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01/04/2015 | FRANCE | N°13/04401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 01 avril 2015, 13/04401


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 01 AVRIL 2015



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04401



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02125





APPELANTE



Association SYNDICALE LIBRE DU CENTRE DE COMMERCE & DE LOISIRS DE LA TOISON D'OR représentée par la sociét

é ESPACE EXPANSION, prise en la personne de son président

[Adresse 8]

[Localité 8]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

et ass...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 AVRIL 2015

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04401

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02125

APPELANTE

Association SYNDICALE LIBRE DU CENTRE DE COMMERCE & DE LOISIRS DE LA TOISON D'OR représentée par la société ESPACE EXPANSION, prise en la personne de son président

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

et assistée par Me FRASSON-GORRET Hervé avocat au barreau de PARIS, toque: D2009.

INTIMES

Monsieur [V] [E]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653 et assisté par Me Patrick PORTALIS avocat au barreau de DIJON.

Société INGECOBA BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux, venant au droit de la société ARTEC devenue société OTH BOURGOGNE

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me BELLON Sophie avocat au barreau de Paris, toque:R56

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d'assureur de la société INGECOBA, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me BELLON Sophie avocat au barreau de Paris, toque:R56

SA ALLIANZ anciennement dénommée AGF IART, en qualités d'assureur dommages-ouvrages, assureur CNR et assureur de la société ESPACE EXPANSION, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

SARL BUREAU D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME B.A.U agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

SA LEON GROSSE a prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et assistée par Me CORMIER Nathalie avocat au barreau de Paris, toque:p264

SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société LEON GROSSE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

et assistée par Me CORMIER Nathalie avocat au barreau de Paris, toque:p264.

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me MARTY Marie-Charlotte avocat au barreau de Paris, toque:R085

SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentant légaux en qualité d'assureur de la SA EGERI APEM

[Adresse 9]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me MARTY Marie-Charlotte avocat au barreau de Paris, toque:R085

Société SOCOTEC

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

INTERVENANT

SA MUNIER Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 et assistée par Me DABBENE Laurence, avocat au barreau de PARIS toque: E269.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

*********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SNC ESPACE EXPANSION PARC DE POUILLY a fait construire en 1988 un centre commercial comprenant plusieurs commerces, un hôtel, un parking sur deux étages, des équipements sportifs et de loisirs et un centre aquatique, éléments qui ont été aujourd'hui démolis pour des raisons sans lien avec le présent litige.

Ces opérations s'inscrivaient dans un projet d'aménagement conçu par la ville de [Localité 12].

Une assurance dommages-ouvrage a été conclue auprès des AGF, devenues ALLIANZ.

La SARL BAU et MM [E] et [Y] ont formé un groupement conjoint et solidaire de maîtrise d'oeuvre qui a assuré cette mission.L'entreprise générale était un groupement d'entreprises constitué entre les sociétés LEON GROSSE et la Société RAVETTO.La Société SOCOTEC était contrôleur technique.

La société ARTEC INGENIERIE devenue INGECOBA est intervenue pour les lots techniques et VRD et en sous-traitance de la société LEON GROSSE pour les études de béton armé.

Les sociétés MARTIN, MUNIER FILS et DIJON BETON sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la Société LEON GROSSE.

La réception a été prononcée avec réserves le 20 avril 1990 et un procès-verbal de levée de réserves a été établi le 19 décembre 1991.

Une association syndicale libre, l'ASL de la Toison d'Or (dénommée plus bas l'ASL), a été constituée entre les propriétaires des différents lots de volumes constituant le CENTRE DE COMMERCE ET DE LOISIRS.

La propriété des équipements communs lui a été transférée selon acte des 18 et 19 mars 1991 par le maître de l'ouvrage, propriétaire des terrains.

L'ASL a constaté certains désordres affectant le parking et s'est adressée à l'assureur dommages-ouvrage par plusieurs déclarations. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie en raison d'une clause d'exclusion figurant dans la police.

Une expertise a été ordonnée en référé par ordonnance du 11 août 2008.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux différents intervenants.

