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06/05/2015 | FRANCE | N°13/22842

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 mai 2015, 13/22842


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 MAI 2015



(n° 247 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22842



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/17250



APPELANTE



Société THE GREEN AIRLINER société de droit étranger, représentée par ses représentants léga

ux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1] (Suisse)



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 MAI 2015

(n° 247 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22842

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/17250

APPELANTE

Société THE GREEN AIRLINER société de droit étranger, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1] (Suisse)

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 et ayant pour avocat plaidant Me Safine HADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0101

INTIME

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.

Le 25 janvier 2007, l'aéronef Fokker 28-100 MSN 11362 immatriculé F-GMPG appartenant à la compagnie Régional Air France, qui devait effectuer le vol Pau-Paris, s'est couché sur le côté au moment de son décollage, a roulé dans les servitudes à droite de la piste et les pilotes ayant perdu le contrôle de l'appareil a franchi la route départementale et percuté un poids lourd qui y circulait causant le décès son conducteur.

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, l'avion a été placé sous scellés.

Une enquête technique a été confiée au Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, dépendant du ministère des Transports, du Tourisme et de la Mer.

Suite au règlement de l'indemnité d'assurance versée par les assureurs à la compagnie Régional CAE en indemnisation de la perte totale de l'aéronef accidenté, et par application de la disposition de la police d'assurance autorisant le propriétaire à délaisser l'épave de l'aéronef et à transférer son titre de propriété aux assureurs ou à toute personne qu'ils se substitueraient, la société Regional CAE, propriétaire de l'aéronef, a transféré, suivant acte du 11 mai 2007, l'ensemble de ses droits, à titre gratuit, à la société The Green Airliner dont l'objet social est la valorisation d'aéronefs ainsi acquis, qui a été désignée par les membres du GIE La Réunion aérienne, assureur corps, pour les substituer.

Il était précisé à l'acte que les parties reconnaissaient que l'épave était cédée en l'état où elle se trouvait et qu'aucune garantie n'était prévue d'autant plus que 'l'épave est actuellement sous séquestre de justice par décision du procureur de la République mais qu'aucune mesure de conservation n'a été entreprise pour garantir les droits sur tout ou partie de l'épave, son aptitude au vol, sa valeur, sa qualité, sa conservation, son état général, sa structure, son fonctionnement, sa signalisation, sa valeur marchande et sa conformité avec son utilisation ou sa destination.'

L'aéronef ayant été placé sur vérins à compter du 28 janvier 2007, la société Regional CAE puis la société Green Airliner ont réglé leur coût de la location à la société Sabena Technics dans les locaux de laquelle l'engin avait été entreposé.

Par courrier du 21 novembre 2007, la société Green Airliner a sollicité du procureur de la République la restitution de l'appareil qui a été refusée.

A la suite du réquisitoire introductif du 4 décembre 2007, une information a été ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pau du chef d'homicide involontaire et de blessures involontaires.

Par courrier du 15 janvier 2008, la société Green Airliner a, de nouveau, demandé la restitution de l'épave.

Par ordonnance du 2 février 2008, le juge d'instruction a rejeté la demande l'estimant prématurée au motif que ' les différentes parties et les personnes mises en examen disposaient du droit de solliciter des contre-expertises et qu'ainsi cette restitution serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties.'

Par arrêt du 1er avril 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance de rejet précitée observant que de nombreuses constatations techniques et expertises avaient été effectuées mais que celles-ci n'avaient pas été encore portées à la connaissance des parties civiles.

Par courrier du 23 mai 2008, la société Green Airliner a demandé au juge d'instruction à ce que les frais de location de vérins facturés chaque mois par la société Sabena Technics soient pris en charge comme frais de justice par application des articles R 91 et R92 du code de procédure pénale.

La directrice du greffe, interrogée par le magistrat instructeur, a indiqué que ' le service centralisateur des frais de justice ne pouvait prendre en charge des frais que sur la production de la réquisition correspondant aux prestations effectuées et d'un mémoire'.

Les scellés ont été finalement restitués par ordonnance du 25 février 2009.

