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10/04/2014 | FRANCE | N°13/00751

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 avril 2014, 13/00751


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 10 AVRIL 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00751



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12074



APPELANTS



Monsieur [U] [B] [C] [P]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2] (REUNION)



reprÃ

©senté par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

assisté de : Me Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1232

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 10 AVRIL 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00751

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12074

APPELANTS

Monsieur [U] [B] [C] [P]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2] (REUNION)

représenté par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

assisté de : Me Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1232

Monsieur [F] [Y] [S] [D] [L]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

assisté de : Me Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1232

INTIMEE

SA BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de : Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 22/11/2012 par le tribunal de grande instance de PARIS

qui a :

~ déclaré irrecevable la demande en remboursement de Monsieur [U] [P] et de

Monsieur [F] [L] des sommes versées au titre de la saisie-attribution

pratiquée le 31 octobre 2001 en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt

de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 novembre 2006,

~ débouté Monsieur [U] [P] et Monsieur [F] [L] de l'ensemble de

leurs demandes,

~ condamné Monsieur [U] [P] et Monsieur [F] [L] à payer chacun

à la BNPI la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

~ ordonné l'exécution provisoire,

~ les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Messieurs [U] [P] et [F] [L] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 18/2/2014 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, vu les articles 1235, 1351 et 1376 du code civil, 2277 ancien du code civil, 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 11 du code procédure civile, de constater que la BNPI ne dispose d'aucun titre exécutoire fixant le quantum de sa créance, de constater que la BNPI ne leur a jamais produit un décompte actualisé des sommes exigibles, depuis qu'ils ont cessé de payer les échéances en juin 1998, avec une imputation précise des sommes payées depuis cette date, de constater que les intérêts étaient, en tout état de cause, prescrits depuis juin 2003, d'enjoindre à la BNPI de produire le décompte précis avec le détail de toutes les sommes qu'elle a encaissées, soit directement soit par l'intermédiaire des huissiers qu'elle a mandatés, au titre du prêt consenti, par acte notarié du 29 juillet 1988, des sommes qui lui étaient dues en vertu du prêt consenti, par acte notarié du 29 juillet 1988, après imputation à bonne date des sommes reçues en paiement, un tableau d'amortissement correspondant au prêt consenti, à défaut, de dire et juger qu'ils sont bien fondés à demander le remboursement de la somme de 395.000 € versée à tort en octobre 2002, et toutes les sommes qui auraient été versées au titre d'intérêts postérieurement à juin 2003, subsidiairement, et dans l'attente de la fourniture des pièces susvisées, de condamner la BNPI à leur payer à titre provisionnel, la somme de 151.194 € à valoir sur le montant des sommes dues, de dire et juger que la BNPI sera condamnée au remboursement de ces sommes, majorées d'un intérêt au taux légal depuis les paiements indus, avec capitalisation, de condamner la BNPI à leur verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 18/2/2014 par la Banque Nationale de Paris Intercontinentale ( BNPI) qui demande à la cour 'vu les dispositions des articles 1235 et suivants, des articles 1350 et suivants, de l'article 1902 et suivants, de l'article 2249 du Code Civil, vu les dispositions des articles 1126 et suivants, et notamment 1134 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile de déclarer Messieurs [U] [P] et [F] [L] irrecevables et mal fondés en

leur appel, les en débouter, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner Messieurs [U] [B] [C] [P] et [J] [Y] [S] [D]

[L] à lui payer, chacun en cause d'appel, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2002 dont le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2004 et à l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 3 novembre 2006, de condamner solidairement Messieurs [P] et [L] à lui payer la somme de 5OOO € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que Monsieur [F] [L] et Monsieur [U] [P] ont acquis, le 16 mars 1988, un terrain situé à [Localité 4] sur l'Ile de la Réunion au prix de 950.000 FF, soit 144.826,56€, afin d'y construire des parkings, des locaux commerciaux et des appartements à usage locatif ; que pour financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction de l'ensemble immobilier, ainsi que cela résulte de l'acte, ils ont sollicité auprès de la BNPI un prêt à concurrence de la somme de 5.137.000 FF soit 783.130,60 en euros qui leur a été consenti, par acte notarié, le 29 juillet 1988, en deux tranches, la première de 4.270.000 FF, la seconde de 867.000 FF ;

