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01/07/2014 | FRANCE | N°12/06108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 01 juillet 2014, 12/06108


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 01 Juillet 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06108



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/09633







APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Kjell KIRKAM, avoc

at au barreau de PARIS, toque : D1040







INTIMEE

SARL REIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau d'EVRY









COMPOSITION DE LA COUR :



E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 01 Juillet 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06108

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/09633

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040

INTIMEE

SARL REIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau d'EVRY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[M] [S] a été engagé par la société REIS SARL , le 1er décembre 2000, en qualité d'ouvrier qualifié, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 30 septembre 2003, l'employeur a remis au salarié une attestation ASSEDIC mentionnant comme motif de rupture ' fin de chantier'et un certificat de travail.

[M] [S] est à nouveau engagé par la même société REIS SARL, suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 décembre 2004 à effet du 1er janvier 2005, en qualité d'ouvrier hautement qualifié.

Il soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.

Il aurait été payé chaque mois par deux chèques émis par l'employeur.

En 2010, le salarié dit apprendre que ses cotisations de retraite ne sont pas payées.

L'employeur ne répond pas aux demandes du contrôleur du travail saisi par le salarié , ni à la lettre de son conseil.

En l'absence de régularisation de sa situation, [M] [S] va saisir la juridiction prud'homale, le 7 juillet 2011, de diverses demandes.

Par jugement contradictoire du 29 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a :

Au titre du 1er contrat CDI de 2000,

- condamné la société REIS à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 3 619,32 € préavis,

* 361,32 € congés-payés afférents,

* 1 809,66 € licenciement abusif,

* 1 025,47 € indemnité légale de licenciement,

Au titre du 2ème contrat CDI du 31 décembre 2004,

- condamné la société REIS à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 4 282,08 € préavis,

* 428,21 € congés-payés afférents,

* 3 033,14 € indemnité légale de licenciement,

- demandé la fourniture des preuves de versement des cotisations sociales,

- ordonné l'établissement des bulletins de paie, certificats de travail et certificats Pôle Emploi conformes au jugement,

- condamné la société REIS à verser à M. [S] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [S] du reste de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [M] [S] , suivant une lettre recommandée expédiée le 15 juin 2012.

Par des conclusions visées le 7 mai 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, [M] [S] demande à la cour :

Concernant le premier contrat de travail du 1er décembre 2000, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé abusif son licenciement et en ce qu'il a condamné la société REIS à lui payer :

* 3 619,32 € préavis,

* 361,32 € congés-payés afférents,

* 1 025,47 € indemnité légale de licenciement et de le réformer sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Concernant le deuxième CDI du 31 décembre 2004, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat au 8 février 2012 et a condamné la société REIS à lui verser les sommes de :

* 4 282,08 € préavis,

* 428,21 € congés-payés afférents,

* 3 033,14 € indemnité légale de licenciement,

* 500 € article 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement déféré pour le surplus.

En conséquence, il est demandé de réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau :

Au titre du contrat de travail du 1er décembre 2000 :

- dire et juger que le licenciement par remise de l'attestation ASSEDIC est abusif,

- de condamner en conséquence la société REIS à lui payer :

* 3 619,32 € préavis,

* 1 025,47 € indemnité légale de licenciement,

* 14 477,28 € dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 3 619,32 € dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,

- demande de paiement et de justificatif de paiement des cotisations patronales et salariales aux organismes sociaux du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2003 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et à défaut de condamner la société REIS au paiement de ces cotisations sociales,

- remise d'un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir, ainsi que d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de paie conformes.