La société The Green Airliner a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2013, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette société, appelante, par conclusions transmises le 4 août 2014, demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner l'Etat à lui payer les sommes suivantes :

- 128.000 euros au titre du remboursement des frais de maintien sous scellés de l'épave;

- 2.550.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un profit de l'opération de valorisation du fait de la dégradation de l'épave ;

- 212.932,44 euros au titre de la perte financière consécutive à l'immobilisation de l'épave ;

- 1.508.444 euros au titre de la dégradation physique de l'épave ;

- 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat, par conclusions du 13 juin 2014, sollicite la confirmation du jugement et le débouté des prétentions adverses. A titre subsidiaire, il demande de relever que l'appelante ne justifie ni de son préjudice ni d'un lien de causalité permettant de faire droit à sa demande. Il réclame l'allocation d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le ministère public conclut, le 18 décembre 2014, à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR

Sur la responsabilité de l'Etat au titre du code de l'environnement :

Considérant que la société Green Airliner agit à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L 541-2 du code de l'environnement ; qu'elle estime que la responsabilité objective de l'Etat est engagée au regard de la réglementation des déchets et de sa qualité de détenteur de déchets et aussi au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'elle soutient que l'aéronef a la qualité de déchet, qu'il n'existe pas de primauté de la qualification de pièce à conviction placée sous scellés sur celle de déchet ; qu'elle ajoute que l'Etat en sa qualité de détenteur du déchet avait l'obligation de prendre toute mesure en vue d'en assurer la conservation de nature à permettre sa valorisation ultérieure ; que dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée sans faute ;

Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat oppose à la société The Green Airliner une irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; qu'il estime que l'Etat n'a pas la qualité de détenteur d'un déchet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 541-2 du code de l'environnement tel que rédigé au jour de l'accident, le 27 janvier 2007 et comme tel applicable au présent litige :

'Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.' ;

Considérant que le déchet est défini à l'article L 541-1 du même code applicable au litige comme suit :

' Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.' ;

Considérant que l'aéronef est un bien meuble ;

Considérant toutefois qu'il n'est ni abandonné ni destiné à l'abandon ;

Considérant qu'en effet, la société appelante en est devenue propriétaire à la suite d'un acte de transfert et délaissement de la part des assureurs membres du GIE LA REUNION AERIENNE pour le valoriser conformément à son objet social et retraiter toutes les matières et composants susceptibles de faire l'objet d'un recyclage ;

Considérant qu'en principe le propriétaire du lieu sur lequel se trouve le déchet en est le détenteur sauf à ce qu'il démontre que le déchet ne lui appartient pas ou qu'il a pris toute mesure pour éviter qu'il ne soit entreposé sur sa propriété ; que la société Sabena technics n'en est pas le détenteur dès lors que l'épave se trouve dans ses locaux sur réquisition judiciaire ; que l'Etat n'est ni propriétaire des locaux ni de l'épave ;

Considérant que l'Etat ne peut donc être qualifié de détenteur au sens du texte ; qu'il convient de ne pas confondre la notion de gardien lié au placement sous scellés et celle de détenteur telle que visée au code de l'environnement ;

Considérant que les services judiciaires ne retiennent l'avion que, pendant le temps nécessaire à la réalisation de leurs investigations et des expertises techniques indispensables à la détermination des causes de l'accident ; qu'ils n'ont pas vocation à procéder à l'élimination de l'avion dans un but environnemental ; qu'ils le restituent à son propriétaire n'ayant aucun motif de le conserver; que c'est d'ailleurs ce qui a été fait ainsi que le démontre le procès- verbal de gendarmerie du 25 février 2009, date à laquelle le président de la société a repris possession des scellés ;

Considérant que l'aéronef n'est pas un déchet au sens de l'article L541-1 du code de l'environnement et les services judiciaires ne peuvent être qualifiés de détenteur de ce bien;

Considérant qu'au surplus, la société appelante ne verse aux débats aucune pièce et ne fournit aucun élément démontrant que l'épave aurait été détenue dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, dégrader les sites ou les paysages, polluer l'air ou les eaux, engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ;

