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06/05/2014 | FRANCE | N°12/04531

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 06 mai 2014, 12/04531


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 Mai 2014

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04531



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section activités diverses RG n° 10/00302





APPELANTE

Société d'Economie Mixte MITRY MORY EVENEMENTIEL venant aux droits de l'Association AMILO

[Adresse 1

]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1813





INTIMÉE

Madame [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 Mai 2014

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04531

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section activités diverses RG n° 10/00302

APPELANTE

Société d'Economie Mixte MITRY MORY EVENEMENTIEL venant aux droits de l'Association AMILO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1813

INTIMÉE

Madame [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 105

substituée par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [Z] [V] a été engagée par l'association AMILO par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1996 en qualité de secrétaire comptable.

Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 10 mars 2010 aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour mesures vexatoires et exécution déloyale du contrat de travail.

Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2011.

Contestant le motif de son licenciement, elle a formé des demandes nouvelles devant le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement en date du 29 mars 2012, a considéré que le licenciement de Madame [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association AMILO à lui verser les sommes suivantes :

- 23.000 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.

Le conseil de prud'hommes de Meaux a en outre retenu que la somme de 2.652,37 euros était due à Madame [V] au titre des rappels de salaire, et l'a condamnée, compte tenu de la provision qui lui avait été accordée en référé, à rembourser à l'association AMILO la somme de 113,16 euros au titre du trop perçu sur le rappel de salaire, ordonnant la compensation entre les sommes dues.

Le conseil de prud'hommes de Meaux a également ordonné à l'association AMILO

- de remettre à Madame [V] un bulletin de salaire d'avril 2011 ainsi qu'une attestation pour le Pôle Emploi conformes sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard

- de rembourser à POLE EMPLOI un mois d'indemnités chômage versées à Madame [V].

Madame [V] a été déboutée du surplus de ses demandes.

Madame [V] a interjeté appel le 4 mai 2012.

L'association AMILO a fait appel le même jour.

La jonction des deux instances a été prononcée à l'audience du 3 février 2014.

La société d'économie mixte MITRY MORY EVENEMENTIEL a repris les activités de l'association AMILO à compter du 1er février 2013. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 mars 2012 excepté en ce qui concerne :

- le rappel de salaire

- les dommages et intérêts de 23.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [V] à lui verser les sommes suivantes :

- 2.332,31 euros en remboursement des rappels de salaire de mai 2005 à juin 2010

- 233,22 euros en remboursement des congés payés avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2010

- 200 euros en remboursement de la provision sur rappel de salaire de juillet et août 2010

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'AMILO à lui verser les sommes suivantes :

5.260,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, outre celle de 526,03 euros au titre des congés payés y afférents

904,18 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de juin 2010 au 22 avril 2011, outre 90,18 euros au titre des congés payés y afférents, en sus de ce qui lui a déjà été payé par provision

6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

35.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail

3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] demande en outre que soit ordonnée la délivrance de bulletins de paie rectifiés, d'une attestation rectifiée pour POLE EMPLOI, d'une attestation de salaire conforme pour la période d'arrêt de travail du 24 mai au 23 novembre 2010 pour la caisse de prévoyance Chorum, la sécurité sociale et la CNP sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

A l'audience du 3 février 2014, POLE EMPLOI ILE DE FRANCE demande à la Cour de prendre acte de son intervention volontaire et sollicite la condamnation de la société MITRY MORY EVENEMENTIEL venant aux droits de l'association AMILO à lui verser les sommes suivantes:

- 6.550,20 euros correspondant aux allocations chômages versées à Madame [V] du 19 juillet 2011 au 14 janvier 2012

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR

Sur le rappel de salaire du 17 décembre 1998 au 1er février 2001

Madame [V] expose qu'au terme d'un long contentieux prud'homal l'ayant opposée à l'AMILO à la suite d'un accident de trajet dont elle a été victime le 17 décembre 1998, la Cour d'appel de Paris, par décision du 1er juillet 2008, a ordonné à l'AMILO de lui délivrer une attestation mentionnant qu'elle avait subi pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 une perte de salaire d'un montant de 7.191,54 euros

Elle précise que, grâce à cette attestation, elle a pu engager une action contre la GMF et son assurée qui a abouti au jugement du Tribunal d'instance de Lagny sur Marne en date du 28 juin 2010, ayant condamné ces dernières à lui verser la somme de 1.913,19 euros.

