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14/10/2014 | FRANCE | N°13/04080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 octobre 2014, 13/04080


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 Octobre 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04080



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/03185



APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel MAUGER, avoc

at au barreau de PARIS, toque : E0706



INTIMEE



SNC LASER PRESTATIONS prise en la personne de son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 Octobre 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04080

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/03185

APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

INTIMEE

SNC LASER PRESTATIONS prise en la personne de son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Marie Aude MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 substitué par Me Grégory KAGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Encadrement -chambre 6, rendu le 11 Avril 2013 qui a condamné la SNC LASER PRESTATIONS à lui payer avec intérêts légaux à compter du jugement la somme de 9000 € pour rupture abusive et 700 € au titre des frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SNC LASER PRESTATIONS est une société du groupe LASER COFINOGA spécialisée en gestion personnalisée et optimisation de la relation client, la société COFINOGA étant l'un des principaux acteurs du crédit à la consommation en France ; la SNC LASER PRESTATIONS a une activité de prestations de services ;

Monsieur [F] [R] né au mois de [Date naissance 1] 1963 a été engagé sans période d'essai avec effet au 1er janvier 2002 en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à compter du 26 juin 2001 en qualité de directeur marketing/Ventes, coefficient 270, position 3.3 statut cadre ; il était engagé pour travailler à [Localité 3] et en région parisienne et pouvait être amené à de fréquents déplacements à l'étranger et en province ; sa rémunération mensuelle brute était de 7876.53 € sur 12 mois, il était prévu une prime annuelle sur réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs d'un montant maximum de 30% de la rémunération brute annuelle ; un véhicule était mis à sa disposition avec possibilité d'usage personnel sans prise en charge des frais d'essence dans cette hypothèse ;

Selon avenant du 4 février 2004, Monsieur [F] [R] a été détaché au sein du GIE GESTION ET SERVICES, groupe COFINOGA, « pôle prospective et coordination marketing et commerciale » à compter du 23 Février 2001 pour une période reconductible devant prendre fin le 22 Février 2005 ; à l'occasion de ce détachement accepté par le salarié, une fiche de poste lui a été remise ;

Ce détachement a été prolongé et a donné lieu à un avenant de modification des modalités de détachement le 1er octobre 2005 ; il était mis fin d'un commun accord au détachement à temps partiel au sein du GIE Echangeur le 30 Septembre 2005 et Monsieur [F] [R] acceptait un détachement à temps complet au sein du pôle PCMC du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 ;

Monsieur [F] [R] a été convoqué à un entretien préalable le 7 janvier 2011 pour le 17 Janvier suivant en vue d'une mesure de licenciement ;

Suivant mail du jeudi 27 janvier 2011 à 15h 36 reçu de la responsable RH, le salarié a été dispensé de toute activité à compter de cette date ;

Le salarié a répondu qu'il considérait cette dispense comme une mesure vexatoire, en marquant son espoir que cela ne signifiait pas que la société entendait l'évincer « du contrat LOOV alors qu'il en est à sa phase de clôture » alors qu'il indique travailler sur ce contrat depuis 2 ans ajoutant qu'il sera vigilant à ce qu'aucun autre ne s'approprie un travail qu'il a mené en respectant les procédures d'EL et D'AL seul puisque son responsable [A] [N] « n'a donné suite à aucun de ses mails sur le sujet et a annulé 4 des 5 points individuels prévus depuis juillet 2010 et ne l'a même pas informé de la convention avec la région Ile de France que lui a transmise « notre PDG qui doit la signer cette semaine » ;

Le 1er février 2011 Monsieur [F] [R] a été licencié pour motif personnel avec dispense de préavis ;

La lettre de licenciement détaille sur 4 pages dactylographiées les griefs sur lesquels se fonde la mesure ;

Elle rappelle tout d'abord que le salarié avait été engagé en juin 2001 pour mettre en place une politique client via le web pour Vivacances, que son supérieur hiérarchique d'alors Monsieur [P], l'a trouvé moins pertinent, une fois ce premier objectif atteint, avait relevé le mode de pilotage récurrent de son activité, qu'il est difficile à canaliser et estimait qu'il manquait d'esprit de synthèse ; qu'il a été muté chez PCMC, l'entreprise ayant « ainsi essayé de trouver des solutions pour optimiser la contribution que vous apportiez et qui semblait insuffisante à bien des égards » ;

