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15/05/2014 | FRANCE | N°11/03957

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 15 mai 2014, 11/03957


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 15 Mai 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03957



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY Section Industrie RG n° 09/01527



APPELANT

Monsieur [U] [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l'ESSONNE subst

ituée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE



INTIMEES

Me [M] [V] - Mandataire liquidateur de la SA RESEAUX SERVICES SUD OUEST

[Adresse 3]

[Localité 3...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 Mai 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03957

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY Section Industrie RG n° 09/01527

APPELANT

Monsieur [U] [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEES

Me [M] [V] - Mandataire liquidateur de la SA RESEAUX SERVICES SUD OUEST

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS

SAS ACDB venant aux droits de la SARL RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [U] [E] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 21 décembre 2007 avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2008, en qualité de technicien par la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST, après avoir été licencié pour motif économique par la société TRATELLIA ayant le même gérant.

Son salaire, dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale de la téléphonie, était de 1500 € auxquels s'ajoutaient un treizième mois au prorata temporis, une prime dite de politique automobile ainsi qu'une indemnisation forfaitaire journalière des frais de déplacement à hauteur de 11,65 € pour les petits déplacements et à 55 € pour les grands déplacements.

Saisi par M. [E] d'une contestation portant sur une mise à pied du 30 juin au 6 juillet 2008, de la retenue injustifiée d'un acompte et d'une retenue pour excès de vitesse, le Conseil des prud'hommes d'EVRY a par ordonnance de référé du 9 octobre 2008, condamné la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST à verser à M. [E] 346 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et 1400 € au titre d'une retenue d'acompte injustifiée.

Par courrier du 18 octobre 2008, M. [E] informait son employeur du dépôt d'une demande de congé parental auprès de la CAF pour la période courant du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009.

Après avoir informé par lettre du 2 décembre 2008, son salarié qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier du congé sollicité, la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST lui adressait un courrier le 10 mars 2009 renouvelé le 22 avril 2009, lui demandant de justifier de son absence depuis le 13 janvier 2009.

Par courrier du 5 octobre 2009, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2009, auquel il ne s'est pas présenté, avant d'être licencié par courrier du 22 octobre 2009 pour absences injustifiées.

Par jugement du 10 mars 2010, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST en redressement judiciaire et désigné Maîtres [M] et [L] en qualité d'administrateurs judiciaires.

Le 22 décembre 2009, M. [E] saisissait le Conseil de prud'hommes d'EVRY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 22 octobre 2009 était dénué de cause réelle et sérieuse et voir fixer sa créance dans la liquidation de la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST aux sommes de :

-1760 € à titre de rappel de primes dites "grand déplacement" ;

-176 € au titre des congés payés afférents ;

- 1400 € au titre du rappel d'acompte ;

- 8400 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 1540 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 436,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

-8000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La Cour est saisie d'un appel formé par M. [E] contre le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY en date du 07 mars 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions du 5 mars 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. [E] conclut à la fixation de sa créance dans la liquidation de la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST, garantie par l'AGS, à :

-1760 € à titre de rappel de primes dites "grand déplacement" ;

-176 € au titre des congés payés afférents ;

- 8400 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 1540 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 154 € au titre des congés payés afférents ;

- 436,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

-8000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les conclusions du 05 mars 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles Maître [M] conclut à la confirmation du jugement du 7 mars 2011 en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser 1.400 € correspondant au remboursement de l'avance faite par la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST en janvier 2008.

Vu les conclusions du 05 mars 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles l'AGS conclut à titre principal, à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions de l'appelant et demande à la cour de juger que la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne relève pas de la garantie de l'AGS qui ne saurait être recherchée au-delà du plafond 6 toutes créances confondues, le cours des intérêts légaux étant interrompu à l'ouverture de la procédure collective.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 22 janvier 2013, la société ABCD venant aux droits de la société RESEAUX ET SERVICE SUD OUEST au terme du jugement du 26 septembre 2012 portant adoption d'un plan de cession de ladite société placée en liquidation judiciaire n'est ni présente ni représentée, l'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les primes grands déplacements

Pour revendiquer le paiement de primes de grands déplacements prévues à l'article 3 de son contrat de travail, M. [E] se prévaut d'une perception moyenne mensuelle de ces primes sur les années 2006, 2007, 2008 et ce jusqu'à la saisine de la formation des référés du Conseil des prud'hommes d'Evry en août 2008, indiquant n'avoir perçu en 2009 qu'une somme de 27,50 € en moyenne et 200 € en février.

