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18/02/2015 | FRANCE | N°12/17391

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 18 février 2015, 12/17391


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17391



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/08149









APPELANTE



SA GENERALI IARD - venant aux droits de la société GPA ASSURANCES, ayant son si

ège social

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

assistée de Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILL...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17391

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/08149

APPELANTE

SA GENERALI IARD - venant aux droits de la société GPA ASSURANCES, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

assistée de Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉS

COMMUNE DE [Localité 1], établissement public ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS, toque : L205 et de Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J067

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la Société TERRA IMMO, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0056

assisté de Me Emmanuel CHARREAU, pour Me Ariel GOLDMANN, avocats au barreau de PARIS, toque : A0266

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Les parcelles enregistrées au cadastre de la Commune de [Localité 1] sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont séparées par un mur.

Sur la parcelle [Cadastre 1] se trouve la copropriété du [Adresse 1], qui a fait l'objet d'une opération de construction immobilière durant les années 1985 et 1986 au cours de laquelle a été édifié un mur contigu au mur séparatif.

La parcelle [Cadastre 2] était occupée par les bâtiments de la Poste. Ces bâtiments ont été détruits en 1999 par la Commune de [Localité 1] qui a créé à la place un jardin public.

Le 16 mars 2003, le mur séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] s'est partiellement écroulé.

A la demande de la Commune, le Tribunal d'instance de [Localité 1] a désigné un expert (M. [K]) dans le cadre d'une procédure de péril afin d'examiner les désordres. Cet expert a relevé l'état de péril imminent de l'ouvrage et préconisé sa démolition intégrale en raison de sa déstructuration et de son absence de fondations. Au vu de ce rapport, le Maire de [Localité 1] a pris un arrêté le 24 mars 2003 mettant en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d'appliquer les conclusions de l'expert.

Le syndicat des copropriétaires ayant refusé, la Commune de [Localité 1] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Evry, lequel a désigné par ordonnance du 18 juillet 2003 un expert (M. [T]).

Au vu du rapport de cet expert déposé le 4 juin 2005, la Commune de [Localité 1] a fait assigner le 6 septembre 2006 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en réparation de son préjudice.

Le syndicat des copropriétaires a alors appelé en garantie par actes des 29 et 30 novembre 2006, Monsieur [H] [I], Monsieur [S] [X] en leurs qualités de Maître d'ouvrage et d'architecte pendant l'opération de construction de la copropriété en 1985-1986, ainsi que la Mutuelle des Architectes de France (MAF) assureur de l'architecte.

Le syndicat a en outre assigné le 12 juillet 2007 en garantie son propre assureur la compagnie GPA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GENERALI.

Ces appels en garantie ont été joints successivement à l'instance principale.

Par jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal de grande instance d'Evry (8ème chambre) a :

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 254.805,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses actions dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [I], de Monsieur [S] [X] et de la Mutuelle des Architectes de France,

- condamné la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de son action tendant à voir réaliser une contre- expertise,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de Monsieur [H] [I], de Monsieur [S] [X] et de la Mutuelle des Architectes de France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre le syndicat des copropriétaires,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, incluant le frais d'expertise, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

La SA GENERALI a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 27 septembre 2012, l'appel étant dirigé uniquement contre la Commune de [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Vu les dernières conclusions signifiées par :

- la SA GENERALI le 26 septembre 2013,

- la Commune de [Localité 1] le 7 avril 2014,

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 25 mars 2014

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2014.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

La Société GENERALI IARD SA demande à la Cour, au visa de l'article 1134 du code civil,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement,

- de condamner en conséquence la Commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 43.151,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013, en restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, et statuant à nouveau,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes contre elle et la mettre hors de cause.

Soutenant que l'effondrement du mur avait trois causes: les fautes commises dans la construction de l'immeuble par l'architecte, les fautes commises dans l'entretien de l'immeuble par le syndic de la copropriété et la fragilisation du mur et sa fissuration du fait des travaux exécutés par la Commune de [Localité 1], la société appelante estime que l'architecte de l'immeuble, le syndic et la Commune sont responsables chacun pour un tiers du préjudice. Elle prétend que sa garantie n'est pas acquise au syndicat des copropriétaires, le contrat ne couvrant pas les conséquences dommageables des fautes commises par les tiers au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et ce d'autant plus que les fautes sont antérieures à l'entrée en vigueur du contrat souscrit.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le sinistre était couvert par elle, la SA GENERALI affirme qu'elle ne couvre que les sinistres dont les tiers ont été victimes du fait de la copropriété et non le préjudice subi par la copropriété ; qu'en conséquence, sa part doit être limitée à la part du préjudice subi par la Commune de [Localité 1] pour la reconstruction du mur mitoyen du fait du syndicat des copropriétaires; que sa garantie sera en conséquence limitée au maximum à la moitié du coût de la reconstruction du mur, soit 105.827 euros TTC.

