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06/05/2014 | FRANCE | N°11/07176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mai 2014, 11/07176


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 MAI 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07176
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de Créteil section commerce RG no F07/ 00308

APPELANT
Monsieur Mohamed X... Demeurant ...-95170 DEUIL LA BARRE
comparant en personne,
Assisté de Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

INTIMÉE
SAS CARREFO

UR HYPERMARCHÉS Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise place de l'Europe centre commercial b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 MAI 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07176
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de Créteil section commerce RG no F07/ 00308

APPELANT
Monsieur Mohamed X... Demeurant ...-95170 DEUIL LA BARRE
comparant en personne,
Assisté de Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

INTIMÉE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise place de l'Europe centre commercial bercy 2-94227 CHARENTON LE PONT Cedex
Représentée par Me Jean-François ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : J144, substitué par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1407

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Mohamed X... du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, rendu le 9 juin 2011 qui a condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à lui payer la somme de 3 081, 90 ¿ au titre de l'indemnité de préavis outre 308, 19 ¿ pour les congés payés afférents et qui l'a débouté de toutes ses autres prétentions.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Mohamed X... a été engagé par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS par contrat à durée indéterminée en date du 25 février 2002 en qualité de conseiller de vente, niveau III B de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il a été affecté au rayon liquide du magasin de Bercy II.
Le 31 mars 2006, Mohamed X... a été victime d'un accident du travail. À la suite de deux visites médicales de reprise en date des 18 juillet et 7 août 2006, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Inapte définitif à son poste. Inapte à tout poste nécessitant des efforts de manutention à répétition. Toute proposition de poste sans manutention peut être envisagée ».
Le 12 janvier 2007, il a été licencié pour inaptitude.
Monsieur Mohamed X... demande à la Cour :- d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis,- de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer les sommes suivantes : 18 491, 40 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 ¿ pour violation de l'obligation de ré-entraînement à l'égard du salarié handicapé, 1 477, 61 ¿ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 105, 46 ¿ au titre de l'intéressement pour le second trimestre 2006, 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Mohamed X... de l'intégralité de ses demandes à l'exception de sa demande au titre du préavis et congés payés sur préavis,
- de le condamner au paiement d'une amende civile,
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur le licenciement
À l'issue de la première visite de reprise en date du 18 juillet 2006, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Apte à reprendre le travail. Pas d'aptitude à faire de la manutention, le rayon liquide est contre-indiqué. Pourrait occuper un poste administratif ou un poste de vente au rayon hi-fi ». À l'issue de la seconde visite de reprise en date du 7 août 2006, le médecin du travail a déclaré Monsieur Mohamed X... « inapte définitif à son poste, inapte à tout poste nécessitant des efforts de manutention à répétition. Toute proposition de poste sans manutention peut être envisagée ».

Sur la consultation des délégués du personnel
Les délégués du personnel ont bien été consultés lors de la réunion organisée le 18 août 2006 avec pour ordre du jour : 1) examen des propositions du médecin du travail, 2) examen des possibilités concrètes d'y donner suite.
Un procès-verbal a été dressé à l'issue de cette réunion.
L'employeur a donc respecté l'obligation de consultation des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du Travail : l'avis des délégués du personnel a été recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié. Lorsque le salarié refuse l'emploi de reclassement qui lui est proposé, l'employeur peut proposer un autre emploi de reclassement et engager le cas échéant une procédure de licenciement sans avoir à consulter une nouvelle fois les délégués du personnel.

Sur le droit à formation
Aux termes de l'article L. 1226-10, issu de la loi du 24 novembre 2009 modifiée par la loi du 22 mars 2012 « dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ».
Monsieur Mohamed X... ne saurait reprocher à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à suivre une formation alors que ce texte n'était pas en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 7 août 2006.

