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04/09/2014 | FRANCE | N°12/11848

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 04 septembre 2014, 12/11848


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2014



(n° 324, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11848



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/3218





APPELANT



Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]<

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Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010



Assisté de Me Pascale LALERE, avocat au barreau de PARIS,





INTIMÉE



Madame [S...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2014

(n° 324, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11848

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/3218

APPELANT

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de Me Pascale LALERE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

Madame [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Assistée de Me Aurélie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme BOZZI, Présidente de Chambre et Mme LEVY, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre

Madame Marie LEVY, Conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Frédérique BOZZI, président et par Madame Véronique LAYEMAR, greffier.

M.[W] [R] et Mme [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union':

- [A], née le [Date naissance 2] 1988,

- [F], né le [Date naissance 1] 1990.

Par jugement en date du 14 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment ':

- prononcé le divorce en application des dispositions des articles 237'et 238 du code civil,

- ordonné l'accomplissement des mesures de publicité et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital postérieurement au divorce,

- constaté la révocation des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil,

- condamné M. [R] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 400'000 €, nette de frais, outre une rente viagère de 3200 € par mois avec indexation,

- condamné M. [R] à verser à chacun des enfants une contribution à leur entretien et à leur éducation d'un montant de 1500 € par mois,

- déclaré irrecevable la demande relative à la répartition de la charge fiscale des enfants entre les parents,

- condamné M. [R] a verser à Mme [B] la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [R] a interjeté appel par déclaration en date du 27 juin 2012.

En ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2014, il demande à la cour de':

- ordonner le retrait des débats de la pièce portant le numéro 118 produite par Mme [B],

- infirmer le jugement sur la prestation compensatoire et la fixer à la somme de 150'000 €,

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile,

- dire que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

En ses dernières écritures signifiées le 26 mai 2014, Mme [B] prie la cour de':

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement et fixer la prestation compensatoire à la somme de 1'800'000 € payable sous la forme d'un capital de 750'000 € complété par une rente viagère d'un montant mensuel de 7500 €,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner M. [R] à verser la somme de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 27 Mai 2014.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la procédure':

Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire; que les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées ;

Sur la mise à l'écart des débats de la pièce numéro 118 produite par Mme [B] :

Considérant que M. [R] expose que cette pièce a été subtilisée par son épouse dans sa sacoche et falsifiée ; qu'il s'agit d'une liste manuscrite comportant l'indication de ce que l'auteur aime ou n'aime pas ainsi que de ses qualités et ses défauts ; que Mme [B] s'oppose à cette demande en indiquant qu'elle s'est bornée à apposer sur cette pièce une date, pour se souvenir de la date à laquelle elle l'avait trouvée et non volée, sans en modifier le contenu ;

Considérant que M. [R] ne démontre pas que Mme [B] s'est emparée par fraude de cette pièce ; qu'au surplus, l'altération réalisée par l'épouse qui la reconnaît, n'est pas de nature à priver cette pièce de validité au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que cette demande est rejetée, étant au demeurant observé que cette pièce n'est d'aucun intérêt au regard de l'objet du litige qui porte sur la prestation compensatoire ;

Sur la prestation compensatoire ':

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [R] qui ne conteste pas le principe de la disparité, fait valoir que:

- il souffre de graves problèmes de santé au point que la société Métro qui est son employeur depuis de nombreuses années, lui a retiré ses fonctions de directeur général pour l'[Localité 3] et qu'il n'exerce plus que celles de consultant,

- rien n'empêchait son épouse de travailler avec deux enfants, d'autant qu'elle bénéficiait des services d'une employée de maison à temps plein,

-Mme [B] ne l'a pas aidé dans sa progression professionnelle,

- elle a en effet, refusé de le suivre à l'étranger alors que des propositions valorisantes lui avaient été faites par son employeur et qu'il a été contraint de décliner,

- il a certes, perçu revenu élevé alors qu'il était directeur général de la société Métro en [Localité 7], en particulier en 2011 et ce, en raison d'un bonus exceptionnel mais ce niveau de rémunération a chuté par la suite pour atteindre 291'656 € en 2013,

