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28/05/2015 | FRANCE | N°14/03360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 28 mai 2015, 14/03360


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 MAI 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03360



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014 -Tribunal paritaire des baux ruraux de - RG n° 51-12-000013





APPELANTS



Monsieur [XR] [KW] comparant

né le [Date naissance 1]/1929 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Locali

té 4]



Représenté et assisté de Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154



Madame [DX], [PI], [WO], [HN] [UI] épouse [KW]

née le [Date naissance 2]/0938 à [Localité...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 MAI 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03360

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014 -Tribunal paritaire des baux ruraux de - RG n° 51-12-000013

APPELANTS

Monsieur [XR] [KW] comparant

né le [Date naissance 1]/1929 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Madame [DX], [PI], [WO], [HN] [UI] épouse [KW]

née le [Date naissance 2]/0938 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Madame [RO], [PI], [XC] [KW] épouse [D]

née le [Date naissance 6]/1963 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Monsieur [IQ] [KW]

né le [Date naissance 8]/1968 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

INTIMES

Monsieur [OF] [UI]

né le [Date naissance 7]/1937 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

Madame [SR] [W] épouse [UI]

née le [Date naissance 5]/1939 à [Localité 15]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [GK] [UI]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté et assisté Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [NC] [UI] comparant en personne

[Adresse 5]

[Localité 8]

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/03/2014

Madame [VL] [UI] comparante en personne

[Adresse 5]

[Localité 8]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/03/2014

Monsieur [YU] [UI], représenté par Madame [VL] [UI] (pouvoir du 05/4/2015)

né le [Date naissance 4]/1979 à [Localité 11] (INDONESIE)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/03/2014

Monsieur [QL] [UI], représenté par Monsieur [NC] [UI] (pouvoir du 05/4/2015)

né le [Date naissance 3]/1981 à [Localité 12] (ROYAUME UNI)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22/03/2014

Madame [PW] [UI] épouse [NQ], non comparante

née le [Date naissance 9]/1966 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18/03/2014

Madame [TF] [UI] non comparant

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17/03/2014

Monsieur [JT] [UI] pris en la personne de son représentant légal Madame [TF] [UI], non comparant

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18/03/2014

[Adresse 9], inscrite au RCS de MEAUX sous le n° D 424 945 079, dont le siége est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, représenté par Me [OF] [ZX], membre de la SELARL [OF].[ZX], [FH][SC], , inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 483 394 664, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et pris en sa qualité d'administrateur ad Hoc du [Adresse 9] par ordonnance rendue le 16 avril 2013 par Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de MELUN dont le siège est

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SCP PRUNET-NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, et Madame Patricia GRASSO, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********************

Par acte notarié du 11 avril 1973, les époux [XC] [LZ] ont donné à bail à long terme à leur fils, [OF] [UI] ainsi qu'à son épouse, Mme [SR] [W], les parcelles de terres qu'ils possédaient sur la commune de [Localité 14] (Seine-et-Marne), d'une superficie de 121 ha, 84 a et 24 ca ;

Le bail a été reconduit par périodes successives de 9 ans depuis le 31 décembre 1991 ;

Par la suite, les parcelles en cause ont été apportées au groupement foncier agricole de la [Adresse 9], constitué par acte du 12 juin 1976 entre les époux [XC] [LZ] et leurs quatre enfants [OF], [DX], [NC] et [QZ] ;

M. [XC] [UI] est décédé le [Date décès 1] 1979 en laissant l'usufruit de la totalité de ses biens à sa veuve, Mme [PI] [DB], la nue-propriété étant répartie par parts égales entre ses quatre enfants ;

Puis, par acte du 22 mai 1980, Mme [DB], veuve [UI], a procédé à une donation-partage au profit de ses quatre enfants en se réservant l'usufruit des biens donnés, ladite donation concernant tant ses biens propres que ceux qu'elle avait recueillis du fait du partage de la communauté ayant existé entre elle et son époux défunt ;

Au décès de monsieur [XC] [UI], ses quatre enfants se sont trouvés titulaires chacun de 60 des 240 parts du GFA ;

Monsieur [QZ] [UI] et son épouse sont décédés laissant pour leur succéder leurs deux enfants [TF] et [JT] ;

Les époux [OF] [UI] et [SR] [W], preneurs, ont mis le bail à disposition de l'EARL du Corroy, groupement constitué en avril 2005 entre M. [OF] [UI] et son fils, [GK] [UI] ;