Elle vise le fait que dans le cadre d'une mission effectuée auprès de Monsieur [T], sur le marché italien, ce dernier lui a reproché « son incapacité à structurer et à rationaliser ses actions pour qu'elle soit en ligne avec la stratégie de l'entreprise ;

Elle fait état que sur la mission à l' Echangeur auprès de la directrice de l'époque, [Z] [G], l'expérience a été jugée catastrophique par cette dernière pour des raisons liées à la difficulté de suivre ses actions et à sa propension à se disperser ;

Elle rappelle qu'au mois de Mars 2009, il avait été alerté sur la nécessité de proposer une démarche concrète avec ses apports sur les sujets « très Laser de l'innovation et du web 2.0 ».... et d'être parfaitement identifié dans ses missions et valeur ajoutée ;

Elle vise le fait que l'employeur et plusieurs de ses hiérarchies successives ont eu à déplorer ses difficultés à structurer un plan de travail et que son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [L] a souhaité lui donner une nouvelle chance et l'évaluer lui-même mais qu'il a très rapidement déploré de graves lacunes :

- Communication : il a un langage de chercheur mais n'en a pas la pédagogie tant il a du mal à transformer en plan organisé son intuition de modernité et ses connaissances

- Il a beaucoup d'activités personnelles non reliées à des objectifs « Laser » ce qui peut partiellement expliquer qu'il ne soit pas suffisamment concentré sur ses missions, emmenant Laser sur des sujets ou des travaux qui ne relèvent pas de sa stratégie

- Il mobilise ses compétences dans le domaine de la recherche alors que Laser n'est pas un laboratoire de recherche ; Monsieur [L] lui a fixé des priorités concrètes pour alimenter le portefeuille de projet d'innovation sur les domaines d'activité de Laser au cours de deux entretiens le 14 avril 2010 et 13 juillet 2010 et lui a de nouveau indiqué ses points de faiblesse en lui demandant de s'améliorer ( insuffisance de concentration sur les objectifs et la stratégie Laser, dispersion d'énergie sur un multitude de sujets, nécessité de travailler davantage pour les stratégies et business Laser)

- Difficultés récurrentes dans le montage de projets concrets ( ne parvient pas à transformer concrètement ses projets et ses suggestions en plans et actions visibles et utiles pour l'entreprise)

- Comportement : attitude déplaisante, multiple incidents avec les équipes notamment avec la directrice de l'Echangeur, ne sait pas travailler en équipe, souhaitant rester maître de ses connaissances sans pour autant déboucher sur du concret dans ses travaux, propos dénigrants et critiques sur Laser, absence au pot de lancement de l'année 2011 avec l'équipe où il était le seul manager absent à ne pas s'être manifesté

Il lui est reproché de s'être monté un environnement sur mesure à son profit et en résumé des performances insuffisantes en ne produisant rien de concret ou de manière nettement insuffisante par rapport aux exigences légitimes au regard de son positionnement et de sa rémunération

Le 8 février 2011, le salarié a contesté le bien fondé de son licenciement sur une lettre de six pages adressée à son employeur qui a maintenu sa décision dans un courrier du 17 février 2011 indiquant toutefois au salarié souhaiter le rencontrer et l'invitant à prendre rendez-vous ;

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques , cabinets d'ingénieurs- conseils et société de conseils.

Monsieur [F] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer en condamnant la SNC LASER PRESTATIONS à lui payer les sommes de :

221607.84 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

106407.40 € à titre de rappel de primes pour les années 2006 à 2010 plus congés payés afférents 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SNC LASER PRESTATIONS demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable en ce qui concerne celles qui sont prescrites et de la recevoir en son appel incident et réformant le jugement de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de constater l'absence de fondement des rappels de primes sollicités en déboutant l'appelant de l'intégralité de ses prétentions ; subsidiairement elle demande de ramener les dommages intérêts à de plus justes proportions et de condamner Monsieur [F] [R] à lui rembourser les frais d'amende générés par son véhicule de fonction soit 141 € et à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relèvent du pouvoir de l'employeur mais l'incompétence ou l'insuffisance doivent reposer sur des éléments concrets et sérieux et les insuffisances reprochées doivent être de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ;

