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01/10/2014 | FRANCE | N°11/05190

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 octobre 2014, 11/05190


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 01 OCTOBRE 2014



(n° 305 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05190



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] - RG n° 07/08711





APPELANT :



Monsieur [N] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]

décédé

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INTIMES :



Monsieur [B] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assisté de Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 01 OCTOBRE 2014

(n° 305 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05190

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] - RG n° 07/08711

APPELANT :

Monsieur [N] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]

décédé

INTIMES :

Monsieur [B] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assisté de Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175

Monsieur [L] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assisté de Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175

Madame [X] [Y] veuve [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175

Maître [H] [A] Agissant en qualité d'administrateur provisoire des SCI LE PASCAL ,LE GRAND LARGE et LE POLIGNAIS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

Maître [F] [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Sté GCM

[Adresse 3]

[Localité 3]

Défaillant

Madame [G] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [E] [W] veuve [N], intervenante volontaire en reprise d'instance et comme telle appelante

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, à la Cour, toque : K0111

Assistée de Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Mme Sylvie MAUNAND, Conseiller

Mme Véronique RENARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par [Localité 6] Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

xxxx

Vu le jugement rendu le 4 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil qui, avec exécution provisoire, a :

- dit que le protocole d'accord du 20 février 1991 conclu entre [N] [N] et [M] [N] et le protocole d'accord conclu en 1993 avec les ayants-droit de celui-ci ne peuvent recevoir exécution,

- dit en conséquence que [N] [N] n'est pas seul propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] ), du local commercial sis [Adresse 2] et de l'intégralité des parts sociales des SCI Pascal et GCM,

- débouté [N] [N] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les deux protocoles,

- débouté [N] [N] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Maître [A], ès qualités d'administrateur provisoire des SCI Le Grand Large, Le Polignais et Le Pascal et des biens pouvant être détenus en indivision par les consorts [N],

- déclaré le jugement commun à Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GCM,

- débouté [N] [N] de sa demande en dissolution de la SCI GCM,

- débouté [N] [N] de ses demandes dirigées à l'encontre de Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GCM,

- débouté [N] [N] de sa demande en dommages intérêts à l'encontre des consorts [N],

- débouté [N] [N] de sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision portant sur les biens de la SCI Le Grand Large ainsi que de toutes demandes subséquentes,

- prononcé la dissolution des SCI Le Grand Large, Le Polignais et Le Pascal,

- désigné Maître [A], administrateur judiciaire en qualité de liquidateur des SCI Le Grand Large, Le Polignais et Le Pascal pour une durée de 12 mois avec mission de procéder à la liquidation desdites sociétés et à toutes formalités utiles,

- dit que Maître [A] aura également pour mission de procéder à la vente des biens appartenant aux SCI Le Grand Large, Le Polignais et Le Pascal ou dépendant de l'indivision qui pourrait exister entre les parties du fait de la perte de la personnalité morale de la SCI Le Grand Large, après avoir recueilli l'autorisation du juge chargé du suivi des administrateurs judiciaires ou d'assigner les intéressés en licitation devant le tribunal,

- débouté [N] [N] de ses demandes,

- débouté les consorts [N] de leurs demandes de dommages intérêts et d'amende civile à l'encontre de [N] [N],

- débouté les consorts [N] et [N] [N] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [N] [N] à payer à Maître [A] ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Vu la déclaration d'appel déposée le 17 mai 2011 par [N] [N] .

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- la dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en son appel,

- infirmer le jugement déféré quant aux deux protocoles et juger en conséquence :

*qu'elle est propriétaire seule propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] ), du local commercial sis [Adresse 2] et de l'intégralité des parts sociales des SCI Pascal et GCM,

* déclarer parfaite les ventes et dire que l'arrêt à intervenir vaudra vente et qu'il sera publié à la Conservation des Hypothèques de Paris pour le local commercial et de Créteil pour l'immeuble, et au greffe du tribunal de commerce pour la cession des parts sociales,

* dire que l'arrêt fera injonction aux parties dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt rendu de réaliser par acte authentique la vente des biens concernés et à défaut autoriser la partie la plus diligente à procéder à la publication de l'arrêt aux Conservations des Hypothèques visées et au greffe du tribunal de commerce,

* dire que tout acte intervenu postérieurement aux 20 juillet 1991 et à 1993 sera déclaré nul,