Au titre du contrat de travail du 31 décembre 2004 :

- demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et, en conséquence,

- condamner la société REIS à lui payer les sommes suivantes :

* 4 282,08 € préavis,

* 428,21 € congés-payés afférents,

* 3 033,14 € indemnité de licenciement,

* 25 692,48 € dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 10 857,96 € indemnité pour travail dissimulé,

* 67 920 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2006 à juillet 2011,

* 6 792 € congés-payés afférents,

- demande de paiement et de justificatif de paiement des cotisations patronales et salariales aux organismes sociaux du 1er janvier 2005 au 29 mars 2012 ( date de prononcé du jugement ) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt et, à défaut, demande de paiement de ces cotisations sociales et demande de production de la déclaration unique d'embauche du 1er janvier 2005, outre la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire conformes et le paiement par l'employeur d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 7 mai 2014 puis soutenues oralement à l'audience, la société REIS SARL demande à la cour de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, outre l'octroi de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société REIS soulève la prescription des demandes salariales concernant le premier contrat de travail.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le premier contrat de travail conclu le 1er décembre 2000 :

Il est constant que les éléments versés aux débats montrent que ce contrat de travail a été rompu en dehors de toute procédure légale par la simple transmission d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail, le tout en raison d'une ' fin de chantier'. Cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( pas d'énonciation de motifs dans une lettre recommandée avec avis de réception ) et irrégulière ( pas d'entretien préalable ). La cour relève , au sujet de la prescription invoquée par l'employeur, que les demandes présentées par [M] [S] à la suite du licenciement sont de deux ordres : salarial et indemnitaire. Il a saisi à cette fin la juridiction prud'homale le 7 juillet 2011, la prescription quinquennale sur les salaires lui interdisant toute demande remontant à une date antérieure au 7 juillet 2006. Or, force est de constater que le contrat a été rompu à la date du 30 septembre 2003 et que de ce fait, les réclamations portant sur l'indemnité de préavis, les congés-payés afférents sont prescrites et doivent être écartées. Les autres demandes, de nature indemnitaire, doivent être examinées car elles ne sont pas prescrites, nonobstant la loi du 17 juin 2008 qui a modifié les délais de prescription de ces demandes.

Sur les réclamations indemnitaires liées à la rupture abusive du contrat de travail du 1er décembre 2000 :

A. Il y a lieu d'examiner, en premier lieu, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée à hauteur de 14 477,28 € , correspondant à 8 mois de salaire. Il y a lieu de relever que le salarié présentait une ancienneté de deux ans et dix mois au moment du licenciement et a été licencié sans procédure légale. La cour constate qu'il sera néanmoins réembauché le 31 décembre 2004 par le même employeur, sans que l'on sache quelle a été sa situation entre-temps. En conséquence, la société REIS SARL est condamnée à payer à [M] [S] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, par voie de réformation partielle du jugement entrepris.

B. L'indemnité légale de licenciement n'est pas subsidiairement contestée en son montant, il y a donc lieu de l'accorder au niveau de la somme demandée, soit 1 025,47 €.

C. Il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle accordé au salarié les sommes de 3 619,32 € au titre du préavis et 361,32 € pour les congés-payés afférents ( c'est le montant effectivement demandé pour cette dernière somme ), le salarié étant débouté de ces demandes en raison de la prescription.

D. Les éléments versés aux débats pour justifier la demande de condamnation de l'employeur à s'acquitter des diverses cotisations sociales afférentes aux salaires versés alors qu'il est produit un état des cotisations payées à l'Assurance-retraite ( pièce 1appelante) demeurent insuffisants en cause d'appel ; cette demande doit être rejetée.

E. Le licenciement survenu le 30 septembre 2003 n'a pas été formalisé valablement par une procédure légale et ne peut être soumis à une priorité de réembauchage car il n'est pas consécutif à une fin de chantier au sens des textes applicables ni de nature économique, la demande d'indemnité pour non-respect de cette priorité est donc rejetée.