En tout état de cause, la SA GENERALI sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de toute partie succombante :

- à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise, dépens dont le recouvrement se fera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Commune de [Localité 1] demande à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants et 1144 du code civil, et du rapport d'expertise de M. [T] du 4 juin 2005, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA GENERALI AIARD à lui verser une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA GENERALI IARD aux dépens comprenant les frais et honoraires de l'expert, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En tant que de besoin, la Commune de [Localité 1] demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile de déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires contre elle, s'agissant d'une demande nouvelle.

Elle demande de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des ses demandes dirigées contre la Commune.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la Cour, à titre principal et au visa du rapport d'expertise, des articles L124-1 et suivants du code des assurances, 1147 du code civil, 145 et 246 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 254805,68 euros,

- débouter la Commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes formées contre le syndicat,

- condamner la Commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 215.551,44 euros, correspondant au montant des travaux avancés par lui, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.

Le syndicat des copropriétaires soutient à cet effet que la Commune est responsable des désordres apparus en 2003 en raison des travaux de démolition de la Poste qu'elle a réalisés entre 1999 et 2000 et qu'il n'est redevable d'aucune somme à quelque titre que ce soit envers la commune de [Localité 1].

A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à sa demande principale (tendant à voir déclarer la Commune responsable des désordres en raison des travaux de démolition réalisés en 1999 et 2000), le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la Commune à lui rembourser la somme de 107.775,72 euros correspondant à la moitié du montant des travaux effectués par lui à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.

Il prétend sur ce point que la Commune de [Localité 1] est responsable à hauteur de 50% dans la survenance de l'effondrement du mur en mars 2003 compte tenu de sa mitoyenneté et des travaux de démolition de l'ancienne poste effectués en 1999 et que l'ensemble des frais préconisés par l'expert doivent être partagés entre le syndicat et la Commune.

En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA GENERALI venant aux droits de la société GPA, à le relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre et dire que GENERALI devra lui rembourser directement la somme de 215.551,44 correspondant au montant des travaux effectués par lui à ses frais avancé pour le compte de qui il appartiendra,

- condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* * *

Sur la responsabilité

La commune de [Localité 1] a fondé son action en responsabilité sur l'article 1382 du code civil et maintient ce fondement en appel.

Il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que les désordres qui sont à l'origine de l'effondrement du mur dans le square voisin étaient dus à la pénétration des eaux entre les deux murs, ce qui a provoqué la ruine du mur en pierre (composé de deux parements de pierres et d'un remplissage de gravois par lequel l'eau a cheminé). L'expert a précisé que la cause en était principalement la mauvaise mise en 'uvre de la bande de solins (non-conforme au DTU) entre les deux murs et le rejet des eaux collectées dans une propriété sur la propriété voisine (absence de ressaut ou de chéneau pour acheminer l'eau vers la gouttière et l'égout). Il a ajouté que les autres causes étaient concomitantes : défaut du traitement de la rive de l'immeuble en surplomb du mur et déplacement constaté des tuiles de rives, permettant un ruissellement le long du mur de la copropriété, défectuosités dues à un mauvais entretien de l'immeuble.

L'expert indique sans ambiguïté que le syndicat des copropriétaires n'a pas mis en 'uvre un entretien suffisant pour empêcher la pénétration d'eau entre les murs des 2 propriétés, notamment dans l'emprise de l'immeuble construit en 1985. Il signale aussi qu'un rang de tuiles était manquant en partie haute de la couverture de la chambre de mademoiselle [Y] ».

Bien que l'expert ait relevé par ailleurs que l'opération de construction n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art (absence d'étude de sol, profondeur insuffisante des fondations de l'immeuble situé entre la Cour et le Jardin, absence de confortation ou de contreventement du mur de la chambre de l'appartement de Mademoiselle [Y]), c'est cependant bien un défaut d'entretien qui a entraîné les ruissellements et infiltrations à l'origine directe de la ruine du mur et de son effondrement, étant observé que ces ruissellements et infiltrations se sont produits sur un mur déjà fragilisé par l'opération de construction de 1985 non effectuée selon l'expert dans les règles de l'art.