- en 2014, sa situation est devenue très aléatoire et il doit être mis fin à son contrat de consultant le 31 mars 2015,

- l'épargne accumulée par le couple est relativement faible,

- outre ces quelques liquidités lui-même et son épouse sont en possession d'une maison sise à [Localité 4] qu'il évalue entre 445'000 € et 465'000 €, l'emprunt immobilier souscrit pour financer cette acquisition devant être soldé en décembre 2017,

- son épouse a bénéficié d'un héritage consécutivement au décès de sa mère et ses droits se sont élevés à 86'620 €

- ses charges sont très élevées,

- en raison de ses problèmes de santé, il va devoir faire valoir ses droits à la retraite à 72 ans et si son contrat de travail n'est pas reconduit, il verra le montant de ses droits à la retraite, chuter dans d'importantes proportions ';

qu'il considère en conséquence que le premier juge a fait une évaluation excessive de la prestation compensatoire';

Considérant que Mme [B] réplique que ':

- elle a été victime en 2007 et alors que son mari lui annonçait concomitamment son intention de divorcer, d'un lymphome gastrique ainsi que d'un cancer de la glande thyroïde, affections qui ont nécessité des traitements lourds et laissé des séquelles,

- elle souffre également de dorsalgies persistantes et très l'invalidantes et doit se soumettres à un suivi régulier en raison des pathologies qu'elle a subies,

- son mari a souhaité qu'elle se consacre exclusivement à son foyer, ce qui l'a conduite à ne pas travailler pendant plus de 30 ans et elle ne pourra compte tenu de son âge, trouver un emploi,

- elle s'est dévouée sans compter pour ses enfants ainsi que pour M. [R] qui ont tous brillamment réussi ainsi que aux soins du ménage, la profession de son époux imposant à ce dernier de très fréquents déplacements à l'étranger,

- de plus, [F] a présenté pendant son enfance de sérieux problèmes de santé,

- compte tenu des sommes versées par son mari au titre du remboursement de l'emprunt ayant servi à acquérir la résidence secondaire et déduction faite des échéances restant à payer, elle ne percevra à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial qu'une somme de 75'015 €, la valeur de la maison de [Localité 4] n'excédant pas 370'000 €,

- il ne lui reste qu'une somme de 24'081 € provenant de l'héritage de sa mère,

- elle-même et sa famille ont été habituées à un train de vie élevé et elle expose des charges d'un montant de 5276 € par mois,

- M. [R] produit des éléments tronqués s'agissant de sa situation et n'a pas déféré aux dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2013,

- il exagère la gravité de son état de santé,

- il a dissimulé le fait qu'il a exercé pendant son prétendu congé sabbatique, de décembre 2010 à juillet 2011, les fonctions de chef d'exploitation de la société Métro [Localité 6] et [Localité 10] ainsi que la rémunération correspondante,

- d'une manière générale, il fait preuve d'opacité quant à la réalité de sa rémunération s'agissant plus particulièrement de l'intéressement, de la participation et des gratifications liées à la performance,

- à cet égard, les attestations qu'il produit sont démenties par les pièces portant le numéro 45, 31,50 et 81 qu'il a versées aux débats,

- il dissimule également des éléments de patrimoine car compte tenu du niveau de ses rémunérations, il ne peut avoir effectué des dépenses suffisamment élevées pour avoir absorbé l'intégralité de ses revenus et fait preuve de la même opacité s'agissant de ses droits à la retraite '; qu'elle déduit de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a fait une appréciation insuffisante de la prestation compensatoire ';

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais 'que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui' elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du/ régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera: versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge de l'état de santé du créancier et ne lui' permettant pas de subvenir à ses besoins, qu' une rente viagère peut être accordée ;

Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ;

Considérant qu'en présence d' un appel général, la cour apprécie la disparité et le montant de la prestation compensatoire au jour où elle statue ';

Considérant que M. [R] est âgé de 58 ans, et Mme [B] de 64 ans '; que le mariage a duré 26 ans dont 19 ans de vie commune jusqu'à la séparation de fait en date du mois de novembre 2007 ';

