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15/05/2015 | FRANCE | N°13/25021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 mai 2015, 13/25021


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 MAI 2015



(n° 2015-117 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/25021



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/03212





APPELANTE



Madame [T], [C], [E] [X]

Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

im

matriculée à la CPAM DE [Localité 3] sous le n°[XXXXXXXXXXX01]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L00...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 MAI 2015

(n° 2015-117 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/25021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/03212

APPELANTE

Madame [T], [C], [E] [X]

Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

immatriculée à la CPAM DE [Localité 3] sous le n°[XXXXXXXXXXX01]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Jean-Louis CHALENSET avocat au barreau de PARIS, toque : D 1689 substituant Me LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 731

INTIMÉES

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Sylvie Welsch de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261

CPAM DE [Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante. Régulièrement avisée.

Société PRIMAMUT VENANT AUX DROITS DE LA MUTUELLE AG2R

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante. Régulièrement avisée.

INTERVENANT FORCE

CRAMIF

N° Siret : 775 694 730 000 18

Service recours contre Tiers

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante. Régulièrement avisée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière.

-----------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [T] [X], atteinte d'une affection maligne gravissime de nature cancéreuse du péritoine, a subi, le 14 mars 2005, à l'Institut [1], une intervention chirurgicale lourde (d'une durée de 10h30) et la chimiothérapie allant de pair. Cette intervention a été suivie de complications infectieuses majeures puis d'une polyneuropathie caractérisée par une tétraplégie flasque périphérique avec abolition des réflexes ostéo-tendineux. Elle présente actuellement une paralysie flasque des quatre membres avec hypotonie qui ne permet aucun mouvement des membres inférieurs et n'autorise que des mouvements simples, sans capacité de préhension, des membres supérieurs. Elle est par contre indemne de récidive de l'affection cancéreuse dont elle était atteinte.

La Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) d'[Localité 2], saisie par Mme [T] [X], a ordonné une expertise confiée aux Dr [D] et [P] qui ont déposé leur rapport le 4 décembre 2007 concluant que la patiente a été victime d'une complication exceptionnelle propre aux séjours prolongés en services de réanimation, séjour nécessité par les conséquences hématologiques et infectieuses d'une thérapie innovante seule capable de guérir l'affection dont elle était atteinte considérée jusqu'alors comme fatale. A la suite du dépôt de ce rapport, la CRCI a conclu à la survenue d'un accident médical non fautif mais a considéré que le dommage était imputable pour une part de 80% à son état antérieur et pour une part de 20% à un aléa thérapeutique dont elle a dit que la réparation incombait à l'ONIAM sur la base des préjudices retenus par les experts. L'ONIAM a adressé le 17 juillet 2008 une proposition d'indemnisation d'un montant de 10.955,20 €.

Mme [T] [X], ayant refusé l'offre de l'ONIAM, a fait assigner celui-ci, suivant acte d'huissier en date du 6 novembre 2012, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, au contradictoire de la CPAM de [Localité 3] et de la Mutuelle AG2R, en vue d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise des Dr [D] et [P].

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que les conditions légales de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies et a débouté Mme [T] [X] de toutes ses demandes. Il a retenu que Mme [T] [X] avait été victime d'un accident médical non fautif directement imputable aux actes de soins et dont les conséquences présentaient un caractère de gravité permettant de retenir l'application des dispositions de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique, mais que la condition d'anormalité de ces conséquences au regard de l'état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci n'était pas remplie.

Mme [T] [X] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 30 décembre 2013.