Par assignation délivrée les 17, 18 et 19 avril 2000, l'ASL, représentée par son Président la SA ESPACE EXPANSION, a fait assigner les différents intervenants à l'acte de construire. Des appels en garantie subséquents ont également été introduits.

Suite à divers retards l'expert a déposé son rapport le 25 mai 2009.

Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en réparation de ses préjudices par l'ASL, a, par jugement entrepris du 15 janvier 2013, ainsi statué:

'-Déclare prescrite l'action de l'ASL de la Toison d'Or à l'égard de la SOCIÉTÉ ALLIANZ AGF, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sociétés LEON GROSSE SA, RAVETTO SARL, BAU, INGECOBA BOURGOGNE, SOCOTEC, Monsieur [E], ainsi qu'AXA ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ LEON GROSSE, GENERALI ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ RAVETTO, et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ INGECOBA BOURGOGNE,

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause et des appels en garantie,

-Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne l'ASL de la Toison d'Or aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise,

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.'

A l'audience, l'ASL a renoncé au bénéfice de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2014.

Par ses précédentes conclusions du 6 mai 2014, l'ASL, appelante, demande à la Cour de:

-La déclarer recevable et fondée en son appel.

Y faire droit et statuant à nouveau,

-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre, 1ère section du tribunal de grande instance de PARIS en date du 15 janvier 2013.

1° Sur la validité de l'assignation au fond des 17, 18 et 19 avril 2000

-Constater que la Loi du 21 juin 1865, et l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne

comportent pas de dispositions imposant à une Association Syndicale Libre d'être habilitée ou d'habiliter son Président pour agir en justice.

-Dire que les dispositions statutaires ont pour seul but la protection des membres de l'ASL qui peuvent seuls s'en prévaloir.

-Constater que les membres de l'ASL ont non seulement approuvé mais ratifié l'action engagée par son Président.

-Constater en conséquence que le Président de l'ASL DE LA TOISON D'OR, la SOCIÉTÉ ESPACE EXPANSION, a bien été autorisé et a reçu mandat d'engager et de poursuivre la procédure au nom et pour le compte de l'ASL.

-Déclarer en conséquence valable l'assignation au fond des 17, 18 et 19 avril 2000.

2° Sur la non-acquisition de la prescription

-Constater que le Président de l'ASL DE LA TOISON D'OR, la SOCIÉTÉ

ESPACE EXPANSION, a été habilité à agir et a reçu mandat par délibération de l'assemblée générale du 23 octobre 2009.

-Dire conformément à l'article 121 du code de procédure civile, que si l'assignation au fond des 17, 18 et 19 avril 2000 devait être déclarée nulle, la nullité n'est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le Juge statue.

-Constater que la jurisprudence des Première et Deuxième Chambres de la Cour de Cassation considère que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

-Dire que cet effet interruptif concerne toutes les parties, y compris celles appelées uniquement à la procédure initiale.

-Constater que la jurisprudence des Première et Deuxième Chambres Civiles de la Cour de Cassation vise expressément l'article 2244 du Code Civil dans son ancienne rédaction, et ne concerne pas spécifiquement le code des assurances.

-Dire en conséquence que l'ASL DE LA TOISON D'OR pouvait

régulariser l'absence d'habilitation en cours d'instance, le délai décennal ayant été interrompu non seulement par l'ordonnance de référé du 10 août 1999, mais également par les ordonnances de référé des 12 février 2000 et 16 février 2007.

-Constater que les ordonnances successivement rendues ont interrompu la prescription de l'action ayant fait courir un nouveau délai.

-Déclarer en conséquence l'ASL DE LA TOISON D'OR recevable et fondée en son action et en son instance.

-Faire droit en conséquence aux demandes présentées.

3° Sur les moyens soulevés par la COMPAGNIE ALLIANZ

-Constater que la COMPAGNIE ALLIANZ avait présenté ses exceptions

et fins de non-recevoir devant le Magistrat chargé de la mise en état.

-Constater qu'il ne les a pas retenus.

-Déclarer en conséquence la COMPAGNIE ALLIANZ aussi irrecevable que mal fondée à les reprendre devant la Cour.

-Constater en tout état de cause que les statuts de l'ASL DE LA TOISON D'OR ont été mis en conformité, et qu'il en est justifié.

