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01/10/2014 | FRANCE | N°12/07002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 octobre 2014, 12/07002


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 01 Octobre 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07002



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/03696





APPELANT

Monsieur [V] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de P

ARIS, R105





INTIMÉE

S.A.S. FD venant aux droits de la S.A.S. FOLIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Annabelle PAVON SUDRES, avocate au barreau de PARIS, A0149





COM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 01 Octobre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07002

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/03696

APPELANT

Monsieur [V] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, R105

INTIMÉE

S.A.S. FD venant aux droits de la S.A.S. FOLIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Annabelle PAVON SUDRES, avocate au barreau de PARIS, A0149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [E] a été embauché à compter du 19 août 1996 en qualité de commercial par la SAS Folia, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS FD, qui avait été créée en 1981 par M. [A] [X] et qui avait pour activité le négoce et l'import-export de vêtements de prêt-à-porter principalement d'Asie à des prix compétitifs.

En 2005 il est devenu directeur commercial.

Un nouveau contrat a été signé entre les parties le 2 janvier 2008, celui-ci précisant que « les tâches dévolues à M. [V] [E] ayant évolué, et celui-ci remplissant les fonctions habituellement confiées à un directeur-général salarié, il a été convenu de formaliser cette évolution par le présent contrat' ».

Par courrier en date du 1er octobre 2009, la SAS Folia faisait connaître à M. [V] [E] qu'elle constatait que celui-ci ne parvenait pas à faire face à l'accroissement de ses attributions et aux responsabilités qui en découlaient et qu'il était incapable dans un contexte économique difficile de prendre des décisions adaptées.

Elle évoquait des insuffisances professionnelles qui ne lui permettaient pas d'envisager de le laisser continuer à occuper les fonctions de directeur général de sorte qu'elle lui proposait de reprendre ses fonctions antérieures de directeur commercial en lui maintenant néanmoins sa rémunération forfaitaire fixe de 11 806,60 €.

M. [V] [E] ayant refusé cette rétrogradation, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 23 octobre 2009, la SAS Folia l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le 28 octobre suivant.

C'est dans ces conditions que le 30 novembre 2009, elle lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.

M. [V] [E] ayant contesté le caractère réel et sérieux de ce licenciement et ayant saisi en conséquence le conseil de prud'hommes de Paris en vue de voir allouer diverses sommes et indemnités, ce dernier l'a débouté de la totalité de ses demandes par jugement en date du 22 mars 2012.

Il en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 6 juillet 2012.

Devant la cour, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SAS FD, venant aux droits de la SAS Folia, à lui payer les sommes de 310 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de 62 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Il demande également que soit ordonnée la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes.

Il sollicite enfin la condamnation de la SAS FD à lui verser la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la SAS FD conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et à la condamnation de M. [V] [E] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée M. [V] [E], la SAS Folia invoque des dysfonctionnements au sein du service achats.

Dans la lettre de licenciement il était fait état en effet « des dysfonctionnements au sein du service achats ou des commandes d'approvisionnement ont été constituées sans coordination ni directives de votre part par certains acheteurs livrés à eux-mêmes, entraînant des surstocks et nécessitant à posteriori des annulations de commandes.

Vous n'avez d'ailleurs pas contesté ces faits et indiqué qu'il s'agissait d'une faute isolée d'une salariée qui aurait agi sans votre accord préalable. Nous persistons à considérer que ces dysfonctionnements sont le résultat de vos lacunes dans le management de vos équipes auprès desquelles vous deviez imposer des directives et ne constituent pas un problème ponctuel. ».

S'il n'est en effet pas contesté que Mme [T] [O], qui appartenait au service achats, avait effectivement procédé, en septembre 2009, à la commande d'un stock important de produits pour la collection été 2010, et qu'il a été nécessaire par la suite, de procéder à l'annulation d'une partie de ces commandes et de remplacer certaines marchandises par d'autres plus adaptées, celle-ci relate dans une attestation que non seulement elle n'avait sollicité ni l'autorisation ni l'avis de M. [V] [E] mais surtout qu'elle avait reçu en ce sens des instructions de M. [M], qui était le directeur général de la holding contrôlant la société.