Considérant que Mme [B] qui souffre depuis de très nombreuses années de dorsalgies qui peuvent s'avérer totalement invalidantes ainsi que cela ressort du certificat établi par son ostéopathe, a été victime en 2007 d'un cancer de la glande thyroïde et d'un lymphome gastrique'; que si elle justifie de la survenance de ces graves pathologies qui nécessitent généralement un suivi attentif sur le long terme, elle ne produit pas d'éléments médicaux à cet égard ';

Considérant que M. [R] a présenté en 2013 une cardiopathie sévère associée à de l'hypertension artérielle et qu'il a subi un triple pontage aortique, ainsi que cela résulte de plusieurs certificats médicaux dont celui du docteur [G], daté du 12 décembre 2013 et qui relate l'historique des soins prodigués à son patient'; qu'il ne justifie pas non plus du suivi médical et des contraintes qui lui sont actuellement imposées consécutivement à la survenance de ces pathologies ';

Considérant que M. [R] qui était titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales de droit, a mené une brillante carrière dans le secteur de la grande distribution, ce qui l'a conduit aux fonctions de directeur général du groupe Métro pour l'[Localité 3] et à celles actuelles, de consultant pour ce même groupe, les problèmes de santé qu'il a rencontrés ayant contraint son employeur à le relever de ses fonctions de direction à compter du 4 avril 2014'; que Mme [B] qui avant le mariage, exerçait la profession de visiteuse médicale, a cessé de travailler pour élever ses enfants et n'exerce plus d'activité professionnelle depuis la naissance du premier enfant du couple ';

Considérant que Mme [B] justifie par la production d'une attestation rédigée par sa s'ur, Mme [Y], que M. [R] avait souhaité qu'elle ne travaille pas '; que cependant, compte tenu de l'état actuel des m'urs, le désir du mari de voir sa femme ne pas travailler ne pouvait qu'avoir obtenu l'assentiment de cette dernière '; qu' il résulte du témoignage précité ainsi que de celui de Mme [V], voisine du couple que Mme [B] a totalement pris en charge la gestion du ménage et l'éducation des enfants, à l'occasion des multiples déplacements professionnels effectués par M. [R] et qu'elle tenait par-dessus tout à voir ce dernier réussir en soutenant son ambition de manière inconditionnelle et en l'assistant constamment au quotidien, ce que M. [R] ne conteste pas, même si il fait valoir que Mme [B] a été assistée dans les soins du ménage par une employée de maison à temps plein'; qu'il produit pour sa part, les témoignages de ses deux frères, lesquels exposent qu'il était très investi dans l'éducation des enfants et la gestion du ménage, Mme [B] faisant preuve d'une certaine passivité'; que de plus, s'agissant des problèmes de santé rencontrés par [F] et qui auraient empêché Mme [B] de travailler, il y a lieu de relever que les pièces médicales produites concernant cet enfant datent pour l'essentiel, de l'année 1991, ce qui ne démontre pas que ces difficultés se sont prolongées au-delà';

Considérant que Mme [T] qui a exercé les fonctions de directeur des ressources humaines au sein du groupe Métro et dont Mme [B] conteste le témoignage sans apporter de preuve de nature à faire perdre à celui-ci toute valeur probante, a établi une attestation par laquelle elle expose que pour des raisons familiales, M. [R] a refusé des promotions au cours des années 2005 et 2007 s'agissant de celle de directeur des achats puis de directeur général du groupe, en Chine et en Russie ';

Considérant qu'actuellement, Mme [B] n'exerce aucun l'emploi et se trouve donc sans ressources personnelles '; que M. [R] exerce actuellement les fonctions de consultant et demeure taisant sur les revenus qui sont les siens au titre de l'année 2014 alors que ses dernières conclusions ont été signifiées le 12 mai de la même année, ce qui lui laissait le temps d'éclairer la cour sur ce point ';

Considérant qu'il convient donc pour cette dernière, de se référer aux revenus de l'année 2013'; qu'à ce titre, il a perçu selon une attestation du groupe Métro, hors impôts et taxes, un revenu brut de 528'203 € et un revenu net incluant les primes liées à la performance de 291'656 € figurant au regard de l'indication':«total sendable income including bonus»;qu'à titre de comparaison, il y a lieu de relever que selon les pièces qu'il a versées aux débats, il a également perçu:

