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01/04/2015 | FRANCE | N°14/25892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 avril 2015, 14/25892


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 01 AVRIL 2015



(n° 191 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25892



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2014 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 13/22837





APPELANTE



Madame [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée

par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me [A] [K], avocat au barreau de PARIS, toque : D0892







INTIME



Organisme CNBF

[Adr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 AVRIL 2015

(n° 191 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25892

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2014 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 13/22837

APPELANTE

Madame [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me [A] [K], avocat au barreau de PARIS, toque : D0892

INTIME

Organisme CNBF

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

Ayant pour avocat plaidant, Me BERHAULT Bérénice toque C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, et Mme MAUNAUD Sylvie, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BICHARD, Président du pôle 2-1

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Sophie RICHAR, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.

Par une ordonnance en date du 09 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [N] [K] contre le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, le 29 novembre 2010, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F) qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, aux motifs que l'appel a été interjeté hors du délai prévu par les dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, et qu'il n'y a pas lieu de déclarer nulle la signification du jugement effectuée le 05 avril 2012.

Le 19 décembre 2014, Mme [K] a déposé une requête afin de déférer cette décision à la Cour.

Par conclusions communiquées par voie électronique du 18 février 2015, elle demande que l'ordonnance entreprise soit réformée, et qu'elle soit déclarée recevable en son appel. Elle sollicite la condamnation de la C.N.B.F au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions en date du 13 février 2015, la Caisse nationale des barreaux français demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 09 décembre 2014, et de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Madame [K] soutient que le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir dès lors que la signification du jugement a été faite à son adresse professionnelle chez une société de domiciliation et non à son adresse personnelle ou à son lieu de travail; qu'elle ajoute que s'agissant d'une décision en matière de cotisations sociales, la loi n'admet pas la notification à domicile élu ; qu'elle ajoute que cette irrégularité lui cause grief dès lors que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Orléans qui s'est déclaré compétent ; qu'elle maintient que l'article 528-1 du code de procédure civile ne lui est pas opposable ;

Considérant que le CNBF rappelle que le litige est lié à la qualité d'avocat de Madame [K] ; qu'il s'ensuit que les actes de la présente procédure doivent être délivrés à son adresse professionnelle ce qui a été fait par l'huissier ;

Considérant que le jugement a été rendu dans une procédure opposant Madame [K] en sa qualité d'avocate inscrite au barreau de Paris à l'encontre de la Caisse Nationale des Barreaux relativement au paiement de cotisations ; que Madame [K] a fait assigner son adversaire le 11 février 2009 en mentionnant elle-même expressément à titre d'adresse le [Adresse 3] ;

Considérant qu'elle ne peut donc prétendre qu'il ne s'agissait pas de l'adresse à laquelle devaient être délivrés les actes de procédure ; que son adversaire ne pouvait pas connaître une adresse personnelle distincte de celle mentionnée sur sa propre assignation ; qu'ayant elle-même déclaré le [Adresse 3] à titre d'adresse professionnelle, la discussion qu'elle développe donc sur une signification à opérer sur son lieu de travail au demeurant inconnu est inopérante ;

Considérant qu'il s'ensuit que la signification faite par l'huissier [Adresse 3] était valable ; qu'en l'absence de la personne visée, celui-ci a effectué les formalités visés pour une délivrance à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il ressort de l'acte de signification en date du 5 avril 2012 que le domicile a été certifié par la secrétaire de la société de domiciliation, la signification à personne s'avérant impossible ;

Considérant que l'huissier a mentionné avoir rempli les prescriptions du texte précité et avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ;

Considérant que l'huissier n'était donc pas tenu de rechercher l'adresse privée de Madame [K] ;

Considérant dès lors que Madame [K] n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait reçu ni lettre simple ni lettre recommandée à l'adresse du [Adresse 3] sauf à penser qu'elle ne dispose plus d'aucune adresse professionnelle à Paris ce qui remettrait en cause son inscription à ce barreau ou amènerait à s'interroger sur les conditions de cette inscription au barreau avec une adresse professionnelle qui ne correspond pas à son lieu d'exercice ; qu'elle ne démontre pas qu'au jour de la signification, elle disposait d'une autre adresse professionnelle ;

Considérant que la signification n'a pas lieu d'être déclarée nulle ;

Considérant dès lors que la signification du jugement ayant été effectuée le 5 avril 2012, l'appel interjeté le 28 novembre 2013 est tardif et comme tel irrecevable ;

Considérant en conséquence que l'ordonnance est confirmée et le déféré rejeté ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande du CNBF présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [K] à lui verser la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, celle-ci ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne Madame [N] [K] à payer à la Caisse Nationale des Barreaux la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande de Madame [K] présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Madame [K] au paiement des dépens de l'instance.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/25892
Date de la décision : 01/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/25892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;14.25892 ?
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