-Constater que l'ASL DE LA TOISON D'OR justifie également de sa qualité à agir.

-Déclarer par voie de conséquence, et en tout état de cause, la COMPAGNIE ALLIANZ aussi irrecevable que mal fondée en ses exceptions.

4°Sur les demandes présentées

-Dire que la COMPAGNIE ALLIANZ ne peut faire valoir une quelconque

exclusion de garantie, qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

-Constater que les désordres présentent un caractère décennal.

-Dire en conséquence que sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, les constructeurs ne s'affranchissent pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux.

-Constater qu'une ASL n'a pas la qualité de commerçante, ni la forme d'une société commerciale, et ne peut donc obtenir le remboursement de la TVA qu'elle expose.

-Faire droit en conséquence aux demandes présentées par l'ASL DE LA TOISON D'OR, et prononcer des condamnations toutes taxes comprises.

-Donner acte à l'ASL DE LA TOISON D'OR du fait qu'elle ne présente aucune demande à l'encontre de Monsieur [Y] décédé.

-Condamner en conséquence, et in solidum, la SOCIÉTÉ ALLIANZ AGF, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sociétés LEON GROSSE SA, EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ RAVETTO SARL, BAU, INGECOBA BOURGOGNE, SOCOTEC, Monsieur [E], ainsi qu'AXA ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ LEON GROSSE, GENERALI ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ RAVETTO, et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ INGECOBA BOURGOGNE, à verser à l'ASL DE LA TOISON D'OR:

- La somme de 288 600 € HT, soit 345 165,60 € TTC, au titre de la reprise partielle des désordres affectant la dalle parking, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande sauf à parfaire;

- La somme de 436 .289 € HT, soit 579 199 € TTC valeur juin 2008, avec actualisation sur la base de l'indice BT 01, au titre de la reprise des désordres affectant les caniveaux ;

- La somme de 718 984,37 € HT, soit 859 531,23 € TTC au titre des frais engagés et avancés, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- La somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du CPC, et ce en raison des frais irrépétibles par elle exposés.

-Donner acte à l'ASL DE LA TOISON D'OR, du fait que la demande présentée au titre de la réfection partielle de la dalle parking l'est sauf à parfaire, en raison de la non-réception des travaux, et de l'expertise judiciaire en cours.

-Débouter les parties intimées, y compris celles mises en cause au titre d'un appel provoqué, de toutes leurs demandes, fins, et conclusions à l'encontre de l'ASL DE LA TOISON D'OR, y compris pour celles relevant de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner les mêmes in solidum, ou à défaut tout succombant, en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise, dont l'ASL DE LA TOISON D'OR a fait l'avance, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques BELLICHACH, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 1er août 2013, Monsieur [V] [E] et le BAU, intimés, demandent à la Cour de :

-Dire et juger l'Association Syndicale Libre de la Toison d'Or mal fondée en son appel,

-Dire et juger nulle et de nul effet l'assignation de l'Association Syndicale Libre de la Toison d'Or en date des 18 et 19 avril 2000.

-Dire et juger l'Association Syndicale Libre de la Toison d'Or forclose en son action du fait de la prescription de la garantie décennale.

-Dire et juger l'Association Syndicale Libre de la Toison d'Or libre irrecevable en ses demandes.

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 janvier 2013.

Subsidiairement,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

-Constater que la mission de direction des travaux pour la réalisation des ouvrages litigieux a été retirée à Monsieur [E] et à la SARL BAU.

-Constater que cette mission a été exécutée par la société ESPACE EXPANSION

PROMOTION, maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle vient désormais

l'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR.

-Dire et juger que les désordres résultent directement du choix du maître de l'ouvrage et de son acceptation délibérée des risques encourus.

-Dire et juger que Monsieur [E] et la SARL BAU s'exonèrent de toute responsabilité du fait d'une cause étrangère.

-Débouter l'Association Syndicale Libre de toutes ses demandes et la compagnie

ALLIANZ de son appel en garantie.

Subsidiairement, vu l'artic1e 1382 du Code Civil,

-Dire et juger Monsieur [V] [E] et la SARL BAU recevables et bien fondés en leur appel en garantie.