M. [V] [E] explique qu'à la suite d'un désaccord profond l'ayant opposé au président de la société, M. [X], en début d'année 2009, à propos du montant des primes qu'il réclamait, ce dernier avait alors décidé de le déposséder de ses attributions.

Il relate qu'en particulier, à l'occasion d'une réunion en mars 2009 avec l'ensemble des responsables et salariés de la société, le président avait publiquement fait savoir que M. [V] [E] n'exercerait plus en fait les fonctions de directeur général.

Ce fait est clairement établi par plusieurs attestations précises et circonstanciées de personnes présentes, à savoir Mme [O], M. [I] [Z], alors directeur commercial, M. [F] [K], agent commercial, Mme [P] [Q], comptable et M. [C] [J], agent artistique.

Il est confirmé par un message électronique de M. [V] [E] adressé à M. [X] dès le 10 avril 2009 et dans lequel il lui reprochait d'avoir « centr(é) les deux dernières réunions générales sur (leurs) relations, sur (leur) clash » et d'avoir « annonc(é) à tous, sans sommation qu('il) n'était plus leur directeur général mais simplement directeur commercial ».

Il en est résulté, notamment selon M. [F] [K], une situation particulièrement ambiguë qu'il décrit ainsi : « nous sommes tous tombés des nues. Cela n'a créé que doutes et incertitudes puisque nous n'étions pas préparés à cela, que nous n'avions aucun élément justifiant cet état des choses et que vu la structure en interne, nous n'avions aucune idée de la pertinence de ce nouvel organigramme.

Il est clair que cela brouilla notre vision à terme et que cette décision brisa notre confiance aux bonnes conditions de travail entre nous.

J'ai pu constater une dégradation sous-jacente des relations entre tous les différents services de Folia.

La maxime « diviser pour mieux régner » prenait alors tout son sens...

Le climat délétère de cette nouvelle structure, les instructions divergentes entre les dirigeants de l'entreprise, les positions incohérentes de M. [H] [M] m'ont poussé rapidement à démissionner' ».

C'est dans ce contexte que Mme [O] explique que dans les semaines qui ont suivi cette annonce « M. [M] nous a demandé à tous de faire un document décrivant nos fonctions dans la société...

Peu de temps après, j'ai été convoquée dans le bureau de M. [M], il me demanda de faire nettement évoluer le chiffre d'affaires du département enfant. Je devais passer à 5 millions d'€, sinon il fermait mon département car pas assez rentable. Pour augmenter mon chiffre d'affaires il fallait acheter plus, c'est pourquoi je l'ai fait pour la collection enfant junior printemps été 2010.

Pourquoi aurais-je dû en référer à M. [E]' Pourquoi serait-il responsable de ces achats ' Je pensais sincèrement ne pas devoir lui en parler. Depuis les dites réunions, mes collègues et moi-même ne savions plus très bien à qui nous devions rendre des comptes, qui écouter, l'ambiance était exécrable' ».

Étant donc établi que M. [V] [E] avait été écarté de ses fonctions opérationnelles, au moins par le biais d'une annonce orale et que par ailleurs, intervenait désormais dans le fonctionnement de l'entreprise un tiers extérieur, M. [M], le grief dont il s'agit ne saurait donc lui être imputé.

Il est également articulé à l'encontre de M. [V] [E] un grief relatif au taux de commission de l'agent de Hong Kong.

Selon la lettre de licenciement en effet, l'insuffisance professionnelle de M. [V] [E] serait notamment caractérisée « par une absence de prise en considération dans le calcul du prix de revient de l'augmentation du taux de commission de notre agent de Hong Kong depuis le 1er janvier 2009, ce dont vous aviez parfaitement connaissance étant présent à Hong Kong en janvier 2009 lors des réunions de négociations avec notre agent.

De surcroît, toutes les factures de commission émises par notre agent pour les expéditions postérieures au 1er janvier 2009 et réglées par la société comportent le nouveau taux de commission. Cette absence de prise en considération du nouveau taux de commission a été mise en évidence suite à un audit interne, contraignant du fait de votre carence, à la fois dans le relais de l'information et le contrôle des services concernés, la présidence à intervenir directement par des actions correctrices urgentes notamment en diffusant l'information aux directions intéressées.