Considérant que le prêt a été remboursé sans difficultés pendant près de six ans; que Messieurs [L] et [P] ont cessé de régler les échéances du prêt dans le courant de l'année 1995 ; que la situation a été régularisée en 1996 ; que par lettre du 23 août 1996, les emprunteurs ont sollicité une révision du taux d'intérêt qui leur a été refusé;

Considérant que suivant exploit du 19 juin 1998, Messieurs [P] et [L] ont assigné la BNPI devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter l'annulation du prêt qui leur avait été consenti le 29 juillet 1988 ; que par jugement du 29 octobre 1999, le tribunal a déclaré prescrite l'action en nullité et les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement par arrêt en date du 22 mars 2002 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt du 28/9/2004, par la cour de cassation qui a, en outre, condamné Messieurs [P] et [L] à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une amende civile ;

Considérant que par lettre du 17/3/1999, la BNPI a rendu le prêt exigible ;

Considérant que la BNPI a engagé en septembre 2000 six saisies attributions de loyer de l'immeuble qu'elle avait financé, afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt ; que Monsieur [P] et Monsieur [L] ont sollicité le sursis à statuer sur le bien fondé de ces saisies-attributions dans l'attente des décisions à intervenir à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux déposée le 15/2/2000 et de l'appel de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 29/10/1999 ; qu'ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions par un jugement du

tribunal de Saint-Pierre de la Réunion en date du 23 février 2001; que la BNPI a initié une nouvelle saisie-attribution, le 31 octobre 2001 ; que Messieurs [P] et [L] ont demandé la mainlevée de la saisie ; que par jugement du 29 mars 2002, le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE a déclaré l'action irrecevable, aux motifs que seule la BNP, et non pas la BNPI, avait été assignée ; que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 octobre 2002, l'appel interjeté par Messieurs [P] et [L] formé, à l'encontre de la BNPI, de ce jugement a été déclaré irrecevable ; qu'une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée par la BNPI, le 27 octobre 2004, entre les mains du CREDIT AGRICOLE à l'encontre de Monsieur [L] pour paiement de la somme de 32.016,11 € ; que par exploit du 1/12/2004, Monsieur [L] a saisi le juge de l'exécution pour obtenir mainlevée immédiate de la saisie et obtenir la répétition des sommes indûment payées suite à la précédente saisie attribution ; que Monsieur [U] [P] est intervenu volontairement à l'instance, et a soutenu que le titre dont se prévalait la banque était dépourvu de caractère exécutoire et a demandé que soit ordonnée la répétition de l'indu pour un montant de 423.335€ ; que par jugement du 3/6/2005, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande tendant à contester la validité ou l'authenticité de l'acte de prêt, celle tendant à contester la validité des actes de saisie exécution antérieurs, celle tendant à obtenir la répétition de l'indu et les a déboutés de leurs autres demandes ; que par arrêt en date du 3/11/2006, la cour d'appel de SAINT-DENIS a réformé le jugement, a dit et jugé irrégulière, comme n'étant pas certifiée conforme à l'original par le notaire, la copie de l'acte authentique de prêt du 29/7/1988 sur le fondement de laquelle la BNPI avait fait pratiquer la saisie attribution, a ordonné la mainlevée de la mesure et condamné la BNPI à rembourser au débiteur saisi les sommes qu'elle avait pu obtenir en exécution de la saisie, l'a confirmé pour le surplus et notamment en ce que le jugement avait déclaré irrecevable leur demande en répétition de l'indu ;

Considérant que par actes d'huissier de justice, Messieurs [P] et [L] ont assigné la BNPI devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la restitution de la somme de 395.000 € versée à tort le 2 octobre 2002, ainsi que celles versées à la suite de la saisie attribution du 31/10/2001, et les intérêts versés postérieurement à juin 2003 ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