Considérant que la seule fiche de données de sécurité relative à un produit Skydrol présentée par la société appelante a une portée générale et il n'est pas prouvé que ce produit était un de ceux susceptibles d'être trouvés dans l'avion et qu'à supposer qu'il l'ait été, qu'il était encore dans l'épave au moment de son placement sous scellés ;

Considérant que le simple fait que la carlingue de l'avion et certains de ses éléments constitutifs aient été entreposés dans un hangar ne suffit pas à établir que des risques auraient existé pour la santé de l'homme ou l'environnement alors que, pour des raisons de sécurité, les matières dangereuses ou inflammables n'ont pas manqué d'être enlevées avant l'entreposage de l'avion ;

Considérant dès lors que ni les dispositions de l'article L541-1 du code de l'environnement ni celles de l'article 541-2 de ce même code ne sont susceptibles de recevoir application dans le cadre du présent litige ;

Considérant que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société The Green Airliner formée contre l'agent judiciaire de l'Etat au titre d'une responsabilité objective de l'Etat sur le fondement des textes susvisés;

Sur la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que l'appelante reproche ensuite à l'Etat le caractère anormalement long de la procédure de placement sous scellés suivant la fin des opérations d'expertise sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle estime qu'il a ainsi rompu l'égalité devant les charges publiques caractérisant un préjudice anormal et spécial ;

Considérant que l'intimé s'oppose à la demande au titre de la rupture devant l'égalité des charges publiques invoquée par l'appelante dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice spécifique ;

Considérant qu'en effet, la mise en oeuvre de cette responsabilité suppose la démonstration de l'existence d'un préjudice anormal et spécial en lien direct avec l'activité du service public de la justice ;

Considérant que la société appelante ne peut pas se plaindre de ce que l'Etat aurait failli à une obligation de valorisation de l'épave lui faisant perdre une chance de procéder à celle-ci dans de bonnes conditions en ne lui remettant pas rapidement l'avion alors qu'elle avait obtenu le transfert de l'appareil à son profit par un acte qui mentionnait expressément sa situation juridique à savoir un placement sous séquestre de justice par décision du procureur de la République ;

Considérant qu'elle savait que l'avion était à l'origine d'un accident ayant occasionné une victime et des blessés, que des investigations techniques étaient nécessaires rendant indispensable le placement sous main de justice de l'appareil jusqu'à l'issue de la procédure dans le cas où une contre-expertise serait sollicitée ;

Considérant que l'appelante n'ignorait donc pas qu'elle pouvait ne pas disposer de l'épave dans un délai rapproché et court ; que cet aléa ne lui était pas inconnu;

Considérant de plus que l'Etat en sa qualité de gardien et non de détenteur au sens du code de l'environnement n'était pas tenu à une obligation de valorisation de l'épave ;

Considérant que l'accident a eu lieu le 27 janvier 2007 et la restitution de l'épave est intervenue le 23 février 2009 soit à l'issue d'un délai de deux ans et un mois ;

Considérant qu'une enquête du bureau d'enquêtes et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a eu lieu ; qu'un pré-rapport a été déposé à une date ignorée ; que l'enquête préliminaire de gendarmerie s'est déroulée pendant l'année 2007 avant l'ouverture d'une information le 4 décembre 2007 ;

Considérant qu'il ressort de l'information que de nombreuses auditions de témoins ont été réalisés ; que plusieurs personnes physiques et morales ont été d'abord entendues en qualité de témoins assistés puis mises en examen ; que plusieurs expertises techniques ont été diligentées ; que la complexité de l'affaire a amené le président du tribunal à désigner un second juge d'instruction ;

Considérant dès lors qu'il ne peut être reproché au service public de la justice de ne pas avoir restitué immédiatement l'épave à la société appelante ; que des impératifs procéduraux ont nécessité que l'avion reste sous scellé pour la poursuite de l'instruction ; qu'il convient de relever que lorsque le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant la restitution du scellé, confirmée par la chambre d'instruction, la société n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision ;

Considérant que le délai écoulé avant la restitution n'est donc pas déraisonnable ; que le fait que dans une autre affaire suivie par un autre tribunal ainsi que l'invoque la société appelante, la restitution serait intervenue à l'issue d'un délai de six mois n'est pas pertinent dès lors que chaque dossier est distinct et que les causes de l'accident peuvent avoir été plus rapidement mises en évidence que dans la présente affaire ;

