La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2014 | FRANCE | N°13/11664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 14 octobre 2014, 13/11664


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 14 OCTOBRE 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11664



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02984





APPELANT



Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Algérie)



[Adresse 2]



[Adresse 1]

ALGERIE



représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050

assisté de Me Sandrine CALAF, avocat plaidan...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 14 OCTOBRE 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11664

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02984

APPELANT

Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 2]

[Adresse 1]

ALGERIE

représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050

assisté de Me Sandrine CALAF, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]

représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du 17 mai 2013 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M [O] [C] ;

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 20 janvier 2014 de M [O] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français ;

Vu les conclusions du ministère public signifiées le 7 janvier 2014 tendant à la confirmation du jugement entrepris ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2014 ;

Vu les conclusions de M [O] [C] déposées sur le RPVA le 8 septembre2014 tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, à l'infirmation de la décision et à voir dire qu'il est français ;

SUR QUOI,

Sur l'incident de procédure :

Considérant qu'il n'est pas justifié de la signification au ministère public des conclusions de l'appelant tendant au rabat de la clôture, assorties d'un bordereau de cinq nouvelles pièces déposées sur RPVA le 8 septembre 2014 ;

Qu'en conséquence, faute de respect du principe de la contradiction, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable et les conclusions prises postérieurement au 1er juillet 2014 assorties de nouvelles pièces se trouvent nécessairement exclues des débats ;

Sur le fond :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important que d'autres membres de sa famille soient titulaires d'un tel certificat qui ne bénéficie qu'à eux seuls ;

Considérant que M. [O] [C] produit devant la cour une 'copie intégrale' en original délivrée le 16 janvier 2014 de son acte de naissance n°712 dressé le 4 mars 1963 mentionnant qu'il est né le [Date naissance 1] 1963 dans la commune de [L] [Q], circonscription [Localité 3] à Wilaya d'[Localité 1] de [N] et [Y] [F], pièce 22 régulièrement communiquée au ministère public ;

Considérant que M. [O] [C] se dit français comme arrière petit-fils de [W] [H] qui aurait transmis à ses descendants le statut civil de droit commun ;

Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;

Considérant que si le père prétendu de l'appelant, M. [N] [C], né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2] (Algérie) est susceptible d'avoir conservé la nationalité française en application de l'article 32-1 du code civil en qualité de descendant de [W] [H], il appartient à l'appelant d'établir que son ancêtre paternelle prétendue, a pu transmettre le statut civil de droit commun et de justifier d'une chaîne de filiation l'unissant à celle-ci ;

Considérant que l'acte de naissance de [W] [H] dont l'acte de mariage avec [A] [V] [C] dressé le [Date mariage 1] 1895 à [Localité 2] mentionne qu'elle est née à [Localité 4] (Espagne) le [Date naissance 3] 1878, n'est pas produit ; que le ministère public justifie que l'acte de naissance de l'intéressée n'a pas été trouvé sur le registre de [Localité 4], province de [Localité 5] (pièce 2 ) ;

Considérant que les pièces produites qui se bornent à mentionner que [W] [H] est née en Espagne de [H] [G] et de [S] [T], ne permettent pas d'en déduire sa nationalité française ;

Que faute d'établir comment son ancêtre prétendue a pu transmettre à ses descendants le statut civil de droit commun, M. [O] [C], né le [Date naissance 1] 1963 en Algérie, échoue à rapporter la preuve qu'il est français ;

Que le jugement entrepris est confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Constate que les conclusions et les pièces transmises par RPVA postérieurement à la clôture sont exclues des débats ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [O] [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/11664
Date de la décision : 14/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/11664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;13.11664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award