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30/05/2014 | FRANCE | N°11/20907

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 mai 2014, 11/20907


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 30 MAI 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20907



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13897







APPELANTE



Madame [B] [S]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Fr

ançois MARTINEAU de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125







INTIMES



Monsieur [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 30 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20907

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13897

APPELANTE

Madame [B] [S]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me François MARTINEAU de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMES

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Julia STASSE de l'Association TEMIME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

SA ALLIANZ

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

SAS ARTCURIAL BRIEST POULAIN F.TAJAN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges JOURDE de l'Association VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

PARTIES INTERVENANTES :

SA AXA ART

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986

COMPAGNIE ALLIANZ IARD ANCT DENOMMEE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART - AGF SA A CONSEIL D ADMINISTRATION

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de Paris G450

Société GENERALI IARD prise la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, à la Cour, toque : K0111

Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, à la Cour, toque : P0325

SA GAN ASSURANCES IARD COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES INCENDIES, ACCIDENTS RISQUES DIVERS prise la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P133

SNC UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L HOTEL DES VENTES U. C. H. V. prise la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain CONFINO de la SELARL CABINET CONFINO, à la Cour, toque : K0182

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, à la Cour, toque : P0480

SA COMPAGNIE D ASSURANCES GENERALI FRANCE IARD prise la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeen sa qualité d'assureur de l'UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L HÔTEL DES VENTES

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061

Représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061

Société GAN EUROCOURTAGE IARD SA

Représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SA AXA ART

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, Président

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Carole TREJAUT

ARRET :

- réputé contradictoire ou défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du 4 octobre 2011 du TGI de Paris qui dans un litige se rapportant à la vente, à plusieurs reprises, à son insu, d'un tableau de [T] [K] que [B] [S] dit lui appartenir et qu'elle avait confié avec d'autres oeuvres en1987 à M° [F], alors commissaire prieur, lequel a cédé en 2001 partie de son portefeuille. En 20O1 à la SAS ARTCURIAL, devenue SAS ARTCURIAL-BRIEST-POULAIN-F TAJAN, ci-après SAS ARTCURIAL, et qui les avait entreposés dans les locaux de, la SNC UNION DES COMMISSAIRES DE L'HÔTEL des VENTES, (UCHV) a débouté [B] [S] de toutes ses demandes, dit les appels en garantie sans objet, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,

Vu l'appel du 22 novembre 2011 de [B] [S],

Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2013 de l'appelante qui demande à la cour de :

-dire le tableau de [T] [K], signé en bas à droite, de dimensions, 242,6 X 199,4 cm, confié par contrat de dépôt à M° [F], le 22 avril 1987a été vendu pendant sa garde et celle d'ARTCURIAL, en fraude de ses droits en 2004 par CHRISTIES et que ces dépositaires sont dans l'incapacité de le restituer,

- dire que la valeur de ce tableau est à l'issue de la vente du 9 novembre 2011 de 7.084.560€,

- condamner conjointement et solidairement ARTCURIAL et BRIEST à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, celle de 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions du 16 septembre 2013 de M°[F] qui demande à la cour de :

- au principal, dire que Madame [S] n'a pas qualité à agir faute d'établir qu'elle est propriétaire de l'oeuvre, en l'absence d'un contrat de dépôt écrit et écarter des débats les pièces17 et 18 dépourvues de force probante

-subsidiairement dire que ARTCURIAL a qualité de son ayant cause universel, qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité de dépositaire, que ARTCURIAL doit le garantir de toute éventuelle condamnation et rejeter toute demande de l'appelante,

- infiniment subsidiairement, dire que UCHV a manqué à ses obligations de garde et de conservation de dépositaire salarié, et qu'elle devra, ainsi que ARTCURIAL le garantir et en conséquence condamner UHCV et son assureur GENERALI in solidum avec ARTCURIAL et sa compagnie d'assurances à le garantir,

- à titre plus que subsidiaire réduire le montant des dommages et intérêts compte tenu de la participation de Madame [S] à l'aggravation de son préjudice et dire qu'il sera garanti par ses compagnies d'assurances AXA ART, AGF IART, GENERALI IARD GAN ASSURANCES et AGF et en conséquence limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 3.176.000USD soit la contre valeur en euro au jour de la décision à intervenir correspondant au prix de vente du 16 mai 2007, et condamner solidairement lesdits assureurs à le garantir,

- en tout état de cause, rejeter toutes demandes à son encontre et condamner tout succombant à lui payer une somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions du 16 septembre 2013 de la SAS ARTCURIAL qui demande à la cour de :

- constater que le tableau litigieux ne fait pas partie de l'inventaire du 18 novembre 1987,

- constater qu'elle est devenue l'ayant cause à titre particulier de M° [F] que par les actes de cession des 6 et 7 décembre 2001 de ce dernier qui excluait les dettes,

