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18/02/2015 | FRANCE | N°12/10275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 février 2015, 12/10275


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 Février 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10275 EMJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 10/01206





APPELANTE

Madame [T] [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS

, toque : G0171 substitué par Me Capucine LEDDET-PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171







INTIMEE

SARL LA SOCIETE FINANCIERE SAINT MARTIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 Février 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10275 EMJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 10/01206

APPELANTE

Madame [T] [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171 substitué par Me Capucine LEDDET-PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171

INTIMEE

SARL LA SOCIETE FINANCIERE SAINT MARTIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D] [P] [T] a été engagée par la SARL Société Financière Saint Martin par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juin 2008 en qualité de comptable unique avec reprise d'ancienneté.

Mme [D] [P] [T] occupait en dernier lieu le poste de comptable, catégorie employée, niveau 5 de la convention collective des commerces de gros et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3810,52euros.

Elle a été convoquée par lettre en date du 23 septembre 2010 à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2010.

Par lettre en date du 7 octobre 2010 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Contestant notamment son licenciement, et réclamant la contrepartie de la clause de non-concurrence tardivement levée, Mme [D] [P] [T] a saisi le conseil des prud'hommes d'EVRY, qui par jugement en date du 11 septembre 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'ensemble de sa demande lui laissant la charge des dépens.

Mme [D] [P] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 25 octobre 2012.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 décembre 2014.

Mme [D] [P] [T] invoque le caractère injustifié du licenciement qui lui a été notifié et le défaut de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue.

En conséquence, Mme [D] [P] [T] demande à la cour de :

' juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

-condamner la société à lui verser les sommes de :

* 38 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*11 430 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

*11 430 € au titre du préjudice moral,

'constater que le contrat de travail contient une clause de non-concurrence dont elle n'a pas été dispensée dans les délais,

En conséquence :

-condamner la société à lui verser les sommes de :

*74 763,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de non-concurrence,

*7476,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

En tout état de cause :

- condamner la société à lui payer avec anatocisme les intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Évry et un montant de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à supporter les entiers dépens.

En réponse, la SARL Société Financière Saint Martin fait valoir qu'elle a régulièrement levé dans les délais la clause de non-concurrence et que par ailleurs le licenciement est parfaitement motivé en ce qu'il reproche à la salariée d'avoir modifié des écritures comptables à son profit personnel.

En conséquence elle conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 septembre 2012 et demande par ailleurs la condamnation de la salariée à lui verser un montant de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la clause de non concurrence

Le contrat de travail de Mme [D] [P], embauchée le 16 juin 2008 en qualité de comptable unique par la société DAM, a été transféré le 1er avril 2009 à la SARL Societe Financière Saint Martin en application d'une convention tripartite de transfert du 16 mars 2009 qui précise que d'un commun accord les conditions d'emploi et de rémunération préexistantes et l'ancienneté acquise sont maintenues.

Par avenant du même jour la SARL Société Financière Saint Martin et Mme [D] [P] convenait d'une rémunération mensuelle fixe brute de 2900 € pour 35 heures hebdomadaires, les autres termes du contrat de la société DAM restant inchangés, ou acquis.

L'article 17 du contrat initial prévoyait une clause de non-concurrence limitée à une période de douze mois en contrepartie de laquelle le salarié devait percevoir après son départ effectif de la société, une indemnité spéciale fixée d'un commun accord entre les parties à 200 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois en cas de licenciement, et à 50 % de cette rémunération mensuelle en cas de démission.

Le contrat réservait à la société le droit de dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée.

Par courrier du 24 novembre 2010 la société entendait se prévaloir de cette option en ces termes :

'votre contrat de travail a été rompu le 7 octobre 2010 par un licenciement. Les liens que vous avez avec notre entreprise seront donc interrompus le 7 décembre 2010.

Le contrat que vous avez signé avec l'entreprise le 5 juin 2008 et confirmé par l'avenant du 16 mars 2009 comportait une clause de non-concurrence sur l'article 17.

Comme votre contrat de travail nous y autorise, nous entendons expressément vous dispenser de l'application de cette clause il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix.

Vous êtes donc, dès la fin de votre préavis, délié de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels que vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail.

Bien entendu dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous est pas due ».

Mme [D] [P] fait valoir que la renonciation de l'employeur a été tardive au regard des dispositions contractuelles exigeant d'en faire usage dans les trois semaines suivant la notification de son licenciement en cas de préavis ou dans les deux semaines suivant la rupture en cas de dispense d'exécution de préavis; que la rupture de son contrat de travail doit être fixée au jour de son départ effectif de l'entreprise soit à compter du 7 octobre 2010 compte tenu de la non-exécution de son préavis dont elle a bénéficié du fait de l'employeur.