-----------------

Mme [T] [X], aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 janvier 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

Dire que l'ONIAM devra prendre en charge les conséquences des actes médicaux et des soins effectués à l'Institut [1] lors de l'intervention chirurgicale du 14 mars 2005 et de la chimiothérapie subséquente au regard des conséquences anormales de ces actes tant au regard de son état de santé initial que de l'évolution prévisible de son état et de leur caractère de gravité tel que prévu par l'article L 1142-1 II du code de la santé publique,

Procéder à l'évaluation de son préjudice corporel sur la base du rapport des Dr [D] et [P] et en conséquence condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 5.049.013,07 € en réparation de son entier préjudice corporel et matériel, sauf à parfaire, en deniers ou quittances,

Réserver l'indemnisation des préjudices constitués par l'acquisition d'un matelas anti-escarres, d'un fauteuil de douche et d'un lit médicalisé, par l'acquisition et l'aménagement d'un logement adapté, et par l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule,

Condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur le droit à indemnisation, que la grave affection dont elle était atteinte ne devait pas évoluer vers une tétraplégie et que dès lors son état est directement et entièrement imputable à l'aléa thérapeutique résultant de l'acte de traitement dont elle a bénéficié à l'Institut [1]. Elle conteste l'applicabilité à l'espèce des jurisprudences citées par l'ONIAM sur l'anormalité des conséquences en soutenant qu'il est indiqué à tort que le traitement lui-même faisait courir un risque létal et en soulignant que le risque qui s'est réalisé est exceptionnel et sans rapport avec la pathologie initiale. Elle critique le jugement déféré en ce qu'il a réécrit les conclusions expertales en retenant, contrairement à ce qui était indiqué par les experts, que le risque ne pouvait être considéré comme exceptionnel.

Elle évalue comme suit les différents postes de préjudice dont elle demande réparation :

Préjudices patrimoniaux :

Préjudices temporaires :

Dépenses de santé actuelles restées à charge : 7.424,17 €,

Pertes de gains professionnels du 14 mars 2005 au 5 octobre 2007 : 1.962,50 € x 3 ans et 7 mois = 84.387,50 € (aucune indemnité journalière ne lui ayant été versée),

Tierce personne du 29 août 2006 au 31 décembre 2007 sur la base de 10 h par jour et d'une surveillance le reste du temps : (16 € x 24 h x 400 jours) / 12 x 15 mois = 192.000 €,

Préjudices permanents :

Dépenses de santé futures (sous déduction de la créance de la CPAM) : 77.692,24 €,

Logement adapté : réservé

Véhicule adapté : réservé

Tierce personne sur la base d'une assistance 24h/24 : (18 € x 24h x 400 jours) = 172.800 € /an capitalisé par application du barème de la Gazette du Palais 2004 pour une personne âgée de 50 ans, soit 172.800 € x 24,177 = 4.177.785,60 €, sous déduction de la créance de la CRAMIF d'un montant de 177.535,86 €, soit un solde de 4.000.249,74 €,

Pertes de gains professionnels futurs : 1.962,50 € x 12 mois x 22,967 (taux de l'euro de rente viager) = 540.872,85 €, sous déduction de la créance de la CRAMIF d'un montant de 202.613,44 €, soit 338.259,41 €,

Préjudices extra-patrimoniaux :

Préjudices temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire : 1.000 € x 24 mois = 24.000 €,

Souffrances endurées 6/7 : 40.000 €,

Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €,

Préjudices permanents :

Déficit fonctionnel permanent : 85% x 4000 € = 340.000 €,

Préjudice esthétique 5/7 : 40.000 €

Préjudice d'agrément : 50.000 €,

Préjudice sexuel : 50.000 €.

L'ONIAM, en l'état de ses écritures signifiées le 23 avril 2014, conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Mme [T] [X].

Subsidiairement, il demande à la cour, sur la base de la part d'indemnisation au titre de l'aléa thérapeutique, de :

Constater que l'article L 1142-17 du code de la santé publique ne prévoit pas le remboursement par l'ONIAM des créances des organismes sociaux,

Constater que ne sont pas produites les créances des organismes sociaux au titre des indemnités journalières,

Débouter Mme [T] [X] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et à titre subsidiaire déduire les prestations de la CRAMIF,

Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Mme [T] [X] qui ne pourront excéder les sommes suivantes sur lesquelles sera calculée la part relative à l'aléa thérapeutique :

Frais d'assistance par tierce personne temporaires : 43.197,57 €

Dépenses de santé et de matériel définitives : 39.964,10 €,

Frais d'assistance par tierce personne définitifs : 914.154,14 €,

Troubles dans les conditions d'existence : 10.800 €,

Souffrances endurées : 16.000 €,

Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €,

Déficit fonctionnel permanent : 240.000 €,

Préjudice esthétique : 12.000 €,

Préjudice sexuel : 10.000 €,

Préjudice d'agrément : 30.000 €.