- dire que sa déclaration de sinistre du 13/09/2007 lui est inopposable au motif qu'elle ignorait l'inventaire du 18 novembre 1987,

- dire que Madame [S] ne justifie d'aucun contrat de dépôt qui lui soit opposable,

- débouter Madame [S] de toutes ses demandes,

- subsidiairement limiter le préjudice de Madame [S] à la somme de 21.285€

- condamner M° [F] à la garantir de toutes condamnations éventuelles solidairement avec AXA ART, GENERALI,,GAN et AGF,

Vu les dernières conclusions du 26 septembre 2013 de GENERALI IARD, prise en sa qualité d'assureur de M° [F] qui demande à la cour de :

- dire Madame [S] irrecevable en ses demandes,

- subsidiairement l'en débouter et dire que sa garantie ne peut recevoir application et débouter en conséquence ARTCURIAL et M° [F] de toutes leurs demandes,

- en toute hypothèse condamner UCHV à la garantir de toutes condamnations, faire application de la franchise contractuelle de 10% des dommages avec un minimum de 3.811,22€ et un maximum de 15.244,90 €, et condamner ARTCURIAL et à défaut UHCV à lui payer la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions du 9 août 2013 de ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur civile professionnelle d'ARTCURIAL et de M° [F] avant 2001, en cas d'épuisement des garanties qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement dire que sa garantie n'est pas due,

- au cas où elle serait condamnée, ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions et dire que ses garanties ne peuvent excéder celles du GAN, que concernant la responsabilité civile dépositaire d'ARCURIAL, elle est limitée à 15.000€ par année, que pour la garantie responsabilité civile professionnelle elle es limitée à un plafond de 1.530.000€, avec une franchise de 10% (maximum 6.000€),

- condamner UHCV à la garantir de toute éventuelle condamnation,

- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions du 4 juillet 2013 de GENERALI IARd, prise ensaqualité d'assureur de UCHV qui demande à la cour de :

- dire irrecevable en ses demandes Madame [S] faute pour elle d'établir sa qualité de propriétaire ou détentrice de l'oeuvre et de l'avoir remise à M° [F] et faute pour ARTCURIAL, venant aux droits de M° [F] de rapporter la preuve de l'avoir remis à UHCV

- dire que sa garantie n'est pas due, et qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat,

- condamner M° [F] ou tout succombant à lui payer la somme de5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du 26 septembre 2013 de ALLIANZ venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, pris en la qualité d'assureur en responsabilité de M° [F] et d'assureur en responsabilité civile professionnel et dépositaire de ARTCURIAL qui demande à la cour de :

- dire qu'ARTCURIAl et [F] ne justifient pas de l'application de sa garantie,

- subsidiairement confirmer le jugement e t dire que Madame [S] ne justifie pas de sa recevabilité à agir, contre ARTCURIAL et M° [F],

- dire que Madame [S] ne rapporte la preuve ni du préjudice subi ni de la faute commise par ARTCURIAL et [F],

- condamner UHCV et sa compagnie d'assurance GENERALI FRANCE IARD à la garantir de toute éventuelle condamnation,

- en cas de condamnation faire application de la franchise,

- en tout état de cause condamner ARTCURIAL et/ou M° [F] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions du 19 juin 2012de AXA ART prise en sa qualité d'assureur d'ARTCURIAL pour les objets confiés qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur la recevabilité de Madame [S] à agir et la dire irrecevable à agir comme étant dépourvue de qualité et d'intérêt à agir ,

- au fond au principal confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Madame [S] de toutes ses demandes et constaté que les appels en garantie étaient sans objet et subsidiairement débouter Madame [S], ARTCURIAL et M° [F] de toutes leurs demandes,

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens,

La clôture a été rendue le 21 novembre 2013 ,

SUR CE

Considérant que ,au vu des pièces produites que :

- [B] [S], est la fille de [W] [G], collectionneur de tableaux lequel est décédé en 1981,

- dans le cadre de la succession elle aurait recueilli la maison d'[Localité 8] et tous ses meubles dont M°[X] a fait l'inventaire et la présence de l'oeuvre litigieuse serait attestée par cet inventaire ,l'attestation de ce commissaire priseur, des attestations de ses enfants de madame [S] et diverses photographies,