Le 9 novembre 2012, les époux [OF] [UI] et [SR] [W] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun d'une requête aux fins d'être judiciairement autorisés à céder le bail à leur fils [GK], dirigée contre l'ensemble des associés du GFA pris en leur nom personnel ; l

Le 20 décembre 2012, ils ont présenté une requête identique formée contre le [Adresse 9] à [Localité 14] ;

Sur convocation délivrée par l'administrateur provisoire du GFA, désigné en raison de la mésentente des associés, l'assemblée du GFA a statué sur la demande d'autorisation de cession de bail sollicitée par les preneurs au profit de monsieur [GK] [UI] ;

Madame [DX] [UI], son époux [XR] [KW] et leurs enfants [IQ] [KW] et [RO] [KW], épouse [D], se sont opposés à la cession du bail ;

L'autorisation de cession de bail a donc été rejetée par le GFA faute d'avoir recueilli la majorité qualifiée de 3/4 du capital social ;

Par le jugement du 13 janvier 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun a :

- rappelé la jonction précédemment ordonnée entre les affaires RG n° 51-12-13 et n° 51-12-15 ;

- prononcé la mise hors de cause de madame [TF] [UI] et de monsieur [JT] [UI] ;

- déclaré Mme [DX] [UI], M. [XR] [KW], M. [IQ] [KW] et Mme [RO] [KW] irrecevables à s'opposer, dans le cadre de l'instance en cause, à la cession litigieuse ;

- autorisé la cession du bail à long terme consenti à M. [OF] [UI] et Mme [SR] [W] le 11 avril 1973, au profit de M. [GK] [UI], leur fils, né le [Date naissance 10] 1971, agriculteur, demeurant [Adresse 9] ;

- débouté M. [OF] [UI] et Mme [SR] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement Mme [DX] [UI], M. [XR] [KW], M. [IQ] [KW] et Mme [RO] [KW] à payer à M. [OF] [UI] et Mme [SR] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le [Adresse 9] aux dépens ;

Madame [DX] [UI], monsieur [XR] [KW], monsieur [IQ] [KW] et madame [RO] [KW] ont relevé appel de cette décision ;

L'affaire a été examinée à l'audience du 8 avril 2015, après que l'affaire eut été renvoyée le 5 novembre 2014 ; à l'audience du 8 avril 2015 à laquelle étaient présents le conseil des consorts [KW], celui du [Adresse 9] et celui des consorts [UI] ainsi que monsieur [NC] [UI] et madame [VL] [UI], porteurs des pouvoirs de messieurs [YU] [UI] et [QL] [UI], qui n'ont pas présenté de demande orale ; aucun autre associé du GFA n'a comparu ;

Le conseil de Mme [DX] [UI], épouse [KW], M. [XR] [KW], M. [IQ] [KW] et Mme [RO] [KW] a soutenu oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier le 8 avril 2015 ;

Sur question de la cour, il a indiqué se référer auxdites conclusions, à l'exclusion de toutes autres écritures, et précisé que ses déclarations orales devant la cour ne contiendraient pas d'autres demandes que celles consignées dans cet écrit ;

Il demande à la cour :

- de juger Mme [DX] [UI], M. [XR] [KW], M. [IQ] [KW] et Mme [RO] [KW] recevables à s'opposer à la cession du bail rural au profit de [GK] [UI] ;

- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de madame [TF] [UI] et de monsieur [JT] [UI] ;

- de débouter monsieur [OF] [UI] et madame [SR] [W] de leur demande d'autorisation de cession du bail du 11 avril 1973 à leur fils, [GK] [UI] ;

- de débouter monsieur [OF] [UI], monsieur [GK] [UI] et madame [SR] [W] de l'intégralité de leurs autres demandes dirigées contre eux ;

- de leur donner acte de leur désistement d'appel au profit de madame [TF] [UI] et de monsieur [JT] [UI] ;

- de condamner solidairement messieurs [OF] et [GK] [UI] et madame [SR] [W] à leur payer la somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétitibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- en tout état de cause, de débouter messieurs [OF] et [GK] [UI] et madame [SR] [W] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Le conseil du [Adresse 9] à [Localité 14] a soutenu oralement à l'audience ses conclusions n° 2 visées par le greffier le 8 avril 2015 ;

Sur question de la cour, il a indiqué se référer auxdites conclusions à l'exclusion de toutes autres écritures et précisé que ses déclarations orales devant la cour ne contiendraient pas d'autres demandes que celles consignées dans cet écrit ;