Par ailleurs, l'expert a bien précisé en page 11 de son rapport (dans une réponse à un dire) qu'il n'y avait aucune relation entre la démolition effectuée en 1999 des bâtiments appartenant à la Commune (qui avait été réalisée au droit du mur de la copropriété sur rue avec consolidation par la fresque de l'an 2000) et les désordres survenus à l'aplomb de l'immeuble construit en 1985. Ces constatations permettent donc d'écarter la responsabilité de la Commune de [Localité 1] dans l'origine de l'effondrement litigieux. Il résulte des constatations de l'expert que la démolition des bâtiments de l'ancienne poste a eu lieu à un autre endroit du mur, bien différent du lieu de l'effondrement, et que si ce mur a pu être affecté par les opérations de démolition, il a en tout état de cause été consolidé.

Ces éléments sont suffisants pour retenir l'entière responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l'effondrement du mur survenu en 2003, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Le syndicat aurait dû remédier aux défectuosités résultant de la mauvaise mise en oeuvre de la bande de solins qui n'assurait pas l'étanchéité du mur litigieux, et aux défauts du bâtiment de la copropriété liés à une collecte totalement anormale et alarmante des eaux pluviales. Ce défaut d'entretien se révèle fautif vis à vis de la commune de [Localité 1] sur le terrain de laquelle s'est produit l'effondrement du mur, avec tous les dangers que présentait un tel effondrement, survenu dans un jardin ouvert au public. Ce défaut d'entretien fautif oblige donc le syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice causé à la commune de [Localité 1].

La question de la mitoyenneté du mur séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est sans effet sur l'obligation pour le syndicat des copropriétaires de remettre le mur effondré en état. En effet, même si ce mur était mitoyen, c'est sur le syndicat que pèsera l'obligation de le réparer puisqu'il est seul responsable de son effondrement.

Sur la réparation des préjudices subis par la Commune de [Localité 1]

La Commune de [Localité 1] a demandé le paiement des travaux d'étaiement réalisés à son initiative pour conforter le mur endommagé.

Il résulte du rapport d'expertise que ces frais, engagés pendant les opérations d'expertise avec l'accord de l'expert, se sont élevés au total à 43.151,68 euros. Ils ont été réglés par la Commune de [Localité 1] et correspondaient d'une part au devis de M.[Q] pour un montant de 12.737,40 euros TTC et d'autre part au devis des Charpentiers de [Localité 2] pour un montant de 30.414,28 euros TTC.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser cette somme de 43.151,68 euros à la Commune de [Localité 1].

S'agissant de la remise en état du mur, la Commune demande, sur le fondement de l'article 1144 du code civil, que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer une somme de 211.654 euros TTC correspondant au coût de la reconstruction du mur, tel qu'il a été évalué par l'expert. Elle s'estime fondée à mettre elle-même en 'uvre cette reconstruction compte tenu de la carence manifeste et avérée du syndicat.

L'article 1144 du code civil, relatif aux obligations de faire ou de ne pas faire, prévoit que « le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à son obligation. »

Le fondement juridique invoqué par la Commune de [Localité 1] pour obtenir le paiement du prix de la remise en état du mur est un fondement contractuel. Or, en vertu du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, et dès lors que la Commune a entendu fonder son action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, (qui est un fondement de responsabilité délictuelle), celle-ci ne peut invoquer un fondement contractuel pour demander le paiement du prix de la remise en état du mur.

La Commune de [Localité 1] ne pourra dans ces conditions qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 211.654 euros TTC. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande en se fondant « sur les fautes commises par le syndicat des copropriétaires qui ont conduit à l'effondrement litigieux ».

Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 215.551,44 euros

Le syndicat des copropriétaires, qui prétend avoir été autorisé par la commune de [Localité 1] le 4 novembre 2009, à effectuer des travaux de montage d'un nouveau mur, demande le remboursement à la commune de ces travaux exécutés à ses frais avancés pour un montant de 215.551,44 euros.

La commune de [Localité 1] soulève à titre principal l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, son absence de justification.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Contrairement à ce que soutient la Commune de [Localité 1], cette demande du syndicat des copropriétaires ne peut être déclarée irrecevable dès lors qu'elle est destinée à faire écarter les prétentions adverses ou à compenser la propre demande de la commune visant à obtenir le paiement du coût des travaux de remise en état du mur effondré. En effet le syndicat des copropriétaires affirme avoir réalisé des travaux de montage d'un nouveau mur pour faire cesser l'état de péril. Or cette demande était manifestement en lien avec la demande de la commune qui revendiquait le droit de faire réaliser elle-même l'exécution de ces travaux aux frais du syndicat. Au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande du syndicat des copropriétaires sera donc déclarée recevable.

Sur le fond, dès lors que le syndicat des copropriétaires a été déclaré entièrement responsable de l'effondrement du mur litigieux, celui-ci doit supporter le coût des factures qu'il a réglées pour sa remise en état. Il en résulte qu'il devra supporter seul le coût de cette remise en état.