Outre qu'il n'est pas établi que M. [E] ait travaillé pour la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST en 2007 et qu'il n'est pas soutenu en cause d'appel que les indemnités versées à ce titre correspondaient en réalité au règlement d'heures supplémentaires, il y a lieu de constater que M. [E] ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité des grands déplacements allégués, alors que son employeur démontre que l'intéressé a continué à percevoir des indemnités de petits déplacements correspondant aux missions qui lui étaient confiées, la décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur le travail dissimulé

M. [E] soutient qu'en réalité son contrat s'est poursuivi sans interruption au profit de la société RESEAUX ET SERVICES SUD-OUEST jusqu'au 1er janvier 2008, date à laquelle cette société lui avait soumis un contrat de travail, cette poursuite s'inscrivant dans le cadre de manoeuvres destinées à éluder les obligations résultant pour cette société de l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail.

Outre qu'il résulte du contrat de travail signé le 21 décembre 2007 entre M. [E] et la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST que celui-ci prenait effet au 1er janvier 2008, il n'est pas démontré par le salarié qu'il aurait effectivement travaillé pour le compte de cette société préexistante avant cette date,

En effet, les attestations de salarié de la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST se bornant à indiquer qu'il avait travaillé tout le mois de décembre sans autre précision, l'identité de gérant ou de locaux des sociétés n'est pas en soi suffisante à établir la réalité d'une activité au profit de la société RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST et a fortiori celle du transfert allégué qui ne résulte d'aucune pièce produite aux débats.

Au surplus, contrairement aux affirmations de M. [E] le contrat de travail le liant à la société intimée ne fait pas mention d'une quelconque reprise d'ancienneté et dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 11/3963, il indique qu'après son licenciement par la SARL TRATELLIA, il a retrouvé dans les quinze jours un emploi au sein de la société RESEAUX ET SERVICES SUD-OUEST, soit donc début janvier 2008.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [E] des demandes formulées à ce titre.

Sur le licenciement

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il sera seulement souligné qu'il résulte des développements précédents que M. [E] ne peut se prévaloir d'une reprise d'ancienneté au titre de son emploi précédent et qu'en se bornant à discuter les termes précis de la lettre de licenciement, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'il remplissait les conditions de l'article L 1225-47 du Code du travail, son absence en dépit du refus opposé par son employeur, étant de fait injustifiée.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle

Dès lors qu'il est établi qu'après son licenciement , M. [E] a retrouvé un emploi dans les quinze jours, il ne peut soutenir que la somme de 1400 € versée par la SOCIETE RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST, correspondait à la rémunération de son travail sur la période du 21 au 31 décembre 2007, peu important que cette somme ne puisse être qualifiée d'acompte, comme ne répondant pas formellement à l'accord interprofessionnel du 10 octobre 1977.

Outre que la somme litigieuse figure effectivement en tant qu'acompte sur le bulletin de salaire non contesté de M. [E] au titre du mois de janvier 2008, la société justifie avoir réglé l'intéressé de l'intégralité de ses salaires, de sorte que même à supposer que la somme litigieuse ne soit pas considérée comme une avance, elle a, à tout le moins, été indûment perçue par le salarié.

La décision déférée sera par conséquent infirmée de ce chef et M. [E] condamné à verser la somme de 1400 € à Maître [M] es-qualités

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par M [U] [O] [E];

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Me [M] [V] - Mandataire liquidateur de la SA RESEAUX SERVICES SUD OUEST de sa demande de condamnation de M. [E] à lui verser 1400 €.

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [E] à verser 1400 € à Maître [M] es-qualités de liquidateur de la SA RESEAUX ET SERVICES SUD OUEST.

CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/03957
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/03957 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;11.03957 ?
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