Considérant par ailleurs que le fait que le bien ait été dévalorisé entre le moment de son placement sous scellés et sa remise entre les mains de son propriétaire est inhérente à cette situation de mise sous main de justice ; qu'il n'est pas démontré qu'aucune précaution n'ait été prise au sein des locaux de la société Sabena pour conserver le bien ; que le préjudice dont se plaint la société the Green Airliner ne lui est pas spécial ;

Considérant qu'il n'est pas plus anormal alors qu'une enquête et des expertises étaient nécessaires pour connaître la cause de l'accident et que comme indiqué précédemment, la société n'ignorait pas ce fait ; qu'elle a accepté le transfert de l'appareil à son profit alors qu'il était déjà sous scellé pour les besoins de l'enquête ;

Considérant qu'elle ne justifie pas avoir attiré l'attention du juge sur la nécessité de prendre des mesures particulières de conservation de l'aéronef ; que les conditions de conservation du bien n'ont pas été différentes de celles habituelles et conformes aux usages en la matière;

Considérant qu'il résulte, au demeurant, de procès-verbaux d'enquête que des éléments de l'appareil étaient emballés ; qu'il en est ainsi du réacteur et que des mesures de sécurité avaient été prises notamment d'obturation de divers orifices ; que de même des trappes et accès à l'intérieur de l'avion avaient été fermés ; qu'il s'en déduit que des précautions ont été prises pour la conservation du bien retenu ;

Considérant qu'au surplus, l'appelante ne fournit aucun élément permettant de prouver que la déconstruction de l'aéronef telle que prévue aux termes du contrat qu'elle a passé avec la société Tarmac en 2009 après restitution n'est pas celui qu'elle aurait signé en 2007 après l'accident et que les possibilités de valorisation des produits obtenus de la découpe de l'appareil auraient été plus importantes et le recyclage plus conséquent ;

Considérant que la demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée en l'absence de caractérisation du préjudice spécial et anormal subi par l'appelante ; que le jugement est aussi confirmé de ce chef ;

Sur la demande relative aux frais de location de vérins :

Considérant que la société The Green Airliner réclame le remboursement de ces dépenses au titre de frais de justice ;

Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il ne saurait être tenu au paiement de frais de location des vérins dès lors que ceux-ci n'étaient pas nécessaires à la conservation de l'épave et que cette mesure n'est pas intervenue sur réquisition judiciaire;

Considérant que l'article 800 du code de procédure pénale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;

Considérant que l'article R91 de ce même code dispose que :

' Constituent des frais de justice les dépenses de procédure à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle agissant sous sa direction ou sous son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondant à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R92.

Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R93.

L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. ' ;

Considérant que le 5° de l'article R92 du même code précise que sont compris dans les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police :

' les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire.' ;

Considérant qu'il résulte de ces textes que pour être considérés comme frais de justice, la location des vérins doit résulter d'une décision de l'autorité judiciaire ou d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle ;

Considérant que la société The Green Airliner ne produit aucune réquisition de l'autorité judiciaire ayant imposé que l'avion soit placé sur vérins ; qu'il n'est pas plus démontré qu'un tel placement de l'appareil sur vérins était même nécessaire pour le bon déroulement de la procédure ;

Considérant que la dépense générée par la location de ces vérins l'a été dans l'intérêt de l'appelante qui souhaitait assurer une meilleure conservation de l'avion en vue de ses opérations futures de démantèlement ; qu'il y a lieu de relever que la société SABENA fait référence au bon de commande signé par la société appelante le 8 octobre 2007 ; que les factures de cette société ne font aucun état d'une réquisition judiciaire à l'origine de cette location ; que la société the Green Airliner doit, dès lors, en assumer la charge ;

Considérant que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat et condamner la société appelante à lui régler la somme complémentaire visée au dispositif de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, succombant, la société The Green Airliner ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société The Green Airliner à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société The Green Airliner présentée au titre des frais irrépétibles;

Condamne la société The Green Airliner aux entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/22842
Date de la décision : 06/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/22842 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-06;13.22842 ?
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