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10/02/2015 | FRANCE | N°14/09316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 10 février 2015, 14/09316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 10 Février 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09316 - 14/11193 - 14/11206



Décisions déférées à la Cour : jugements rendus les 12 Juin 2014 et 03 septembre 2014 (sur requête en rectification d'erreur matérielle du premier jugement) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/04248 et 14/09301





APPELANTE
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[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015







INTIMEE

Madame [Q] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 Février 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09316 - 14/11193 - 14/11206

Décisions déférées à la Cour : jugements rendus les 12 Juin 2014 et 03 septembre 2014 (sur requête en rectification d'erreur matérielle du premier jugement) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/04248 et 14/09301

APPELANTE

SAS DROUOT MONTMARTRE HOLDING

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015

INTIMEE

Madame [Q] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [H] a été engagée par la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING par contrat à durée déterminée du 15 avril au 30 octobre 2009 en qualité de consultante statut cadre position 1-2 selon la convention applicable Syntec,

Par jugement rendu le 12 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING à lui régler différentes sommes.

Par déclaration reçue au greffe social de la cour d'appel le 6 août 2014, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING a interjeté appel de ce jugement.(RG 14/09316)

Par décision du 3 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a rectifié une erreur matérielle survenue dans le jugement du 12 juin 2014.

La société DROUOT MONTMARTRE HOLDING a interjeté appel de cette décision ( RG 14/11206 et RG 14/11193) par déclarations reçues au greffe le 13 octobre 2014.

Les trois appels ont donné lieu à l'ouverture de deux dossiers. Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d'ordonner la jonction entre les instances RG n° 14/09316 - 14/11193 - 14/11206.

Madame [H] a adressé des conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2014 soulevant l'irrecevabilité de l'appel interjeté de la décision du 12 juin 2014 , le rejet des demandes de la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING et sa condamnation à lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle a ensuite adressé des conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2014 sollicitant de voir constater le caractère tardif et hors délai de l'appel interjeté par la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING à l'encontre du jugement du 12 juin 2014, l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de la décision rectificative du 3 septembre 2014, le rejet des demandes de la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision rectificative du 3 septembre 2014 ou la rectification du jugement du 12 juin 2014 en reportant dans le 'par ces motifs' le montant de 8647,42 euros qui lui a été octroyé à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et en tout état de cause la condamnation de la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 32 ' 1 du code de procédure civile et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2014,

Par conclusions visées au greffe le 15 décembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [H] a maintenu les demandes susvisées,

Par conclusions visées au greffe le 15 décembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING sollicite le rejet des demandes de Madame [H] et conclut au fond .

MOTIFS

La société DROUOT MONTMARTRE HOLDING a ici interjeté appel d'une décision rendue le 12 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris dont la cour d'appel est compétente de connaître;

Madame [H] soutient, sur le fondement de l'article 528 du code de procédure civile, que l'appel de ce jugement interjeté le 5 août 2014 est tardif et par voie de conséquence irrecevable sachant que le jugement entrepris a été notifié à la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING le 20 juin 2014 et que le délai d'appel expirait le 23 juillet 2014;

Elle fait par ailleurs valoir que l'appel du jugement rectifiant une erreur matérielle en date du 3 septembre 2014 est irrecevable devant la cour alors que le jugement rectifié était passé en force de chose jugée ;

La société DROUOT MONTMARTRE HOLDING retient pour sa part que la signification du jugement par acte d'huissier du 15 juillet 2014 à la demande de Madame [H] ne permet pas de déclarer son appel tardif ;

Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement rendu le 12 juin 2014 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 20 juin 2014 et Madame [H] le 24 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;

Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 21 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ;

La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de conséquence sur le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises; la première notification régulière fait courir le délai de recours ;

L'appel en date du 5 août 2014 est dès lors tardif.

La décision du 3 septembre 2014 en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 12 juin 2014 a été pour sa part rendue alors que la décision rectifiée était passée en force de chose jugée ;

Elle ne peut donc faire l'objet que d'un recours en cassation dans les termes du dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile ;

L'appel interjeté à son encontre est ainsi irrecevable.

L'abus d'ester en justice n'étant pas établi, la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile n'a pas lieu d'aboutir,

Enfin, l'équité commande ici d'allouer à Madame [H] une indemnité d'un montant total de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Prononce la jonction entre les instances RG n°14/09316 - 14/11193 - 14/11206, et dit que la procédure conservera le seul n°14/09316,

Déclare les appels interjetés par la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2014 et de la décision rendue le 3 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris irrecevables,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING à payer à Madame [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/09316
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/09316 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-10;14.09316 ?
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