Il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 13 janvier 2014 du tribunal paritaire des baux ruraux de Melun ;

- de constater que l'assemblée générale des associés du GFA convoquée pour statuer sur la résolution relative à la demande d'agrément de cession de bail, n'a pas adopté cette résolution, faute de majorité qualifiée ;

- de rejeter en conséquence la demande d'autorisation de cession du bail dont sont titulaires monsieur et madame [OF] [UI] au profit de monsieur [GK] [UI] ;

- de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Le conseil de messieurs [OF] et [GK] [UI] et madame [SR] [W] a soutenu oralement à l'audience ses conclusions n°3 visées par le greffier le 8 avril 2015 ;

Sur question de la cour, il a indiqué se référer auxdites conclusions à l'exclusion de toutes autres écritures et précisé que ses déclarations orales devant la cour ne contiendraient pas d'autres demandes que celles consignées dans cet écrit ;

Il demande à la cour :

- de déclarer les consorts [DX] [UI], épouse [KW], [XR] [KW], [IQ] [KW] et [RO] [KW] irrecevables en leur appel ;

- de déclarer le GFA de la Ferme de Corroy irrecevable en ses demandes, pour défaut de motif légitime ;

- à défaut, de déclarer les consorts [KW] irrecevables en leurs demandes et le GFA de la Ferme de Corroy mal fondé en ses demandes ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les consorts [KW] irrecevables à s'opposer à la cession de bail et a autorisé cette cession au profit de monsieur [GK] [UI] ;

- de juger l'arrêt à intervenir opposable au GFA de la Ferme de Corroy ainsi qu'aux associés du GFA :

[NC] [UI]

[VL] [UI]

[YU] [UI]

[QL] [UI]

[PW] [NQ], née [UI]

[TF] [UI]

[TF] [UI], ès qualités de représentant légal de monsieur [JT] [UI][XR] [KW]

[DX] [KW], née [UI]

[RO] [KW], épouse [D]

[IQ] [KW] ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [OF] [UI] et [SR] [W] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

- de condamner solidairement les consorts [KW] à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;

Considérant à titre liminaire qu'aucune des parties ne conteste la mise hors de cause prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux de madame [TF] [UI] et de monsieur [JT] [UI] ;

Qu'il convient de constater le désistement d'appel à l'égard de ces derniers formé par les consorts [KW] ;

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL ET DE L'OPPOSITION À CESSION DE BAIL DES APPELANTS

Considérant que le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun a déclaré les consorts [KW] irrecevables à s'opposer à la cession du bail comme étant dépourvus du droit d'agir, n'ayant pas la qualité de bailleurs, ce, par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Que les consorts [UI] concluent à l'irrecevabilité de l'appel des consorts [KW] pour défaut du droit d'agir et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de leur opposition à la cession du bail ;

Que les consorts [KW] soutiennent au contraire que, dès lors que les preneurs les ont fait assigner, ceux-ci sont sans intérêt pour contester leur qualité à défendre à l'action qu'ils ont eux-mêmes introduite ;

Considérant que la première requête des époux [UI] aux fins d'autorisation de cession de bail a été délivrée le 9 novembre 2012 à :

[NC] [UI]

[VL] [UI]

[YU] [UI]

[QL] [UI]

[PW] [NQ], née [UI]

[TF] [UI]

[TF] [UI], ès qualités de représentant légal de monsieur [JT] [UI][XR] [KW]

[DX] [KW], née [UI]

[RO] [KW], épouse [D]

[IQ] [KW] ;

Que, dans cette requête, les époux [OF] [UI] ont exposé qu'ils avaient :

'sollicité l'accord des différents bailleurs aux fins de cession amiable des parcelles données à bail .

Que si l'ensemble des bailleurs acceptaient cette cession, il n'en demeure pas moins que madame [DX] [UI], épouse [KW] ainsi que madame [RO] [D], sa fille sont restées taisantes.