-Dire et juger la société entreprise LEON GROSSE, la société SOCOTEC et la

Société INGECOBA BOURGOGNE entièrement responsable des désordres allégués par le maître de l'ouvrage.

-Condamner in solidum la société entreprise LEON GROSSE, la compagnie AXA France IARD, la société SOCOTEC, la société INGECOBA BOURGOGNE, la

compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à garantir Monsieur [V] [E] et la SARL BAU de toutes les condamnations en

principal intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre eux sur la demande principale tant de l'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR que de la

compagnie ALLIANZ.

-Condamner in solidum l'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR, la

compagnie ALLIANZ, la société entreprise LEON GROSSE, la compagnie AXA France IARD, la société SOCOTEC, la société INGECOBA BOURGOGNE, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [E] et à la SARL BAU la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

-Les condamner in solidum en tous les dépens lesquels seront recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclurions du 23 septembre 2013, la société SOCOTEC, intimée, demande à la Cour de :

A titre principal,

-Confirmer le jugement du 15 janvier 2013 en ce qu'il a déclarée prescrite Faction en garantie décennale formée par l°Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR à l'encontre de la société SOCOTEC ;

Par conséquent,

-Débouter l'Association Syndicale Libre DE LA TOISON D'OR de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

-Rejeter 1'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société SOCOTEC, y compris au titre des appels en garantie formés à son encontre à titre subsidiaire par les autres intimés ;

A titre subsidiaire, dans le seul but d'être complet

1/ Sur la dalle du parking

-Dire et juger que l'absence d'étanchéité sur la dalle n'est pas à l'origine des désordres,

-Dire et juger que l'intervention de SOCOTEC n'a aucun lien direct et exclusif

avec les désordres constatés,

-Par conséquent, débouter l'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR de l'ensemble de ses demandes dirigées contre SOCOTEC,

En tout état de cause,

-limiter le préjudice de l'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR à la somme maximale de 366.006,94 € ht et limiter la part de responsabilité imputable à SOCOTEC à un maximum de 5 % ;

2/ Sur les caniveaux

-Dire et juger que l'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR ne justifie pas des manquements commis par la société SOCOTEC;

-Dire et juger que l'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR ne justice pas du caractère décennal de ces désordres;

-Par conséquent, débouter I'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR de l'ensemble de ses demandes dirigées contre SOCOTEC;

-Condamner in solidum les sociétés LEON GROSSE, INGECOBA BOURGOGNE, EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, BAU, GENERALI IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA France IARD et Monsieur [E] à garantir la société SOCOTEC de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de SOCOTEC au profit de l'ASL DE LA TOISON D'OR, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,

En tout état de cause,

-Condamner l'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR ou toute autre partie succombante d'avoir à payer à la société SOCOTEC la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner l'Association Syndicale Libre de la TOISON D'OR ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de Maître [D] [W] en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 septembre 2013, la société MUNIER, intimée, demande à la Cour de :

-Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

A titre subsidiaire

-Rejeter l'appel provoqué des sociétés LEON GROSSE et AXA à l'encontre de

la société MUNIER

En toutes hypothèses

-Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice des avocats postulants devant le tribunal de grande instance et la cour.

Par conclusions du 2 septembre 2013, la Compagnie GENERALI et EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, intimées, demandent à la Cour de :

-Dire mal fondé l'appel de l'ASL DE LA TOISON D'OR ;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

En conséquence,

-Dire irrecevables les demandes formulées par l'ASL DE LA TOISON D'OR dirigées contre EIFFAGE CONSTRUCTION et GENERALI IARD;

Subsidiairement,

- Dire mal fondées les demandes formulées par l'ASL DE LA TOISON D'OR

dirigées contre EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur GENERALI IARD ;

- Dire également mal fondé tout appel en garantie dirigé contre la société

EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur GENERALI IARD ;

Très subsidiairement,

-Condamner la société LEON GROSSE et son assureur la compagnie AXA

FRANCE, le bureau de contrôle SOCOTEC, à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la compagnie GENERALI de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles ;

- Condamner l'ASL DE LA TOISON D'OR, subsidiairement la société LEON

GROSSE et la société AXA FRANCE, le bureau de contrôle SOCOTEC, la compagnie ALLIANZ au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner l'ASL DE LA TOISON D'OR en tous les dépens.