Madame [V] soutient qu'elle est bien fondée à réclamer à son employeur le solde puisque la victime d'un accident de travail qui est en même temps accident de la circulation doit être indemnisée de son entier préjudice. Elle fait valoir qu'aucune prescription n'est acquise compte tenu du contentieux antérieur ayant abouti à l'arrêt du 1er juillet 2008, et que le principe d'unicité de l'instance ne saurait lui être opposé puisqu'il ne joue pas lorsque le fondement des prétentions est né ou n'a été révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Madame [V] expose qu'elle n'a pu saisir le tribunal d'instance contre la GMF que lorsque l'arrêt de la Cour d'appel a été rendu, le 1er juillet 2008, et qu'elle ne pouvait donc pas connaître, à l'occasion de la précédente procédure prud'homale, l'étendue de ses droits à cet égard, qui ne se sont révélés qu'après l'action en justice devant le tribunal d'instance.

La société MITRY MORY EVENEMENTIEL, venant aux droits de l'association AMILO, soutient que l'employeur a exécuté l'arrêt du 1er juillet 2008 en remettant à Madame [V] une attestation indiquant que, pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, Madame [V] a subi une perte de salaire de 7.191,54 euros.

Elle fait valoir que l'autorité de la chose jugée, la prescription sur une demande de salaire remontant à la période courant de 1998 à 2001, et l'unicité de l'instance interdisent à Madame [V] de ressaisir la juridiction prud'homale sur cette question, et que cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l'espèce, Madame [V] a sollicité, à l'occasion de l'audience du 20 novembre 2003 du conseil de prud'hommes de Meaux, des rappels de salaires pour la période du 17 décembre 1998 au 1er mars 2001, ainsi que la remise par son employeur d'une attestation de perte de salaire pour cette période. Elle a été déboutée de ces demandes, et la Cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 11 janvier 2006 rectifiant l'arrêt du 8 juin 2005, a :

- ordonné à l'association AMILO de délivrer à Madame [V] une attestation de perte de salaire mentionnant le montant de la perte de salaire ou l'absence de perte de salaire, après avoir effectué les calculs nécessaires au vu notamment des conséquences de l'arrêt

- condamné Madame [V] à verser à l'AMILO la somme de 13.477,54 euros au titre du remboursement du trop perçu de salaire pour la période du 18 décembre 1999 au 31 août 2000.

Madame [V] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 11 octobre 2006 aux fins d'obtenir la remise de l'attestation de perte de salaire pour l'assurance de la somme de 7.194,54 euros, l'association AMILO ayant établi une attestation certifiant l'absence de toute perte de salaire pour la période allant du 18 décembre 1998 au 31 août 2000. Elle a été déclarée irrecevable en sa demande .

Par arrêt en date du 1er juillet 2008, la Cour d'appel de Paris a retenu que la demande de Madame [V] était recevable, s'agissant de la contestation de l'attestation établie par son employeur en exécution de l'arrêt du 11 janvier 2006, soit postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel saisie du précédent litige. Elle relève en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Madame [V] dès lors que l'arrêt du 11 janvier 2006 n'a pas défini les termes de l'attestation à délivrer, lesquels font l'objet de la contestation à l'origine de la nouvelle saisine du conseil de prud'hommes.

Dans cette décision, la Cour d'appel a précisé que, si l'ensemble des pièces versées aux débats démontraient que l'employeur ne doit plus rien à sa salariée envers laquelle a été identifié un trop perçu, cela n'exclut pas que Madame [V], en raison de ses multiples et longs arrêts de travail, n'a pas perçu l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé pendant la période litigieuse, et ce à hauteur de 7.191,54 euros. La Cour a en conséquence ordonné à l'association AMILO de délivrer à Madame [V] une attestation mentionnant qu'elle a subi une perte de salaire d'un montant de 7.191,54 euros pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001.

Il est établi que l'AMILO a remis cette attestation à Madame [V] le 7 juillet 2008.