Que par ailleurs monsieur [XR] [KW], époux de madame [DX] [UI] et monsieur [IQ] [KW], leurs fils, semblent contester cette décision projetée pour des motifs ne pouvant être retenus par le tribunal dans la mesure où l'intérêt légitime des propriétaires est préservé..' ;

Que la requête n'a donc pas été dirigée contre les consorts [KW] en leur qualité d'associés du GFA pour seulement leur rendre opposable la décision ;

Considérant ainsi que, les consorts [UI] ayant eux-mêmes saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun d'une demande d'autorisation de cession de bail dirigée contre les consorts [KW] qu'ils considéraient alors comme des bailleurs, sont irrecevables à contester désormais la qualité de ceux-ci pour y défendre en soutenant, fût-ce à raison, que ceux-ci n'ont en réalité pas la qualité de bailleurs ;

Que dès lors, l'appel de madame [DX] [UI], monsieur [XR] [KW], monsieur [IQ] [KW] et madame [RO] [KW] doit être déclaré recevable et le jugement infirmé en ce qu'il a déclaré ceux-ci irrecevables à s'opposer à la cession litigieuse pour n'avoir pas la qualité de bailleurs ;

Que les consorts [KW] doivent être déclarés recevables à s'opposer à la demande d'autorisation de cession de bail ;

SUR LE FOND

Considérant que pour prononcer la cession judiciaire du bail, il convient de chercher en quoi l'opération risque ou non de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, en tenant compte de la bonne foi du cédant et les conditions de mise en valeur par le cessionnaire éventuel parmi lesquelles figurent la capacité professionnelle et l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ;

1°) le respect des dispositions de l'article L.324-8 du code rural et de la pêche maritime

Considérant qu'aux termes de cet article, les associés exploitants d'une EARL doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital ;

Que les consorts [KW] exposent que, la cession de bail projetée devant s'accompagner du départ à la retraite de monsieur [OF] [UI] qui détient 29 866 des 30 000 parts de l'EARL du Corroy à la disposition duquel a été mis le bail en cause, monsieur [GK] [UI] deviendra seul associé exploitant tout en ne détenant que 134 parts, soit 0,44 % des droits de vote et du capital ; qu'ils estiment que la violation de l'article L.324-8 du code rural et de la pêche maritime portera atteinte aux droits du bailleur dans la mesure où le cessionnaire du bail ne disposera d'aucun contrôle sur la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres ;

Mais considérant que monsieur [OF] [UI] n'a pas fait valoir à ce jour ses droits à la retraite ; qu'il n'y a pas lieu de suspecter a priori que monsieur [GK] [UI] n'acquerra pas les parts de son père si la cour fait droit à la demande d'autorisation de cession de bail ;

Que ce moyen, non repris par le GFA, n'apparaît pas fondé ;

2°) la bonne foi des cédants

Considérant que les consorts [KW] invoquent la mise à disposition des terres à l'EARL du Corroy dans laquelle madame [SR] [W] n'était pas associée alors qu'elle était preneuse ;

Qu'ils font valoir que celui des co-preneurs qui n'est pas associé de la société au profit de laquelle les terres sont mises à disposition manque à son obligation d'exploiter personnellement et qu'il doit être alors considéré que les cédants ne sont pas de bonne foi ;

Que le tribunal a retenu la bonne foi des preneurs au motif que le GFA savait depuis 2005 qu'une EARL créée par [OF] [UI] allait exploiter les terres données à bail sans que madame [W] ne soit associée de cette EARL ;

Considérant le défaut de qualité d'associée de l'EARL imputé à madame [W] peut-être retenu sans qu'il y ait lieu, dans le cadre d'une demande d'autorisation de cession du bail -et non pas une demande de résiliation- de rapporter la preuve d'un préjudice subi par le bailleur ;

Considérant que les terres données à bail aux époux [UI] ont été mises à la disposition de l'EARL [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 avril 2005 ; qu'il est constant que madame [SR] [W], épouse [UI], n'est pas associée de l'EARL ;

Considérant que, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 mai 2005, messieurs [OF] [UI] et [GK] [UI], se présentant comme preneurs, ont avisé le GFA du Corroy, au visa de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, que les parcelles données à bail seraient mises à dispositions de l'EARL du Corroy immatriculé au RCS tenu au greffe du tribunal de commerce de Provins le 21 avril 2005 ; que ce courrier portait la signature des 'preneurs' ;

Que l'erreur concernant l'identité du co-preneur ([GK] [UI] aux lieu et place de [SR] [UI], née [W]) a été corrigée par envoi d'une seconde lettre du 24 août 2005 au GFA, dont la réception est relatée dans le rapport de l'assemblée générale ordinaire du 18 février 2006 ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GFA du 11 décembre 2004 que son gérant, monsieur [NC] [UI], a commenté aux associés la lettre de monsieur [OF] [UI] informant le GFA de ce qu'une demande d'autorisation d'exploiter les terres du GFA avait été déposée par l'EARL du Corroy ;