F. Il doit être fait droit à la remise par la société employeur des divers documents sociaux et des bulletins de paie conformes aux termes de cet arrêt.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du 31 décembre 2004 :

[M] [S] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation de son deuxième contrat de travail à la date du 8 février 2012. Force est de constater que le premier juge n'a pas motivé sa décision sur ce point. Au soutien de cette demande de confirmation, le salarié invoque des manquements de l'employeur par deux moyens, le premier étant le défaut de déclaration d'heures supplémentaires qu'il aurait effectué pendant toute la durée de la relation de travail et le deuxième reposant sur l'absence de paiement de diverses cotisations sociales à partir de 2005, couplé à une absence de déclaration unique d'embauche. A cette fin, l'intimé verse aux débats les copies de chèques émis par ' l'EURL REIS', sur toute cette période, à son ordre, chaque mois, à raison de deux chaque mois pour des sommes différentes, l'une 'ronde' l'autre au centime près. Il ne produit pas parallèlement les justificatifs de l'encaissement par lui de ces chèques ni ses déclarations fiscales afférentes. Il affirme cependant que ces chèques visaient à payer, entre autres, des heures supplémentaires alors que l'employeur parle d'une convenance entre les parties pour des raisons personnelles à [M] [S]. La cour constate que le salarié n'avance aucun élément laissant supposer qu'il effectuait bien des heures supplémentaires pour la société REIS et se contente de produire des paiements dont la cour ne peut vérifier ni la bonne fin, ni l'objet, seuls quelques bulletins de salaire étant versés aux débats.. La cour estime que ce premier moyen tenant à des heures supplémentaires non déclarées n'est pas fondé. S'agissant de l'absence de déclaration unique d'embauche, il est relevé que l'employeur verse aux débats ( pièce 3 ) une déclaration unique d'embauche en date du 1er janvier 2006 concernant [M] [S] ainsi que les DADS pour la période considérée et un relevé des cotisations à l'Assurance- retraite justifiant les paiements effectués par l'entreprise concernant la totalité de la relation de travail ( premier et deuxième contrats de travail ).Dans une dernière production , l'employeur verse aux débats des relevés de compte bancaire et les talons de chéquiers en rapport par lesquels il entend prouver qu'il payait ses cotisations à l'URSSAF, ce qui est plausible à défaut d'autres éléments. L'absence de productions complémentaires sur les salaires effectivement versés en raison de la carence sur ce point des parties ne permet pas à la cour de statuer plus avant sur les manquements invoqués et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 31 décembre 2004 doit être rejetée, pour défaut de fondement, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Les réclamations indemnitaires et salariales liées à cette demande de résiliation du contrat de travail du 31 décembre 2004 ( écartée par la présente décision ; voir plus haut ) sont également rejetées, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis ( 4 282,08 ), les congés-payés afférents ( 428,21 € ), l'indemnité de licenciement ( 3 033,14 € ), les dommages et intérêts pour licenciement abusif ( 25 692,48 € ), l'indemnité pour travail dissimulé ( 10 857,96 € ), les rappels d'heures supplémentaires ( 67 920 € ) , les congés-payés afférents ( 6 792 € ), le paiement des cotisations sociales sous astreinte ainsi que les différentes demandes de remise des documents sociaux afférents.

La disposition du jugement déféré relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré abusive la rupture du contrat de travail conclu entre les parties le 1er décembre 2000 et en ce qu'elle a condamné la société REIS SARL à payer à [M] [S] la somme de 1 025,47 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Ordonne la remise par la société REIS SARL à [M] [S] du certificat de travail , de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes aux termes du présent arrêt,

La réforme en ce qui concerne le montant de dommages et intérêts pour licenciement illégitime en ce qui concerne le contrat de travail du 1er décembre 2000,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Condamne la société REIS SARL à payer à [M] [S] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,

Déboute [M] [S] du surplus des demandes liées à la rupture du contrat de travail conclu le 1er décembre 2000,

Réforme également la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre les parties le 31 décembre 2004,

Statuant à nouveau,

Déboute [M] [S] de l'ensemble de ses demandes liées à la demande rejetée de résiliation du contrat de travail conclu le 31 décembre 2004,

Ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DA SILVA MOTA à payer à la société REIS SARL la somme de 1 500 € à ce titre,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société REIS SARL.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/06108
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/06108 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;12.06108 ?
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