- en 2011, un revenu imposable de 563'788 €, au vu de la déclaration de revenus adressée à l'administration fiscale française,

- en 2012, un revenu mensuel de 24'764 € par mois au titre du « montant net légal » figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2012';

Considérant que M. [R] bénéficie, ainsi que cela résulte d'une attestation établie le 16 octobre 2013 par Mme [I] et par M.[M], responsables de la performance et du contrôle au sein du groupe Métro, du paiement par son employeur du loyer des deux appartements qu'il occupe, l'un à [Localité 5] et l'autre à [Localité 9] ainsi qu'une indemnité d'un montant de 1650 € par mois au titre du « budget pour un véhicule d'entreprise »'; qu'il justifie acquitter les seules charges mensuelles fixes suivantes ':

- échéance de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la résidence secondaire ': 1985 €

- entretien du jardin de cette résidence secondaire ': 2150 €, pour l'année,

- charges de copropriété relatives à cette résidence ': 1002 € par semestre ';

que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation versée aux enfants s'élève à la somme globale de 3000 € par mois'; qu'il n'y a pas lieu pour la cour de tenir compte des frais de scolarité et primes d'assurance exposées pour [A], la pièce justificative de ces débours datant de l'année 2011, pas plus que de ceux liés à l'entretien du véhicule automobile de marque BMW appartenant à M. [R] et qui ne constituent pas des charges fixes ';

Considérant que Mme [B] justifie pour sa part acquitter les charges mensuelles fixes suivantes ':

- loyer': 2169 €,

- impôt sur le revenu des personnes physiques': 2030 €,

- assurance habitation': 60 €,

- assurance automobile': 55 €';

qu'il y ai lieu d'y ajouter la taxe d'habitation laquelle s'élève à la somme de 938 € pour l'année et la fourniture d'électricité qui représente la somme moyenne de 424 € par trimestre '; que les cotisations mutualistes ne sont pas retenues, la pièce produite pour justifier consistant en un simple devis ';

Considérant que le patrimoine des époux est selon leurs dires, constitué par une maison située à [Localité 4], financée au moyen d'un emprunt dont les échéances sont acquittées par M. [R], le capital restant dû s'élevant à la somme de 70'585 € en octobre 2014 et le prêt arrivant à son terme en décembre 2017'; que M. [R] produit une estimation datée du 9 janvier 2013 par l'agence Square Habitat pour une valeur de 445'000 à 465'000 €'; que pour sa part, Mme [B] produit également une autre estimation par l'agence des druides, datée du 10 avril 2014 et selon laquelle cette maison représenterait une valeur de 360'000 à 380'000 €'; que M. [R] affirme, sans être contesté que le couple a accumulé une épargne commune d'un montant de 151'282 €';

Considérant que Mme [B] a reçu de la succession de sa mère une somme de 85'610 €, selon la déclaration de succession versée aux débats'; qu'elle soutient avoir dépensé partie de cette somme, en sorte que le reliquat s'élèverait à 27'081€'; qu'elle produit pour en justifier un relevé du compte qu'elle a ouvert dans les livres de la banque HSBC lequel n'est pas probant, les fonds pouvant avoir été placés sur d'autres supports ';

Considérant que le contrat de travail de M. [R], modifié en date du 14 mars 2012, stipule que ce dernier est nommé aux fonctions de directeur général de la société Métro pour l'[Localité 3] pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2012, ce qui faisait expirer cette désignation au 31 mars 2015';que lors de sa révocation intervenue amiablement, un avenant à son contrat a été établi le 4 avril 2014, lui confiant les fonctions de consultant, aucun terme n'ayant été prévu par ce document contractuel qui au surcroît, ne comporte pas la signature de l'appelant'; qu'aucune pièce n'est produite par M. [R] à cet égard,pas même une attestation de la direction des ressources humaines du groupe'; qu'en outre, par une lettre en date du 10 avril 2014 que M.[Q] et Mme [I], cadres dirigeants du groupe, ont adressé à M. [R], ces derniers ont conclu leur propos en espérant une fructueuse collaboration dans l'avenir, ce qui ne milite pas en faveur d'un achèvement à bref délai, des fonctions de consultant occupées par M. [R]; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que l'appelant sera contraint de quitter le groupe Métro à la date du 31 mars 2015 ainsi qu'il le prétend'; que dès lors, la preuve de ce que ses droits prévisibles à la retraite seront réduits en raison d'une période d'inactivité forcée, n'est pas rapportée';