Sur le reclassement
L'employeur a interrogé le salarié sur ses souhaits dans la perspective d'un reclassement dans un autre magasin. Monsieur Mohamed X... a répondu par courrier du 18 août 2006 qu'en raison de sa situation il convenait « de se limiter à la région Île-de-France en privilégiant les départements limitrophes ».
Le 18 août 2006, l'employeur a consulté les délégués du personnel. À l'issue de la réunion, il a été proposé de reclasser Monsieur Mohamed X... à un poste d'assistant de caisse, proposition qu'il a refusée par courrier du 24 août 2006.
L'employeur justifie avoir adressé plusieurs courriers aux directeurs de magasins limitrophes ainsi qu'un courrier en national afin de trouver un autre poste compatible avec les exigences du médecin du travail.
Le 23 octobre 2006, l'employeur lui a proposé un poste à l'emballage au rayon boulangerie et un autre pour effectuer de l'anti-volage sur la surface de vente. Monsieur Mohamed X... a refusé ces propositions, s'agissant selon lui de postes sans aucune qualification ni perspective d'évolution ou d'avancement, relevant qu'ils n'étaient pas comparables avec son ancien poste et ne correspondaient pas aux propositions formulées par le médecin du travail.
Le 16 novembre 2006, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a renouvelé son offre après accord du médecin du travail et après échange avec les délégués du personnel. Monsieur Mohamed X... a répondu qu'il avait déjà fait connaître son refus de ces postes.
Il prétend que les propositions de reclassement sont incompatibles avec l'avis de la médecine du travail, qu'aucune proposition précise de poste n'a été faite et que les postes proposés n'étaient pas comparables au poste antérieurement occupé.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS justifie qu'avant de proposer des postes disponibles elle a consulté le médecin du travail qui a estimé que ces propositions étaient compatibles avec les restrictions préconisées. La société intimée précise que les postes proposés ne sont pas des postes sous-qualifiés, que notamment le poste d'assistant de caisse présente des perspectives d'évolution et qu'en tout état de cause il ne nécessite aucune manutention car les caisses sont équipées de " douchettes " afin d'éviter le port de charges, contrairement au poste de conseiller vente qui a pour tâche d'approvisionner les rayons du magasin.
C'est à bon droit que le juge départiteur, après avoir relevé qu'il a été successivement offert à l'intéressé, avec maintien de son salaire antérieur, trois postes qui ont été validés par le médecin du travail, a estimé que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a satisfait à son obligation de reclassement.
Le refus par Monsieur Mohamed X... d'accepter un reclassement proposé avec l'accord du médecin du travail et avec maintien intégral de la rémunération antérieure a rendu impossible la poursuite des relations de travail.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel et à son obligation de reclassement. C'est à tort que Monsieur Mohamed X... soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du Code du Travail.

Sur l'indemnité compensatrice
En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du Travail, le salarié qui a été licencié pour inaptitude consécutive à un accident de travail a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que l'organisme social n'ait pas reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 3 081, 90 ¿ outre les congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Monsieur Mohamed X... sollicite une somme de 1 477, 61 ¿ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'il a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1 477, 61 ¿, équivalente au double de l'indemnité légale. Sa demande sera rejetée.

Sur l'obligation de ré-entraînement
Monsieur Mohamed X... sollicite une somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article L. 5213-5 du Code du Travail pour violation par l'employeur de l'obligation de ré-entraînement à l'égard du salarié handicapé.
Cet article prévoit que « tout établissement au groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5000 salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ».
L'obligation de ré-entraînement prévue par cet article ne concerne que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Monsieur Mohamed X... est certes titulaire d'une rente d'accident du travail qui lui permet de bénéficier de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du Code du Travail, il n'est pas pour autant reconnu comme travailleur handicapé.
Sa demande formée au titre de L. 5213-5 du Code du Travail sera rejetée.

Sur l'intéressement pour le second semestre 2006
Monsieur Mohamed X... prétend qu'il aurait dû être bénéficiaire d'un intéressement au titre du second semestre 2006. Il sollicite à ce titre une somme de 105, 46 ¿.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS indique que le taux de prime d'intéressement est calculé au prorata de la période effective travaillée par semestre, que Monsieur Mohamed X... ayant été en arrêt maladie au second semestre, ne peut prétendre à aucune somme au titre de la prime d'intéressement.
Il résulte cependant de l'article 4 de l'accord d'intéressement produit par le salarié, pièce non contestée par l'employeur, que la rémunération et la durée de présence des bénéficiaires au titre de ces périodes (congés de maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle) sont reconstituées fictivement.
Monsieur Mohamed X... a donc droit à la prime d'intéressement pour le second semestre 2006 qui s'élève à la somme de 105, 46 ¿ par référence au calcul de la prime du premier semestre 2006.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS ne rapporte pas la preuve du caractère dilatoire et abusif de procédure engagée par Monsieur Mohamed X... contre son employeur.
La demande formée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES au titre de l'amende civile et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

L'équité commande pas de faire application sur l'article 700 Code de Procédure Civile au bénéfice de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 105, 46 ¿ au titre de l'intéressement pour le second semestre 2006,
Déboute Monsieur Mohamed X... de toutes ses autres prétentions,
Déboute la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande reconventionnelle au titre de l'amende civile et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/07176
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-06;11.07176 ?
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