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15/05/2015 | FRANCE | N°13/24783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 mai 2015, 13/24783


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 MAI 2015



(n° 2015-116 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24783



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10462



APPELANTE



AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (AGRASC)

agissant en la personne

de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 MAI 2015

(n° 2015-116 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24783

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10462

APPELANTE

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (AGRASC)

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de Me Alain BOUE, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 203

INTIMES

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] au Brezil

Monsieur [I] [O]

Né le [Date naissance 2] 1947

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3] VIETNAM

Monsieur [T] [F]

Né le [Date naissance 1]1944à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3] VIETNAM

Représentés par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1482

Assistés de Me Anne COVILLARD de LAMY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1482

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.

--------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant jugement du 2 juin 2003 confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 14 janvier 2005 devenu irrévocable, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné MM. [J], [X] et [E] sur le plan pénal pour escroquerie et les a condamnés in solidum sur le plan civil à verser aux victimes des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, fixés au profit de M. [I] [O] et M. [B] [F] à la contre-valeur en euros de la somme de 2.000.000 $ US et au profit de M. [R] [Y] à la contrevaleur en euros de la somme de 500.000 $ US. Il a également ordonné la confiscation des deux tableaux acquis par les prévenus avec les sommes détournées, à savoir un tableau intitulé « La Madone de Sienne » attribué à [Q] et un tableau de [V] intitulé « El Cafe Cantante en El Paralelo ».

Les victimes, n'ayant pas été indemnisées de leur préjudice, ont saisi l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) d'une demande d'indemnisation qui a été rejetée par décision du 3 mai 2011. Le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de cette décision et M. [I] [O], M. [B] [F] et M. [R] [Y] ont donc assigné l'AGRASC devant le tribunal de grande instance de Paris suivant acte d'huissier du 25 juin 2012 et réclamé sa condamnation, au visa des articles 706-164 du code de procédure pénale, de la loi du 9 juillet 2010 et de la circulaire du 3 février 2011 relative aux missions de cette agence, à leur payer les sommes correspondant au montant des condamnations prononcées à leur profit par la juridiction pénale, outre intérêts au taux légal capitalisés, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.

Par jugement en date du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'AGRASC à payer à M. [I] [O], M. [B] [F] et M. [R] [Y] les sommes correspondant au montant des dommages et intérêts alloués par l'arrêt du 14 janvier 2005 de la cour d'appel de Grenoble, soit l'équivalent en euros de la somme de 2.000.000 $ US pour M. [I] [O] et M. [B] [F] et de la somme de 500.000 $ US pour M. [R] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, outre une somme de 5.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il a retenu que ni les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale, ni les travaux préparatoires, ni la circulaire ne permettent de retenir l'exigence pour les victimes de saisir préalablement la Commission d'indemnisation des victimes (CIVI) ou le Service d'Aide au recouvrement des victimes (SARVI) et qu'en tout état de cause les demandeurs ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l'indemnisation auprès de la CICI ou du SARVI. Il a ajouté que, même si le texte indique que les sommes sont versées prioritairement sur les biens confisqués du débiteur, il n'exclut pas que le paiement puisse se faire sur d'autres sources de financement, et ce même si l'AGRASC ne gère pas les biens confisqués et même si elle a été créée postérieurement à la décision définitive de condamnation et de confiscation.

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 24 décembre 2013.

----------------

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC), aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2014, demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts à M. [I] [O], M. [B] [F] et M. [R] [Y] et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel de ses explications, qu'en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, l'AGRASC doit indemniser les parties civiles lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies :

une personne physique victime d'une infraction pénale s'étant constituée partie civile,

une décision judiciaire définitive accordant des dommages et intérêts,

une absence d'indemnisation par la CIVI ou par le SARVI,

un paiement effectué sur les biens du débiteur,

or les deux dernières conditions ne sont pas remplies en l'espèce.

Elle indique, concernant la condition d'absence d'indemnisation par la CIVI ou le SARVI, que l'article 706-164 pose le recours préalable à la CIVI et au SARVI obligatoire, même s'il n'est pas suivi d'effet, et qu'il a seul valeur obligatoire, au contraire de la circulaire qui n'a pas de valeur réglementaire et dont les termes sont en outre interprétés faussement par les intimés et elle invite la cour à se référer aux travaux préparatoires. Elle ajoute que seul le rejet de la demande auprès de la CIVI et du SARVI permet de vérifier qu'il n'y aura pas de double indemnisation.