Il rappelle que l'ONIAM peut contester le droit à indemnisation de Mme [T] [X], bien qu'ayant formulé une offre à la suite de l'avis de la CRCI, dès lors que celle-ci avait refusé cette offre pour recourir à une action contentieuse.

Il fait valoir que la notion d'anormalité des conséquences dommageables des actes de soins implique de prendre en compte la fréquence du risque de complication lié au geste médical en cause mais également du risque inhérent à l'évolution prévisible de l'affection traitée, prenant en compte le pronostic spontané et les évolutions prévisibles de celui-ci sous l'effet des thérapeutiques existantes et reconnues ; que, pour les pathologies nécessitant des thérapeutiques agressives comportant des risques élevés de complications, celles-ci font partie du pronostic et ne sont pas imprévisibles ; qu'en outre, l'état antérieur du patient peut être contributif dans l'apparition du dommage.

Il indique, concernant Mme [T] [X], qu'elle présentait une pathologie létale à brève échéance qui ne pouvait être traitée que dans le cadre d'un protocole extrêmement agressif et comportant de nombreux risques de complications de type infectieuses et hémorragiques dont elle avait été informée par le Pr [B], complications qui se sont réalisées et ont été favorisées par la pathologie et les traitements y afférents, notamment son séjour en réanimation, et ajoute que le caractère exceptionnel du risque doit s'apprécier, non pas au regard de l'ensemble des patients, mais en considération de l'exposition propre de Mme [T] [X], de sorte que le préjudice subi ne peut être considéré comme une conséquence anormale des actes de soins.

La CPAM de [Localité 3], assignée à personne habilitée le 29 avril 2014, et la PRIMAMUT, venant aux droits de la MUTUELLE AG2R, assignée à personne habilitée le 28 avril 2014, n'ont pas comparu.

A la demande de la cour, la CRAMIF a été assignée à personne habilitée par acte d'huissier en date du 4 décembre 2014. Elle n'a pas comparu devant la cour mais a adressé le décompte de sa créance pour les montants suivants :

Arrérages de la pension versée jusqu'au 31 juillet 2014 : 109.903,32 €,

Capital représentatif des arrérages de pension à échoir jusqu'à la substitution d'une pension de vieillesse, évaluée au 1er août 2014 : 92.710,12 €,

Majoration pour Tierce Personne versée et à verser imputée sur l'aide par tierce personne : 177.535,86 €.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que Mme [T] [X], née le [Date naissance 1] 1958, atteinte d'une maladie cancéreuse du péritoine rare mais d'une gravité majeure, a subi, le 14 mars 2005, une intervention chirurgicale lourde à l'Institut [1] (IGR), intervention d'une durée de 10h30 comportant une péritonectomie (ablation du péritoine), une cholécystectomie (ablation de la vésicule), une omentectomie totale, une splénectomie (ablation de la rate), l'exérèse du colon droit et d'un mètre de grêle terminal, une pelvectomie postérieure (ablation du rectum) et annexectomie bilatérale (ablation des trompes et des ovaires) suivies d'une chimio-hyperthermie et se terminant par une anastomose iléo-colique et une anastomose colo-rectale ; qu'à la suite de cette intervention, Mme [T] [X] a été transférée dans le service de réanimation de l'IGR où elle est restée jusqu'au 30 mai 2005 ;

Que les suites immédiates de l'intervention ont été simples mais qu'un sepsis sévère est apparu le 19 mars 2005 (soit à J6) nécessitant une reprise chirurgicale aux fins de lavage avec drainage et colostomie d'amont ; qu'elle a ensuite fait plusieurs chocs septiques ayant justifié une intubation, une ventilation mécanique et la mise en route d'un traitement par vasopresseurs, ainsi qu'une dialyse ; que le 1er avril 2005 (J18), elle a présenté un coma avec mydriase bilatérale réactive, que le scanner cérébral était normal, en dehors d'un méningiome et que l'électro-encéphalogramme révélait une activité épileptique généralisée ; qu'à J28, les crises convulsives ont récidivé nécessitant la mise sous Gardénal ;

