme Z... a payé ce qui n'était pas dû ;

Que, de surcroît, c'est par erreur et en méconnaissance de la portée du contrat du 18 juillet 1994 que Mme Z... a payé les arrérages de la rente alors qu'elle n'y était pas tenue et que la promesse était caduque ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par les époux X... des sommes indûment versées par Mme Z... à hauteur de la somme de 59 170, 55 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts au titre des préjudices matériel et moral prétendument subis en raison de la faute que Mme Z... aurait commise, que cette demande des époux X..., qui est formée pour la première fois devant la Cour, est nouvelle et, comme telle, irrecevable ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux X... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; qu'il convient de faire droit à la demande de Mme Z..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant que la Cour de Cassation n'a pas cassé la disposition de l'arrêt du 15 octobre 2009 relative aux dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ni sur les dépens de cassation sur lesquels l'arrêt du 19 septembre 2012 a statué ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine en tant que juridiction de renvoi après cassation partielle,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont cette Cour est saisie et, notamment, celle ayant ordonné la restitution par les époux X... des sommes indûment versées à hauteur de la somme de 59 170, 55 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes que M. Jean X... et Mme Josseline Y... épouse X..., tendant à la condamnation de Mme Erla Z... à leur verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 100 000 ¿ au titre de leur préjudice matériel et celle de 30 000 ¿ au titre de leur préjudice moral,

Rejette les autres demandes,

Condamne in solidum M. Jean X... et Mme Josseline Y... épouse X..., aux dépens d'appel, en ce non compris ceux de l'arrêt du 15 octobre 2009 qui n'a pas été cassé sur sa disposition relative aux dépens, dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Condamne in solidum M. Jean X... et Mme Josseline Y... épouse X... à payer à Mme Erla Z... la somme de 1 196 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et celle de 2 500 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/00717
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-10;13.00717 ?
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