Elle soutient, concernant la condition de paiement sur les biens du débiteur, que l'article 706-164 indique que les sommes sont payées prioritairement sur les biens du débiteur objets de la confiscation judiciaire, ce qui démontre que le paiement ne peut se faire que si ces biens sont gérés par l'AGRASC, l'adverbe « prioritairement » précisant seulement le rang de paiement des victimes sur les biens confisqués et dans la limite de leur valeur, l'Etat étant ensuite subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés du droit civil.

Elle ajoute qu'il ne peut être imposé à l'AGRASC d'indemniser les parties civiles avant la date de sa création, étant rappelé qu'elle a été créée par la loi du 9 juillet 2010 et que ses missions ont été effectives à compter du 3 février 2011, alors que la condamnation pénale est devenue définitive le 22 février 2006 (date du rejet du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble) et elle prétend que la loi n'a pu disposer que pour l'avenir en application du principe de non-rétroactivité.

M. [I] [O], M. [B] [F] et M. [R] [Y], en l'état de leurs écritures récapitulatives signifiées le 6 février 2015, concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer l'AGRASC irrecevable en l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

constater que l'ensemble des conditions de mise en 'uvre du paiement par l'AGRASC est rempli et que les motifs soulevés par celle-ci pour refuser de les indemniser sont infondés et violent les dispositions visées à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

condamner l'AGRASC à leur payer les sommes correspondant au montant des dommages et intérêts alloués par l'arrêt du 14 janvier 2005 de la cour d'appel de Grenoble, soit l'équivalent en euros de la somme de 2.000.000 $ US pour M. [I] [O] et M. [B] [F] et de la somme de 500.000 $ US pour M. [R] [Y], assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, outre la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les quatre conditions posées par l'article 706-164 du code de procédure pénale et la circulaire d'application du 3 février 2011 sont les suivantes : 

le demandeur est une personne physique qui s'est constituée partie civile,

il bénéficie d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une infraction pénale,

cette décision doit ordonner la confiscation d'un bien,

l'indemnisation par la CIVI ou le SARVI est impossible,

et que ces quatre conditions sont bien remplies en l'espèce.

Ils soulignent que tous les textes - la loi, les travaux préparatoires et la circulaire - prévoient que l'indemnisation par la CIVI ou le SARVI doit être impossible - ce qui permet d'écarter tout cumul d'indemnisation - qu'il n'est pas prévu une saisine préalable de ces organismes mais seulement que la victime n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation. Or, en l'espèce, la CIVI n'indemnise la victime d'une escroquerie que sous conditions de ressources qui ne sont pas remplies par les demandeurs et le SARVI n'indemnise que pour les dommages et intérêts accordés à partir du 1er octobre 2008.

Ils prétendent que l'indemnisation leur est due sans qu'elle soit conditionnée au paiement sur les biens du débiteur puisque le texte prévoit que le paiement est fait « prioritairement » sur les biens confisqués, ce qui signifie que le législateur a entendu garantir le paiement des victimes, mais pas nécessairement sur les biens confisqués, que l'AGRASC a d'ailleurs le choix de les vendre pour payer ou de payer directement les victimes sur ses fonds propres et que l'agence ne peut motiver son refus d'indemnisation par le fait qu'elle n'a pas la gestion des biens confisqués qui présentent une valeur bien supérieure à leur créance de dommages et intérêts.

Ils ajoutent que la loi du 9 juillet 2010 créant l'AGRASC n'a pas limité sa mission dans le temps et que les dispositions de ce texte doivent bénéficier aux victimes, même pour des confiscations ayant eu lieu antérieurement, ce qu'indique très clairement la circulaire puisqu'il est prévu que l'agence interroge les juridictions dès qu'elle sera saisie par une partie civile pour obtenir copie des décisions accordant des dommages et intérêts, hors les cas où celles-ci auront transmis de leur propre chef les décisions ayant donné lieu à transfert de numéraires ou de biens à son profit. D'ailleurs le budget de l'AGRASC est alimenté par des affaires datant de plus de 20 ans, les stocks des biens saisis avant la date d'entrée en vigueur de la loi devant lui être transférés. Ils ajoutent que le principe de non-rétroactivité invoqué par l'appelante est démenti en l'espèce par l'article 112-2 du code pénal qui dispose que les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure pénale sont d'application immédiate, comme toute loi de procédure.