Cette erreur grève notre marge commerciale pendant les cinq premiers mois de l'année. Malheureusement, votre intervention à posteriori pour réparer cette erreur ne pourra en rattraper toutes les conséquences de votre carence. ».

Mais s'il ne conteste pas avoir bien été présent à Hong Kong avec le président de la société en début d'année 2009, pendant le séjour au cours duquel il avait été procédé à une nouvelle négociation des taux de commission, M. [V] [E] affirme que celle-ci a été menée par M.[X] en son absence et qu'il n'a découvert cette modification qu'au mois de mai 2009.

Il affirme qu'en sa qualité de directeur général, s'il avait été présent au cours de ces négociations, il s'y serait fermement opposé et évoque un conflit d'intérêt dans la personne du président qui était associé de l'entreprise de Hong Kong.

Il n'est en effet pas établi que M. [V] [E] avait eu connaissance de cette modification du taux de commissionnement avant le mois de mai 2009, l'attestation unique versée aux débats par la SAS FD et rédigée plus de deux ans plus tard par une responsable de cette société étant insuffisante à cet égard.

Il est encore reproché à M. [V] [E] sa passivité en matière de négociation des conditions bancaires et de transit.

Ainsi, dans la lettre de licenciement, il est indiqué : « contrairement à ce que vous nous avez indiqué, en votre qualité de directeur général, vous êtes bien évidemment l'interlocuteur privilégié des organismes bancaires et aviez bien évidemment en charge les relations avec nos partenaires pour le transit.

Or, à aucun moment vous n'avez fait la démarche de les rencontrer afin d'améliorer les conditions financières de notre collaboration démontrant que vous n'avez pas compris la problématique de l'entreprise dont le c'ur de métier est l'importation de produits étrangers et la nécessité dans un contexte difficile de rechercher toutes les économies réalisables. Vos lacunes en la matière ont nécessité une nouvelle fois l'intervention directe de la présidence de la société pour pallier à vos carences dans ces domaines où de nouvelles conditions ont été négociées ainsi que les conditions de transport. L'entreprise n'a pu de fait, bénéficier plutôt des fruits de ces négociations qui ont permis de réaliser des économies substantielles. ».

Sur ce point, M. [V] [E] affirme, sans que la preuve contraire soit rapportée, que les tarifs qui existaient étaient déjà tout à fait avantageux et il relève, à juste titre, qu'alors que la société soutient avoir pu obtenir de nouvelles conditions tarifaires, elle n'en justifie en aucune façon.

Il affirme également, sans être formellement démenti, qu'en réalité, les appels d'offres dans ce domaine étaient réalisés au niveau du groupe et non pas au seul niveau de la société dont il était le directeur puisque bien évidemment, cela était de nature à favoriser les négociations.

Il ajoute qu'au demeurant, ces négociations avaient toujours été une attribution que le président, M. [X] s'était réservée.

La SAS FD reproche aussi à M. [V] [E] une absence de présentation de plan stratégique et de développement de l'entreprise.

En effet, selon la lettre de licenciement : «Vous n'avez présenté aucun plan en termes de diversification de produits vous contentant de travailler sur un catalogue existant.

Vos carences en manière de management opérationnel sont également avérées.

Nous attendions de votre nomination en qualité de directeur général Folia un développement significatif du chiffre d'affaires de la société et de son résultat en mettant en place tous les process nécessaires à l'atteinte de cet objectif en établissant des plans d'action, un management humain et de projet, et notamment une politique commerciale et financière dynamique servant l'atteinte de ces objectifs et notamment :

- un diagnostic de fonctionnement et d'organisation

- une rationalisation des processus opérationnels

- et le pilotage de projets internes

Force est de constater que nous sommes contraints afin de préserver les intérêts d'intervenir pour vous assister dans tous les domaines qui vous étaient dévolus afin de pallier à vos carences ».

Cependant, ce point n'est pas établi et au contraire, M. [V] [E] se prévaut notamment de plusieurs attestations de salariés selon lesquels il avait élaboré une politique de marque en développant une nouvelle ligne griffée « Toit du monde » et de façon plus générale, il affirme avoir amélioré la rentabilité de l'entreprise sans que la preuve contraire soit rapportée.

