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10/04/2014 | FRANCE | N°13/02793

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 avril 2014, 13/02793


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02793

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 14275

APPELANTE

SCI COLAH
Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 17, avenue Foch-75116 PARIS

Représentée par Me Arron benjamin COHEN, avocat au b

arreau de PARIS, toque : B1131 et assistée sur l'audience par Me Emilie LE MAOUT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉ

Monsi...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02793

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 14275

APPELANTE

SCI COLAH
Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 17, avenue Foch-75116 PARIS

Représentée par Me Arron benjamin COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1131 et assistée sur l'audience par Me Emilie LE MAOUT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉ

Monsieur REGINALD X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON

Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Par acte sous seing privé du 7 janvier 2011, la SCI COLAH a vendu à M. Réginald X... un local commercial et une cave constituant les lots no 15 et 1 de l'état de division d'un immeuble sis 75 rue Blanche à Paris 9e arrondissement, au prix de 200 000 ¿.

M. X... a déposé la somme de 10 000 ¿ entre les mains du notaire chargé de rédiger l'acte authentique qui devait être signé à la date du 7 avril 2011, reportée au 19 mai 2011.

M. X... a refusé de réitérer la vente au motif que le droit de préemption urbain n'avait pas été purgé, puis, le 27 septembre 2011 a assigné la société SCI COLAH en restitution de la somme de 10 000 ¿ et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la somme séquestrée de 10 000 ¿ pouvait être libérée entre les mains de M. X... au vu d'une copie du jugement devenu définitif,

- condamné la SCI COLAH à payer à M. X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SCI Colas aux dépens.

Par dernières conclusions du 26 février 2014, la société SCI COLAH, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles L. 213-2 du Code de l'urbanisme, 2224, 2250, 2251 et suivants, 1134, 1135 du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas constaté la renonciation de la mairie de Paris à l'action en nullité,

- constater la renonciation de la mairie de Paris à son droit de préemption et à son action en nullité,

- constater que M. X... a refusé indûment la régularisation de la vente et le condamner à lui payer la somme de 20 000 ¿ au titre de la clause pénale et celle de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 20 juin 2013, M. X... prie la Cour de :

- vu les articles 1134, 1135 et 1602 du Code civil, L. 213-2 du Code de l'urbanisme,

- débouter la SCI Colas de son appel et de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêt et statuant à nouveau :

- vu l'article 1147 du Code civil,

- condamner la SCI COLAH à lui payer la somme de 2 000 ¿ de dommages-intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 3 600 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par la SCI COLAH au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, dans l'acte sous seing privé de vente du 7 janvier 2011, les parties ont stipulé au seul profit de l'acquéreur la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption urbain ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que, lors de l'acquisition du même bien par la SCI COLAH au prix de 110 000 ¿ suivant acte authentique reçu le 31 juillet 2007 par M. Y..., notaire, le droit de préemption urbain n'avait pas été purgé ;

Considérant qu'il ressort de la lettre de la mairie de Paris du 26 janvier 2011 que le 11 janvier 2011, M. Alli l'a informée a posteriori de la vente du 31 juillet 2007 au prix de 110 000 ¿ et qu'à la suite de cette information qu'il a considérée comme une déclaration, le maire a renoncé à exercer son droit de préemption ;

Que, par lettre du 4 avril 2011, le maire de Paris a encore renoncé à exercer son droit de préemption à la suite de la déclaration d'intention d'aliéner faite à la suite de la vente par acte sous seing privé du 7 janvier 2011 au profit de M. X... ;

Considérant, toutefois, que le maire de Paris n'a pas expressément renoncé à l'exercice de l'action en nullité de la vente du 31 juillet 2007 intervenue sans déclaration d'intention d'aliéner préalable ;

Qu'en ce qui concerne la renonciation tacite à un tel droit, elle ne peut avoir pour effet de réaliser la condition suspensive précitée dès lors que l'action en nullité pouvait être exercée pendant cinq années à compter de la publication du 10 septembre 2007 de l'acte de vente du 31 juillet 2007 ;

Considérant qu'ainsi, M. X... était en droit de se prévaloir de la non-réalisation de la condition au 19 mai 2011, de sorte que la vente était caduque du fait du vendeur et que la somme de 10 000 ¿ devait être restituée à l'acquéreur auquel la clause pénale ne pouvait être appliquée ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que M. X... n'établissait pas l'existence du dol qu'il invoquait ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la SCI COLAH ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société SCI COLAH aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamne la société SCI COLAH à payer à M. Réginald X... la somme de 3 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02793
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-10;13.02793 ?
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