Considérant que Messieurs [P] et [L], qui exercent la profession de biologistes, exposent, tout d'abord, que la BNPI a financé leur projet de travaux de construction d'un immeuble qui était voué, au départ, au transfert de leur laboratoire, et qui est devenu par la suite un immeuble destiné à la location ; qu'ils ne sont pas des hommes d'affaires avisés et sont ignorants des techniques du droit bancaire ; qu'ils ont découvert que le prêt révélaient de graves anomalies relativement au respect des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 (aujourd'hui codifiée dans le Code de la consommation); qu'ils font remarquer que ni le tribunal de grande instance, le 29/10/1999, ni la cour d'appel, le 22/3/2002, qui n'ont pas fait droit à leur demande, n'ont fixé le quantum de la créance, ni prononcé de condamnation à leur encontre en remboursement du prêt ; que la banque les a harcelés en effectuant des saisies attributions ; que l'acte dont se prévalait la banque comportait, outre des anomalies de fond sur les conditions du prêt, des anomalies de forme rendant irrégulière la copie exécutoire ; qu'ils soutiennent qu'ils ont réglé à la banque des sommes considérables, sous la menace d'un titre irrégulier, alors même que jamais la BNPI n'a justifié la créance réclamée, ni produit un décompte précis des sommes par elle encaissées, alors qu'elle ne peut s'appuyer sur aucune décision judiciaire qui en aurait fixé le quantum, de manière incontestable et que les encaissements opérés par la BNPI sont bien supérieurs à sa créance ; qu'ils font valoir :

-qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater que la BNPI ne peut justifier du délai de réflexion, constater le défaut de mention du TEG, constater le défaut de remise en annexe de l'offre d'un échéancier et d'une notice d'assurance, dire et juger nuls et de nullité absolue, les prêts, subsidiairement, dire et juger que la BNPI est déchue de tout droit aux intérêts, condamner la BNPI au remboursement des sommes qui avaient été encaissées à tort en conséquence de cette nullité ou déchéance des intérêts, dire qu'il sera déduit du montant qu'ils doivent ; que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 29 octobre 1999, déclaré prescrite l'action en nullité de l'offre de prêt du 29 juillet 1988 et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 22 mars 2002, confirmé la décision en considérant que l'action en nullité était prescrite, la loi du 12 avril 1996 a limité la portée de l'absence de tableau d'amortissement en annexe du prêt et que celle-ci est respectée, l'exigence d'une mention de TEG fait défaut et que le taux réellement appliqué à l'opération ne pouvait être connu avec les éléments communiqués, qu'il n'était pas opportun que la déchéance des intérêts soit prononcée ; qu'ils concluent que les seules demandes tranchées par le tribunal de grande instance puis par la cour d'appel sont relatives à la nullité éventuelle des prêts et à la déchéance des intérêts au taux contractuel, que la Cour n'a pas jugé opportun de prononcer ; que cet arrêt ne peut avoir autorité de chose jugée, leur demande portant uniquement sur 1a restitution des sommes perçues à tort par la BNPI, et postérieurement aux décisions et ce en application des articles 1235 et 1376 du code civil, au titre des prêts et de leurs intérêts au taux contractuels ;

- que ni le juge de l'exécution dans la décision du 29/3/2002, ni le magistrat de la mise en état, dans l'ordonnance du 11 octobre 2002, n'ont fixé le quantum de la créance ;

- que par l'arrêt du 3/11/2006, la BNPI s'est vue privée de titre exécutoire ; qu'ils estiment que n'ayant pas élevé de contestation ils peuvent agir en répétition de l'indu ; et sont recevables à demander à la cour la répétition de l'indu (à l'exception de la somme de 32.016,11 €) ; qu'ils ajoutent que la BNPI a encaissé davantage que sa créance et qu'elle s'est refusée et refuse toujours de produire le moindre décompte des encaissements reçu tant des débiteurs que des huissiers ; qu'ils rappellent qu'ils ont effectué un versement amiable de 395.000 € le 2 octobre 2002, qu'ils n'auraient à l'évidence pas dû effectuer puisque la banque ne disposait d'aucun titre exécutoire valable et soutiennent que c'est une somme au moins égale à 1.513.968,16€ qui a été perçue par la BNPI laquelle a obtenu depuis le mois de juin 2003 des intérêts qui étaient manifestement prescrits en vertu de l'article 2277 ancien du code civil ;