Il ressort tant des termes de l'arrêt du 8 juin 2005 rectifié par celui du 11 janvier 2006, que de l'arrêt du 1er juillet 2008 que la question des rappels de salaire susceptibles d'être dus par l'AMILO à Madame [V] a été tranchée, la Cour ayant retenu qu'aucune somme n'était due par l'employeur, et qu'au contraire Madame [V] devait rembourser un trop perçu.

Si les arrêts du 8 juin 2005 et 11 janvier 2006 visent une période d'arrêt de travail plus courte que celle invoquée par Madame [V] dans le cadre du présent litige, ce n'est pas le cas de la décision du 1er juillet 2006, qui vise la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, conformément à la demande formulée par la salariée dans le cadre du présent litige.

Les décisions susvisées de la Cour d'appel de Paris ayant autorité de la chose jugée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Madame [V] de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 irrecevable.

Sur le rappel de salaire conventionnel

Madame [V] soutient que l'AMILO n'a pas respecté les dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant une augmentation de salaire en juillet 2001 et juillet 2002, ce qui a justifié la condamnation de son employeur par le conseil de prud'hommes de Meaux statuant en référé, par décision du 9 juillet 2010 à lui verser la somme de 2.332,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à juin 2010.

La société MITRY MORY EVENEMENTIEL, venant aux droits de l'association AMILO, soutient que les augmentations de salaire résultant de l'accord du 1er juillet 2002 ont été appliquées pour les années 2001 et 2002, et qu'il ne prévoyait pas d'augmentation identique pour les années suivantes. Elle précise que le salaire de Madame [V] a été majoré par rapport à la convention collective en ce qui concerne la valeur du point.

L'article 5 du protocole d'accord sur la réduction du temps de travail conclu le 12 décembre 2000 prévoit une augmentation de salaire de 1,5% au 1er juillet 2001 et de 1,5% au 1er juillet 2002.

Il ressort du contrat de travail de Madame [V] qu'elle occupait la fonction de secrétaire comptable, groupe 4, coefficient 280.

La convention collective de l'animation attribue une prime d'ancienneté de 4 points par an jusqu'au 31 décembre 2002, puis 4 points tous les deux ans à partir du 1er janvier 2003.

Compte tenu de la valeur du point telle que déterminée par arrêtés du ministre du travail, il apparaît que la prime d'ancienneté de Madame [V] devait s'élever aux sommes suivantes :

- 143,92 euros au 1er mai 2005

- 145,60 euros au 1er septembre 2005

- 147 euros au 1er janvier 2006

- 168 euros au 1er avril 2006

- 169,60 euros au 1er septembre 2006

- 171,2 euros au 1er janvier 2007

- 172,8 euros au 1er septembre 2007

- 174,4 euros au 1er janvier 2008

- 196,2 euros au 1er avril 2008

- 200,16 euros au 1er janvier 2009

- 202,68 euros au 1er janvier 2010

- 225,2 euros au 1er avril 2010

- 228,8 euros au 1er février 2011

Il ressort des bulletins de salaire de Madame [V] pour la période ainsi considérée que les primes d'ancienneté ont été systématiquement supérieures à ces montants.

En outre, il apparaît que les augmentations de 1,5 % au mois de juillet 2001 et 1,5 % au mois de juillet 2002 ont bien été effectuées.

La demande de Madame [V] en rappel de salaire n'apparaît donc pas fondée.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 29 mars 2012 sur ce point et de débouter Madame [V] de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés pour la période de mai 2005 à avril 2011.

Il est établi que le conseil de prud'hommes de Meaux, statuant en référé, a par ordonnance du 9 juillet 2010 alloué une provision de 2.332,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à juin 2010, outre 233,22 euros au titre des congés payés y afférents, et par ordonnance du 5 novembre 2010 alloué la somme de 200 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet et août 2010. La demande de remboursement de ces sommes est néanmoins sans objet, en ce qu'il découle nécessairement de la présente décision.