-lors de la vente de cette maison ,Madame [S] aurait demandé à M° [F] d'enlever ces oeuvres et de les transférer dans l'entrepôt de l'UCHV sans qu'aucun contrat n'ait été établi et un inventaire a été dressé par un salarié de M° [F] le 22 avril 1987 qui mentionne quatre toiles de [T] [K] provenant l'une du studio, l'une du garage, l'une du grenier, la dernière de la salle à manger ; cependant l'exemplaire de cet inventaire produit à la cour est incomplet, non daté, non signé et ne précise pas les dimensions des toiles, tandis qu'aucune photographie n'en a été prise ; un deuxième inventaire a été effectué le 18 novembre 1987 dans l'entrepôt de UHCV et ne mentionne plus que trois toiles de ce peintre dont les dimensions sont précisées mais dont aucune ne correspond à celles alléguées de l'oeuvre litigieuse, et il en est de même pour les oeuvres enlevées rue du cirque et par lettre du 23 novembre 1987, M° [F] a transmis la liste de ces oeuvres à Madame [S] qui ne fera aucune observation,

Un inventaire complémentaire a été effectuéle22 juillet 1988 pour les oeuvres se trouvant à la Chase Manhattan Bank qui ne contenait aucune oeuvre de [T] [K],

Madame [S] a découvert la vente d'une oeuvre de [T] [K] par CHRISTIES à New YORK qui était décrite au catalogue comme sans titre signée J.[K] (en bas à droite), huile sur canevas 242,6 X 199,4 cm, peinte vert 1960 et révélait donc une première vente le12 mai 2004 par SOTHEBIES, comportant la même description,

Madame [S] demandait alors des explications à M° [F],

Ce dernier ayant cédé en 2001 son portefeuille à la société ARTCURIAL qui déclarait le sinistre,

Par acte du 1er octobre 2008, Madame [S] a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré, dans le cadre de la procédure devant les premier juges :

- M° [V] était chargé en qualité d'expert judiciaire de dresser la liste des oeuvres manquantes et de procéder à leur évaluation, lequel a mis en évidence la disparition de cinq oeuvres, la détérioration d'une douzaine, et le transfert de la propre initiative par M°[F] d'oeuvres à son cabinet,

- ARTCURIAL par acte du 20 septembre2010 mettait en cause M° [F],

Le tribunal a statué le 4 octobre 2011, en cause d'appel le tableau litigieux faisait l'objet d'une nouvelle vente le 9 novembre2011 ce qui va permettre à Madame [S] de procéder à la photographie du tableau et des différentes inscriptions y figurant et de solliciter une expertise en écritures confiée à Madame [E] qui permettra d'identifier l'auteur de l'auteur de la mention manuscrite figurant sur l'inventaire du 22avril 1987.

Considérant que, devant la cour, sont à nouveau discutés la qualité et l'intérêt à agir de Madame [S] en remettant en cause sa qualité de propriétaire et l'identité de la toile litigieuse ave celle décrite par M° [R], notaire, dans le document qualifié de clôture de l'inventaire après le décès de Monsieur [G] que ce notaire a établi le 9 octobre 1981, avec celle objet des ventes successives ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu que les dimensions portées à cet acte de 1981correspondaie à celle de l'oeuvre vendue après conversion des mesures américaines, que la comparaison de la photographie prise dans la propriété d'Autouillet avec celle de l'oeuvre vendue à New York révèle qu'ils'agit de la même toile, qu'une attestation de la soeur de la demanderesse démontre que la maison d'Autouillet et ses meubles faisait partie du lot qui lui avait attribué, et qu'il se déduisait de ses éléments que Madame [S] avait qualité à agir ; qu'il suffit d'ajouter que l'exposé des qualités de l'inventaire de clôture rappelle que la maison d'[Localité 8] était le domicile du défunt, que les deux soeurs étaient ses uniques héritières, que l'attestation de Monsieur [X] co-expert qui avait participé à cet inventaire a confirmé en 2012 la présence de cette toile et son emplacement, ce qui correspond à la photographie prise dans la maison ; que la photographie du catalogue établi lors de la vente de 2011 confirme encore cette identité ;

Considérant que Madame [S] qui justifie ainsi avoir recueilli cette oeuvre dans la succession de son père et se prévaut d'avoir chargé M° [F] de transférer les oeuvres de cette maison à l'occasion de la vente de cette maison en 1987, des deux inventaires effectués le 22 avril et le 18 novembre 1987 et de la vente de l'oeuvre litigieuse à son insu en 2004 a indiscutablement un intérêt à agir ;

Considérant que les parties discutent encore la portée de l'inventaire du 22 avril 1987 comparé à celui du 18 novembre 1987 et que, pour contester la décision du tribunal en ce qu'il a dit que Madame [S] échouait à rapporter la preuve d'un contrat de dépôt concernant l'oeuvre litigieuse, Madame [S] prétend que, l'inventaire du 22avril 1987 est le fait d'un salarié de M° [F], que la mention G 261retrouvée sur l'oeuvre lors de sa vente en 2011 identifie l'intervention de M° [F] et d'ARTCURIAL que les attestations, parfaitement recevables, des enfants de Madame [S] ont confirmé que M°[F] avait reconnu que l'oeuvre litigieuse faisait partie du dépôt du 22 avril 1987, ce qui caractérise l'aveu, que M°[F] ne peut se prévaloir de ce qu'il ne se soutenaient de la présence de l'oeuvre litigieuse dans le dépôt qui lui a été confié, qu'aucune négligence ne saurait être reprochée à Madame [S] pour n'avoir fait aucune réclamation après la notification qui lui a été faite de l'inventaire du 18 novembre 1987, que la déclaration de sinistre du 13septembre2007d'ARTCURIAL, en raison de ses termes et des vérifications qu'elle mentionne a été faite en parfaite connaissance de cause ;