* déclarer parfaite la cession aux profits des consorts [N] de l'intégralité des parts sociales des SCI Le Grand Large et Le Polignais,

* juger que la SCI Le Grand Large n'existant plus faute d'immatriculation, devra donc intervenir la vente de ses biens au profit de consorts [N],

* dire que l'arrêt rendu vaudra cession des parts sociales de la SCI Le Polignais au profit des consorts [N] et sera publié au greffe du tribunal de commerce,

* dire que l'arrêt fera injonction aux parties dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt rendu de réaliser la cession desdites parts sociales et à défaut autoriser la partie la plus diligente à procéder à la publication de l'arrêt au greffe du tribunal de commerce,

* dire que tout acte intervenu après 1993 sera déclaré nul,

* dire que l'arrêt rendu vaudra vente au profit des consorts [N] des biens et droits immobiliers composant initialement l'actif de la SCI Le Grand Large et qu'il sera publié au greffe du tribunal de commerce,

* dire que l'arrêt fera injonction aux parties dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt rendu de réaliser par acte authentique la vente des biens concernés et à défaut autoriser la partie la plus diligente à procéder à la publication de l'arrêt à la Conservation des Hypothèques compétente,

* dire que tout acte intervenu après 1993 sera déclaré nul,

* désigner tel expert afin de déterminer conformément aux termes des protocoles la valorisation des parts et la détermination de la valeur d'échange,

* prendre acte de ce qu'elle accepte de régler la soulte en contrepartie de l'exécution par les consorts [N] de leurs obligations,

* rendre opposable à maître [A], ès qualités, l'arrêt à rendre et dire que celle-ci doit être déchargée de ses missions d'administrateur judiciaire de la SCI Le Pascal,

* rendre opposable à maître [D], ès qualités, l'arrêt à rendre et dire que celui-ci doit être déchargé de ses missions d'administrateur judiciaire de la SCI GCM,ainsi que de la gestion de tous autres biens dont elle est propriétaire et notamment le local commercial,

* ordonner à Maître [A], ès qualités, de lui restituer toutes sommes provenant des biens concernés avec intérêts conformément à l'article 1153 du Code Civil et application de l'article 1154 dudit code,

* condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts,

- subsidiairement :

* constater qu'elle a la qualité d'associée des SCI Le Pascal, GCM, Le Polignais et en tant que de besoin le Grand large,

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision et désigner Maître [A] en qualité de liquidateur,

* préalablement à ces opérations et pour y parvenir ordonner qu'il sera aux mêmes diligences que celles précédemment indiquées, qu'il sera ' à l'audience des criées de ce tribunal' selon le cahier des charges déposés procéder à la vente par licitation de l'intégralité des immeubles composant l'indivision,

* désigner préalablement un expert avec mission de proposer les mise à prix les plus avantageuses,

* prononcer la dissolution des SCI CGM, Le Polignais et le Pascal et en tirer les conséquences de droit, à savoir la licitation des biens qui sont en indivision à 50 % pour elle et 50 % pour les consorts [N],

* prononcer la dissolution de la SCI Le Grand Large avec les mêmes effets que précédemment exposés,

*condamner les consorts [N] à lui verser une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant le président du tribunal de grande instance de Paris par elle saisi afin qu'il soit mis fin à sa mission de liquidateur des SCI Le Grand Large, le Polignais et Le Pascal,

- en tout état de cause lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel de [E] [W], veuve [N] [N] concernant :

* l'impossibilité d'exécuter les protocoles de 1991 et 1993,

* la dissolution des SCI Le Polignais, Le Grand Large et Le Pascal avec les conséquences de droit en résultant,

* l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre [N] et [M] [N],

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande afin de désignation d'expert et celle relative à la restitution des sommes qu'elle reçues dans le cadre de la gestion des trois SCI,

- condamner [E] [W], veuve [N] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- déclarer [E] [W], veuve [N] irrecevable en son appel et mal fondée en toutes ses demandes,

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [N] [N] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les deux protocoles,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la dissolution des SCI LE Polignais, Le Pascal et Le Grand Large,

- prononcer la nullité du protocole du 26 février 1993 pour dol,

- constater que le protocole du 26 février 1993 n'a pas reçu de commencement d'exécution,