Sur la remise d'attestations conformes

Madame [V] étant déboutée de sa demande de rappel de salaire conventionnel pour la période de mai 2005 à avril 2011 et le jugement du 29 mars 2012 étant infirmé sur ce point, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'attestations rectifiées pour POLE EMPLOI.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Madame [V] soutient tout d'abord que son employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 8-5 de la convention collective en ce qu'il a cessé de lui verser l'indemnité salariale complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale alors que le relevé total de ces indemnités lui avait été adressé. Elle indique qu'elle n'a pu être payée par la caisse de prévoyance pour la période du 1er septembre au 17 novembre 2010 que sur son initiative, et à compter du 1er février 2011, la privant de ressources pendant cette période.

Elle invoque également le fait que l'association AMILO n'a pas délivré des attestations de salaire correctes à destination de la CPAM pour le mi-temps thérapeutique et que l'indemnisation correspondante n'a pas été réglée en temps et en heures.

Madame [V] fait valoir en outre que 99 % de ses tâches lui ont été progressivement retirées, et qu'il ne lui restait plus comme tâche que l'envoi d'un programme mensuel. Elle ajoute qu'elle a été mise à l'écart des réunions d'activité et que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, l'association AMILO l'ayant informée par lettre du 16 avril 2010 qu'elle travaillerait à diverses tâches de secrétariat, en fonction des directives qui lui seraient données.

Elle indique que son employeur lui a reproché une absence irrégulière alors qu'elle ne faisait qu'exercer son droit de grève, qu'elle s'est vue adresser un avertissement futile et vexatoire pour avoir utilisé le véhicule de service en dehors des heures de service et sans autorisation. Madame [V] invoque également des faits concernant son époux, qui aurait été victime du comportement de Monsieur [W].

Madame [V] explique enfin qu'à plusieurs reprises elle a retrouvé ses affaires en désordre dans son bureau et que lorsqu'elle a repris le travail le 23 novembre 2010 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, elle a retrouvé ses dossiers amoncelés dans des cartons, qu'aucun branchement informatique n'était réalisé pour lui permettre de travailler, qu'il n'y avait pas de chauffage dans le bureau et qu'elle ne s'était pas vue remettre les clés.

La société MITRY MORY EVENEMENTIEL venant aux droits de l'association AMILO soutient que Madame [V] ne lui a pas fourni les feuilles d'indemnités journalières, et qu'elle a donc été dans l'incapacité de les adresser à l'organisme de prévoyance.

L'employeur relève que Madame [V] invoque des faits s'étant déroulés sur une période allant de 2004 à 2008, qui sont donc couverts par les règles de l'unicité de l'instance, n'ayant pas été évoqués alors qu'ils étaient connus lors de la dernière audience devant la Cour d'appel de Paris ayant donné lieu à l'arrêt du 1er juillet 2008.

La société MITRY MORY EVENEMENTIEL souligne que Madame [V] mentionne des faits qui ne la concernent pas elle directement mais son époux, qui n'était pas salarié de l'association AMILO. Concernant les autres points invoqués, elle explique avoir uniquement demandé à Madame [V] de justifier son absence le 19 mars 2009 car elle n'avait pas prévenu qu'elle était gréviste, et lui avoir écrit le 25 janvier 2010 car elle n'avait pas respecté le règlement en utilisant le véhicule de service en dehors des heures de service et sans autorisation.

L'employeur fait valoir que s'il a été indiqué à Madame [V] que ses tâches seraient modifiées, elles s'inscrivaient toujours dans le cadre de son contrat de travail. Concernant les derniers griefs, il explique le désordre dans le bureau de Madame [V] et l'empilement de ses dossiers dans des cartons tant par le déménagement que par son arrêt maladie, et conteste l'absence de chauffage.

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

L'article 4-4 de la convention collective de l'animation prévoit en cas de maladie (après un an d'ancienneté) le maintien du salaire net sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance pendant 90 jours.

L'article 8-5 de cette convention collective dispose qu'à compter du 91ème jour d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de sécurité sociale, s'élève à 75% de la moyenne mensuelle du salaire de référence.

Madame [V] a atteint son 91ème jour d'arrêt de travail au mois d'août 2010. Elle ne prétend pas, et n'en justifie pas davantage, avoir adressé ses décomptes d'indemnités journalières à son employeur avant le 19 octobre 2010.