Considérant que s'agissant de ces droits, M. [R] produit une interrogation du site info-retraite en date du 2 novembre 2011 et qu'il n'a pas pris la peine de faire actualiser, en dépit des termes de l'ordonnance de conseiller de la mise en état, et selon laquelle il percevra au titre du régime général et des caisses complémentaires ARRCO et AGIRC, les sommes brutes suivantes ':

- 87'659 € s'il fait valoir ses droits à la retraite à 62 ans,

- 107'001 € s'il les fait valoir ses droits à 65 ans,

- 115'798 € s'il les fait valoir à 67 ans';

qu'il résulte d'une attestation établie le 21 octobre 2013 par M. [H] [J] et par Mme [P], respectivement directeur des ressources humaines et directrice de l'administration et de la gestion sociale au sein du groupe Métro, que si ce dernier n'a pas versé de cotisations aux organismes italiens de protection sociale, il a cotisé au titre de la retraite de son salarié auprès de la caisse des Français de l'étranger et pour la retraite complémentaire, au titre de la caisse CRE-ICAFEX'; que force est de constater 'que M. [R] ne formule aucune explication concernant ces cotisations en ses écritures et ne produit aucune pièce justificative à ce titre ';

Considérant s'agissant des dissimulations de revenus prêtées à M. [R] que selon l'attestation précitée, ce dernier qui avait travaillé pour le compte de la société Métro-[Localité 7] du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2010, avait perçu au titre de l'intéressement les sommes brutes suivantes':

- 8481 € en mars 2007,

- 14'675 € en mars 2008,

- 15'093 € en mars 2009,

- 11'527 € en mars 2010,

- 15'775 € en mars 2011';

que M. [R] ne précise pas quelle part représente l'intéressement dans sa rémunération pour les années 2012 et 2013'; qu'il ne l'indique pas non plus pour l'année 2014 alors que cette part est versée de manière habituelle, au mois de mars de chaque année'; que Mme [I] et M.[M], responsables du contrôle et de la performance au sein du groupe, précisent par une attestation, que M. [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du plan d'épargne ouvert dans l'entreprise'; que Mme [B] soutient que les éléments produits par son mari sont démentis par les pièces 45,31, 50 et 81, qu'il a communiquées'; que l'examen de ces pièces ne fait pas ressortir de contradiction';

Considérant que l'intimée fait encore valoir qu'en lieu et place du prétendu congé sabbatique pris par M. [R] de décembre 2010 à juillet 2011, celui-ci aurait en réalité occupé les fonctions de directeur général du groupe Métro pour l'[Localité 6] et le [Localité 10], percevant ainsi les revenus qu'il a dissimulés'; qu'elle en veut pour preuve une consultation en date du 5 janvier 2012, d'un site Internet non identifié et celle datée du 5 novembre de la même année, du site One source, faisant état de ce que de nouvelles responsabilités auraient été confiées à M. [R] au sein du groupe Métro'; que ces consultations qui comportent des informations non vérifiables et qui ne sont étayées par aucun autre élément susceptible de leur conférer une quelconque crédibilité, ne sont revêtues d'aucune force probante et ne démontrent pas la dissimulation alléguée et ce d'autant que M. [R] était à cette époque confronté à de graves problèmes de santé ;';

Considérant cependant qu'il y a lieu de relever que par ordonnance en date du 12 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné à M. [R] de verser aux débats':

- la traduction par expert des pièces portant les numéros 13,17 25, 41,44, 52,71 72,

- l'intégralité des bulletins de salaire depuis le début de l'année 2013,

- un état de ses droits à retraite acquis tant en France qu'en [Localité 3], arrêtés à la fin de l'année 2013,