Que le procès-verbal ajoute que : 'Monsieur [OF] [UI] précise qu'il s'agit d'un formalisme obligatoire lié au contrôle des structures .Il précise également qu'il mettra le bail dont il est titulaire à disposition de l'EARL du Corroy ...' ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GFA du 16 juillet 2005 les énonciations suivantes : ' Monsieur [NC] [UI] gérant, expose que cette lettre d'information n'est que la continuité du processus de mise à disposition engagé par [OF] [UI] au profit de l'EARL du Corroy . Le gérant rappelle que les associés ont été informés de mise en oeuvre de ce processus lors de l'AGE du 11 décembre 2004" ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que le GFA a été informé de la mise à disposition à l'EARL par le seul [OF] [UI] des terres données à bail ;

Que l'erreur dans le nom du co-preneur faisant apparaître monsieur [GK] [UI] au lieu de sa mère était en outre de nature à attirer spécialement l'attention du bailleur sur ce point ;

Que d'ailleurs monsieur [IQ] [KW] a relevé cette erreur le 29 juillet 2005, le 5 août 2005 en spécifiant que seul [OF] [UI] avait la qualité de preneur ;

Considérant que l'extrait du RCS que monsieur [OF] [UI] a annexé à sa seconde lettre d'information adressée au GFA le 24 août 2005 ne mentionne que l'identité de [OF] [UI] et de [GK] [UI], co-gérants ;

Qu'il apparaît établi que le GFA a eu connaissance de la mise en retrait de madame [W] tant dans la mise à disposition du bien à l'EARL que dans sa participation en qualité d'associée de l'EARL ;

Que les statuts de l'EARL [Adresse 9] versés aux débats par les consorts [KW] confirment que madame [W] n'est intervenue à l'acte que pour consentir aux apports réalisés par son époux et indiquer 'ne pas vouloir prendre la qualité d'associée au sein de la société' ;

Que le fait que le GFA savait que madame [W] n'était pas associée de l'EARL du Corroy lorsqu'il a laissé le bail se renouveler en connaissance de cause le 31 décembre 2009 ne lui permet plus de se prévaloir de la mauvaise foi des preneurs tenant à ce que madame [W] n'avait pas la qualité d'associée de la personne morale ayant bénéficié de la mise à disposition du bien affermé ;

Considérant que les consorts [KW] reprochent encore à monsieur [OF] [UI] des négociations avec la collectivité publique lors de la réalisation d'un contournement routier puis d'une Zac entraînant l'acquisition de terres du GFA, afin d'être indemnisé de son droit au bail en violation de la clause du bail prévoyant que les terres seraient valorisées sans tenir compte du bail ;

Considérant que cette condition contractuelle particulière est la suivante :

'..il est expressément convenu entre les bailleurs et les preneurs que, compte tenu de l'existence de trois autres enfants de monsieur et madame [XC] [UI], lorsque ceux-ci voudront réaliser le lot de terres dont ils seraient susceptibles de devenir héritiers ou donataires, il ne sera pas tenu compte de la durée du présent bail pour en fixer le prix ..' ;

Considérant qu'outre qu'une telle clause ne serait pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation d'un preneur à bail dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de terres louées, il n'apparaît pas établi que monsieur [OF] [UI] ait mené des négociations occultes avec telle ou telle collectivité publique ; qu'au surplus, une expropriation pour cause d'utilité publique de terres louées est susceptible d'entraîner une indemnisation du locataire qui est étrangère à celle, distincte, du propriétaire, lequel n'a pas à interférer dans l'indemnisation du locataire ;

Considérant que le GFA se limite à solliciter le rejet de la demande judiciaire d'agrément au motif que cette demande n'avait pas été acceptée à une majorité qualifiée lors de l'assemblée générale mixte du GFA du 24 septembre 2013 ; qu'il ne soutient pas avoir ignoré en 2005 que madame [W] n'était pas associée de l'EARL du Corroy ni ne conclut à une violation de la clause du bail prévoyant que les terres seraient valorisées sans tenir compte du bail ;

Qu'il convient donc de constater la bonne foi des cédants ;

3°) les conditions de mise en valeur par le cessionnaire éventuel

Considérant qu'il n'est pas contesté que monsieur [GK] [UI] dispose d'un brevet de technicien agricole et qu'il est inscrit à la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France en qualité de membre de société non salarié agricole depuis le premier avril 2005 ; qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle de 5 ans acquise en qualité d'associé d'EARL ;

