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28/05/2015 | FRANCE | N°14/01791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 mai 2015, 14/01791


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 28 MAI 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01791

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 06746
APPELANTE
Syndicat SAF 94 (SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU VAL DE MARNE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, no Siret : 259 400 984
ayant son siège sis Hôtel

du Département-94, avenue du Général de Gaulle-94400 VITRY SUR SEINE
Représentée par Me Dominique OLIVIER ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 28 MAI 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01791

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 06746
APPELANTE
Syndicat SAF 94 (SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU VAL DE MARNE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, no Siret : 259 400 984
ayant son siège sis Hôtel du Département-94, avenue du Général de Gaulle-94400 VITRY SUR SEINE
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée sur l'audience par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2132

INTIMÉS
Monsieur Yazid X...
demeurant ...
Représenté par Me Marcel BOUHENIC de l'Association BOUHENIC et PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 Assisté sur l'audience par Me Francesco DE CAPUA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

Madame Aicha Y...épouse X...
demeurant ...
Représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'Association BOUHENIC et PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 Assistée sur l'audience par Me Francesco DE CAPUA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX en présence de Madame AROUA Nassia greffière stagiaire

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Le 26 mai 2010, M. Yazid X...et son épouse, Mme Aicha Y...ont adressé par le biais de leur notaire, la SCP P-O PRUDHON, M. BENTATA, J GRAUX, une déclaration d'intention d'aliéner à la maire de Champigny-sur-Marne pour des biens immobiliers constituant les lots 9 et 10 d'un immeuble en copropriété situé au 2, avenue Carnot à Champigny-sur-Marne pour la somme de 130 000 euros.

Par une délibération en date du 13 juin 2010, le conseil municipal de la ville de Champigny-sur-Marne a consenti la délégation de son droit de préemption urbain au profit du syndicat d'action foncière du département du Val-de-Marne (ci-après SAF 94)
Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2010 et reçue le 24 juillet 2010, le SAF 94 a notifié à M. Yazid X...et Mme Aicha Y..., les vendeurs et à leur notaire, la SCP P-O PRUDHON, M. BENTATA, J GRAUX, l'acquisition par exercice du droit de préemption urbain des lots no9 et no10 de l'immeuble au prix de 130 000 euros.
Par courrier en date du 27 juillet 2010 et reçu le 28 juillet 2010, la SCP P-O PRUDHON, M. BENTATA, J GRAUX informait le SAF 94 que M. Yazid X...et Mme Aicha Y...avaient renoncé à la vente.
Le 7 décembre 2010, le SAF 94 a consigné auprès de la caisse des dépôts et des consignations la somme de 130 000 euros.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a :

- Dit qu'il n'y avait pas eu vente entre le SAF 94 et M. X...et Mme Y...sur les lots 9 et 10 de l'immeuble du 2 avenue Carnot à Champigny-sur-Marne, en l'absence de rencontre des volontés ;
- Dit qu'il n'y a pas eu transfert de propriété des lots 9 et 10 de l'immeuble du 2 avenue Carnot à Champigny-sur-Marne ;
- Débouté le SAF 94 de ses demandes ;
- Condamné le SAF 94 à payer à M. X...et Mme Y...la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné le SAF 94 aux dépens.

Vu l'appel interjeté de cette décision par le Syndicat SAF 94 (SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU VAL DE MARNE), et ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil.
Et statuant à nouveau,
- Dire que la vente entre le SAF 94 et les époux X...est parfaite à compter du 24 juillet 2010.
En conséquence,
- Constater le transfert de propriété des lots no 9 et 10 de l'immeuble sis 2, avenue Carnot à Champigny-sur-Marne ;
- Dire que la SAF 94 est propriétaire des lots no 9 et 10 de l'immeuble sis 2, avenue Carnot à Champigny-sur-Marne ;
- Condamner les époux X...à régulariser la vente des lots no 9 et 10 de l'immeuble sis 2, avenue Carnot à Champigny-sur-Marne sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant 2 mois à défaut de quoi l'arrêt à intervenir vaudra acte de vente.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les époux X..., à payer au SAF 94 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les Condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. Yazid X...et Mme Aicha Y...épouse X..., en date du 28 mai 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal,
- Confirmer le jugement du 17 décembre 2013 en tous ses points.
A titre subsidiaire, si par l'impossible la Cour ne confirmait pas le jugement du 17 décembre 2013,
- Désigner trois experts qu'il lui plaira de nommer selon les dispositions des articles 1678 et suivants du Code Civil ayant pour mission de fixer la valeur réelle des lots no 9 et 10 de l'immeuble sis 2, avenue Carnot à Champigny-sur-Marne ;
- Si les Experts confirment que le prix d'achat des lots no9 et 10 de l'immeuble sis 2, avenue Carnot à Champigny-sur-Marne est inférieur au 5/ 12 ème de leur valeur réelle, Prononcer la rescision pour lésion de la vente des lots no9 et 10 de l'immeuble sis 2, avenue Carnot à Champigny-sur-Marne ;

- Ordonner au SAF 94, dans les quinze jours suivants la notification de l'arrêt qui sera intervenu, soit de renoncer à son achat des lots no9 et 10, soit de payer aux consorts X...la différence entre son prix d'achat (130. 000 ¿) et les 9/ 10èmes du prix réel à dire d'expert.
En toute hypothèse,
- Condamner le SAF 94 à payer aux consorts X...la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le SAF 94 aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix ;

Considérant qu'en l'espèce, le SAF94 critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse alors que, selon elle, cette vente serait parfaite, dès lors que les époux X...ont reçu le 24 juillet 2010 sa décision du 23 juillet 2010 de préempter le bien immobilier litigieux suite à leur déclaration d'aliéner du 26 mai 2010 ;
Mais considérant qu'une offre est une simple proposition de contracter, qui ne contient aucun engagement de la part de l'offrant, le pollicitant pouvant donc retirer son offre jusqu'à l'acceptation par le destinataire de l'offre, étant observé qu'aucun délai de l'offre n'était explicité dans la déclaration d'aliéner en l'espèce ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des attestations, qui sont précises et circonstanciées, et de la copie du courrier des époux X...daté du 2 juillet 2010, que le 2 février 2010, soit avant la décision du SAF94 de préempter, les époux X...ont manifesté leur volonté de rétracter l'offre qu'ils avaient faite aux termes de la déclaration d'aliéner ; que cette rétractation, qui n'avait pas à être notifiée par une mise en demeure à son destinataire et qui est intervenue dans un délai raisonnable, au regard des circonstances de la cause, emporte tous ses effets juridiques ; que par conséquent, au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de vente en l'absence de rencontre de volontés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne l'appelante au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/01791
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-28;14.01791 ?
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