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10/04/2014 | FRANCE | N°13/02774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 avril 2014, 13/02774


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012- Tribunal d'Instance de Melun-RG no

APPELANT

Monsieur Arnaud X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Nathalie ANGOT COVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424

INTIMÉE

SCI DE LA

TOUR

demeurant chateau de la chasse route de la liberte-77520 MONTIGNY LENCOUP

Représentée par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MEL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012- Tribunal d'Instance de Melun-RG no

APPELANT

Monsieur Arnaud X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Nathalie ANGOT COVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424

INTIMÉE

SCI DE LA TOUR

demeurant chateau de la chasse route de la liberte-77520 MONTIGNY LENCOUP

Représentée par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON

Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Par acte authentique du 4 août 2006, M. Arnaud X... a acquis des consorts Y... une maison d'habitation sise 40 voie de la Liberté à Montigny-Lencoup (77), cadastrée section C no 814 et 817.

Par acte authentique des 4 août et 30 octobre 2006, M. X... a acquis de la SCI DE LA TOUR une parcelle de terre contigüe à la maison précitée, cadastrée section C no 813. Dans ce dernier acte, les parties ont stipulé au profit de la parcelle cadastrée C no 817 une servitude de jour impliquant que les trois fenêtres de la maison d'habitation fussent équipées de verres brouillés ou opaques afin qu'il fût impossible d'avoir une vue sur la propriété de la SCI DE LA TOUR, et, comme condition particulière, que la clôture végétale entre les deux fonds soit maintenue à une hauteur minimale de 2, 20 mètres.

Par acte du 18 octobre 2010, la SCI DE LA TOUR a sommé M. X... de respecter la servitude de jour et la condition particulière précitées.

Par acte du 19 juillet 2012, la SCI DE LA TOUR a assigné M. X... afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à équiper les trois fenêtres du 1er étage de la maison d'un châssis fixe à verre dormant, à remettre en état la gouttière afin que l'écoulement des eaux se fasse sur son fonds, et à lui payer des dommages-intérêts correspondant au coût de la clôture séparant leurs deux fonds. M. X... n'a pas comparu.

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2012, le Tribunal d'instance de Melun a :

- condamné M. X... à équiper les trois fenêtres du 1er étage de sa maison d'un châssis fixe à verre dormant au moins jusqu'à 1, 80 m, à modifier le système d'écoulement des eaux pluviales de sorte que celui-ci se fasse sur sa propriété et non sur le fonds de la SCI DE LA TOUR,

- dit qu'à défaut d'exécution de ces travaux dans le délai imparti une astreinte de 20 ¿ par jour de retard courrait contre M. X...,

- condamné M. X... à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 1 500 ¿ de dommages-intérêts et celle de 850 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 2 mai 201, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 676 et suivants du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

à titre principal,

- déclarer nulle la servitude de jour instituée par l'acte " notarié " des 4 août et 31 octobre 2006,

à titre subsidiaire,

- dire acquise par prescription trentenaire la servitude de vue,

en tout état de cause,

- constater que les travaux d'écoulement des eaux pluviales ont été réalisés,

- constater qu'il n'y a pas lieu à astreinte,

- débouter la SCI DE LA TOUR de toute autre demande,

- la condamner à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 11 juin 2013, la SCI DE LA TOUR prie la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1135 du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner de surplus M. X... à lui verser la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant, sur la nullité invoquée de la clause contractuelle instituant une servitude de jour, qu'étant permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, est inopérant le moyen de M. X... qui soutient que la clause de l'acte des 4 août et 30 octobre 2006, instaurant une servitude de jour en faveur de son fonds, serait contraire aux dispositions légales relatives aux servitude de vues ;

Qu'en conséquence, la demande de nullité de cette clause doit être rejetée ;

Considérant, sur l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion, que M. X... n'établit pas qu'au 4 août 2006, date de son acquisition de la maison d'habitation des consorts Y..., ces derniers avaient eux-mêmes acquis une servitude de vue sur le fonds de la SCI DE LA TOUR par prescription trentenaire ; qu'en outre, à supposer cette servitude acquise, M. X..., y a renoncé par la clause de l'acte des 4 août et 30 octobre 2006 qui a été publié, aux termes de laquelle il a expressément accepté que cette servitude de vue fût remplacée par une servitude de jour ; que, ne disposant que d'une servitude de vue au sens de l'article 676 du Code civil, M. X... ne peut prétendre ne pas avoir été informé de l'obligation d'installer un châssis fixe à verre dormant sur chacune des fenêtres ;

Considérant qu'il est acquis aux débats qu'ayant acquis la maison d'habitation des consorts Y... dont trois fenêtres donnaient sur une bande de terrain contigüe appartenant à la SCI DE LA TOUR, M. X... est entré en relation avec cette société pour acheter cette parcelle et que la SCI DE LA TOUR n'a accepté de vendre qu'à la condition qu'une servitude de jour fût instaurée dans l'acte de telle sorte qu'aucune vue sur sa propriété ne puisse être exercée depuis les trois fenêtres précitées ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que, faisant application de la clause contractuelle, le Tribunal a statué comme il l'a fait sur l'équipement des trois fenêtres litigieuses ;

Considérant que la clôture végétale séparant les deux fonds n'ayant pas toujours été maintenue à la hauteur minimale de 2, 20 mètres, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à l'intimée ;

Considérant que les deux photographies versées aux débats par M. X..., qui ne montrent pas l'aboutissement du tuyau de descente des eaux pluviales, ne permettent pas d'en déduire qu'à la suite de la modification à laquelle il a été procédé, ces eaux pluviales ne s'écoulent plus sur la propriété voisine ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera encore confirmé de ce chef ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. X... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la SCI DE LA TOUR, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. Arnaud X... de toutes ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. Arnaud X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. Arnaud X... à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02774
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-10;13.02774 ?
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