En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits et pièces communiquées que le Conseil des Prud'hommes a jugé que la SNC LASER PRESTATIONS ne rapporte pas la preuve de manière probante que le salarié à été défaillant et insuffisant ;

En effet, il n'est pas sérieux de fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé en 2011, sur le fait que le salarié recruté en 2001, aurait été jugé « moins pertinent » par son supérieur hiérarchique de l'époque une fois atteint l'objectif pour lequel il avait été recruté, alors même qu'aucune observation ne lui a été adressée relativement à l'époque ;

L'attestation de Monsieur [T] établie le 10 janvier 2013 lequel n'était pas en tout état de cause le supérieur hiérarchique de Monsieur [F] [R], produite par la SNC LASER PRESTATIONS en dehors de toute autre pièce contemporaine de la période concernée par la mission sur laquelle témoigne Monsieur [T] soit du 1er juillet 2006 au 15 octobre 2006, ne revêt pas davantage un caractère probant et déterminant pouvant justifier de la réalité d'une insuffisance professionnelle remontant quasiment à l'origine de la relation contractuelle entre les parties qui se serait en dépit de l'insatisfaction révélée à l'employeur, poursuivi pendant plus de quatre années, sans observation de sa part au salarié ;

Il n'est pas justifié d'une quelconque appréciation négative sur le travail de Monsieur [F] [R] par la directrice sur l'expérience à l'Echangeur ;

La lecture intégrale des mails échangés entre [Y] [Q], responsable de la gestion des cadres, et Monsieur [F] [R] ne révèle pas la traduction de la réalité d'une insuffisance de Monsieur [F] [R] qui lui serait reprochée mais ils s'inscrivent dans la ligne de simples échanges relatifs à la mise en place d'une stratégie à développer pour les mois à venir ;

Il est de fait que Monsieur [F] [R] est un « chercheur en gestion des systèmes d'information » et qu'il exerçait un mandat de conseiller du commerce extérieur de la France ce que n'ignorait pas la SNC LASER PRESTATIONS qui l'avait recruté pour ses compétences de chercheur en innovations , la fiche de poste de février 2004 mentionnant notamment qu'il a un rôle de prospective et d'innovation, qu'il doit avoir des relations externes avec les instituts « études-veilles » et associations et sociétés d'études ;

L'absence de pédagogie reprochée est contredite par exemple par un mail du 5 Mars 2009 de [O] [B] qui remercie Monsieur [F] [R] pour son dynamisme et la qualité de son intervention « malgré un timing très serré » ;

Il n'est pas démontré par l'employeur que le fait pour Monsieur [F] [R] de préparer un doctorat ait nui au travail que Monsieur [F] [R] fournissait pour l'employeur et c'est de manière parfaitement imprécise , sans les énumérer que la lettre de licenciement reproche au salarié de l'emmener sur des sujets ou des travaux qui ne relèvent pas de sa stratégie ;

L'entretien du 14 avril 2010 dans le descriptif d'objectif fait notamment référence à la gestion du labo de recherche de sorte que le grief fondé sur le fait que Laser n'est pas un labo de recherche est infondé ;

De la même manière, la consultation de l'abondante communication de pièces du salarié dont l'employeur qui ne communique personnellement que 7 pièces, tire une interprétation non objective ne fait pas ressortir la réalité d'une insuffisance professionnelle caractérisée et sérieuse de la part de Monsieur [F] [R] mais plutôt une mésentente apparue à l'arrivée de Monsieur [L] ; le mail de juillet 2010 visé dans la lettre de licenciement ne fait pas état de points de faiblesse mais porte l'accent sur les objectifs du 3ème trimestre 2010 et la SNC LASER PRESTATIONS ne démontre pas en quoi le salarié qui justifie en détail en quoi consistait le travail réalisé pour répondre aux attentes fixées a été défaillant et insuffisant ; Il ne résulte pas des mentions portées sur l'évaluation du 14 avril 2010 versée aux débats qui n'est signée ni du manager ni du salarié la preuve d'une insuffisance professionnelle, le salarié étant noté A (acquis parfaitement) pour toutes les rubriques sauf B (acquis mais à consolider pour « réglementation/ droit/procédures » ;