Par conclusions du 26 mai 2014, AXA FRANCE IARD et la société LEON GROSSE, infirmées, demandent à la cour de :

-CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL A DIT L'ASSIGNATION DÉLIVRÉE LES 17, 18 ET 19 AVRIL 2000 NULLE ET L'ASL DE LA TOISON D'OR PRESCRITE EN SON ACTION

-Constater, dire et juger que le Président de I'ASL DE LA TOISON D'OR n'était pas, à la date de I'assignation au fond délivrée les 17, 18 et 19 avril 2000, mandaté pour représenter l'Association demanderesse en justice;

-Dire et juger que l'absence d'habilitation du Président pour représenter I'ASL en justice est une irrégularité de fond qui affecte la validité de I'assignation au fond;

-Dire et juger que cette nullité de fond n'a pas été régularisée par la résolution votée par l'Assemblée Générale de I'ASL DE LA TOISON D'OR le 23 octobre 2009, après l'expiration du délai de la garantie décennale;

- Dire et juger que I'ASL DE LA TOISON D'OR ne justifie d'aucune cause interruptive de la forclusion depuis I'assignation en référé du 6 août 1998;

En conséquence,

-PRONONCER la nullité de I'assignation délivrée les 17, 18 et 19 avril 2000;

- Dire et juger l'ASL DE LA TOISON D'OR irrecevable en son action comme étant prescrite.

SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT LA DALLE-PARKING

- Constater, dire et juger que les désordres trouvent leur origine dans le choix du maître de l'ouvrage de réaliser une dalle non étanchée et que le maître de l'ouvrage a, de manière éclairée, accepté les risques liés à ce choix;

-Dire et juger l'acceptation des risques de I'ASL DE LA TOISON D'OR est exonératoire de la responsabilité des constructeurs dont la Société LEON GROSSE;

En conséquence,

-Débouter I'ASL DE LA TOISON D'OR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre des désordres affectant la dalle parking;

Subsidiairement,

- Constater, dire et juger que Monsieur [E], la Société BAU et la Société ARTEC, aux droits de laquelle vient la Société OTH BOURGOGNE, ont rédigé le CCTP prévoyant une dalle non étanchée et autorisé des variante à la composition du béton;

-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la commande de béton effectuée par la Société LEON GROSSE à la Société BETON DIJON est conforme au CCTP rédigé parla Société ARTEC;

-Constater, dire et juger que la mission de maîtrise d''uvre confiée par le maître de l'ouvrage à la Société ESPACE EXPANSION PATRIMOINE consiste en une mission de maîtrise d''uvre technique d'exécution;

-Constater,dire et juger que SOCOTEC a validé les caractéristiques du béton mis en 'uvre parla Société LEON GROSSE et l'enrobage des armatures;

-Dire et juger en conséquence, que Monsieur [E], les Sociétés BAU, OTH BOURGOGNE, ESPACE EXPANSION PATRIMOINE et SOCOTEC, sont les seuls responsables des désordres affectant la dalle ;

-Débouter L'ASL DE LA TOISON D'OR de ses demandes dirigée à l'encontre de la Société LEON GROSSE et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, au titre des désordres affectant le parking;

Dans le cas contraire,

-Débouter la Compagnie ALLIANZ, ès qualité d'assureur de la Société ESPACE EXPANSION PROMOTION de sa demande de mise hors de cause ;

- Condamner in solidum Monsieur [E], les Sociétés BAU, OTH BOURGOGNE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès qualité d'assureur de la société OTH BOURGOGNE, ALLIANZ ès qualité d'assureur de la Société ESPACE EXPANSION PROMOTION et SOCOTEC à garantir et relever indemne la Société LEON GROSSE et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.

SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT LES CANIVEAUX

-Dire et juger que I'ASL DE LA TOISON D'OR ne rapporte pas la preuve ce que la Société LEON GROSSE aurait conçu les caniveaux;

-Dire et juger que la Société LEON GROSSE n'a pas réalisé les caniveaux qui l'ont été parla Société MUNIER, sous la Maîtrise d'Oeuvre d'exécution de la Société ESPACE EXPANSION PROMOTION ;

-Débouter, en conséquence, I'ASL DE LA TOISON D'OR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre des désordres affectant les caniveaux en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société LEON GROSSE et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD;

Subsidiairement,

-Dire et juger que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 237.618,19 € HT, auquel il convient d'ajouter les honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordinateur SPS, soit un montant total de 262.568,09 € HT, soit 314.031,43 € TTC.

-Condamner in solidum les Sociétés OTH BOURGOGNE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès qualité d'assureur de la Société OTH BOURGOGNE, ALLIANZ ès qualité d'assureur de la Société ESPACE EXPANSION PROMOTION, MUNIER et SOCOTEC à garantir et relever indemne la Société LEON GROSSE et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.

SUR LES FRAIS ENGAGÉS

-Débouter I'ASL DE LA TOISON D'OR au titre des frais engagés;

A défaut,

-Dire et juger que le montant des frais engagés ne saurait excéder la somme de 244.748,21€ HT, soit 292.718,85 € TTC.

En toute hypothèse,

- Condamner I'ASL DE LA TOISON D'OR ou tous succombants, à payer à la Société LEON GROSSE et à la Compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 45.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Edmond FROMANTIN qui pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 31 décembre 2014, la Compagnie ALLIANZ, intimée, demande à la cour de :

-Liminairement

A titre principal,

-Rejeter les écritures de l'ASL DE LA TOISON D'OR signifiées le 16 décembre 2014, jour de la clôture de la procédure, les écarter des débats puisqu'elles n'ont pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

-Prononcer la révocation de la clôture et tenir compte des présentes écritures, et reprendre pour le surplus ses anciennes écritures.

Ces conclusions sont sans objet en raison du retrait des écritures litigieuses de l'ASL, et irrecevables puisque déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Il convient donc de s'en tenir à ses dernières écritures du 25 avril 2014.

Elle demande dans ces dernières à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS du 15 janvier 2013, y ajoutant :

I / Principalement

- Dire que l'assignation de l'ASL est nulle pour défaut de pouvoir du représentant de l'ASL DE LA TOISON D'OR et qu'elle n'a pu interrompre le délai décennal,

- Constater que la prescription décennale est acquise aux concluantes,

- Dire que l'ASL DE LA TOISON D'OR est irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir de son président, pour perte de sa capacité juridique et pour défaut de qualité à agir de l'ASL,

- En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de l'ASL DE LA TOISON D'OR et les rejeter intégralement,

- Condamner l'ASL DE LA TOISON D'OR à verser à la Compagnie

ALLIANZ la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et à prendre en charge les dépens avec faculté pour Maître Véronique KIEFFER JOLY de bénéficier des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

II / Subsidiairement

- Rejeter les demandes de l'ASL DE LA TOISON D'OR

- Mettre hors de cause la Compagnie ALLIANZ venant aux droits des AGF, que ce soit en tant qu'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, CNR ou assureur d'ESPACE EXPANSION

En tout état de cause,

- Condamner in solidum les sociétés LEON GROSSE, RAVETTO, BAU,

INGECOBA BOURGOGNE, SOCOTEC, Messieurs [E], [Y], les assureurs AXA ASSURANCES, assureur de LEON GROSSE, GENERALI ASSURANCES, assureur de RAVETTO, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, assureur de INGECOBA BOURGOGNE à garanti intégralement ALLIANZ venant aux droits de la société AGF de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, intérêts, dommages intérêts et frais.