Considérant qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour, les appelants réclament la production d'un décompte précis par la BNPI et à défaut, le remboursement par celle-ci de la somme de 395.000€ versée à tort en octobre 2002 et de toutes les sommes versées au titre des intérêts postérieurement à juin 2003 et subsidiairement, dans l'attente de la fourniture du décompte la somme de 151.194 € à valoir sur les sommes dues ;

Considérant que selon l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'aux termes de l'article 1376 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer ;

Considérant qu'il a été irrévocablement jugé par l'arrêt du 22/3/2002 que le contrat de prêt n'était pas nul et que la déchéance des intérêts même partielle ne devait pas être prononcée ; qu'il s'ensuit que la BNPI était fondée à réclamer l'exécution du contrat de prêt du 29/7/1988 qui prévoyait le remboursement de prêts d'un montant de 4.270.000FF et 867.000FF, au taux respectif de 10,76% et 11,51% en 144 mensualités de 52.922,38FF et 11.131,41FF, et avec des intérêts et frais et frais majorés en cas d'exigibilité anticipée;

Considérant que l'arrêt rendu le 3/11/2006 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a seulement dit que la copie de l'acte notarié de prêt dont se prévalait la BNPI pour effectuer la saisie attribution ne valait pas titre exécutoire ; qu'il n'a pas remis en cause l'acte authentique lui même en son principe, sa validité, ni l'existence des droits et obligations qu'il constate ;

Considérant que l'arrêt du 3/11/2006 a en outre jugé que Messieurs [P] et [L] étaient irrecevables à réclamer la restitution de sommes qui avaient été réglées en vertu de précédentes saisies attributions ayant fait l'objet de contestations rejetées ou jugées irrecevables par des décisions de justice devenues définitives ;

Considérant dès lors, tout d'abord, que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que la banque ne disposait d'aucun titre exécutoire valable et qu'elle s'en prévalait abusivement ce qui les a conduit à effectuer un versement amiable de 395.000€ dont ils sont bien fondés à réclamer la restitution ;

Considérant que la lettre accompagnant le règlement de 395.000€, émanant de Messieurs [P] et [L], est datée du 30/9/2002 ; qu'elle est ainsi libellée : 'objet : remboursement des prêts du 29/7/1988 : 4.270.000F 867.000FF, Monsieur le Directeur, Suite à la communication du dernier décompte, suite aux saisies attributions suivantes : du 1/9/2000 ( M. [G], Madame [Q], [V]), du 4/9/2000 (A.P.R.E.S, LASSAYS) et du 5/9/2000( HAMANALY) pratiquées par la SCP JAUBERT SELIER PUEYO (...) A toutes fins, en attendant l'arrêt de notre propre décompte vous trouverez en provision ci joint un règlement par chèque d'un montant de 395.000€ (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes clairs et précis utilisés par Messieurs [P] et [L], d'une part, qu'ils ont payé au vu d'un décompte présenté par la banque, d'autre part, que la somme de 395.000€ n'était qu'une provision sur le montant dû ; qu'il est, en outre, constant que Messieurs [P] et [L] n'ont pas établi leur propre décompte et qu'ils n'ont formulé de demande au titre du trop versé qu'en 2011, lors de l'introduction de la présente instance en incriminant ce versement ;

Considérant ainsi que non seulement Messieurs [P] et [L] ne démontrent pas que la créance de la banque, au titre du prêt, était éteinte à la date du versement de la somme de 395.000€ , mais qu'il apparaît au contraire que ce paiement ne revêtait pas un caractère indu et qu'il était pleinement justifié au vu d'un décompte, non contesté, par les débiteurs eux mêmes, qui ont procédé au remboursement volontaire d'une partie des fonds prêtés, ainsi qu'ils en étaient tenu par les dispositions légales et les stipulations contractuelles ;