Considérant que monsieur [GK] [UI] demeure [Adresse 9] à [Localité 14] ;

Considérant que l'autorisation judiciaire de cession de bail est subordonnée au respect du contrôle des structures ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'EARL [Adresse 9] bénéficie d'une autorisation d'exploiter du 4 janvier 2005 ;

Considérant que les capacités financières de monsieur [GK] [UI] sont discutées par les consorts [KW] ; qu'ils font valoir que la production des comptes annuels de l'EARL du Corroy montrant pour l'exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 un chiffre d'affaires de 342 997 € et un résultat net comptable de 108 671 € n'établit pas la capacité financière du cessionnaire non plus que l'attestation du Crédit agricole de Nangis du 11 octobre 2014 précisant que L'EARL n'aurait plus d'encours de prêt pour l'année 2015 au Crédit agricole Brie Picardie ;

Considérant cependant que monsieur [OF] [UI] et madame [SR] [W] versent aux débats l'engagement par lequel ils se sont portés cautions solidaires jusqu'au 1er janvier 2027 pour garantir le GFA dans la limite de 250 000 € des obligations de monsieur [GK] [UI] tenant au paiement du fermage et des charges, indemnités d'occupation, pénalités de retard, impôts, taxes, dommages-intérêts dus en vertu du bail, dégradations et réparations éventuelles ;

Qu'il apparaît ainsi que monsieur [GK] [UI] dispose de la capacité financière pour se voir céder par ses parents le bail portant sur des terres qu'il exploite depuis au moins dix ans dans le cadre de l'EARL dans lequel il est associé avec son père et dont le bilan montre l'existence du matériel nécessaire à l'exploitation ;

Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la cession par monsieur [OF] [UI] et madame [SR] [W] du bail à long terme qui leur a été consenti le 11 avril 1973 à monsieur [GK] [UI], leur fils ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les consorts [UI] sollicitent la condamnation solidaire des consorts [KW] à leur payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts aux motifs que seuls les consorts [KW] ont refusé leur demande de cession amiable du bail pour des motifs erronés et parce qu'ils ont interjeté appel sans avoir la qualité de bailleurs ;

Mais considérant que la demande de cession a été rejetée par le GFA et non par les consorts [KW], lesquels ont été déclarés recevables à former appel ; que les consorts [UI] n'invoquent en outre l'existence d'aucun préjudice déterminé ; qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande ;

Considérant qu'il est sans intérêt de spécifier dans le dispositif de l'arrêt que cette décision sera opposable au GFA et aux associés du GFA ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens des consorts [UI] ;

Qu'enfin, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GFA aux dépens après avoir condamné les consorts [KW] à paiement d'une indemnité pour frais irrépétitibles, alors que cette indemnité, en l'espèce justifiée, ne peut incomber qu'à la partie qui est condamnée aux dépens ; que les consorts [KW] seront donc condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate le désistement d'appel des consorts [KW] à l'égard de madame [TF] [UI] et de monsieur [JT] [UI] ;

Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Melun du 13 janvier 2014, mais seulement en ce qu'il a déclaré madame [DX] [UI], monsieur [XR] [KW], monsieur [IQ] [KW] et madame [RO] [KW] irrecevables à s'opposer, dans le cadre de l'instance en cause, à la cession litigieuse et a condamné le [Adresse 9] aux dépens ;

Statuant sur le chef infirmé :

Déclare madame [DX] [UI], monsieur [XR] [KW], monsieur [IQ] [KW] et madame [RO] [KW] recevables en leur appel ;

Déclare madame [DX] [UI], monsieur [XR] [KW], monsieur [IQ] [KW] et madame [RO] [KW] recevables à s'opposer, dans le cadre de l'instance en cause, à la cession litigieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute madame [DX] [UI], monsieur [XR] [KW], monsieur [IQ] [KW] et madame [RO] [KW] de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute monsieur [OF] [UI], madame [SR] [UI] et monsieur [GK] [UI] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et de déclaration d'opposabilité de l'arrêt aux parties ;

Condamne in solidum madame [DX] [UI], monsieur [XR] [KW], monsieur [IQ] [KW] et madame [RO] [KW] à payer à monsieur [OF] [UI], madame [SR] [UI] et monsieur [GK] [UI] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dépens ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/03360
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/03360 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.03360 ?
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