- Condamner les mêmes in solidum au versement à la Compagnie ALLIANZ

de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

- Condamner les mêmes in solidum en tous les dépens avec faculté pour Maître

[I] [X] [O] de bénéficier des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

SUR CE ;

Sur le point de départ du délai de la responsabilité décennale ;

Considérant que contrairement aux explications de l'ASL, le délai de responsabilité décennale ne court pas à compter du procès-verbal de levée des réserves, mais à compter de la réception ; que celle-ci ayant eu lieu de 21 avril 1990, le délai a expiré le 21 avril 2000 ;

Considérant que ce délai a été interrompu par l'assignation en référé du 6 août 1998 et par l'ordonnance de référé du 11 août 1998 ; qu'un nouveau délai de 10 ans a couru jusqu'au 11 août 2008 ;

Sur l'assignation des 18 et 19 avril 2000 ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de délivrance de ces actes, le Président de l'ASL n'avait pas été habilité à délivrer cet acte par l'assemblée générale en application des stipulations de l'article 15 des statuts de l'ASL; que cette assignation ne pouvait donc engager valablement l'ASL, qu'il ne pouvait représenter ; qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond qui affecte l'existence de l'acte lui-même;

Sur les effets de l'assemblée générale du 23 octobre 2009 ;

Considérant qu'une décision d'assemblée générale habilitant le président d'une ASL à agir en son nom est d'interprétation stricte ; qu'il en va de même plus encore pour un acte régularisant des actes déjà délivrés;

Considérant que la résolution n° 3 de l'assemblée générale donne mandat au président de l'ASL '... d'engager et de poursuivre la procédure au fond suite à la désignation de Monsieur [F] [H]...' , mais ne fait aucune référence à la régularisation d'assignations déjà délivrées qu'elle ne cite d'ailleurs pas;

Considérant que les statuts prévoient pourtant que le président 'ne peut intenter une action sans autorisation spéciale de l'AG' ; qu'une telle régularisation doit être expresse et ne peut se déduire; de pouvoirs donnés ainsi de façon large de poursuivre une procédure ; qu'il convient dès lors de considérer que cette assemblée générale n'a pas valablement et rétroactivement validé l'assignation délivrée, dont elle ne fait pas même état;

Considérant que le président de l'ASL, compte-tenu de la règle précédemment rappelée et des stipulations précises des statuts, n'était donc pas mandaté pour agir au nom de l'ASL ; que l'assemblée générale du 23 octobre 2009 n'a pas pu, en raison de son imprécision, valider l'assignation litigieuse ;

Considérant qu'au surplus, une régularisation tardive d'un acte nul ne peut à l'évidence préjudicier aux tiers ; que cette régularisation tardive n'a pu faire renaître des droits à l'encontre de tiers alors que le délai pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale était définitivement expiré, ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, le 11 août 2008 ;

Sur les effets de l'absence de délivrance de l'acte sur la prescription décennale;

Considérant qu'un acte non valablement délivré ne peut avoir d'effet vis-à-vis des tiers dès lors que celui qui l'a délivré n'avait pas le pouvoir de le faire, et n'a ainsi pu ni engager l'ASL, ni lui ouvrir de droits;

Considérant qu'il convient cependant de rechercher, pour répondre à l'argumentation soulevée par l'appelante, si l'absence de la délivrance de cet acte a laissé prescrire le droit pour l'ASL d'agir sur le fondement de la responsabilité décennale;

Considérant que la réception des travaux est intervenue le 21 avril 1990 ; que c'est à tort, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, que l'ASL tente de faire admettre pour délai de départ de la responsabilité décennale le procès-verbal de levée des réserves;

Qu'admettre une telle situation reviendrait à permettre à un maître de l'ouvrage de faire à sa guise, en refusant la levée des réserves, perdurer le délai de responsabilité décennale à l'encontre de tous les intervenants à l'acte de construire, qu'ils soient d'ailleurs ou non concernés par les réserves dont la levée a été constatée;

Considérant que par ailleurs aucune assignation valable n'a été régularisée avant le 21 avril 2000 ; qu'il convient de rappeler que le présent litige est soumis aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008 ; que l'ancien article 2247 du code civil disposait antérieurement à l'entrée en vigueur dudit texte : 'Si l'assignation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue';

Considérant qu'il y a lieu en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris sur ce point;

Sur les effets des ordonnances en intervention au cours des opérations d'expertise ;

Considérant que l'ASL soutient que les ordonnances des 12 novembre 1998, 12 février 2002 et 16 février 2007 auraient valablement interrompu l'écoulement du délai décennal;