Considérant qu'il n'est nullement établi que le remboursement de la somme de 6.383,98€, effectué au titre d'un trop perçu, par la BNPI à Monsieur [L], le 4/12/2003, se rattache au présent litige, Messieurs [P] et [L] ayant contracté auprès de la banque, d'autres contrats de prêts, qui ont donné lieu à des contentieux ;

Considérant ensuite, que la cour d'appel de SAINT DENIS de la RÉUNION, dans l'arrêt du 3/11/2006, a explicitement reconnu l'existence du prêt et le caractère définitif des saisies attributions antérieures à celle du 27/10/2004 ;

Considérant en conséquence que la demande de répétition de la somme de 395.000€ ne peut qu'être rejetée ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

Considérant que Messieurs [P] et [L] réclament le remboursement des intérêts prescrits payés à tort depuis le mois de juin 2003 ;

Considérant que la demande formée par les appelants n'est pas chiffrée ;

Considérant que Messieurs [P] et [L] font courir le délai de la prescription à compter du mois de juin 1998, date à laquelle ils ont arrêté le paiement du prêt, alors, ainsi que l'indique la banque, que la prescription ne peut courir qu'à compter du 17/3/1999, date à laquelle le prêt a été rendu exigible, et que la prescription a été interrompue tant par les saisies attributions pratiquées dès 2000 que par le règlement spontanée d'octobre 2002 ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1906 du code civil, celui qui a payé les intérêts stipulés ne peut les répéter et que selon l'article 2249 du code civil, le paiement d'une dette prescrite ne peut donner lieu à répétition ;

Considérant en conséquence que Messieurs [P] et [L] doivent être déboutés de leur demande ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

Considérant que la BNPI a communiqué l'ensemble des décomptes fournis dans le cadre des saisies attributions qui ont été contestées et validées à l'exception de celle effectuée le 27/10/2004 ; qu'ainsi que cela a été précisé ci-dessus, Messieurs [P] et [L] ont été destinataires en 2002 d'un décompte qu'ils n'ont pas contesté en son temps ; que le tableau qu'ils versent aux débats n'est pas adapté car il ne prend en compte que le remboursement du capital alors que les intérêts sont dus et que les acomptes perçus s'imputent par priorité sur les intérêts ;

Considérant que les demandes en remboursement ont été déclarées soit irrecevables soit non fondées ; qu'il a été statué sur le tableau d'amortissement dans la première procédure engagée par Messieurs [P] et [L], c'est à dire par arrêt du 22/3/2002 ; que la demande de production d'un décompte par la BNPI est sans objet et inutile ;

Considérant qu'elle ne peut être accueillie ;

Considérant que les conclusions d'appel de Messieurs [P] et [L] sont dénuées de toute pertinence et de tous moyens sérieux ; qu'elles reprennent l'argumentation développée devant les premiers juges dont la décision avait clairement démontré l'inanité et qui les avaient déjà condamnés pour procédure abusive ; que Messieurs [P] et [L] ne pouvaient qu'être conscients du caractère infondé de l'appel qu'ils ont interjeté ; qu'ils ne peuvent être considérés comme poursuivant un intérêt légitime et ont ainsi fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et de former un recours ; que leur comportement a indiscutablement causé un préjudice à la BNPI que la cour estime devoir indemniser en condamnant chacun d'entre eux à payer la somme de 5.000€ ;

Considérant que Messieurs [P] et [L], qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner à ce titre à régler la somme de 4.000€ à la BNPI ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Messieurs [P] et [L] doivent être solidairement condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Y ajoutant,

Condamne Messieurs [P] et [L] à payer à la BNPI, chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts , et solidairement celle de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne, solidairement, Messieurs [P] et [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/00751
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/00751 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;13.00751 ?
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