Ils terminent en indiquant que le refus opposé par l'AGRASC viole les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce que, après 18 ans de procédure et alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2006 a rejeté le pourvoi contre l'arrêt ayant condamné les auteurs de l'infraction, les tableaux acquis par ces derniers sont toujours entre les mains de l'Etat qui s'en est attribué gratuitement la propriété et sans que les victimes aient été indemnisées.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que l'article 706-164 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010 ayant créé l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) dispose :

« Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive. 

L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.» ;

Considérant qu'il est constant que M. [I] [O], M. [B] [F] et M. [R] [Y] ont été victimes d'une infraction pénale (escroquerie) dont les auteurs ont été condamnés par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 janvier 2005 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi intervenu le 22 février 2006 à leur payer des dommages et intérêts fixés, au profit de M. [I] [O] et M. [B] [F] à la contre-valeur en euros de la somme de 2.000.000 $ US et au profit de M. [R] [Y] à la contrevaleur en euros de la somme de 500.000 $ US ; que la confiscation des deux tableaux « Madone de Sienne » attribué à [Q] et « Cafe cantante el paralelo » de [V], acquis avec les fonds provenant de l'escroquerie, a été prononcée par la cour d'appel ; qu'il est ainsi acquis que M. [I] [O], M. [B] [F] et M. [R] [Y] remplissent bien les premières conditions pour accéder à l'indemnisation prévue par l'article 706-164 ;

Considérant que ce texte ajoute à ces conditions de recevabilité de la demande d'indemnisation que la victime n'ait pas été indemnisée par ailleurs par la CIVI ou le SARVI ;

Que c'est à tort que le tribunal, se fondant sur les termes de la circulaire d'application du 28 février 2011 selon lesquels est recevable la personne « dont l'indemnisation par la CIVI ou le SARVI est impossible », a considéré qu'il suffisait que le demandeur établisse, comme en l'espèce, que son indemnisation par la CIVI ou le SARVI était impossible sans qu'il lui soit imposé de saisir ces organismes d'une demande préalable à la saisine de l'AGARSC ; qu'en effet, le texte d'une circulaire, outre qu'il n'a pas de valeur réglementaire, ne peut qu'éclairer l'application de ce texte de loi mais ne peut le modifier et qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 706-164 sont suffisamment claires sur la nécessité pour le demandeur d'avoir tenté vainement d'être indemnisé par la CIVI ou le SARVI puisqu'il y est indiqué que la victime « n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1 » et non « ne peut obtenir d'indemnisation ou de réparation '» ;

Que les travaux parlementaires confirment la volonté du législateur de soumettre la recevabilité de la demande auprès de l'AGRASC à un refus d'indemnisation ou de réparation par un autre organisme puisqu'il y est indiqué que les parties civiles « ne devront pas avoir reçu d'indemnisation ou de réparation de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) », ce qui suppose bien qu'une recherche d'indemnisation préalable ait été faite ;

Qu'enfin, il ne pourrait être laissé à l'appréciation de l'AGARSC le soin d'apprécier, en dehors de toute décision des organismes concernés, si la demande d'indemnisation du demandeur est irrecevable ou vouée à l'échec, cette appréciation ne pouvant relever que de la CIVI ou du SARVI ;

Qu'ainsi, il y a lieu de constater qu'à défaut pour les demandeurs de justifier d'une saisine préalable et vaine de la CIVI et du SARVI à fins d'indemnisation, la demande qu'ils ont présentée auprès de l'AGRASC est irrecevable et a été à juste titre rejetée par l'agence ;

Que le jugement déféré sera infirmé et les intimés déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que c'est en vain que les intimés invoquent les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en soutenant que l'Etat français empêcherait l'exécution du jugement prononcé par la cour d'appel de Grenoble au travers de la confiscation des tableaux à son profit et de son refus de les indemniser à hauteur de la condamnation prononcée pourtant inférieure à la valeur de ces tableaux, alors que l'irrecevabilité de leur demande procède de leur choix de ne pas saisir la CIVI et le SARVI préalablement à la saisine de l'AGRASC ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré ;

Déboute M. [I] [O], M. [B] [F] et M. [R] [Y] de leur demande d'indemnisation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [O], M. [B] [F] et M. [R] [Y] in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/24783
Date de la décision : 15/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/24783 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-15;13.24783 ?
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