- l'intégralité des mandats qu'il détient au sein de la société Métro,

- son dernier contrat de travail en cours d'exécution ';

que les pièces ont été partiellement traduites'; que les bulletins de salaire, l'état actualisé des droits à la retraite et l'intégralité des mandats n'ont pas été produits'; que si l'avenant au contrat de travail conférant à M. [R] les fonctions de consultant au sein du groupe a effectivement été produit, force est de constater qu'il ne comporte pas sa signature';

Considérant de plus qu'il apparaît que depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2008 et en s'en tenant aux seules écritures de M. [R], ce dernier a perçu des revenus annuels suivants':

- en 2009': 21'073 € (salaire) et 136'364 € (bonus), soit 407'437 €,

- en 2010': 252'180 € (salaire)) et 228'895 € (bonus) soit 481'165 €,

- en 2011: 363'430 € (salaire) et 79'505 € (bonus), soit 442'930 €';

qu'en 2012, il déclare avoir perçu un revenu brut de 678'159 €, la somme de 302 136 € devant être déduite au titre des prélèvements fiscaux et sociaux, soit un revenu net de 376 023 € et en 2013, un revenu net de 291'656 € , bonus compris';

qu'il y a lieu de remarquer que les seules charges fixes réellement justifiées par M. [R], sans qu'il soit tenu compte des charges de copropriété exposées pour la maison de [Localité 4], ni de l'entretien du jardin l'agrémentant, étaient constituées jusqu'au 28 février 2011, date à laquelle le juge de la mise en état a porté la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 7500 €, de la manière suivante':

- cette pension dont il importe de préciser qu'il n'en est tenu compte que pour les besoins du raisonnement': 5000 €,

- la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ': 3000 €,

- le remboursement des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la résidence secondaire': 1795 €, soit un total de charges mensuel de 9795 € et annuel de 117'540 €'; qu'à compter du 28 février 2011, ses charges annuelles fixes se sont élevées à la somme de 147'540 €'; que l'on ne peut que constater que le revenu disponible de M. [R] a atteint au cours des années considérées les somme de':

- en 2009': 289'897 €,

- en 2010': 363'625 €,

- en 2011': 295'395 €,

- en 2012': 228'483 €,

- en 2013': 144'116 €';

qu'il s'en déduit que M. [R] qui ne déclare qu'une épargne commune d'un montant de 151'282 €, ne fait pas à ce jour, toute la transparence souhaitable sur l'importance du patrimoine qu'il a nécessairement constitué depuis l'ordonnance de non-conciliation, date à partir de laquelle en l'absence d'autres demandes des parties, le divorce produit effet quant aux biens entre les époux et ce, même si on admet qu'il ait pu mener, ce qu'il n'allègue ni ne démontre un train de vie très élevé ';

Considérant que la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas contesté par M. [R] '; que Mme [B] sollicite que lui soit allouée d'une prestation compensatoire d'un montant total de 1'800'000 €, constituée d'une part, par un capital de 750'000 € et d'autre part, par une rente viagère de 7500 € par mois'; que la durée pendant laquelle la rente viagère peut être servie étant nécessairement inconnue et la cour ne pouvant statuer au-delà des demandes qui lui sont présentées, au cas où la somme totale représentée par la rente ajoutée au capital excéderait à terme 1'800'000 €, il ne peut être fait droit en dépit de l'âge et de l'état de santé de Mme [B], à la demande prestation compensatoire exécutée sous forme mixte '; que celle-ci sera donc exclusivement constituée par un capital ';

Considérant qu'eu égard aux éléments précédemment exposés il est alloué à Mme [B] un capital d'un montant de 950 000€'net de droits; que le jugement est infirmé ';

Sur les frais et dépens :

Considérant que l'équité justifie que M. [R] soit condamné à verser à Mme [B] la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [R] qui succombe en son appel supporte les dépens';

PAR CES MOTIFS,

Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau': condamne M. [R] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d'un montant de 950 000 € nette de droits,

Confirme pour le surplus,

Condamne M. [R] à verser à Mme [B] la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens de l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/11848
Date de la décision : 04/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°12/11848 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-04;12.11848 ?
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