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06/05/2015 | FRANCE | N°12/11856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 mai 2015, 12/11856


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 06 Mai 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11856



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 11/09100





APPELANTE

Madame [W] [I] agissant sous l'enseigne TENDANCE COIFFURE.

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Jean-Etienne ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, D0989







INTIMEE

Madame [E] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Thibaut BONN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 Mai 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11856

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 11/09100

APPELANTE

Madame [W] [I] agissant sous l'enseigne TENDANCE COIFFURE.

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-Etienne ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, D0989

INTIMEE

Madame [E] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, G0726

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 octobre 2012 ayant':

' condamné Mme [W] [I] à régler à Mme [E] [B] la somme de 4'409,69 € à titre de rappel d'heures supplémentaires (septembre 2007/décembre 2008) et celle de 440,97 € de congés payés afférents, ainsi que 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

' débouté Mme [E] [B] de ses autres demandes';

Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [I] reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2012';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [W] [I] qui demande à la cour':

' d'infirmer le jugement entrepris en ses chefs de condamnations et, statuant à nouveau, de débouter Mme [E] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires

' de le confirmer en ce qu'il a rejeté les autres prétentions de Mme [E] [B]

' de condamner Mme [E] [B] à lui payer la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [E] [B] qui demande à la cour':

' d'infirmer la décision déférée

' statuant à nouveau, de condamner Mme [W] [I] à lui régler les sommes de :

' 1'915,63 € (+ 191,56 €) de rappel de salaires sur la période de septembre 2007 à décembre 2009

' 10'948,65 € (+ 1'094,87 €) à titre principal - septembre 2007/décembre 2010 -, ou 4'409,69 € (+ 440,97 €) subsidiairement - septembre 2007/décembre 2008 -, de rappel d'heures supplémentaires

' 10'013,59 € d'indemnité pour travail dissimulé

' 1'000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive

' 1'000 € d'indemnité pour violation des dispositions conventionnelles

avec intérêts au taux légal

' d'ordonner la délivrance par Mme [W] [I] des bulletins de paie rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard, ainsi que la régularisation au titre des cotisations sociales

' de la condamner à lui payer la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [W] [I], qui exerce sous l'enseigne «Tendance Coiffure», à la suite d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, a embauché Mme [E] [B] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er septembre 2007 en qualité de coiffeuse qualifiée-coefficient 140, moyennant un salaire de base de 1'280,09 € bruts mensuels.

Mme [E] [I] a adressé à l'appelante une lettre de démission datée du 17 novembre 2010.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [E] [I] percevait un salaire de base de 1'405 € bruts mensuels.

Contrairement à ce que soutient Mme [W] [I] pour s'opposer à la demande nouvelle de l'intimée en paiement d'un rappel de salaires sur la période de septembre 2007 à décembre 2009, le reçu pour solde de tout compte établi le 20 décembre 2010 ne fait état que du paiement à l'intimée d'une somme de 1'916,15 € correspondant au «salaire du mois» et à une «indemnité compensatrice de congés payés».

L'article L.1234-20 du code du travail rappelle que le solde de tout compte fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, et qu'il n'a d'effet libératoire une fois écoulé un délai de six mois suivant sa signature que «pour les sommes qui y sont mentionnées».

Dès lors que le reçu pour solde de tout compte signé des deux parties le 20 décembre 2010, après la démission de Mme [E] [B], ne mentionne pas expressément un rappel de salaires sur la période en litige (septembre2007 / décembre 2009), il ne peut avoir concernant cette demande de l'intimée un effet libératoire en application du texte précité.

Sur le fond, Mme [E] [B] indique qu'en vertu des minima résultant de la convention collective nationale de la coiffure, pour un coefficient 140, la rémunération attendue était de 1'340 € bruts mensuels à compter de septembre 2007, puis 1'370 € en mars 2008 et 1'405 € en novembre 2008.

Elle verse aux débats l'ensemble de ses bulletins de paie ainsi qu'un décompte récapitulatif de septembre 2007 à décembre 2009 laissant apparaître un solde restant dû de 1'915,63 € - ses pièces 12 et 13 -, point sur lequel l'employeur n'apporte aucune contradiction.

Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [W] [I] à régler à l'intimée la somme de 1'915,63 € à titre de rappel de salaires sur la période en cause, ainsi que celle de 191,56 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 7 juillet 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

*

Mme [E] [B] étaye sa demande nouvelle au titre d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2007 à décembre 2010 par la production d'un courrier de l'appelante du 23 janvier 2008 lui imposant des horaires de travail manifestement au-delà d'un temps plein (35 heures hebdomadaires), ainsi que d'un décompte récapitulatif actualisé dans ses écritures en cause d'appel, décompte laissant apparaître un total de 950 heures supplémentaires - ses pièces 3 et 9.

En réponse, Mme [W] [I] se contente d'indiquer que les horaires rappelés dans son courrier précité du 23 janvier 2008 «correspondent uniquement aux horaires d'ouverture du salon mentionnés par erreur ' et non aux horaires de travail de Mademoiselle [B] contractuellement prévus» - ses écritures, page 4 -, et de verser quelques attestations de clients qui se souviennent parfaitement que la salariée ne respectait pas ses horaires de travail - pièces 12, 15 à 21.

Au vu des éléments précis et circonstanciés exposés par Mme [E] [B], faisant droit à sa demande nouvelle qui porte sur la période de septembre 2007 à décembre 2010 inclus, l'appelante sera condamnée en conséquence à lui régler en deniers ou quittance la somme à ce titre de 10'948,65 € ainsi que celle de 1'094,87 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011.

En l'absence d'une réelle intention coupable au sens des dispositions issues de l'article L.8221-5 du code du travail, la cour rejettera la réclamation indemnitaire nouvelle de Mme [E] [B] pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 (10'013,59 €).

*

Le non respect par Mme [W] [I] des dispositions conventionnelles notamment sur les minima de salaires a causé à l'intimée un préjudice distinct, de sorte qu'après infirmation de la décision critiquée il sera alloué à cette dernière la somme indemnitaire à ce titre de 1'000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

*

Faute par Mme [E] [B] de satisfaire aux conditions posées par l'article 1153, dernier alinéa, du code civil, la cour la déboutera de sa demande nouvelle en paiement de la somme de 1'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de ses créances salariales.

*

L'appelante remettra à Mme [E] [B] les bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte, avec la régularisation des cotisations sociales afférentes.

*

Mme [W] [I] sera condamnée en équité à payer à l'intimée la somme de 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles';

Statuant à nouveau sur ce chef de demande,

CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à Mme [E] [B] la somme indemnitaire de 1'000 € pour violation des dispositions conventionnelles sur les minima de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt';

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [W] [I] à régler à Mme [E] [B] les sommes de':

' 1'915,63 € de rappel de salaires et 191,56 € de congés payés afférent

' 10'948,65 € de rappel d'heures supplémentaires et 1'094,87 € d'incidence congés payés

avec intérêts au taux légal partant du 7 juillet 2011

DÉBOUTE Mme [E] [B] de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé et résistance abusive;

ORDONNE la délivrance par Mme [W] [I] à Mme [E] [B] des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, avec la régularisation des cotisations sociales afférentes;

CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à Mme [E] [B] la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Mme [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/11856
Date de la décision : 06/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/11856 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-06;12.11856 ?
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