L'association AMILO justifie avoir adressé la déclaration d'arrêt de travail à la caisse de prévoyance, puis lui avoir adressé les bordereaux d'indemnités de la sécurité sociale à compter du 22 octobre 2010.

En conséquence, il n'est pas démontré que l'association AMILO a violé les dispositions de l'article 8-5 de la convention collective.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

En ce qui concerne les attestations de salaire destinées à la caisse primaire d'assurance maladie, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courrier adressé par la CPAM à Madame [V] le 8 mars 2011, que l'association AMILO a bien adressé les attestations de salaire, mais que celles-ci comportaient des erreurs, et que la régularisation nécessaire a retardé le traitement de son dossier.

Ces agissements ne traduisent toutefois aucune mauvaise foi de la part de l'employeur, et ne sauraient donc s'analyser comme une exécution déloyale du contrat de travail.

Aux termes de l'article 2 du contrat de travail de Madame [V], celle-ci doit exercer pour le compte de l'AMILO les fonctions suivantes : prise en charge d'un ensemble de tâches d'employée de bureau secrétaire comptable.

S'il ressort du courrier adressé le 16 avril 2010 par l'AMILO à Madame [V] qu'elle déménage au siège de l'association et travaillera à différentes tâches de secrétariat, cela constitue une simple évolution de ses attributions qui restent toutefois conformes à la mission générale qui lui a été confiée dans le cadre de son contrat de travail.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'association AMILO a demandé à Madame [V], par courrier en date du 19 mars 2009, de préciser compte tenu de son absence à son poste de travail si elle participait au mouvement de grève nationale, et lui a rappelé le caractère irrégulier d'une absence non justifiée auprès de l'employeur.

Il est également établi que l'AMILO a, par courrier daté du 25 janvier 2010, rappelé à Madame [V] que le véhicule ne doit pas être utilisé en dehors des heures de travail, toute utilisation se faisant avec autorisation de la direction quand celle-ci n'est pas prévue au planning.

Il relève du pouvoir de direction de l'employeur de rappeler la réglementation tant en matière d'absence que d'utilisation du véhicule de service, sans que celui puisse être qualifié de comportement vexatoire.

S'agissant des faits qui concernent son époux, Madame [V] ne saurait s'en prévaloir à l'encontre de son employeur au soutien de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, celui-ci n'étant pas partie à ce contrat.

En ce qui concerne les derniers griefs relatifs à ses conditions matérielles de travail, il convient de relever que Madame [V] ne produit que des photographies non datées et un courrier qu'elle a elle-même rédigé, ce qui ne permet pas d'établir la réalité de ses allégations.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le licenciement

Madame [V] soutient que son licenciement, dès lors qu'aucune insuffisance professionnelle ne lui est reprochée, s'analyse nécessairement comme un licenciement disciplinaire. Elle fait valoir que des faits intervenus en juin ou juillet 2010 ne sauraient être invoqués dans le cadre d'un licenciement dont la procédure a débuté le 14 janvier 2011, la prescription de deux mois de l'action disciplinaire étant acquise à cette date.

Elle conteste la mésentente avec d'autres membres du personnel, ainsi que l'agression verbale avec la directrice adjointe Madame [R], invoquées à tort par son employeur qui n'en rapporte pas la preuve.

L'employeur conteste avoir procédé à un licenciement disciplinaire. Il soutient que le licenciement de Madame [V] est fondé notamment sur son comportement récurrent consistant à contester en permanence les décisions ou observations de l'employeur, sur sa mésentente avec les autres membres du personnel.

Il ajoute que Madame [V] a utilisé ses fonctions de secrétaire comptable pour se procurer des fiches de paye de Madame [U] qui ne l'a pas autorisée à les utiliser, et qu'elle a agressé verbalement Madame [R] le 18 janvier 2011.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Aux termes de la lettre de licenciement de Madame [V], qui fixe les limites du litige, il lui est reproché un manque de loyauté, une mésentente persistante et récurrente avec d'autres salariés entraînant une perte de confiance et une perturbation de l'activité de l'entreprise. L'AMILO précise notamment que Madame [V] s'est procurée et a utilisé des bulletins de salaire d'une autre salariée sans son autorisation, avant d'exercer sur celle-ci des pressions pour qu'elle affirme lui avoir remis ses bulletins de salaire.

