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28/05/2015 | FRANCE | N°14/03532

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 mai 2015, 14/03532


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 MAI 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03532
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 08206
APPELANTE
SCI SCI AUDREY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : 352 323 026
ayant son siège au 20 rue du Grand Veneur-91450 SOISY SUR SEINE
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistée sur l'audience p

ar Me Philippe VOLKRINGER de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MELUN

INTIM...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 MAI 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03532
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 08206
APPELANTE
SCI SCI AUDREY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : 352 323 026
ayant son siège au 20 rue du Grand Veneur-91450 SOISY SUR SEINE
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistée sur l'audience par Me Philippe VOLKRINGER de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉ
Maître Pascale X... Mandataire judiciaire prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société IMMAUD.
Demeurant...
Représenté par Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 Assisté sur l'audience par Me Aurélie KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 6 octobre 2008, la SAS IMMAUD a vendu à la SCI AUDREY les lots 4, 11, 12, 19 et 22 d'un ensemble immobilier sis Chemin du Plessis à GRIGNY (91). Il est précisé dans l'acte notarié, établi par Maitre Daniel Y..., notaire associé de la société civile professionnelle « Daniel Y... et Nathalie Z... » page 8, « La présente vente est faite à terme au sens de l'article L. 261-1 du code civil, conformément aux dispositions des articles L261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et des articles R261-1 et suivants du même code ».
Le même acte indique page 4 : « la présente est consentie et acceptée moyennant le prix principal ferme et définitif et non révisable, hors taxe, de 275. 800, 00 euros. Compte tenu du prix de 275. 800, 00euros ainsi fixé hors taxe, la somme taxe sur la valeur ajoutée est de : 329. 857, 00euros ».
Enfin page 5, il est écrit : « le prix ci-dessus fixé sera payable dans les conditions et sous les modalités qui seront ci-après décrites :
L'intégralité du prix, TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE comprise, soit au total 329. 857euros est stipulé payable le jour du constat d'achèvement de l'immeuble par acte authentique ».
Par jugement du tribunal de commerce du 21 juin 2010, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS IMMAUD et a désigné Maitre A... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître X... en qualité de mandataire.
Par jugement du 6 décembre 2010, le même tribunal a prononcé la liquidation judicaire de la SAS IMMAUD et a désigné Maitre X... en qualité de liquidateur judicaire.
Par lettre du 2 décembre 2010, Maître Nathalie Z..., notaire associé de la CSP ayant établi l'acte du 6 octobre 2008, a indiqué au juge commissaire qu'elle avait été chargée par la société IMMAUD de régulariser l'acte de transfert de propriété et de quittancement de prix suite à une vente à terme reçue par son étude le 6 octobre 2008 par la SAS IMMAUD au profit de la SCI AUDREY. Elle ajoutait : « Au vu des documents en ma possession et dont je vous transmets une copie, bous voudrez bien me donner votre autorisation pour régulariser l'acte de transfert de propriété qui constatera le paiement du prix par la SCI AUDREY au profit de la SAS IMMAUD ainsi que le quittancement du prix ».
Estimant due le prix de vente n'avait pas été acquitté, Maitre X..., es qualité, par acte du 12 octobre 2011, a fait assigner la SCI AUDREY.
Par décision contradictoire du 13 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance d'Evry a :
- Condamné la SCI Audrey à payer à Maitre X..., es qualité de liquidateur judicaire de la société IMMAUD, la somme de trois cent vingt-neuf mille cent cinquante-sept euros (329 857euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011,
- Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts et se capitaliseront pour ceux échus depuis plus d'un an au moins, en application de l'article 1154 du Code Civil,
- Dit que la présente décision vaudra vente du bien immobilier sis chemin du Plessis section AO no 414 lots 4, 11, 12, 13, 19 et 22 à Grigny (91) des paiement de la somme fixée ci-dessus à Maitre X..., es qualité,
- Condamné la SCI AUDREY à payer à Maitre X..., es qualité la somme de mile cinq cents euros (1500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de Corbeil-Essonnes 2e bureau,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la SCI AUDREY et ses dernières conclusions en date du 31 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY le 13 janvier 2014 et débouter Maître X... es qualités de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamner Maître X... à verser à la SCI AUDREY une somme de 5. 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Maitre X... en date du 15 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- Condamner la SCI AUDREY à payer à Maître X... ès qualités la somme de 329. 857 ¿ augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juin 2011,
- Dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts et se capitaliseront pour ceux échus depuis plus d'un an au moins, en application de l'article 1154 du Code Civil,
- Dire et juger que la décision à intervenir vaudra vente du bien immobilier sis Chemin du Plessis à GRIGNY (91) et ci-dessous désigné, en vue de sa transcription à la conservation des hypothèques, après paiement du prix de vente à Maître X... ès qualités par la SCI AUDREY :
sectionNo LieuditLots AO 414 Chemin du Plessis4, 11, 12, 13, 19, 22

A titre subsidiaire,
- Condamner la SCI AUDREY à payer à Maître X... ès qualités la somme de 29. 857 ¿ au titre du solde du prix.
En toutes hypothèses,
- Condamner la SCI AUDREY à payer à Maître X... ès qualités la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant qu'il ressort des pièce versées aux débats que suivant acte authentique en date du 6 octobre 2008 la société IMMAUD a vendu à terme à la SCI AUDREY les lots no 4, 11, 12, 13, 19, 22 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier sis à Grigny, secteur du Moulin, ilôt Db, cadastré section AO no414 Chemin du Plessis pour le prix de 275 800 euros, outre une taxe sur la valeur ajoutée de 54 057 euros ;
Considérant que page 5, il est stipulé une clause intitulée « stipulations relatives au paiement du prix » aux termes de laquelle il est prévu que l'intégralité du prix taxe sur valeur ajoutée comprise, soit au total 329 857 euros est stipulé payable le jour du constat d'achèvement de l'immeuble par acte authentique ;
Considérant que Mme Pascale X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société IMMAUD réclame la condamnation de la SCI AUDREY à lui payer diverses sommes au titre du paiement du prix de la vente litigieuse ;
Mais considérant qu'il n'est versé aux débats aucun constat d'achèvement de l'immeuble par acte authentique alors que c'est au jour de ce constat, en application des clauses contractuelles qui font la loi des parties, que le paiement du prix vente devient exigible ; qu'il s'en déduit que la Mme Pascale X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société IMMAUD est mal fondée dans sa demande en paiement du prix de vente formée à l'encontre de la SCI AUDREY, étant observé que Mme Pascale X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société IMMAUD ne caractérise aucune faute de la SCI AUDREY qui aurait empêché d'établir le constat d'achèvement de l'immeuble par acte authentique ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et Mme Pascale X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société IMMAUD déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement du prix de vente et des ses demandes subséquentes.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris.
Déboute Mme Pascale X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société IMMAUD de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme Pascale X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société IMMAUD au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03532
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-28;14.03532 ?
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