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09/12/2014 | FRANCE | N°14/02856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 09 décembre 2014, 14/02856


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 09 DECEMBRE 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02856



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10178





APPELANT



Monsieur [W] [J] [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Togo)



[Adres

se 1]

[Localité 2]

TOGO



représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 09 DECEMBRE 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02856

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10178

APPELANT

Monsieur [W] [J] [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Togo)

[Adresse 1]

[Localité 2]

TOGO

représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2013 qui a constaté l'extranéité de M. [W] [J] [O] [Z];

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 27 août 2014 par M. [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français par filiation maternelle;

Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 2 juillet 2014 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

En application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que M. [W] [J] [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Togo) revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [T] [Q] [E], née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] (Togo), dont la nationalité française a été reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2010 en tant que fille de deux parents nés au Dahomey et ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance de ce pays pour avoir fixé leur domicile de nationalité au Togo;

Considérant que la nationalité française de Mme [E] n'étant pas contestée, il appartient à l'appelant de démontrer à son égard un lien de filiation légalement établi;

Considérant que les premiers juges ont estimé que tel n'était pas le cas dans la mesure où l'acte de naissance de l'intéressé n° 532 établi le 15 décembre 2005 en exécution d'un jugement supplétif rendu le 5 septembre 1968 sous le n° 1224 par le tribunal coutumier de 1ère instance de Lomé n'était pas conforme au jugement qu'il était supposé transcrire pour avoir été transcrit sur les registres de l'année 2005 et non de l'année en cours, c'est-à-dire, 1968, comme le prévoyait le jugement;

Considérant qu'en cause d'appel, M. [Z], qui explique que c'est à la suite de la perte du volet n° 4 de l'acte de naissance transcrit qu'il a, par ignorance, sollicité une nouvelle transcription du jugement de 1968, produit :

- un jugement n° 4447/2013 rendu le 18 décembre 2013 annulant la transcription n° 532 du 15 décembre 2005 et l'autorisant à se servir du jugement supplétif n° 1224 du 5 septembre 1968 transcrit sous le n° 1060 bis dans le registre de l'année de naissance, c'est-à-dire, 1952,

- la copie délivrée le 25 novembre 2013 de l'acte n° 1060 bis du 8 octobre 1952 portant transcription le 11 octobre 1983 du jugement supplétif du 5 septembre 1968, lequel prévoyait, outre la transcription dans les registres de l'année en cours, une mention en marge de l'acte de naissance le plus proche de la date de naissance de l'intéressé,

- la copie intégrale du même acte, délivrée le 8 mai 2014 avec la mention marginale du jugement du 18 décembre 2013;

Mais considérant que le ministère public fait valoir à juste titre que le jugement supplétif du 5 septembre 1968 ne comportant aucune motivation est contraire à l'ordre public international français et n'est donc pas opposable en France, que le jugement du 18 décembre 2013 ne peut remédier à ce défaut et que les actes transcrits en exécution d'un jugement inopposable le sont également;

Considérant que l'appelant ne faisant pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec une mère française et ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/02856
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/02856 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;14.02856 ?
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