L'employeur conteste la date à laquelle le contrat de travail a pris effectivement fin, soutenant qu'il convient de retenir soit le 23 septembre 2010, date de sa mise à pied, soit le 7 décembre 2010, terme de son préavis de deux mois même si la notification de son licenciement est intervenue le 7 octobre 2010 et que l'intéressé a été dispensée d'exécuter son préavis. Elle en déduit qu'elle a levé l'obligation de non concurrence dans les délais posés par le contrat.

Il ressort des termes du contrat de travail conclu entre les parties que 2 délais étaient fixés à l'employeur dans l'exercice de son droit à renoncer à faire valoir la clause de non-concurrence à savoir :

-dans les trois semaines suivant la notification de la rupture du contrat

ou,

-dans les deux semaines suivant la rupture du contrat de travail, en cas d'absence de préavis.

S'agissant du premier cas offert :

En droit du travail la notification de la rupture du contrat est celle de la remise de la lettre de licenciement.

En conséquence en l'espèce le licenciement étant intervenu le 7 octobre 2010, et l'employeur disposant d'un délai de trois semaines courant à compter de cette date pour exercer son droit à renoncer à la clause de non-concurrence, il était hors délai lorsqu'il a entendu sans prévaloir par courrier du 24 novembre 2010.

S'agissant du second cas offert :

les articles 1156 et suivants du Code civil il ressort qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun, et en prenant le sens qui convient le plus à la matière du contrat, qu'en cas de doute,la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Ainsi pour faire prendre un sens particulier à la seconde clause par rapport à la première il convient de relever ce qui la distingue de celle-ci.

Deux distinctions essentielles apparaissent, la première résulte de la disparition du terme 'notification', ne laissant subsister comme point de départ du délai que le moment de 'la rupture' du contrat, la seconde ressort de la précision que ce second cas concerne le ' cas d'absence de préavis '.

L'absence de préavis se distingue de la dispense de préavis, la première, conséquence d'une faute grave ou lourde ou d'une volonté commune des parties, prive le salarié de son salaire, met fin de manière anticipée à la relation contractuelle par le départ effectif du salarié. La seconde dispense le salarié de l'exécution de son travail mais ne met pas fin au contrat avant son échéance et ne le prive pas du paiement de ses salaires. Aucun choix ne s'offre à l'employeur pour décider de qualifier d'absence ou de dispense le préavis non effectué et espérer ainsi, en l'espèce, par une décision unilatérale, d'entrer ou non dans le second cas offert pour la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci résultant de la seule analyse des conditions de rupture du contrat.

Or dans sa lettre du 7 octobre 2010, l'employeur, notifie au salarié qu'il entend le priver de l'exécution de son préavis en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés mais tout à la fois lui signifie un licenciement 'pour cause réelle et sérieuse ' et lui règle ses salaires jusqu'au 7 décembre 2010.

Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'une 'absence 'de préavis mais bien d'une 'dispense 'de préavis décidée unilatéralement par l'employeur.

En conséquence dans la mesure où la SARL Société Financière Saint Martin ne justifie pas remplir les conditions l'autorisant à se prévaloir du second cas, et rentre de droit dans la première hypothèse, la discussion sur la distinction à opérer entre 'notification 'de la rupture du contrat et 'rupture du contrat ', est sans incidence sur les débats.

En tout état de cause la rupture du contrat se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin et si la date de cette rupture peut dans certains cas prêter à discussion, aucune discussion n'est possible lorsque comme en l'espèce cette manifestation résulte d'une notification d'une lettre de licenciement.

Ainsi en l'espèce une absence de préavis n'aboutirait qu'à réduire de trois à deux semaines le délai courant à compter de la rupture du contrat en l'espèce à compter du 7 octobre 2010 de sorte que l'employeur serait toujours hors délai.

En conséquence la clause de non concurrence n'a pas été levée dans les délais et Mme [D] [P] est fondée à réclamer paiement de l'indemnité conventionnelle

soit un montant total de 74 763,12 euros correspondant à 200 % de la rémunération mensuelle moyenne de 3115,13 euros perçue au cours des vingt-quatre derniers mois pendant la durée de la clause de non concurrence.

Cette contrepartie financière de l'obligation de non concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire ouvre droit à congés payés de 7476,30 euros.

Sur le licenciement

La salariée a été licenciée le 7 octobre 2010 pour cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle avait modifié volontairement le 16 septembre 2010 certaines écritures comptables qui ne reflétaient pas la réalité comptable.