Considérant que M°[F] ne conteste pas que l'inventaire du 22 avril 1987 a été établi par un de ses salariés ; que les oeuvres de cet inventaire ont été transférées par UHCV dans un local lui appartenant où il procédera lui-même à un inventaire détaillé le 18 novembre 1987 dont il rendra compte à Madame [S] le 23novembre 1987 ;

Considérant que 'l'inventaire'du 22 avril 1987 intitulé 'enlèvement Autouillet le 22 avril 1987 entreposé à Bagnolet' et qui porte la mention G 261 se présente comme un document manuscrit non signé incomplet listant 4 oeuvres de '[H] [K]' identifiées comme des huiles pour la mention HST correspondant à huile sur toile provenant pour l'une du studio, pour l'autre du garage, pour la troisième du grenier, pour la quatrième de la salle à manger, que ce document auquel aucune photographie n'est jointe ne comporte aucun autre élément d'identification et en particulier leurs dimensions, tandis que l'inventaire du 18 novembre1987 établi par M° [F] ne décrit que trois oeuvres de ce même artiste, dont aucune ne correspond aux dimensions de l'oeuvre litigieuse, que le tribunal a exactement retenu que cette dernière ne figurait pas plus dans les oeuvres se trouvant rue du cirque ou dans le coffre de la Chase Manhattan Bank qui a fait l'objet d'un inventaire le 22 juillet 1988, que l'inventaire du 22 avril 1987 était inexploitable par son absence de signature, son caractère anonyme et sa très grande imprécision, ne pouvait pas plus être comparé à l' inventaire après décès de [W] [G], que à réception de l'inventaire du 18 novembre 1987 Madame [S] n'a fait aucune réclamation, et ne justifie d'aucune recherche sur l'historique des ventes à New York, que, sans qu'il soit besoin de les écarter les attestations des membres de la famille dont M° [F] demande à nouveau vainement qu 'elles soient écartées, sont dénuées de caractère probatoire d'un contrat de dépôt sur l'oeuvre litigieuse au regard de sa valeur alléguée, des dispositions de l'article 1924 du code civil, alors même que M° [F] ne reconnaît pas l'existence de cette oeuvre au nombre de celles qui lui ont été confiées, que la déclaration de sinistre d'ARTCURIAL faite le11 septembre 2007 ne pouvait valoir reconnaissance de ce dépôt ;

Considérant que Madame [S] devant la cour excipe vainement de ce que la mention G 261 qui identifie l'intervention de M°[F] s'agissant du numéro client donné à Madame [S] a été retrouvé sur le cadre en bois de l'oeuvre litigieuse lors de sa vente en 2011 ,aucune date ne permettant de démontrer que cette intervention remonterait à la date du dépôt allégué, n'étant pas contredit, qu'avant 1987 Madame[S] entretenait déjà des relations avec M° [F] ;

Considérant que selon l'article 1924 du code civil, lorsque le dépôt était au dessus du chiffre prévu à l'article 1341 du code civil n'est pas prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui est l'objet, soit pour le fait de la restitution, que ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application des dispositions des articles1341et suivants du code civil que l'existence d'un contrat de dépôt et son étendue ne saurait se déduire du document établi le 22 avril 1987, qu'elle résulte incontestablement de l'inventaire du 18 novembre 1987 et de la lettre du 23 novembre1987 adressée à Madame [S], ce qui autorisait la preuve complémentaire dans les conditions des articles1341et suivants du code civil, mais, sans que l'on puisse utilement reprocher à M° [F] qui n'était pas présent lors de l'inventaire du 22 avril 1987 de préciser si l'oeuvre litigieuse y figurait, alors qu'il ne la recensera pas le18 novembre1987, que pas plus devant le tribunal que devant la cour, Madame [S] n'a démontré par une preuve indiscutable que l'oeuvre litigieuse faisait partie de celles remises au dépôt à M° [F] ;

Considérant que par ces motifs le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] de toutes ses demandes et dit sans objet les appels en garantie ;

Considérant que les conditions d' application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que [B] [S] est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne [B] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/20907
Date de la décision : 30/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/20907 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-30;11.20907 ?
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