Il est établi que des projets ont été concrétisés par le salarié (Laser Jeunes, Laser Italie, projet SNCF avec s'miles et cofinoga etc) ; les incidents d'équipe ne sont pas objectivement établis comme imputables à faute à Monsieur [F] [R] pas plus que son manque de travail en équipe ; les autres propos qualifiés de dénigrants et critiques sur Laser au cours d' un entretien avec Monsieur [L] le 13 juillet 2010 outre le fait que Monsieur [F] [R] nie avoir dit que Laser « baisse son froc », tout en reconnaissant avoir dit que BNP Paribas a de l' avance sur Laser, ne caractérisent pas un abus du droit d'expression du salarié quand bien même il aurait dit à Monsieur [L] son supérieur hiérarchique que Laser ne fait rien pour rattraper ce retard, ces propos n'ayant en outre pas été tenus en public de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à pouvoir porter préjudice à l'employeur ;

Il s'ensuit que la Cour considère que les faits reprochés au salarié ne sont pas objectivement et sérieusement établis de sorte que le licenciement est abusif, eu égard à l'effectif inférieur à 11 salariés qu'il convient de retenir comme exacte en dépit de la mention de 13 portée par erreur sur l'attestation pôle emploi, l'attestation de responsable du service paie à la direction des ressources humaines n'ayant pas lieu d'être rejetée au seul motif qu'elle est salariée de la SNC LASER PRESTATIONS, le double des déclarations mensuelles de cotisations sociales confirmant cet effectif ;

Le salarié avait près de 10 ans d'ancienneté, il était âgé de 48 ans et son salaire mensuel de référence à retenir était de 8943 € ; il a été pris en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi en 2011 et il a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise au mois de décembre 2011 qu'il a mise à profit pour créer la société Mobile Loov dont il est le gérant soit 45908 € ; la Cour a les éléments suffisants pour fixer à 90000 € comme appropriée au préjudice subi la somme qu'il convient de lui allouer pour licenciement abusif ;

Le contrat de travail prévoyait une prime annuelle sur réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs d'un montant maximum de 30% de la rémunération brute annuelle ; le salarié a perçu la somme de 37103 € pour les années 2006 à 2010 non prescrites ; aucun mode de calcul objectif de l'appréciation des objectifs n'est communiqué par l'employeur qui n'établit pas sauf pour l'année 2009 avoir fixé des objectifs dans l'entretien d'évaluation et sur l'imprimé versé aux débats par le salarié en pièce 74 il est mentionné 100 face aux indicateurs de résultat des objectif ; pour l'année 2010, les objectifs ont été fixés mais il n'y a pas eu d'évaluation d'atteinte ;

Il s'ensuit que le salarié qui est en droit de réclamer le maximum de cette prime compte tenu de la défaillance de l'employeur dans la fixation des objectifs et dans leur évaluation détaillée mais seulement dans la limite de la prescription quinquennale soit à compter du 21 février 2006, est fondé à demander le paiement de la somme de 101681.80 € à titre de complément de prime d'objectifs déduction faite de la somme reçue de ce chef, outre les congés payés afférents pour 10168.18 € ;

La SNC LASER PRESTATIONS a reçu 3 amendes à régler pour stationnement du véhicule qui était mis à disposition de Monsieur [F] [R] dans le cadre de son contrat de travail et conservé au cours de la période pendant laquelle il a été dispensé de toute activité et d'effectuer son préavis soit à compter du 27 janvier 2011 ; elle justifie de ces trois amendes pour infractions aux règles de stationnement en date des 28 Janvier 2011, 1er mars 2011 et 22 mars 2011et de leur règlement au trésor public pour un montant de 140 € que Monsieur [F] [R] sera condamné lui rembourser puisque non commises à l'occasion du contrat de travail ;

La somme de 2000 € sera allouée à Monsieur [F] [R] au titre des frais irrépétibles ;

La SNC LASER PRESTATIONS conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [R] est abusif

Statuant à nouveau :

Condamne la SNC LASER PRESTATIONS prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [F] [R] les sommes de :

90000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif

101681.80 € à titre de rappel de prime d'objectif plus 10168.18 € pour congés payés afférents

Condamne Monsieur [F] [R] à rembourser à la SNC LASER PRESTATIONS la somme de 140 €

Rejette les autres demandes

Condamne la SNC LASER PRESTATIONS prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [C] [J] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2000 € au titre des entiers frais irrépétibles .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04080
Date de la décision : 14/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/04080 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;13.04080 ?
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