- constater que le protocole du 26 février 1993 a été tacitement révoqué par [N] [N] et eux mêmes,

constater que les demandes de [E] [W], veuve [N] fondées sur le protocole du 26 février 1993 se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 21 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris,

- constater l'absence des conditions prévues par l'article 1844-7 du code civil concernant la dissolution anticipée des trois SCI,

- constater que le refus d'agrément de [E] [W], veuve [N] [N] a été pris dans le respect des statuts des trois SCI,

- constater et juger que la dissolution judiciaire des trois SCI est devenue sans objet en raison du décès de [N] [N] et du refus d'agrément de sa veuve et que les demandes de dissolution et licitation partage sont mal fondées,

- débouter [E] [W], veuve [N] de sa demande en paiement de dommages intérêts,

- condamner [E] [W], veuve [N] à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et enfin de la condamner à 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions déposées le 7 juillet 2011par Maître [D], ès qualités, qui indique s'en rapporter sur l'appel interjeté par [N] [N] et le mérite de ses demandes.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'il convient de se référer au jugement déféré pour l'exposé qui en est fait des circonstances de la cause et des diverses procédures qui ont opposé les parties, avec la précision qu'il s'avère que le 20 juillet 1991 [N] et [M] [N] ont signé deux protocoles :

- l'un prévoyant la cession par [N] [N] à son frère de sa participation dans une société ETF en contrepartie de laquelle lui étaient attribués deux biens immobiliers sis à [Adresse 1] ( propriété de la SCI Le Pascal )et à Paris ( propriété de la SCI GCM ), à leur prix d'acquisition ( dix ans plus tôt ) actualisé selon le coefficient de l'érosion monétaire, la société EFT devant par ailleurs rembourser à [N] [N] le montant d'un compte-courant, sans autre précision;

- l'autre portant sur l'organisation de 4 SCI ( GCN, Le Grand Large, Le Polignais et Le Pascal), [M] [N] abandonnant à son frère la gestion de ces 4 sociétés, lequel s'engageait à présenter des comptes trimestriels et à lui verser 50 % des sommes restant après déduction des charges générales de fonctionnement ;

qu'il importe par ailleurs de rappeler qu'aux termes du protocole de 1993 passé entre [N] [N] et les consorts [N] :

- les parties ont confirmé les accords passés,

- l'indivision [N] a reconnu et accepté le protocole de 1991portant sur l'échange des parts de la société ETF contre la cession des deux immeubles,

- [N] [N] a accepté la cession faite par son frère des parts des SCI GCM, Le Pascal, Le Grand Large, Le Polignais au profit de la société PRP,

- les parties ont décidé que le capital des SCI détenues en commun serait recomposé, que [N] [N] devenait l'unique propriétaire des SCI Le Pascal et GCM avec donc promesse de cession par la société PRP à son profit, que l'indivision [N] deviendrait l'unique propriétaire des parts des SCI Le Grand Large et Le Polignais avec promesse de cession de [N] [N] à son profit ;

Considérant que [N] [N] et, désormais, [E] [W], veuve [N], poursuit, au principal, la pleine et complète exécution des protocoles dont s'agit alors que les consorts [N] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que ceux-ci ne pouvaient recevoir application, alors qu'ils invoquent également la nullité de la convention de 1993 et indiquent qu'en tout état de cause ces conventions n'ont jamais reçu le moindre commencement d'exécution par les parties, ajoutant que les demandes présentées par leur contradicteur tendent à remettre en cause leur qualité d'associésau sein des SCI GCM et Le Pascal et se heurtent par conséquent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 21 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que si la présente procédure a été lancée par [N] [N] par assignation du 30 juillet 2007, les consorts [N] ont pour leur part engagée en 2000 à l'encontre de celui-ci et des SCI GCM, Le Polignais, Le Pascal et Le Grand Large, une action devant le tribunal de grande instance de Paris ayant donné lieu au jugement rendu le 21 juin 2004 afin qu'il soit constaté qu'ils étaient associés desdites sociétés et que [N] [N] soit condamné à régulariser l'acte de vente des bien immobiliers sis à [Adresse 1] et à Paris et à en payer le prix sans délai ;

qu'il s'en déduit qu' en demandant la condamnation de leur contradicteur à passer la vente des biens concernés et à régler le prix, les consorts [N] ont ainsi expressément revendiqué l'exécution du protocole de 1991, prétention rejetée par le tribunal au motif qu'elle était prématurée en l'état des engagements indivisibles nés dudit accord ;