Que le 14 avril 2005, a été constatée une polyneuropathie caractérisée par une tétraplégie flasque périphérique avec abolition des réflexes ostéo-tendineux ; que Mme [T] [X] a été transférée à l'hôpital de [Localité 1] le 30 mai 2005 où le diagnostic de neuropathie de réanimation a été posé ; qu'elle est revenue à l'Institut [1] le 3 juin 2005 et y est resté hospitalisée jusqu'au 28 novembre 2005 avant d'être transférée dans un centre à [Localité 5] et de regagner son domicile le 29 août 2006 ;

Qu'elle présente actuellement une paralysie flasque des quatre membres avec hypotonie qui ne permet aucun mouvement des membres inférieurs et n'autorise que des mouvements simples, sans capacité de préhension, des membres supérieurs ; qu'elle est par contre indemne de récidive de l'affection cancéreuse dont elle était atteinte ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le Dr [W] [D], médecin spécialisé en chirurgie viscérale, thoracique et cancérologique, et le Dr [Z] [P], neurologue, désignés par la CRCI, que le traitement qui a été proposé à Mme [T] [X] était le meilleur traitement de sa pathologie ; qu'elle a été informée en détail du protocole pour lequel elle a signé un formulaire de consentement, s'agissant d'un traitement s'inscrivant dans le cadre d'un essai prospectif de phase II ; que le Dr [B], chirurgien, lui avait exposé les complications les plus fréquentes parmi lesquelles ne figuraient pas les complications neurologiques à type de tétraplégie ;

Que les experts ont conclu comme suit :

« le taux d'IPP par référence au barème figurant à l'annexe 11-2 du code de la santé publique est évalué à 85% »,

« Le dommage résulte d'une complication classique quoique exceptionnelle des séjours en réanimation, la polyneuropathie de réanimation. Cette complication est considérée comme un aléa thérapeutique. »,

« Le dommage allégué par la patiente est certes anormal au regard de son état de santé antérieur mais en l'absence de l'intervention mise en cause Mme [X] n'aurait pas survécu alors qu'elle peut être considérée comme guérie. »,

«  Les préjudices subis par la patiente sont directement imputables à un acte de soins (l'intervention chirurgicale) » et « le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue d'une affection entrant dans le cadre des aléas thérapeutiques. » ;

Qu'ils ont précisé en fin de rapport : « Mme [X] a été victime d'une complication exceptionnelle propre aux séjours prolongés en services de réanimation. Son séjour en réanimation était nécessité par les conséquences hématologiques et infectieuses d'une thérapie innovante seule capable de guérir une affection jusqu'à présent considérée comme fatale. Cette implication doit être considérée comme un aléa thérapeutique. » ;

Considérant que Mme [T] [X] ne présente aucune doléance à l'encontre de l'Institut [1] mais sollicite l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;

Que l'article L.1142-1 II du code de la santé publique dispose:

« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;

Que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale servie par l'ONIAM suppose la réunion de trois conditions :

- un préjudice directement en lien avec un acte de soins non fautif,

- un caractère de gravité des dommages apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles,

- un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de son évolution prévisible ;

Qu'il a été justement retenu par le tribunal que les deux premières conditions étaient réunies puisque les experts concluent expressément, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, que les préjudices de Mme [T] [X] sont directement en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale dont ils constituent un aléa et que le taux d'incapacité physique de Mme [T] [X] résultant de cet accident thérapeutique est égal à 85% ;

Que c'est la condition tenant au caractère anormal des conséquences de l'intervention qui a été rejetée par les premiers juges et qui est l'objet de la discussion des parties devant la cour ;