Mais considérant que d'une part ces ordonnances ont été rendues dans le cadre de la procédure de référé qui avait été engagée sous le régime antérieur à la loi n° 2008-561du 17 juin 2008 rappelé ci-dessus, et que d'autre part ces ordonnances, qui avaient pour but de rendre les opérations d'expertise communes à d'autres entreprises et à leurs assureurs, ont été rendues sur demande de la société Léon GROSSE ; que ces actes, qui n'ont qu'un effet relatif, ne pouvaient avoir d'effet interruptif au préjudice de la société Léon GROSSE, qui était à leur initiative ; que l'ASL ne soutient pas être intervenue au côté de l'entreprise Léon GROSSE dans ces demandes de mise en cause ; que ces assignations en intervention aux opérations d'expertise ne la visaient pas;

Considérant que pour ces motifs, l'ASL ne peut se prévaloir d'assignations qu'elle n'a pas délivrées, qui ne lui étaient pas destinées et qui s'inséraient dans le cadre d'une expertise engagée dans les conditions et sous le régime légal précédemment indiqués;

Sur la mise en conformité des statuts ;

Considérant que les parties intimées indiquent, pour faire valoir que la procédure n'a pas été régulièrement engagée, que les statuts de l'ASL, soumis à la loi du 21 juin 1865, n'ont pas été mis en conformité selon les prescriptions de la loi du 1er juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006 ;

Considérant que les statuts devaient, selon ces textes, être mis en conformité avant le 5 mai 2008 ; qu'il est constant que les statuts de l'ASL n'ont été remis en conformité que par une assemblée de septembre 2011 ; que dès lors l'assemblée générale du 23 octobre 2009, à propos de laquelle il convient de relever qu'elle s'appuie sur les anciens statuts, était donc sans fondement ni effet ; que le Président de l'ASL n'avait donc, pour cet autre motif s'ajoutant à ceux indiqués plus haut, pas pouvoir pour la représenter ;

Considérant que si les anciens statuts de l'ASL restaient contractuellement applicables entre les membres de l'ASL, ils ne pouvaient, en vertu des dispositions légales, être opposables aux tiers ; que pour cet autre motif encore l'acte de régularisation intervenu ne pouvait leur être opposé ; que l'ASL n'avait plus la personnalité juridique à cette date ; que les nouveaux statuts n'ont été publiés que le 8 octobre 2011, suite à l'assemblée de septembre 2011, alors que le délai de responsabilité décennale était expiré ;

Considérant que pour ces deux autres motifs il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Sur la possibilité pour les intimés de soulever la prescription de l'action ;

Considérant que l'ASL conteste le droit pour les intimés de soulever la prescription ; que cependant toute partie qui a intérêt à soulever la prescription d'un droit ou d'une action est recevable à le faire;

Considérant que si une régularisation peut être effectuée en cours de procédure, par exemple en cas de défaut d'habilitation du syndic par la copropriété, ou du maire par son conseil municipal, exemples que cite l'ASL, cette régularisation ne peut avoir pour effet de remettre en vigueur des droits définitivement perdus ou de mettre à néant des droits définitivement acquis par des tiers, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué;

Considérant qu'en l'espèce le président de l'ASL a fait délivrer des actes alors qu'il n'y était pas habilité au nom de l'ASL ; que l'assemblée ultérieurement tenue n'a pas validé ces assignations dont elle ne fait pas même mention, ainsi qu'il l'a été vu plus haut;

Considérant que le délai de responsabilité décennale était expiré ; qu'il s'agit là d'un moyen de fond;

Considérant que les intimés avaient intérêt à soulever l'expiration du délai de responsabilité décennale, qui constituait pour eux un droit acquis ; que dès lors ils sont parfaitement recevables à soulever cette exception puisqu'ils ont été assignés par une personne qui ne disposait pas et plus du pouvoir de le faire;

Considérant qu'il y a lieu, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la Cour adopte, de confirmer le jugement entrepris;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour,

-CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

-REJETTE toutes autres ou plus amples demandes;

-CONDAMNE L'Association Syndicale Libre du Centre de Commerce & de Loisirs de la Toison aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/04401
Date de la décision : 01/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/04401 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;13.04401 ?
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