Il est enfin reproché à M. [V] [E] de n'avoir pas su intervenir dans le cadre d'une modification du mode de calcul du prix de revient.

Dans la lettre de licenciement en effet, il lui est imputé « une modification par la direction financière, placée sous votre responsabilité, du mode de calcul du prix de revient à effet rétroactif, faussant de fait les comptes de l'exercice précédent.

Là encore, tout en reconnaissant que la direction financière est placée sous votre responsabilité, vous tentez de vous justifier en indiquant qu'il n'entre pas dans vos attributions de calculer le prix de revient, démontrant par là même votre incapacité à appréhender la nature même de vos responsabilités.

Manifestement, vous ne réalisez toujours pas à ce jour que vous avez laissé sans contrôle la direction financière prendre l'initiative seule de modifier le calcul du prix de revient des produits, courant de l'année 2008, ce qui n'est pas acceptable.

Le calcul du prix de revient impacte directement la valorisation des stocks figurant au bilan et fausse de fait les comptes de l'exercice précédent. Nous avons dû pallier à vos manquements dans ce domaine, en rétablissant les modes de calcul pratiqués antérieurement à 2008 et que vous avez laissé modifier.

Votre ignorance de la prise d'une telle initiative, que nous avons découverte, par un service placé sous votre responsabilité témoigne là encore de votre absence d'autorité à l'égard des encadrants et de votre incompétence pour les questions financières. ».

Il est certain que sur ce point, M. [V] [E] ne s'explique guère mais ce grief ne saurait à lui seul constituer une insuffisance professionnelle.

Il faut également considérer les différents griefs énumérés à l'encontre de M. [V] [E] à la lumière de la volonté arrêtée chez l'employeur de le dessaisir de la réalité de ses fonctions, ainsi qu'il l'avait affirmé à l'occasion de réunions avec le personnel au cours du mois de mars 2009 et de ce que précisait Mme [P] [Q], dans son attestation : « Travaillant au sein du département administratif et comptable, j'ai été témoin d'une véritable cellule de crise afin de constituer un dossier contre M. [E]. N'ayant rien à lui reprocher, il a fallu faire d'innombrables recherches pour créer de toute pièce des soi-disant fautes de M. [E].

D'ailleurs, on peut dire que M. [X] a commis une erreur en se séparant de M. [E] car la société n'a cessé de perdre du chiffre d'affaires et de la rentabilité après le départ de celui qui connaissait le mieux les rouages de l'entreprise ».

Dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il sera donc infirmé.

En tenant compte d'une prime de 100 000 € versée en mars à 2009, c'est à juste titre que M. [V] [E] évoque une moyenne des 12 derniers mois de salaire égale à 20 661,58 €, l'employeur ne pouvant se limiter à ne prendre en considération que les six mois ayant précédé le licenciement.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] [E], de son âge (38 ans), de son ancienneté (13 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme réclamée de 310 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est exact, ainsi qu'il a été vu, que dès le mois de mars 2009, le dirigeant de l'entreprise a fait connaître à l'ensemble des salariés que M. [V] [E] n'exercerait plus, en fait, les fonctions qui étaient les siennes et qu'il serait désormais cantonné à des fonctions subalternes.

Ces agissements caractérisaient une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et l'appelant est donc fondé à réclamer une indemnisation du préjudice qui en est résulté, distinct de celui lié à son licenciement proprement dit.

Il lui sera donc accordé à ce titre la somme de 40 000 €.

Il n'apparaît enfin pas inéquitable d'accorder à M. [V] [E], qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une indemnité d'un montant de 3 000 € par application de l'article 700 du code de civile.

Sera aussi ordonnée la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes aux spécifications du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 mars 2012 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS FD, venant aux droits de la SAS Folia, à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes :

- 310 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

ORDONNE à la SAS FD, venant aux droits de la SAS Folia, de remettre à M. [V] [E] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément aux spécifications du présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS FD, venant aux droits de la SAS Folia, à payer à M. [V] [E] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/07002
Date de la décision : 01/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/07002 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-01;12.07002 ?
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