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28/05/2015 | FRANCE | N°12/02487

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 mai 2015, 12/02487


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Mai 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02487



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11/05309







APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, non assisté




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INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial





Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Locali...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Mai 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02487

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11/05309

APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, non assisté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 8 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [F] a manifesté son intention de percevoir la pension de vieillesse du régime général à compter du 1er janvier 2011 ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'a informé du montant de cette pension calculée sur la base de 151 trimestres ; qu'estimant réunir 169 trimestres dans les différents régimes auxquels il a été affilié, l'intéressé a contesté ce calcul devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 15 septembre 2011 ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. [F] de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2011.

M. [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement et d'accueillir sa demande de versement de la pension de retraite du régime général entre le 1er janvier 2011, date à partir de laquelle elle aurait dû lui être attribuée à taux plein et le 31 mai 2013, soit un total de 5 516, 09 € majoré des intérêts de retard.

Au soutien de son appel, il fait valoir que sa retraite personnelle ne lui a été attribuée au taux plein qu'à partir du 1er juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être servie dès le 1er janvier 2011, comme il en avait fait la demande. Selon lui, il réunissait dès cette date la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux plein dès lors qu'il justifiait de 83 trimestres cotisés en Serbie et reconnus par la caisse équivalents et valables en France, 30 trimestres validés au titre du régime général et 56 trimestres au titre du régime social des indépendants soit 169 trimestres. Il précise que l'équivalence en France des trimestres cotisés en Serbie résulte des dispositions de la convention générale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 et que les trimestres acquis au titre du régime des indépendants ont été validés par le RSI le 26 janvier 2011. Il conteste l'interprétation faite par la caisse selon laquelle la convention franco-yougoslave ne permettrait pas la prise en compte des activités non salariées en France. Il ajoute que l'ARGIC lui a notifié sa retraite complémentaire à la date souhaitée.

La caisse nationale d'assurance vieillesse conclut à la confirmation du jugement attaqué. Selon elle, la convention franco-yougoslave du 5 janvier 1950 ne permet de totaliser les périodes effectuées en France et en Serbie qu'au titre d'une activité salariée, de sorte que les 56 trimestres validés par le RSI ne peuvent être comptabilisés dans le cadre de la convention et seuls 113 trimestres pouvait être retenus à la date du 1er janvier 2011. Elle ajoute qu'en l'absence de convention, la période effectuée en Serbie ne pourrait être retenue qu'à concurrence de 65 trimestres, ce qui reste insuffisant pour obtenir le taux plein.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'il résulte de l'article R 351-27 du code de la sécurité sociale que pour obtenir une retraite à taux plein avant 65 ans, les personnes nées en 1948 doivent justifier d'une durée d'assurance d'au moins 160 trimestres ;

Considérant que la convention générale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 permet aux travailleurs salariés des deux pays qui ont été affiliés successivement dans les deux pays à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de retenir les périodes d'assurance accomplies sous ce régime ; que, selon l'article 14, les périodes retenues sont totalisées à condition qu'elles ne se superposent pas tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit ;

Considérant qu'en l'espèce, en vertu de cette convention, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a totalisé la période d'assurance accomplie par M. [F] en Serbie (83 trimestres) et celle effectuée en France au titre du régime général (30 trimestres) soit 113 trimestres ;

Considérant qu'en revanche, elle refuse d'ajouter à ce total les 56 trimestres accomplis en France par l'intéressé au titre de son affiliation au régime social obligatoire des indépendants au motif que la convention franco-yougoslave ne s'applique qu'aux travailleurs salariés ;

Considérant toutefois que la validation de cette période d'assurance effectuée en France ne dépend pas de la convention franco-yougoslave mais des règles de doit interne qui déterminent le taux applicable au salaire annuel de base en fonction non seulement des périodes d'assurance acquises dans le régime général mais aussi de celles effectuées dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires ;

Considérant qu'ainsi, l'organisme de sécurité sociale ne pouvait pas écarter la période d'assurance validée par le RSI, au titre de l'activité non salariée accomplie en France par M. [F], pour déterminer le montant de ses droits à pension du régime général, conformément aux dispositions des articles L 351-1 et R 351-27 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en réparation du préjudice subi par l'intéressé qui a attendu le 1er juin 2013 pour toucher la pension personnelle qu'il aurait pu percevoir dès le 1er janvier 2011, il convient de condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 5 516, 09 € représentant le montant des prestations dont il a été privé ;

Considérant que les intérêts légaux à valoir sur cette indemnité commenceront à courir à compter du prononcé de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;

Par ces motifs :

Déclare M. [F] recevable et bien fondé en son appel ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Condamne la Caisse nationale d'assurance ²vieillesse à payer à M. [F] la somme de 5516,09 € avec intérêts légaux à compter de ce jour.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/02487
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/02487 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;12.02487 ?
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