Il lui est également reproché de contester en permanence les décisions ou observations de l'AMILO, jetant ainsi le discrédit sur l'association, et d'adopter en permanence une attitude négative et d'opposition envers l'employeur

Il est enfin indiqué que Madame [V] a agressé verbalement la directrice adjointe Madame [R] [N] le 18 janvier 2011.

Il résulte des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose sur des faits imputables au salarié licencié.

Une perte de confiance et une perturbation de l'entreprise ne sauraient constituer ni une faute grave ni une faute lourde, ce qui exclut le licenciement prononcé pour ces motifs du champ disciplinaire.

La prescription de deux mois n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Si des documents appartenant à l'entreprise peuvent être produits en justice par le salarié sans qu'il se voit reprocher le vol de ces documents à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à son employeur, il convient de relever qu'en l'espèce il est reproché à Madame [V] d'être allée au-delà de la production de bulletins de salaire d'une autre salariée, en faisant pression sur cette salariée afin qu'elle déclare lui avoir remis spontanément ces documents.

A l'appui de ses allégations sur ce point, la société MITRY MORY EVENEMENTIEL venant aux droits de l'AMILO communique un courrier adressé par Madame [U] à Monsieur [Y] le 31 janvier 2011, dans lequel elle se plaint d'avoir reçu un appel téléphonique de Madame [V] lui demandant de dire qu'elle lui avait remis volontairement ses bulletins de salaire, ce qui était faux, et lui indiquant qu'elles en reparleraient.

L'employeur verse également aux débats un courrier de Monsieur [Q] [S] en date du 25 janvier 2011 adressé à Monsieur [Y] indiquant que Madame [V] a tenu en son nom des propos mensongers à Madame [U], à savoir 'De toutes façons [Q] m'a dit que tu seras la prochaine licenciée', ce qui a beaucoup perturbé Madame [U] et l'a mis dans une situation désagréable alors qu'il n'avait jamais tenu ces propos.

Il produit en outre un courrier de Madame [R] [N] à Monsieur [Y] en date du 18 janvier 2011 qui confirme les déclarations de Monsieur [S], et qui relate avoir subi une agression verbale de la part de Madame [V].

L'employeur verse enfin aux débats une déclaration de main courante de Monsieur [W] en date du 15 janvier 2010 dénonçant le comportement de Monsieur [V] qui l'avait insulté et provoqué sur son lieu de travail, et expliquant qu'il avait déjà agi ainsi avec un autre collègue car sa femme faisait 'beaucoup d'histoires au travail'.

Il ressort de ces éléments que plusieurs salariés de l'association ont eu à se plaindre du comportement de Madame [V], du fait de ses propos mensongers ou de son agressivité, ce qui a nécessairement entraîné une perturbation pour le personnel de l'AMILO, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a accordé des dommages et intérêts à ce titre.

Sur le remboursement des allocations chômage

Aux termes de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 29 mars 2012 étant infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [V] intervenu le 21 février 2011 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, POLE EMPLOI sera débouté de sa demande de remboursement des allocations chômages versées à Madame [V].

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour procédure abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la société MITRY MORY EVENEMENTIEL ne développe aucun argument au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement

Statuant à nouveau

Déboute Madame [V] de sa demande de rappel de salaire et de remise de bulletins de salaire rectifiés pour la période de mai 2005 à avril 2011

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par Madame [V] des sommes versées à titre de rappel de salaire de mai 2005 à juin 2010, à titre de congés payés y afférents, et à titre de provision sur rappel de salaire de juillet et août 2010

Déboute Madame [V] de sa demande de remise d'attestations conformes

Déboute Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déboute POLE EMPLOI de sa demande de remboursement d'allocations chômages

Confirme le jugement déféré pour le surplus

Y ajoutant

Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel

Déboute la société MITRY MORY EVENEMENTIEL, Madame [V] et POLE EMPLOI de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/04531
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/04531 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;12.04531 ?
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