Considérant que l'appréciation du caractère anormal des conséquences de l'acte de soins doit être portée en opérant une comparaison entre l'état du patient et son évolution prévisible, d'une part, et le risque survenu, d'autre part, et en s'interrogeant sur le niveau de risque que présentait l'intervention et sur l'évolution de l'état de santé du patient à défaut de réalisation du geste médical ; que doivent être pris en compte, dans la détermination du caractère anormal des dommages subis, le caractère indispensable de l'acte chirurgical lié à l'espoir de l'amélioration de l'état de santé du malade et le niveau de risque de l'intervention au regard de l'état antérieur du patient et de son exposition particulière aux complications qui sont survenues ;

Que le tribunal a justement rappelé la pathologie dont souffrait Mme [T] [X], le fait que le traitement était réalisé dans le cadre d'un essai prospectif de phase II, protocole décrit par les experts comme étant « le meilleur traitement de cette pathologie » au regard des résultats très décevants des précédents traitements, mais comportant une intervention très lourde, des risques de mortalité estimés à 5% et de multiples complications de type infectieuses et hémorragiques ; que la patiente a, dès le J6, présenté ces complications puisqu'elle a subi une première infection sévère, suivie le lendemain d'un choc septique associé à une défaillance multi-viscérale et de plusieurs autres chocs septiques dans les jours suivants, nécessitant l'intubation, la ventilation mécanique, une dialyse et l'instauration d'antibiothérapies, ainsi que la mise en place de drains abdominaux au niveau des collections sous-diaphragmatique gauche et péri-hépatique ; que c'est ainsi que son séjour en réanimation s'est prolongé du 14 mars 2005 au 30 mai 2005 en raison de la cascade de ces diverses complications prévisibles et qui se sont malheureusement réalisées et que la polyneuropathie a été observée dans ce contexte le 14 avril 2005 ;

Que les experts ont noté que cette complication n'avait jamais été décrite dans les suites de l'opération pratiquée dont il convient toutefois de rappeler qu'il s'agit d'une intervention s'inscrivant dans le cadre d'un protocole d'essai thérapeutique pour lequel il existe encore peu de recul compte tenu du faible nombre de patients en ayant déjà bénéficié ; mais qu'ils ont indiqué, dans leur rappel bibliographique, que la polyneuropathie de réanimation survenait après plusieurs semaines en réanimation chez des patients présentant une défaillance multiorganique définie comme une dysfonction majeure d'au moins deux organes ou fonctions essentielles avec sepsis, cette affection concernant environ 70 p 100 des patients présentant cette association, ce qui leur a permis de dire - ce que l'appelante considère à tort comme contradictoire -  que Mme [X] avait été victime d'une complication classique quoique exceptionnelle propre aux séjours en réanimation ; que le tribunal a à juste titre considéré que, compte tenu des défaillances multiples présentées lors du séjour en réanimation, associées à plusieurs chocs septiques, Mme [T] [X] était particulièrement exposée à cette complication neuropathique qui ne présentait donc pas de caractère exceptionnel dans les suites de la lourde intervention dont elle avait été l'objet quelques jours auparavant ;

Que c'est en vain que Mme [T] [X] soutient que la grave affection dont elle souffrait ne devait pas évoluer vers une tétraplégie qui constitue donc, selon elle, une conséquence anormale de l'accident survenu ; qu'en effet, l'état de santé de Mme [X] était tel qu'en l'absence de l'intervention pratiquée elle n'aurait pas survécu et que le risque d'atteinte neurologique qui s'est réalisé dans les suites de l'intervention ne constitue pas une conséquence anormale de l'acte chirurgical, dès lors que cette intervention était nécessaire au regard de l'évolution prévisible de la pathologie et que le risque lié au séjour prolongé en service de réanimation en raison des complications prévisibles du traitement lourd mis en place n'était pas méconnu, quand bien même le dommage subi n'est pas de même nature que les complications spontanées prévisibles de la pathologie ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les préjudices subis par Mme [T] [X] ne constituaient pas des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci et en ce qu'il a donc débouté Mme [T] [X] de toutes ses demandes ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [T] [X]  aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/25021
Date de la décision : 15/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/25021 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-15;13.25021 ?
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