Comme cela a déjà été dit plus haut, le caractère mitoyen ou non du mur séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dès lors que son effondrement résulte de la faute du syndicat, est sans effet sur les responsabilités et la prise en charge des travaux.

Ces éléments sont suffisants pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 215.551,44 euros qu'il réclame et même de sa demande subsidiaire en paiement de la moitié de cette somme.

Sur la garantie de la SA GENERALI

Le syndicat des copropriétaires demande la garantie de la SA GENERALI, venant aux droits de la Société GPA, tant en en ce qui concerne les condamnations prononcées en faveur de la Commune de [Localité 1], qu'en ce qui concerne la prise en charge des travaux effectués par lui sur le mur litigieux à hauteur de la somme de 215.551,44 euros.

Il résulte par ailleurs des écritures de La Commune de [Localité 1] que celle-ci a dirigé ses demandes in solidum contre le syndicat des copropriétaires et son assureur GENERALI.

Au regard des motifs qui précèdent concluant à l'unique responsabilité du syndicat des copropriétaires, la SA GENERALI ne peut soutenir que la responsabilité devait être partagée entre l'architecte constructeur de l'immeuble, le syndic de la copropriété et la Commune de [Localité 1], ni que sa garantie n'était pas due au motif qu'elle ne couvrait pas les conséquences dommageables de fautes commises par des tiers au syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs le sinistre ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat, la compagnie GENERALI ne peut invoquer pour dénier sa garantie l'antériorité du fait générateur des désordres.

Il résulte du contrat produit que la SA GENERALI couvrait dans le cadre d'une police multirisques les conséquences financières d'un accident causé aux tiers par l'immeuble - cours et jardins compris, dont le propriétaire d'immeuble serait reconnu responsable. Or il est indiscutable que la Commune de [Localité 1] a bien en l'espèce la qualité de tiers. L'assureur du syndicat des copropriétaires doit donc garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables subies par la Commune du fait du sinistre, la garantie couvrant en effet les dommages matériels sans limitation de somme.

Bien que la société GENERALI affirme que la police ne garantissait pas les dommages causés par une personne assurée, le contrat n'excluait en réalité que « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par une personne assurée ou avec sa complicité ». Or, en l'espèce, ce n'est pas la faute intentionnelle du syndicat des copropriétaires qui a causé l'effondrement en cause, mais uniquement un défaut d'entretien qui ne peut être assimilé à une faute intentionnelle au sens contractuel du terme. L'exclusion de garantie alléguée ne peut donc être retenue

La copropriété étant assurée au titre du risque responsabilité civile, il en résulte que la société GENERALI devra couvrir tant les frais d'étaiement objet des condamnations prononcées en faveur de la Commune de [Localité 1], que les travaux de remise en état ou de consolidation du mur litigieux, que le syndicat des copropriétaires déclare avoir effectués à hauteur de 215.551,44 euros, dont l'assureur ne discute pas le montant. Il n'y a pas lieu de se préoccuper du caractère mitoyen ou non du mur dès lors que son effondrement résulte de la seule faute du syndicat.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie GENERALI à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 43.151,68 euros prononcée en faveur de la Commune de [Localité 1], mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société GENERALI à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur d'une condamnation principale en faveur de la Commune supérieure à ce montant. La garantie sera cependant due au titre des condamnations accessoires prononcée en faveur de la Commune.

Il y a lieu en revanche d'ajouter à la condamnation de première instance en condamnant la société GENERALI à garantir le syndicat des copropriétaires pour les travaux de réparation effectués par lui à hauteur de la somme de 215.551,44 euros.

Dans ces conditions la compagnie GENERALI ne pourra qu'être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 43.151,68 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu des motifs qui précèdent, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties en cause, la charge des frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Seule sera confirmée la condamnation prononcée contre le syndicat des copropriétaires en faveur de la Commune de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec la garantie de la Compagnie GENERALI, comme indiqué dans le dispositif ci-après.

Les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de la SA GENERALI qui succombent. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) et la SA GENERALI IARD, venant aux droits de la société GPA, à payer à la commune de [Localité 1] les sommes de :

- 43.151,68 euros au titre des frais supportés par la Commune à la suite de l'effondrement du mur séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Déclare recevable mais mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] formée contre la Commune de [Localité 1] en remboursement de la somme de 215.551,44 euros, correspondant aux travaux exécutés par lui,

Condamne la SA GENERALI IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du montant des travaux effectués par lui à hauteur de la somme de 215.551,44 euros,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/17391
Date de la décision : 18/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/17391 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-18;12.17391 ?
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