qu'au demeurant pas davantage à la lecture de cette décision il n'apparaît que les consorts [N] ont fait référence au protocole de 1993 dont ils soutiennent aujourd'hui qu'il doit être annulé sur le fondement de vice du consentement et dont le jugement déféré, écartant par des motifs pertinents et adoptés la prescription opposée par [N] [N] et reprise devant la cour par sa veuve, a estimé également à juste titre qu'ils ne rapportaient pas la preuve des manoeuvres dolosives ou de l'abus de faiblesse allégués, ni du contexte frauduleux dans lequel cet accord serait intervenu, voire du caractère illicite de sa cause;

que si ainsi qu'ils le font valoir, [N] [N] n'a jamais fait état du protocole de 1993 au cours des nombreuses procédures de toute nature que cette affaire a générées, il s'avère que pas davantage ils n'ont alors révélé au tribunal l'existence de celui-ci ;

Considérant que dans ces circonstances, peu important dés lors qu'au cours de procédures antérieures à celle ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2004, [N] [N] se soit présenté comme gérant des 4 SCI contrairement aux accords de 1993, il ne peut être retenu que les parties ont, sans ambiguïté aucune, entendu révoquer les conventions litigieuses ;

que la reconnaissance par le tribunal de leur qualité d'associés des sociétés Le Pascal, Le Polignais et le Grand Large pour les parts revenant à Guiragos Tassoumian et la constatation de leur qualité d'associés de plein droit dans la société GCM pour les parts détenues par leur auteur n'interdisent en rien la cession de leurs droits dans les SCI Le Pascal et GCM conformément aux prévisions de l'accord de 1993 et n'a pas pour effet d'entraîner le rejet de la demande présentée à ce titre par [E] [W], veuve [N] au motif qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;

Considérant par ailleurs que c'est en totale contradiction que les consorts [N] opposent l'inexécution par [N] [N] de la convention de 1993 alors même qu'ils soutiennent que les parties ont entendu la révoquer à l'instar des accords passés et que eux mêmes n'ont donné aucune suite au jugement rendu le 21 juin 2004, contrairement à [N] [N] qui a engagé la présente action ;

Considérant que les protocoles d'accord litigieux doivent ainsi recevoir application de sorte que [E] [W], veuve [N] [N] se voit reconnaître la propriété de l'immeuble sis [Adresse 1] ) dépendant de la SCI Le Pascal, de l'immeuble situé [Adresse 2] dépendant de la SCI GCM,de la totalité des parts des SCI GCM et Le Pascal, alors que les consorts [N] se voient reconnaître la propriété de la totalité des parts des SCI Le Grand Large et Le Polignais ;

Considérant par ailleurs et préalablement à toute autre demande, alors que Maître [A] qui a été désigné en qualité de liquidateur des SCI Le Pascal, Le Grand Large et Le Polignais, a saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces trois missions, au motif que M. [B] [N] avait été désigné à ces fonctions par les consorts [N], justifiant ainsi sa demande de sursis à statuer et alors même que [E] [W], veuve [N] conclut à sa condamnation au paiement des sommes que ce liquidateur a pu recevoir concernant les biens dont elle est seule propriétaire, il convient en conséquence de connaître le sort réservé à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré .

Statuant à nouveau,

Dit que les protocoles d'accord litigieux en date des 20 juillet 1991 et 1993 doivent recevoir application .

Dit [E] [W], veuve [N] [N] propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] ) dépendant de la SCI Le Pascal, de l'immeuble situé [Adresse 2] dépendant de la SCI GCM,de la totalité des parts des SCI GCM et Le Pascal .

Dit les consorts [N] propriétaires de la totalité des parts des SCI Le Grand Large et Le Polignais .

Avant-dire droit sur toute autre demande,

Enjoint les parties à faire connaître le sort de la demande présentée au président du tribunal de grande instance de Paris par Maître [A], ès qualités de liquidateur des SCI Le Pascal, Le Grand Large et Le Polignais, afin d'être déchargée de ces missions .

Renvoie à cette fin l'affaire à la conférence de mise en état du 18 novembre 2014 - 4ème étage- esc Z

Sursoit à statuer sur toute autre demande .

Réserve les dépens .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/05190
Date de la décision : 01/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°11/05190 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-01;11.05190 ?
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