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06/05/2014 | FRANCE | N°12/03831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 06 mai 2014, 12/03831


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 Mai 2015

(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03831



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section commerce RG n° 11/00173



APPELANT

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté

de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



INTIME

Monsieur [J] [Y] ayant pour nom commercial Transports des Sablons

Pôle économique des Renardières

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 Mai 2015

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03831

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section commerce RG n° 11/00173

APPELANT

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIME

Monsieur [J] [Y] ayant pour nom commercial Transports des Sablons

Pôle économique des Renardières

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Marie louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [V] [M], engagé par Monsieur [J] [Y], exerçant sous le nom commercial TRANSPORTS DES SABLONS, à compter du 1er janvier 2006 en qualité de conducteur a été convoqué le 2 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 16 mai et mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2011 pour faute grave motivée par une accusation de vol chez le client.

Contestant le bien fondé de cette mesure, Monsieur [V] [M] a saisi, le 31 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU qui, par jugement rendu le 29 mars 2012 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le 16 avril 2012, Monsieur [V] [M] a interjeté appel de cette décision.

Il fait valoir que la preuve d'un vol qui lui est reproché n'est pas rapportée, qu'il n'est pas responsable des chariots au sein du magasin carrefour et que la prétendue interdiction de sa présence sur son lieu de travail émise par cette dernière n'est pas démontrée et qu'ainsi, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Il invoque l'absence de contrôle médical et la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ainsi que de l'obligation de formation professionnelle, causant préjudice.

Il sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui payer :

- 4 149,55 € d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés

- 46 419 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 281,25 € d'indemnité légale de licenciement

-1 500 € sur le fondement de l'article L 4121-1 du code du travail

- 15 000 € sur le fondement de l'article L 6312-1 du code du travail

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [Y], exerçant sous le nom commercial TRANSPORTS DES SABLONS, fait valoir que les faits commis au préjudice de son client par Monsieur [Y] et dont la matérialité est indéniable sont constitutifs d'une faute grave.

Il invoque l'absence de sanction et de préjudice résultant du défaut de contrôle médical et du non-respect de l'obligation de formation professionnelle.

Il demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [M] à une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et, l'employeur qui l'invoque pour licencier, doit en apporter la preuve.

L'interpellation de Monsieur [M], le 30 avril 2011, sur le parking du magasin Carrefour Market où le salarié était affecté à temps complet pour effectuer les livraisons, en possession de marchandises ne correspondant pas à la commande à livrer et provenant d'un caddie rempli d'alcool découvert cinq jours auparavant dissimulé dans son frigo de livraison par les deux agents de sécurité Monsieur [U] et Monsieur [K] n'est pas contestée.

Les faits reprochés à Monsieur [M], attestés par les deux agents de sécurité et sur lesquels, le salarié ne fournit aucune explication, constituent une atteinte à la probité rendant impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'absence de contrôle médical et la violation de l'obligation de sécurité de résultat.

Monsieur [Y] établit par des factures acquittées du règlement de ses cotisations au Centre Médico-Social 77, par des courriers recommandés de ses demandes de rendez-vous de visite médicale depuis 2007 pour ses salariés et par une lettre du 22 février du CIAMT du 22 février 2001 faisant état de la fusion de cet organisme et du CMS 77, des difficultés rencontrées par ces services de santé pour répondre à ses demandes et ainsi, que le défaut de respect des dispositions de l'article R 4624-16 ne lui est pas imputable.

Monsieur [M] ne justifie par ailleurs ni avoir sollicité, comme le lui permet l'article R 4624-17 du code du travail, le bénéfice d'un examen par le médecin du travail ni d'un préjudice résultant du défaut d'examens périodiques.

Enfin, il ne caractérise aucunement un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité telle qu'édictée à l'article L 4121-1 du code du travail.

Au vu de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande, nouvelle en cause d'appel, de dommages et intérêts fondée sur l'article L 4121-1 du code du travail.

Sur l'obligation de formation professionnelle

Monsieur [M] ne justifie pas avoir sollicité de Monsieur [Y], son employeur depuis 2006, une formation ni d'une évolution de son emploi rendant nécessaire une adaptation à son poste de travail.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel, fondée sur l'article L 6321-1 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [V] [M] de ses demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel.

Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens et à payer à Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial TRANSPORTS DES SABLONS la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/03831
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/03831 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;12.03831 ?
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