Mme [D] [P] conteste toute falsification expliquant que ces opérations étaient parfaitement transparentes et que même si elle n'en apporte pas la preuve, l'employeur l'avait autorisée lorsqu'il lui avait remis 1000 € en espèces le 7 juin 2010, à rembourser ce montant par deux chèques au mois de septembre, qui ont été encaissés au cours de ce mois.

Il est constant que Mme [D] [P] a sollicité et obtenu de son employeur le 7 juin 2010 une somme de 1000 € en espèces dont elle lui devait remboursement.

Madame [H] [L], occupant le poste d'office manager et témoin direct explique que la salariée est venue lui demander s'il était possible de lui remettre de l'espèce contre un chèque, car elle avait besoin de sortir une grosse somme d'argent en espèces afin de payer un artisan et n'avait pas le temps d'aller à la banque; qu'en conséquence elle lui avait remis 1000 € en espèces contre un chèque qu'elle a établi devant elle et qui devait être encaissé le jour même; que comme la remise de chèques du jour avait déjà été préparée elle a accepté que cette remise se fasse le lendemain ; que le 8 juin la salariée passant devant son bureau lui a certifié que la remise avait bien été effectuée ; que le 2 août 2010, rentrant de congés, elle a trouvé dans une pochette réservée aux chèques à encaisser plus tard ou à renvoyer à des clients qui avaient réglé par un autre moyen de paiement, le fameux chèque de 1000 € soi-disant encaissé; que Mme [D] [P] interrogée lui a répondu qu'il ne fallait surtout pas le remettre en banque parce qu'elle avait changé de domiciliation bancaire ; qu'elle avait passé les écritures en compta ; qu'après vérification de ses écritures Mme [H] avait constaté que Mme [D] avait bien fait la sortie de caisse de 1000 € et recrédité les comptes de 2X500 euros ce qui signifiait comptablement que les 2 chèques avaient été remis en banque le 30 juin; que néanmoins ces chèques n'ont pas été remis en banque alors que de surcroît le 16 septembre le commissaire aux comptes de la société qui était venu faire son audit a constaté que même les écritures comptables de 2 X500 du mois de juin n'apparaissaient plus au 31 août sans qu'aucun paiement ne soit intervenu ; qui ne pouvait qu'en être déduit que la salariée avait volontairement modifié les écritures et changé son rapprochement puis l'avait réédité pour le remettre au commissaire afin de cacher le fait que les chèques n'étaient toujours pas encaissés ne pensant sûrement pas que celui-ci réclamerait les relevés de banque'

Cette attestation parfaitement circonstanciée développe un ensemble de faits dont la matérialité est attestée par les pièces de comptabilité citées et par la dénonciation de ceux ci à l'employeur, le 8 octobre 2010, par le commissaire aux comptes sur le fondement de l'article L 823 '16 du code de commerce du 8 octobre 2010.

Il peut simplement être relevé que la salariée n'établit d'aucune manière que comme elle le soutient,la remise de 1000 € en espèces résultait d'un prêt remboursable ultérieurement et dans ce cas il est étonnant qu'en sa qualité de comptable elle n'ait pas jugé utile de l'écrire à ce titre en comptabilité.

En tout état de cause, le grief reproché ne résulte pas d'un retard dans le remboursement mais bien d'écritures comptables falsifiées d'une gravité suffisante pour que le commissaire aux comptes estime utile de les dénoncer officiellement à l'employeur en cette qualité et qui démontrent qu'après avoir établi un rapprochement bancaire au crédit agricole au 30 juin 2010 qui comprenait deux chèques à encaisser de 500 €, elle l'a fait disparaitre sans que cette disparition ne s'accompagne, contrairement aux autres chèques en rapprochement bancaire à la même date, d'une remise effective en banque et d'un encaissement, et que seul le contrôle du commissaire aux comptes qui a entendu faire un rapprochement bancaire, a permis de démontrer cette disparition.

Cette faute ainsi établie est suffisamment grave pour justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En conséquence la salariée est déboutée de toutes ses demandes en indemnité et dommages et intérêts subséquents et le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles

La société succombant partiellement sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et d'appel.

Sur les dépens

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en en ce qu'il dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de toutes ses demandes à ce titre

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute la salariée du paiement de l'indemnité spéciale de non-concurrence.

CONDAMNE la SARL Société Financière Saint Martin à payer à Mme [D] [P] [T] la somme de 74 763,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de non-concurrence augmentée de 7476,31 euros pour congés payés afférents.

CONDAMNE la société à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la SARL Société Financière Saint Martin aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/10275
Date de la décision : 18/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/10275 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-18;12.10275 ?
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